Court partially allowed appeal to reform child support based on corrected income assessment and cohabitation facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a child support judgment, reforming the monthly amount from 175 to 150 euros retroactively to February 2007. The appellant argued the lower court incorrectly used a fictitious income figure, while the appellee contended he had no stable job prospects despite interim work history. The court ruled that the appellant's available income of 455 euros, combined with his parental obligations, justified the reduced support figure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145-1 du Code de procédure civile; Art. 374 du Code civil: Child support amounts must reflect the actual financial capacity of the paying parent, including available income and necessary expenses, rather than fictitious figures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 46/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf mars deux mille onze
Numéro 132354 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 25 août 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuel HUMMEL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Arnaldina FERREIRA
DA SILVA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 décembre 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner au paiement
d’une pension alimentaire mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) de 250,- euros avec effet rétroactif au 1er février 2007, sinon à partir
de la citation.
Par jugement du 19 avril 2010, le tribunal de paix, prenant en considération un revenu
fictif pour évaluer les facultés contributives d’PERSONNE2.), a déclaré la demande
d’ores et déjà partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) un montant mensuel de 175,- euros à titre de contribution aux frais
d’éducation et d’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) avec effet à partir du 4
octobre 2008.
Les parties étant en désaccord quant à une contribution d’PERSONNE2.) aux frais
relatifs à l’enfant durant une éventuelle cohabitation des parties, le tribunal a admis
PERSONNE2.) à prouver par témoin qu’il a vécu avec PERSONNE1.) et l’enfant
commun depuis le début de l’année 2007 jusqu’au 4 octobre 2008.
Les enquête et contre-enquête ont été tenues par le premier juge le 11 mai,
respectivement 8 juin 2010.
Par exploit d’huissier du 25 août 2010, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel
du jugement du 19 avril 2010.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant conclut à « voir recevoir l’appel en la forme et l’entendre dire justifié quant
au fond ; partant voir réformer le jugement entrepris concernant la pension
alimentaire ». Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Il reproche au premier juge d’avoir retenu un revenu fictif de 1.000,- euros dans son
chef pour déterminer sa capacité contributive alors qu’il percevrait uniquement 454,63
euros par mois à titre de revenu de solidarité active et qu’il devrait rembourser un prêt
contracté pour l’acquisition d’un véhicule par des mensualités de 180,- euros. Il
reproche encore au premier juge d’avoir estimé qu’il négligerait de percevoir des
revenus et n’apporterait pas la preuve de démarches faites en vue de retrouver un
emploi alors que, étant inscrit comme demandeur d’emploi, il aurait souscrit une
convention pôle emploi. Cette démarche le conduirait nécessairement à une
recherche active d’emploi, ce qui résulterait par ailleurs des pièces versées en cause.
L’intimée interjette appel incident et conclut à la condamnation d’PERSONNE2.) au
montant mensuel de 250,- euros à partir du 1er février 2007.
Elle continue à contester toute cohabitation entre parties et estime qu’PERSONNE2.)
n’a pas rapporté la preuve qu’il a habité de manière régulière avec elle et ses enfants.
En ce qui concerne sa propre situation financière, elle expose qu’elle a touché le RMG
jusqu’au mois de mai 2010 inclus à hauteur de 1.692,39 euros par mois et touche
depuis le mois de juin 2010 un salaire mensuel d’environ 1.600,- euros nets en tant
qu’assistante parentale. Elle affirme régler un loyer mensuel de 1.670,- euros charges
incluses et rembourser chaque mois 100,- euros au Fonds National de Solidarité à
titre du RMG perçu. Finalement, elle fait valoir qu’elle a encore à charge trois autres
enfants, issus d’une première union. Elle reproche au premier juge d’avoir pris en
considération les allocations familiales ce d’autant plus qu’elles sont également
utilisées pour les besoins des trois autres enfants.
En ce qui concerne la situation financière de l’appelant, l’intimée soutient que ce
dernier, âgé de 38 ans, n’aurait jamais recherché de travail avant la citation
introductive d’instance, qu’il vit chez ses parents où il n’a aucune charge à payer et
qu’il touche un revenu d’appoint pour payer ses sorties et loisirs. Elle demande au
tribunal de prendre en considération dans le chef de l’appelant, un revenu théorique
de 1.500,- euros. Elle s’oppose à la prise en considération du prêt pour le véhicule au
motif qu’il s’agirait d’une dépense somptuaire et que suivant les pièces, le prêt serait
apuré depuis novembre 2010.
Motifs de la décision
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a retenu
que la mère est fondée à réclamer au père de l’enfant le remboursement de la part qui
lui incombe dans les frais qu’elle a supportés depuis la naissance, respectivement la
fin de la cohabitation et qu’il a admis PERSONNE2.) à prouver par témoin qu’il a vécu
avec PERSONNE1.) et l’enfant PERSONNE3.) depuis le début de l’année 2007
jusqu’au 4 octobre 2008.
Si la cour confirme un jugement ordonnant une mesure d'instruction, elle doit, sous
réserve de son pouvoir d'évocation, renvoyer les parties devant les premiers juges
pour que ceux-ci statuent au fond (Civ. 3e, 12 juin 1974, JCP 1974. IV. 275), sauf si
les parties acceptent de discuter devant la cour les résultats de la mesure d'instruction
(Civ. 3e, 17 juin 1970, Bull. civ. III, no 411).
En l’occurrence, le tribunal a été saisi de la question de la pension alimentaire
éventuellement redue entre février 2007 et octobre 2008 en vertu de l’appel incident
et les parties ont longuement discuté dans leurs conclusions les résultats de l’enquête
et de la contre-enquête tenues par le premier juge et les contenus de diverses
attestations testimoniales sans demander le renvoi devant le premier juge, de sorte
que le tribunal est saisi de l'entier examen de la cause.
Se prévalant des témoignages de PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
d’PERSONNE7.) ainsi que d’un certificat établi par le notaire PERSONNE8.),
PERSONNE2.) estime avoir rapporté la preuve qui lui incombait.
PERSONNE1.) soutient au contraire que les témoignages de PERSONNE9.) et
PERSONNE10.) sont de nature à établir l’absence de cohabitation.
S’il se dégage de tous ces témoignages qu’PERSONNE2.) a certainement passé
beaucoup de temps chez PERSONNE1.), force est cependant de constater qu’au vu
des déclarations divergentes, il n’est pas établi qu’il y a véritablement habité et qu’il a
contribué aux charges du ménage.
En l’absence de preuve de cohabitation avec PERSONNE1.) et l’enfant commun entre
février 2007 et octobre 2008, PERSONNE2.) est dès lors tenu de régler une pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à partir
du 1er février 2007.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Jusqu’en mai 2010, PERSONNE1.) a touché le RMG à hauteur de 1.692,39 euros par
mois et réglé un loyer mensuel de 1.200,- euros. Depuis le mois de juin 2010, elle
touche un salaire mensuel d’environ 1.600,- euros nets. Suivant courrier du Fonds
National de Solidarité du 12 août 2010, elle doit restituer un montant indûment touché
de 6.705,72 euros par des traites mensuelles de 100,- euros, ce à partir du 1er
septembre 2010. Elle règle un loyer mensuel de 1.670,- euros pour une maison dans
laquelle elle vit depuis juillet 2010 avec ses 4 enfants et son nouveau compagnon.
Conformément aux conclusions de l’appelant, le loyer n’est à prendre en considération
que pour la moitié de son montant alors qu’il n’est pas contesté que l’intimée partage
le logement avec son concubin.
En ce qui concerne les allocations familiales, il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.)
touche la somme de quelque 1.472,- euros par mois au titre des allocations familiales
ainsi que du boni pour enfant.
Si les allocations familiales sont indépendantes de l’obligation d’entretien et qu’elles
ne s’imputent dès lors pas sur la pension alimentaire à payer aux enfants, mais se
cumulent avec elle, il reste que le juge, qui accorde une pension alimentaire, est tenu
de la proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et que
dans cette appréciation il tiendra compte de l’existence des allocations dont s’agit (cf.
CA 23 janvier 1989, n° 10992 du rôle; CA 4 avril 1990, n° 11571 du rôle).
Ces allocations familiales sont ainsi prises en compte au titre des ressources
financières dont dispose l’enfant, ces prestations doivent en effet couvrir les besoins
élémentaires de l’enfant.
Il est cependant évident que tout au plus un quart du montant des allocations familiales
touchées par PERSONNE1.), soit quelque 350,- euros, est destiné à couvrir les
besoins de l’enfant PERSONNE3.).
PERSONNE1.) affirme que les besoins de PERSONNE3.) sont d’autant plus
importants qu’elle est asthmatique et doit se soumettre régulièrement à des
traitements lourds et coûteux. En l’absence de la moindre pièce justifiant des besoins
spécifiques dans le chef de PERSONNE3.), il y a lieu de tenir compte des besoins
normaux d’un enfant de son âge.
PERSONNE2.) touche depuis le 1er février 2006 le revenu minimum d’insertion et
depuis le 1er juin 2009 le revenu de solidarité active de quelque 455,- euros. De
décembre 2008 à novembre 2010, il a remboursé un prêt à son père pour l’acquisition
d’un véhicule par des mensualités de 180,20 euros. Il ne fait pas état d’autres
dépenses incompressibles, dans la mesure où il habite chez ses parents.
Il est de jurisprudence que, du moment que l'inactivité du père procède de son libre
choix, le tribunal est fondé pour apprécier ses facultés contributives, à tenir compte
d'un salaire théorique qu'il gagnerait s'il exerçait une activité professionnelle.
L'appréciation de la faculté de contribution ou de l'état de besoin d'un parent ou d'un
époux doit englober non seulement ses revenus effectivement touchés, mais encore
les revenus qu'il néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en mettant à profit
son savoir-faire, son expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources
physiques ou intellectuelles. Il suffit ainsi au tribunal de constater si, bien qu'à même
de travailler, il ne fait aucune démarche sérieuse pour rechercher un travail rémunéré.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en instance d’appel que, contrairement
à ce qu’a retenu le premier juge, PERSONNE2.) n’a pas été sans la moindre activité
professionnelle depuis l’année 2006, mais qu’il a occupé plusieurs emplois en tant
qu’intérimaire pendant les années 2007 et 2008. Depuis janvier 2010, il est inscrit
comme demandeur d’emploi à Pôle emploi et a envoyé plusieurs candidatures à des
employeurs potentiels. Le maire de ADRESSE3.) atteste avoir reçu à plusieurs
reprises PERSONNE2.) dans le cadre de sa recherche d’emploi.
PERSONNE2.)
n’ayant pas de qualification ou d’expérience professionnelles
approfondies, et au vu de la conjoncture actuelle sur le marché du travail, il n’est pas
établi qu’il aurait pu trouver un emploi stable en intensifiant ses démarches.
Le tribunal tient par ailleurs à relever que, s’il est vrai qu’PERSONNE2.) n’a pas de
revenus en provenance d’une activité professionnelle, il ne fait cependant pas non plus
état de charge incompressible, à part le prêt actuellement remboursé, et est ainsi à
charge de ses parents, de sorte qu’il a un revenu disponible de quelque 455,- euros.
Compte tenu des facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire à régler par
PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à
150,- euros par mois à partir du 1er février 2007.
Tant l’appel principal que l’appel incident sont dès lors partiellement fondés.
La demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter,
faute pour lui de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais
exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 150,-
euros par mois (indice 668,46), allocations familiales non comprises, à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), à partir du 1er
février 2007,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).