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TAL14_127988 Généré par l'IA

Court dismisses incidental appeals and orders expert appointment to determine water infiltration causes and repair costs.

Numéro de cause TAL14_127988
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the incidental appeals filed by the neighbor and the property management company regarding the water infiltration dispute. While the main appeal was accepted, the court found the lower court's refusal to appoint an expert was improper given the lack of clear findings on the damage's origin and cost. Consequently, the court ordered an expert appointment to determine the cause of the leaks, necessary repairs, and associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 544, 1382, 6-1 du Code civil; Article 468 du nouveau Code de procédure civile: When a lower court fails to clearly establish the cause or extent of property damage, the appellate court must order an expert appointment to determine liability, origin, and repair costs before ruling on the merits.

Mots-clés

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water infiltration liability expert appointment order property damage assessment incidental appeal dismissal repair cost estimation neighbor dispute resolution civil procedure expert responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 47/2011

Audience publique du mardi, vingt-neuf mars deux mille onze

Numéros 127988 et 131668 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

1) PERSONNE1.), maçon, et son épouse

2) PERSONNE2.), femme au foyer, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 5 février 2010,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, assisté de Maître Benoît

ENTRINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

II

Entre

PERSONNE3.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg du 9 juillet 2010,

comparant Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Florence HOLZ, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Sonia POLNIASZEK,

avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire

Maître Victor GILLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Se plaignant d’infiltrations d’eau, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont,

par exploit d’huissier du 19 janvier 2009, fait citer leur voisine PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner, sur base de l’article 544 du code civil, sinon 1382, sinon 6-1 du même

code, à « remettre les lieux dans leur pristin état, respectivement à réaliser tous

travaux permettant de garantir l’étanchéité du garage aussi bien qu’elle l’était

précédemment, sinon voir nommer un expert », étant précisé qu’ils évaluent leur

demande à la somme de 5.000,- euros. Ils demandent encore la condamnation de la

partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi

que l’exécution provisoire du jugement.

Par exploit d’huissier du 16 juin 2009, PERSONNE3.) a mis en intervention la société

SOCIETE1.), qui a exécuté les travaux de terrassement qui auraient provoqué des

infiltrations chez les époux PERSONNE1.), aux fins de se voir tenir quitte et indemne

de toute condamnation à intervenir à son égard. Elle a encore demandé une indemnité

de procédure de 1.250,- euros.

Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a joint les deux

affaires, a rejeté les moyens tirés de l’incompétence ratione valoris ainsi que de

l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur soulevés par la défenderesse, a dit

la demande principale non fondée et la demande en intervention sans objet. Il a

finalement condamné les époux PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une

indemnité de procédure à hauteur de 750,- euros, les autres demandes basées sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ayant été rejetées. Pour statuer

ainsi, le premier juge a retenu qu’il ne se dégageait pas à suffisance de droit des

éléments de la cause que les travaux effectués chez PERSONNE3.) avaient provoqué

des désordres, voir des infiltrations d’eau chez les requérants.

De ce jugement, non signifié, les époux PERSONNE1.) ont relevé appel par exploit

d’huissier du 5 février 2010 à l’encontre de PERSONNE3.).

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants, qui réitèrent leurs prétentions

telles que formulées en première instance tout en augmentant l’évaluation de leur

demande à la somme de 7.768,50 euros, demandent la condamnation de

PERSONNE3.) à remettre les lieux en état, sinon la nomination d’un expert. Par

conclusions du 2 juin 2010, ils demandent à voir effectuer les travaux de remise en

état sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard. Ils basent leur

demande sur les articles 544, sinon 1382 et 6-1 du code civil. Ils demandent encore à

être déchargés de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et

concluent finalement à l’allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel ainsi

qu’à l’exécution provisoire du présent jugement.

A l’appui de leur appel, ils font exposer que PERSONNE3.) a fait procéder en 2007 à

des travaux de terrassement sur sa propriété en vue d’aménager une terrasse. Depuis

ces travaux, le garage des appelants ferait fréquemment l’objet d’infiltrations d’eau,

de sorte qu’il ne serait plus utilisable. Les appelants se prévalent d’un rapport

d’expertise unilatéral, de plusieurs photographies ainsi que d’un devis pour asseoir

leur version des faits.

L’intimée, soutenant que la demande adverse serait d’une valeur indéterminée,

interjette appel incident et conclut à voir dire que ce serait à tort que le premier juge

se serait déclaré compétent ratione valoris. En ordre subsidiaire, elle soulève

l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur, au motif qu’il ne serait précisé quels

lieux devraient être remis en état et que l’augmentation de la demande à la somme de

7.768,50 euros ne serait pas reprise au dispositif de l’acte d’appel. L’intimée soulève

encore l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que, le présent litige étant indivisible,

les époux PERSONNE1.) auraient dû également intimer la société SOCIETE1.). Au

fond, PERSONNE3.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle demande à voir rejeter le rapport d’expertise pour être unilatéral et non pertinent.

Elle conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 1.250,- euros.

Suivant assignation du 9 juillet 2010, PERSONNE3.) a mis la société SOCIETE1.) en

intervention en instance d’appel aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toute

condamnation à intervenir à son encontre et réclame une indemnité de procédure de

1.250,- euros.

La société SOCIETE1.) interjette également appel incident en ce que le premier juge

ne s’est pas déclaré incompétent ratione valoris et fait valoir que les époux

PERSONNE1.) auraient mal évalué le coût des travaux, les travaux déjà exécutés

ayant coûté la somme de 8.902,47 euros, de sorte qu’une démolition avec remise en

état reviendrait certainement plus chère. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation

du jugement a quo.

Motifs de la décision

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la

jonction entre les affaires introduites sous les numéros 127988 et 131668 du rôle pour

y statuer par un seul et même jugement.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord les moyens tirés

de l’irrecevabilité de l’acte d’appel avant de s’attarder sur le moyen tiré de

l’incompétence du premier juge.

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’intimation de la

société SOCIETE1.)

Le défaut d'intimation d'une partie ayant figuré en première instance ne constitue une

fin de non-recevoir contre l'appelant que dans le cas où la contestation, en raison de

son caractère indivisible, ne peut être jugée même à l'égard des parties présentes que

contradictoirement avec les parties omises (cf. Cour 27 avril 1999, n° 21878 du rôle ).

Un litige est indivisible en ce qui concerne l'appel lorsque l'objet de l'instance n'est pas

susceptible de division, de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'un des

cointéressés était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité

absolue d'exécuter simultanément le jugement contre le cointéressé et l'arrêt contre

l'appelant (cf. Enc. Dalloz, proc.civ. et com. V° appel n° 308 et suivants; Cour 8 juillet

1998, P. 31, 53). Pareille indivisibilité ne saurait exister en l’occurrence alors qu’il ne

saurait nullement y avoir impossibilité absolue d’exécuter le jugement a quo et le

présent jugement.

Il y a encore lieu de relever qu’il est de jurisprudence qu’on ne peut pas intimer les

parties appelées à l’instance par la partie adverse en déclaration de jugement

commun ou pour se voir tenir quitte et indemne (Cour 8 janvier 1997, P. 30, 200), de

sorte qu’en tout état de cause les appelants n’auraient pas été admis à intimer la

société SOCIETE1.), mise en intervention par PERSONNE3.) en première instance.

Il s’ensuit que l’appel interjeté par les époux PERSONNE1.) contre PERSONNE3.)

seule n’est pas irrecevable faute d’avoir intimé la société SOCIETE1.).

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur

PERSONNE3.), qui prétend ne pas pouvoir préparer utilement sa défense au motif

que l’objet de la demande ne serait pas précisé et qu’il lui serait impossible de savoir

si les prétentions adverses se limitent à une demande de remise en état ou comportent

également une demande en condamnation au montant de 7.768,50 euros, soulève le

libellé obscur de l’exploit d’appel.

Les appelants, qui estiment leur acte d’appel recevable, répliquent que l’intimée serait

en tout état de cause forclose à soulever l’exception du libellé obscur qui, d’après eux,

n’aurait pas été soulevée in limine litis.

L’article 154 du nouveau code de procédure civile (auquel renvoie l’article 585 du

même code) exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication de l’objet de la

demande et un exposé sommaire des moyens. La description de fait doit être

suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement

juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

L'exception du libellé obscur est un moyen de pure forme (soumis aux conditions de

l’article 264 du nouveau code de procédure civile) qui a pour but d'aboutir à

l'annulation de l'acte considéré et qui doit être soulevé in limine litis.

L’intimé doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte d’appel avant toute défense

au fond et invoquer un grief (cf. Cour de Cassation, 11 janvier 2001, n° 3/01; Cour de

Cassation, 7 mars 2002, n° 16/02).

En l’occurrence, PERSONNE3.) a soulevé le moyen tiré du libellé obscur après ses

développements au sujet de l’incompétence ratione valoris du premier juge, faisant

plaider que le litige serait de valeur indéterminée.

Elle a ainsi analysé le fond du litige dans le cadre de ce moyen d’incompétence, de

sorte qu’elle est forclose à soulever le libellé obscur.

Le tribunal tient encore à préciser que PERSONNE3.) ne fait état d’aucun grief et

pouvait dès lors utilement préparer sa défense.

Le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel n’est partant pas fondé.

Quant au moyen tiré de l’incompétence ratione valoris du premier juge

PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.), au moyen d’un appel incident, reprochent

au premier juge de s’être déclaré compétent ratione valoris, étant précisé que la

première estime que la demande serait d’une valeur indéterminée et la seconde que

l’évaluation de la demande serait supérieure au taux de ressort du juge de paix.

Les appelants estiment que la valeur de la demande, à savoir les travaux de remise

en état de leur garage, ne dépasse en aucun cas le taux de ressort réservé au tribunal

de paix.

En vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix a une

compétence ordinaire en matière civile et commerciale jusqu'à la valeur de 10.000,-

euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal,

à l’exclusion des intérêts et frais.

Aux termes de l’article 8 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix ne

pourra connaître d’une demande qui, en raison de sa nature ou de son objet, n’est

pas susceptible d’être évaluée en argent et qui est de valeur indéterminée, sauf si elle

concerne un des cas prévus par l’article 4.

La demande étant basée sur les articles 544, sinon 1382 et 6-1 du code civil, elle ne

rentre pas dans le champ de l’article 4 du nouveau code de procédure civile.

Pour que la demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité, il

faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire d’une

demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.

Tantôt, l’indétermination est inhérente à la nature même de l'action exercée, tantôt,

elle dérive de l'impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l'objet de la demande,

de fixer la valeur en argent de celle-ci, telle qu'elle résulte de l'assignation ou des

conclusions (H. Solus et R. Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.2, La compétence, n°428

et 431, p. 480).

Une demande relevant au fond soit des articles 1382 et 1383 du code civil soit de

l'article 544 du code civil, n'est pas de valeur indéterminée, étant donné que tant le

préjudice subi que les frais occasionnés par l'action en démolition peuvent être

évalués et le juge de paix est compétent pour connaître d'une telle demande dans les

limites de sa compétence ratione valoris, soit jusqu'à concurrence de 200.000.- francs

(Cour d'appel 21 février 1995, n°16291 et 16632 du rôle ; 4 avril 1995 n°16708 du

rôle).

En l’occurrence, force est de constater que la demande des appelants, en tant qu’elle

a trait à la remise en état de leur garage, est parfaitement déterminable puisqu’elle est

susceptible d’évaluation en argent. Conformément aux conclusions des époux

PERSONNE1.), il y a lieu de retenir que l’évaluation repose sur le coût estimatif des

travaux de remise en pristin état des lieux.

Force est de constater que PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) se bornant à

contester l’évaluation faite par les appelants au motif qu’elle serait arbitraire, restent

cependant en défaut de fournir le moindre élément de nature à établir que le coût des

travaux à entreprendre serait supérieur à 10.000,- euros.

C’est dès lors à juste titre que le juge de paix s’est déclaré compétent ratione valoris

pour connaître de la demande.

Quant au fond

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer

des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les

règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du

voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents.

Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basée sur les

inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation

de celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui

(cf. G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd.,

n° 300).

Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds

est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les

inconvénients causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance

réciproque entre voisins, rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent

ouverture à une action en dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour

14 juillet 1997, n° 18.393 du rôle).

La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute

caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;

seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24

novembre 1999, n° 22781 du rôle).

Concernant les constructions immobilières, il y a lieu à réparation dès lors qu’une

relation directe de cause à effet est établie entre la nouvelle construction et le

préjudice souffert par le voisin, à condition toutefois que ce préjudice, à analyser in

concreto, soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des

travaux de construction à proximité (Cour 7 juillet 1999 n° 21756 du rôle). Les troubles

peuvent se traduire par toutes sortes de désordres, dont notamment les infiltrations

d’eau (Cour 14 juillet 1997, n° 18395 du rôle).

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité

découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un

trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.

Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 304).

Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage

doit être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin

2002, n° 18360 du rôle).

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux appelants de

prouver que le dommage allégué est imputable à leur voisine. A cet effet, ils se basent

sur un rapport d’expertise unilatéral PERSONNE4.) du 17 février 2010 ainsi que sur

un devis de la société SOCIETE2.) du 30 janvier 2010.

PERSONNE3.) demande à voir écarter l’expertise des débats au motif qu’elle ne serait

pas contradictoire.

Or, l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une

telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code

de procédure civile et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre

discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de

preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3

mai 2007, 9e chambre, n° 31186 du rôle; Cass. 7 novembre 2002, P. 32, 363; Tony

Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166).

Il n’y a partant pas lieu de rejeter des débats le rapport d’expertise litigieux, celui-ci

étant à considérer comme une pièce parmi d’autres dans le dossier.

En l’occurrence, le rapport PERSONNE4.) dresse un simple état des lieux du garage

des appelants et souligne qu’il est d’ordre purement technique. Il se limite ainsi à faire

état d’infiltrations d’eau dans le garage des appelants sans toutefois se prononcer sur

leur origine.

Le devis de la société SOCIETE2.) du 30 janvier 2010 ne permet pas davantage

d’assoir la version des faits des appelants, alors que ce document se limite à indiquer

que des travaux de réparation coûteraient 7.768,50 euros et ne se prononce pas non

plus sur l’origine des dégâts.

Comme le rapport PERSONNE4.) n’est pas un rapport d’expertise contradictoire et

qu’il ne se prononce pas de manière claire et précise sur l’origine des infiltrations

constatées, ni sur leur ampleur, ni sur le coût de réparation, et compte tenu du fait que

PERSONNE3.) ne s’oppose pas au principe d’une expertise, il y a lieu de nommer,

avant tout autre progrès en cause, conformément aux conclusions subsidiaires des

appelants, un expert avec la mission plus amplement spécifiée dans le dispositif du

présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

ordonne la jonction des rôles 127988 et 131668,

reçoit tant l’appel principal que les appels incidents que l’assignation de mise en

intervention en instance d’appel en la forme,

dit d’ores et déjà les appels incidents non fondés,

partant confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge s’est déclaré

compétent ratione valoris,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

PERSONNE5.)

ADRESSE4.)

L-ADRESSE5.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé,

-

de constater l’état actuel, intérieur et extérieur du garage appartenant aux

requérants et situé au n° ADRESSE1.),

-

se prononcer sur les causes et origines des infiltrations d’eau constatées,

-

de décrire les moyens à mettre en œuvre aptes à éviter à l’avenir de telles

infiltrations,

-

de chiffrer les coûts de la remise en état,

-

de préciser les précautions à mettre en œuvre dans le cadre des travaux à réaliser,

ordonne à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de consigner la somme de

750,- euros au plus tard le vendredi 3 mai 2011, à titre de provision à faire valoir sur

la rémunération de l’expert à un établissement de crédit, à convenir avec l’autre partie

au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance

selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,

charge Madame le juge Laurence JAEGER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

lundi, 27 juin 2011, au plus tard,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi, 28 juin

2011, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les frais et le surplus.