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35810Da Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; counterclaim rejected for lack of evidence despite procedural admissibility.

Numéro de cause 35810Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to the first-instance divorce judgment and rejected his counterclaim. While the court admitted the counterclaim as a supplementary request under Article 243 of the Civil Code, it found the appellant failed to provide any evidence to substantiate his allegations of misconduct. Consequently, the court confirmed the original judgment granting the divorce to the respondent and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Art. 243 du Code civil; Art. 243 du NCPC: A counterclaim in divorce filed via conclusions is admissible as a supplementary request, but the court must still assess its merits and reject it if the party fails to adduce sufficient evidence to establish the facts alleged.

Mots-clés

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divorce appeal counterclaim admissibility burden of proof supplementary request procedural rights divorce contentieux opposition au divorce retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, trente mars deux mille onze

Numéro 35810 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, ouvrier, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 20/01/2010,

comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, employée privée, demeurant à (…)

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 25 novembre 2009, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre les parties B et A aux torts de l’époux et a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté de biens.

Ce jugement a été entrepris par A selon acte d’appel du 20 janvier 2010. L‘appelant entreprend le jugement dans la mesure où le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs et dans la mesure où il n’a pas été fait droit à sa demande de report des débats. Les témoignages et pièces versées par la partie intimée seraient à examiner avec circonspection. Les déclarations des témoins resteraient imprécises et vagues et ne seraient pas de nature à justifier une demande en divorce. Il formule à l’encontre de la partie intimée une demande reconventionnelle et conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse. La partie appelante fait valoir une violation des droits de la défense en première instance pour en déduire que l’affaire n’était pas instruite et pas en état d’être clôturée.

L’intimée conclut au débouté de l’appel et à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle qui serait une demande nouvelle en appel parce que non formulée en première instance. A titre subsidiaire elle formule une offre de preuve à l’appui de sa demande principale en divorce. Elle conteste les

faits à l’appui de la demande reconventionnelle et fait valoir qu’ils ne sont pas établis.

A invoque finalement l’article 243 du NCPC pour conclure à la recevabilité de la demande.

A l’appui de son moyen tiré de la violation des droits de la défense, l’appelant fait valoir que l’intimée lui aurait notifié en date du 5 novembre 2009 des conclusions à faire valoir lors de l’audience du 11 novembre, ce qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’y répondre. L’appelant avait conclu en première instance, selon ses dires le 27 mai 2009, et y avait longuement analysé les pièces versées au débat. Les conclusions en réponse du 5 novembre ne constituent que la réplique aux conclusions de l’appelant avec un nouvel examen des pièces selon la vue de la demanderesse en divorce. Les pièces concernées avaient été soumises au tribunal, se trouvaient dans le débat et ont été examinées par les premiers juges. Comme les conclusions du 5 novembre ne contenaient aucun élément nouveau, aucune violation des droits de la défense n’est donnée et le tribunal n’était pas obligé de remettre l’affaire qui avait été complètement instruite dans le cadre de la mise en état.

La demande principale en divorce

La Cour d'appel, par adoption de la motivation des premiers juges, estime pertinentes les attestations testimoniales produites en cause, dans la mesure où elles établissent les scènes de ménage à l’initiative de l’appelant, son comportement agressif à l’encontre de l’épouse en présence de l’enfant commun, les séquelles subies par l’intimée de même que les relations adultères qu’il a entretenues. Ces sévices et injures constituant des violations graves des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale, c’est à bon escient que le tribunal a dit cette demande fondée.

La demande reconventionnelle en divorce

Dans son acte d’appel, l’appelant a formulé une demande reconventionnelle en divorce. Cette demande, au regard de l’article 243 du Code civil qui permet précisément de formuler des demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce par simple acte de conclusions sans que ces demandes soient considérées comme étant des demandes nouvelles, est recevable.

L’appelant reproche à son épouse plusieurs faits qu’il se réserve d’établir par tous moyens de preuve légalement admissibles : pièces, attestations, aveu ou témoins. Malgré sa réserve, il n’a néanmoins pas formulé d’offre de preuve, n’a pas indiqué de témoins et n’a versé ni attestations testimoniales, ni pièces de nature à établir ses dires. Dans les conditions données la demande reconventionnelle en divorce est à rejeter.

Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer.

Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter. Comme l’appelant n’obtiendra pas gain de cause dans son recours, sa demande afférente est à rejeter à son tour.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise,

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’appelant aux dépens

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.