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CA5-171a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal for false accusation of abuse of authority and calumny against police officer.

Numéro de cause CA5-171a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by the police officer against a conviction for false accusation and calumny. The court confirmed that the officer's written complaints regarding abuse of authority and other allegations were unproven and false. Consequently, the judgment was upheld, and the officer was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 445 al. 3 Code pénal; Article 20 Code pénal: A defendant's intention to harm is established by the concomitance of defamatory letters with knowledge of a pending administrative proceeding against the accuser, rendering the accusations false and malicious.

Mots-clés

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false accusation calumny abuse of authority police officer criminal appeal intention to harm unproven allegations preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 445 alinéa 3 du Code pénal
janvier 2010 renvoyant X.) du chef d’infractions à l’article 445 alinéa 3 du Code pénal devant une chambre
Article 20 du Code pénal
voisinage s’est nettement améliorée, de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal pour ne
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 445 du Code pénal
Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 20 du Code pénal
voisinage s’est nettement améliorée, de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal pour ne
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Texte complet

Arrêt N° 171/11 V.

du 29 mars 2011

(Not. 17360/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf mars

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 7 juillet 2010, sous le numéro 2533/10, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 3 juin 2010 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu la plainte avec constitution de partie civile du 19 février 2008 déposée par le mandataire de A.) du chef de

dénonciations calomnieuses entre les mains du juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg n°169/10 du 28

janvier 2010 renvoyant X.) du chef d’infractions à l’article 445 alinéa 3 du Code pénal devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 3865/08/CD et notamment

le procès-verbal n°120/2007 du 10 avril 2007 dressé par le Commissariat de Proximité de Kayl et le rapport

n°2007/24251/167-2008/RD du 28 janvier 2008 concernant l’enquête administrative menée par le Contrôleur de

la Direction Générale de la Police.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 29 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

adressé par écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale un courrier dans lequel il accusait A.)

d’abuser de son autorité en tant que policier pour avoir consulté les fichiers informatiques relatifs aux

avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles quant à l’état de santé de son voisin et sur l’issue

de l’épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire du fils de celui-ci, d’avoir employé un ouvrier

communal en vue de la pose de gazon dans le jardin privé pendant les heures règlementaires de travail, d’avoir

occupé des travailleurs clandestins, d’avoir travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et d’avoir

emprunté une vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule, alors qu’il n’a pas rapporté la preuve

de ces faits, partiellement contredits par les éléments du dossier.

Il est en second lieu reproché à X.) d’avoir, le 3 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

adressé un écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale dans lequel il accusait A.), subordonné du

Directeur de la Police, de s’être adonné à une simulation d’un acte sexuel dans le vide, dès qu’il aperçut son

voisin dans le jardin, alors que ces propos n’ont jamais été prouvés.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que par courrier du 19

février 2008 A.), par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte avec constitution de partie civile

entre les mains du juge d’instruction du chef de dénonciations calomnieuses. Dans la prédite plainte, il a exposé

qu’au courant de l’année 2007 son voisin, X.), avait fait parvenir neuf courriers tant à Monsieur le Directeur de la

Police Grand-Ducale qu’à Monsieur le Directeur Régional d’Esch/Alzette ainsi qu’au commandant du

commissariat de proximité de (…) dont le contenu serait calomnieux.

Bien que le plaignant avait reproché à X.) de s’être rendu coupable de dénonciations calomnieuses dans les

prédits courriers qui avaient été envoyés aux prédites autorités entre le 29 mars 2007 et le 15 juillet 2007, le

Tribunal est uniquement saisi des faits libellés dans l’ordonnance de renvoi qui vise, conformément au

réquisitoire du Ministère Public, d’une part un courrier du 29 mars 2007 et d’autre part un courrier du 3 avril

2007.

Il y a lieu de relever de prime abord que la présente affaire se situe dans un contexte de troubles de voisinage de

longue date entre les voisins A.) et X.). La situation s’est aggravée à partir du 8 mars 2007 lorsque A.),

commissaire en chef, avait dressé un procès-verbal à charge du fils de X.), B.), pour conduite d’un véhicule sans

permis de conduire valable. Le 29 mars 2007, B.) fut entendu par les agents verbalisateurs du commissariat de

proximité de (…) sur les faits, date à laquelle X.) eut connaissance du procès-verbal et avait envoyé ses

premières lettres de dénonciation aux autorités policières. La situation ne s’était guère calmée par après, étant

donné que A.) avait porté plainte contre son voisin le 10 avril 2007 du chef de menaces de mort et X.) continua à

envoyer des courriers, dont le contenu fut qualifié de calomnieux par son voisin, à Monsieur le Directeur de la

Police Grand-Ducale, donc le subordonné du plaignant, jusqu’au 15 juillet 2007.

Suite à la réception des prédits courriers, Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale chargea le Secrétaire

Général de la Police Grand-Ducale d’une enquête administrative à l’encontre de A.) pour déterminer si l’un des

reproches formulés dans les courriers était fondé et pour décider d’une éventuelle sanction disciplinaire. Cette

enquête fut confiée au sein de la prédite autorité au Contrôleur de la Direction Générale de la Police Grand-

Ducale, le commissaire en chef C.), qui, après une analyse minutieuse des reproches, a conclu qu’aucun n’était

fondé et a partant suggéré à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale dans son rapport n°2007/24251

NM du 12 décembre 2007 de ne pas engager une enquête disciplinaire à l’encontre de A.) mais de classer

l’enquête administrative sans suite.

Par courrier du 28 janvier 2008 Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale informa le Secrétaire Général

de la Police Grand-Ducale qu’il n’entamera pas, comme l’exactitude d’aucun reproche n’avait été prouvée, une

procédure disciplinaire à l’encontre de A.) mais ce dernier fut cependant invité à s’abstenir à l’avenir, eu égard

aux relations tendues entre les parties concernées et afin d’écarter le moindre soupçon de partialité, de constater

personnellement des infractions commises par les membres de la famille X.) et à faire appel aux policiers des

commissariats, respectivement des centre d’intervention compétents en cas de constatation d’une infraction.

Afin d’être complet, il y a lieu de préciser que déjà par courrier du 30 avril 2007 l’Inspecteur Général de

l’Inspection Générale de la Police, à laquelle les courriers avaient été transmis par Monsieur le Directeur de la

Police Grand-Ducale, informa ce dernier qu’il n’entendait pas procéder à une enquête administrative suivant

l’article 74 de la loi sur la Police et l’Inspection Générale de la Police sur les faits décrits dans les courriers de

X.).

X.) a, tant à l’audience publique, que lors de son audition policière du 8 octobre 2007 dans le cadre de l’enquête

administrative menée par le commissaire en chef C.), que lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction

du 15 avril 2008, maintenu les reproches formulés dans ses courriers préalablement envoyés aux autorités

policières et concéda ne pas pouvoir rapporter la preuve de la véracité des faits dans la mesure où il ne

disposerait pas de témoin pouvant confirmer sa version des faits.

Le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 445 du Code pénal est constitué s’il y a une dénonciation :

1) spontanée ;

2) méchante ;

3) d’un fait faux

4) adressé par écrit

5) à une autorité

6) contre une personne déterminée.

1) dénonciation spontanée :

Pour qu’une dénonciation soit déclarée calomnieuse, il est nécessaire qu’elle ait été le résultat d’une volonté libre

et spontanée de la part de son auteur ( Cass fr. 29 juin 1838, S. 1839, I, 694).

Savoir si une dénonciation a un caractère spontané est une question de fait que le juge apprécie et constate

souverainement en tenant compte de chaque élément de la cause envisagé séparément et dans leurs rapports

réciproques. ( Brx. 22 juin 1910, Rev. Dr. Pén. 1910, 987).

Lorsque le dénonciateur écrit, de son propre mouvement, la lettre de dénonciation qu’il envoie à l’autorité ou

lorsque, de son propre mouvement, il se présente devant l’autorité pour faire acter sa dénonciation, sans y être

sollicité par personne, il est évident que sa dénonciation est spontanée. ( Les Novelles, crimes et délits contre les

personnes, no. 7453).

Mais lorsque la dénonciation est faite à l’occasion ou au cours d’une interpellation par un représentant de

l’autorité, le plus souvent, la dénonciation n’aura pas ce caractère de spontanéité requis par le Code pénal. ( Les

Novelles, T2, no. 7453).

Il s’ensuit que dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité compétente le fait qu’il

prétend délictueux, la dénonciation peut être dite spontanée. Il en est ainsi si l’individu porte plainte entre les

mains de la police ou du parquet ou qu’il met en mouvement l’action publique en se constituant partie civile. (

Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T I, p. 395).

En l’espèce, X.) a de son propre gré envoyé les courriers du 29 mars 2007 et du 3 avril 2007 à Monsieur le

Directeur de la Police Grand-Ducale sans y avoir été provoqué par aucune circonstance indépendante de sa

volonté.

Il s’ensuit que le caractère spontané de la dénonciation est donné.

2) un fait faux et 3) le caractère méchant de la dénonciation

Quant au fait faux, les Tribunaux ont, dans leur interprétation, une conception très large de la notion de fait

calomnieux, puisqu’ils englobent même des faits partiellement inexacts, ou encore des faits exacts présentés dans

un contexte ou avec des détails qui en dénaturent la portée. La calomnie, dans ce contexte, peut aussi résulter

suffisamment de l’omission volontaire de détails qui enlèvent, au fait dénoncé, son caractère fautif car il est aussi

grave de déformer fallacieusement la vérité que d’user du mensonge pur et simple (voir aussi Droit pénal spécial

par André VITU, pages 387 et suivants, v°dénonciation calomnieuse n°510,516 etc).

Le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée intentionnelle et la jurisprudence répute le

délit consommé au jour où la dénonciation parvient à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite.

Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il ne faut pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais

il suffit que la preuve de ces faits ne soit pas rapportée (Cour 2 mars 1912, P.8, 504). La dénonciation n’est

punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non

prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie,

mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).

Lorsqu’en cas de dénonciation calomnieuse, l’existence ou la fausseté des faits dénoncés ne peut être établie que

par la juridiction répressive d’instruction ou de jugement et que cette juridiction se trouve dans l’impossibilité de

se prononcer, il importe que, pour empêcher l’impunité du prévenu, la juridiction, saisie de la poursuite en

dénonciation calomnieuse, vérifie elle-même les faits dénoncés et les déclare faux ou prouvés (Cour 2 juillet

1969, P.21, 512).

•

Quant aux faits contenus dans le courrier du 29 mars 2007 :

En ce qui concerne le reproche que A.) aurait abusé de son autorité en tant que policier pour avoir consulté les

fichiers informatiques relatifs aux avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles quant à l’état

de santé de X.) et sur l’issue de l’épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire du fils de ce

dernier, il est constant en cause que le 8 mars 2007 A.), commissaire en chef, a dressé un procès-verbal du chef

de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable contre B.) et que le prédit procès-verbal fut clôturé et

transmis au Ministère Public le 14 mars 2007. B.) fut par la suite auditionné le 29 mars 2007 par les policiers du

commissariat de proximité de (…) sur le fait lui reproché.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés en audience que les recherches

menées par la Section Informatique de la Direction de l’Information au sujet des consultations des banques de

données du Centre Informatique de l’Etat par A.) ont relevé que ce dernier avait consulté le fichier des

immatriculations concernant le véhicule de B.) le 14 mars 2007, donc à la date de la clôture du procès-verbal et

non pas à une date antérieure au 8 mars 2007, date de la rédaction du procès-verbal tel que soutenu par le

prévenu dans son courrier. Le prévenu a d’ailleurs nuancé ses propos sur ce point à l’audience en expliquant qu’à

son avis A.) avait eu connaissance de l’échec de l’épreuve pratique de son fils par les ragots du village.

Comme les vérifications effectuées par la Section Informatique de la Direction de l’Information ont infirmé le

reproche formulé par le prévenu dans son courrier dans la mesure où elles ont relevé que la consultation des

banques de données se limitait aux besoins professionnels nécessaires pour la rédaction du procès-verbal et

qu’elle n’avait pas été effectuée avant la rédaction du procès-verbal, le fait annoncé dans la missive n’a non

seulement pas été prouvé, mais il est établi qu’il est faux.

Les prédites recherches n’ont par ailleurs pas permis de relever que A.) se serait servi des fichiers informatiques

relatifs aux avertissements taxés pour obtenir des informations personnelles sur l’état de santé du prévenu tel que

ce dernier l’avait mentionné dans son courrier, de sorte que ce fait n’est également non seulement pas prouvé,

mais est faux.

Le courrier dont question annonce ensuite que A.) aurait employé un ouvrier communal en vue de la pose de

gazon dans son jardin privé pendant les heures règlementaires de travail, qu’il aurait occupé des travailleurs

clandestins, qu’il aurait travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et qu’il aurait emprunté une vitesse

excessive en traversant la rue à bord de son véhicule.

Mis à part le fait que même à supposer ces faits exacts, l’action publique relative à ces faits est prescrite dans la

mesure où ils auraient eu lieu depuis plus de trois années, respectivement une année révolues avant leur

dénonciation suivant les propres déclarations du prévenu, X.) n’a pas été en mesure ni lors de son audition

policière, ni lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ni d’ailleurs à l’audience de rapporter la

preuve de la véracité de ces faits. En effet, au lieu de se ménager du moins un commencement de preuve, il se

contenta à soutenir qu’il aurait été seul témoin oculaire des faits décrits dans son courrier et que dans la mesure

où il ne serait pas admis à déposer comme témoin dans sa propre cause, il se trouverait partant dans

l’impossibilité de rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.

Il y a lieu de relever que lors de son audition policière du 8 octobre 2007 le prévenu avait déclaré que l’épouse de

A.) aurait raconté à son épouse que son mari avait travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et qu’ils

avaient employé un ouvrier communal en vue de la pose de gazon dans le jardin privé sans pour autant avoir été

en mesure d’affirmer avec certitude, et ce contrairement au contenu de son courrier du 29 mars 2007 et de sa

déclaration effectuée devant le juge d’instruction le 15 avril 2008, si cet ouvrier communal avait effectué les

travaux durant les heures réglementaires de travail ou non.

Le prévenu ne saurait dès lors prétendre se trouver dans l’impossibilité de rapporter la preuve des faits dans la

mesure où il aurait pu faire citer tant l’épouse de A.) que sa propre épouse, voire même l’ouvrier communal qui

s’occupait à l’époque des faits du jardinage dans la commune de (…), afin de prouver l’exactitude de ses propos.

Faute de ce faire et à défaut d’éléments corroborant sa version des faits, le Tribunal constate que la preuve de ces

faits n’a pas été rapportée.

Quant au reproche d’avoir occupé des travailleurs clandestins, le prévenu avait déclaré lors de son audition

policière du 8 octobre 2007 que A.) avait embauché des travailleurs clandestins pour la pose de pierres de taille

équarrie sur une centaine de mètres carrés dans son jardin. Il n’était cependant pas en mesure de fournir de plus

amples renseignements sur l’identité des prédits travailleurs, ni même de faire citer un témoin tel que par exemple

un membre de sa famille, qui, à supposer le reproche exact, aurait le cas échéant pu confirmer sa version, de sorte

que le fait n’a pas été prouvé. Il en est par ailleurs de même du reproche que A.) aurait travaillé pendant son

congé de maladie dans son jardin.

Concernant le reproche que A.) aurait emprunté une vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule,

cette preuve fait également défaut. Il y a par ailleurs lieu de préciser que le prévenu s’était contenté lors de son

interrogatoire devant le juge d’instruction de déclarer ne pas être en mesure de pouvoir fournir plus de détails à

ce sujet, donc ni de se prononcer sur une date, ni sur la vitesse empruntée par A.). Lors de son audition policière,

il précisa que dans la mesure où A.) avait mis à charge de son fils B.), outre l’infraction du défaut de permis de

conduire valable, la contravention d’avoir circulé à une vitesse excessive, il avait reproché ce même fait à son

voisin.

•

Quant au fait contenu dans le courrier du 3 avril 2007

Le prévenu avait indiqué dans le prédit courrier que A.) s’était adonné à une simulation d’un acte sexuel lorque

ce dernier l’avait apperçu dans son jardin.

Dans son audition policière du 8 octobre 2007 le prévenu avait déclaré ne pas avoir pu agir judiciairement contre

A.) pour ce fait dans la mesure où il ne disposerait pas de témoin oculaire. Le Tribunal se doit par ailleurs de

relever que bien que le prévenu précisa dans son courrier du 3 avril 2007 que le fait remontait à loin, ce n’est que

le 3 avril 2007, donc quelques jours après avoir eu connaissance que A.) avait dressé procès-verbal contre son

fils, qu’il éprouvait soudainement le besoin d’en informer les autorités policières.

Il y a lieu de relever que non seulement la preuve de ce fait n’est pas rapportée, faute d’éléments corroborant la

version du prévenu, mais que ce dernier n’avait, nonobstant ses déclarations suivant lesquelles le fait remontait à

loin, jamais éprouvé le besoin de dénoncer ce fait jusqu’au moment où procès-verbal fut dressé contre son fils. Il

est donc du moins étonnant que le prévenu, au lieu de déposer une plainte contre son voisin lorsque le prétendu

fait avait eu lieu, ait attendu sans jamais en référer à quelqu’un jusqu’au moment où il eut connaissance de

l’existence du procès-verbal dressé à charge de son fils pour nénamoins remarquer ne pas pouvoir prouver pareil

geste faute de témoin.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que les faits contenus dans les courriers en question sont

faux, respectivement n’ont pas été prouvés de sorte que l’élément constitutif matériel du délit de dénonciation est

établi.

Quant à l’élément moral de l’infraction, à savoir le caractère méchant de la dénonciation, il y a lieu de relever

que pour être punissable, la dénonciation calomnieuse doit avoir été faite méchamment, c’est-à-dire avec

l’intention de nuire. L’intention méchante ne se présume pas mais elle sera souvent considérée comme établie si

la fausseté du fait dénoncé est démontrée ( Les Novelles précitées, no. 7460 et 7361).

L’intention ne consiste pas uniquement dans la dénonciation d’un fait que l’on sait faux ; elle peut aussi résulter

de la dénonciation de faits vrais qu’on a volontairement dénaturés ou tronqués en les entourant de circonstances

qui en modifient le caractère, ou auxquels, dans l’intention de nuire, on attribue une qualification pénale qui

entraîne l’ouverture d’une enquête, voire des poursuites ( Merle et Vitu, Droit Pénal Spécial, T I, no. 519).

Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi du prévenu, il peut former sa conviction quant à

l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10).

La mauvaise foi est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être

donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation (jug n° 1418/2009, TAL 4 mai 2009).

Il résulte des développements qui précèdent que X.) envoya ses premiers courriers de dénonciation à Monsieur le

Directeur Général de la Police Grand-Ducale le 29 mars 2007, donc le jour où il eut connaissance que A.) avait

dressé procès-verbal contre son fils. Il ressort en outre des éléments du procès-verbal que lorsque le prévenu

apprit que son voisin venait de dresser procès-verbal contre son fils, il se rendit aussitôt chez lui pour lui

demander des explications tout en lui faisant part de son profond mécontentent à ce sujet. Par ailleurs, en cours

de soirée, A.) a dû faire appel aux autorités policières, étant donné qu’une personne inconnue avait lancé des

pierres sur la toiture de sa maison. Il ne put se défaire de l’idée que l’auteur en était son voisin, eu égard aux

évènements ayant eu lieu en cours de journée ensemble le fait que la lampe se trouvant sur la terrasse de la

maison X.), munie d’un détecteur de mouvement, était allumée immédiatement après que les pierres avaient été

projetées. Par ailleurs, le 10 avril 2007 A.) porta plainte du chef de menaces de mort contre le prévenu, suite à

quoi ce dernier envoya davantage de courriers et ce jusqu’au 15 juillet 2007 aux autorités policières pour

dénoncer des faits concernant A.).

Le Tribunal constate que non seulement les reproches dont le prévenu faisait état dans les deux courriers en

question n’ont pas été prouvés, alors que, à les supposer exacts, la preuve aurait du moins pour certains de ces

faits pu être rapportée si les diligences nécessaires avaient été entamées par le prévenu, mais que plusieures

reproches se sont carrément avérés être faux.

Le Tribunal retient dès lors, eu égard à l’archenement avec lequel le prévenu avait envoyé des courriers au

supérieur hiérarchique de A.), sans qu’une seule des doléances y contenues se soit avérée exacte, qu’il n’a entamé

aucune démarche pour pouvoir rapporter la preuve de l’exactitude des faits y relatés, qu’en outre plusieurs des

doléances se sont avérées être fausses et que les premiers courriers dataient du jour où le prévenu eut

connaissance de la rédaction du procès-verbal dressé contre son fils, que X.) a, dans l’unique intention de nuire à

A.), notamment à sa carrière professionnelle de policier, dénoncé des faits qu’il savait être inexacts ou pour

lesquels il savait qu’il ne pouvait pas rapporter la preuve de leur exactitude, de sorte que l’élément moral est à

suffisance de droit établi.

4) un écrit

L’acte de dénonciation, à savoir les courriers du 29 mars 2007 et du 3 avril 2007 ont été rédigés par X.), de sorte

que cette condition est également remplie en l’espèce.

5) à l’autorité

Pour constituer un délit, il suffit que la dénonciation calomnieuse soit de nature à porter préjudice au dénoncé ;

que l’autorité à laquelle elle a été adressée ait le pouvoir, soit d’intenter, d’ordonner, de provoquer des poursuites

ou une enquête à raison des faits dénoncés, soit d’infliger au dénoncé des peines disciplinaires, soit enfin de le

priver d’un avantage quelconque sur lequel il croyait pouvoir compter, tel que la nomination à une fonction ou à

un emploi, un avancement, une distinction honorifique, etc. (exposé des motifs, Législ. crim.,t.III, p.269, n°12).

La dénonciation doit être faite soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité

compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée (cf. La dénonciation

calomnieuse par François FOURMENT, Rép. pén. Dalloz, janvier 2008), même s’ils n’ont pas le pouvoir de

prononcer eux-mêmes une sanction disciplinaire, qui relèverait de la compétence d’une autorité placée plus haut

dans la hiérarchie (Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial par André VITU, éd. Cujas, les infractions en

matière de dénonciation, page 391).

Les actes de dénonciation ayant été remis entre les mains d’une autorité, en l’espèce, Monsieur le Directeur de la

Police Grand-Ducale, supérieur hiérarchique ayant pu intenter des poursuites disciplinaires à l’encontre de A.),

cette condition est également donnée.

6) contre une personne déterminée

La dénonciation a été dirigée contre A.).

Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse prévue à l’article 445 du Code pénal

sont remplis en l’espèce, de sorte que les infractions sont à retenir à l’encontre du prévenu.

X.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience

publique:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 29 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre le subordonné de cette personne,

en l’espèce d’avoir adressé par écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale un courrier dans

lequel il accusait calomnieusement A.), subordonné du Directeur de la Police Grand-Ducale, d’abuser de son

autorité en tant que policier en consultant les fichiers informatiques relatifs aux avertissements taxés pour

obtenir des informations personnelles quant à l’état de santé de son voisin et quant à l’issue de l’épreuve

pratique en vue de l’obtention du permis de conduire du fils de celui-ci, d’avoir employé un ouvrier communal

en vue de la pose de gazon dans le jardin privé pendant les heures règlementaires de travail, d’occuper des

travailleurs clandestins, d’avoir travaillé dans son jardin pendant un congé de maladie et d’avoir emprunté une

vitesse excessive en traversant la rue à bord de son véhicule, alors qu’il n’a pas rapporté la preuve de ces faits

et que plusieurs de ces faits se sont avérés être inexacts ;

2) le 3 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre le subordonné de cette personne,

en l’espèce, d’avoir adressé un écrit à Monsieur le Directeur de la Police Grand-Ducale dans lequel il accusait

calomnieusement A.), subordonné du Directeur de la Police, de s’être adonné à une simulation d’un acte sexuel

dans le vide, dès qu’il apperçut son voisin dans le jardin, alors que ce geste n’a jamais été prouvé. »

Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 445 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et une peine

d’amende de 251 euros à 10.000 euros.

Bien que le casier judiciaire du prévenu versé par le Ministère Public n’est pas néant puisqu’il renseigne une

condamnation parle Tribunal de Police d’Esch/Alzette, le Tribunal décide, eu égard à l’absence d’antécédents

spécifiques dans le casier judiciaire du prévenu, ensemble les renseignements que la situation conflictuelle de

voisinage s’est nettement améliorée, de faire application des dispositions de l’article 20 du Code pénal pour ne

prononcer qu’une peine d’amende de 1.500 euros à son encontre.

Au civil :

A l'audience du 22 juin 2010, A.), par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Michel KARP, s’est constitué

partie civile contre le prévenu X.) et a demandé le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son

préjudice moral.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.), le Tribunal est compétent pour connaître de

la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en

relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de X.).

Eu égard aux renseignements fournis par la demanderesse au civil, le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant à

allouer à A.) à 4.000 euros, toutes causes confondues.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par

application de l’article 20 du Code pénal, à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;

Au civil :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d i t fondée en principe;

f i x e ex æquo et bono le dédommagement devant revenir à A.) du chef d’indemnisation de son préjudice moral

à 4.000 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à

partir du 22 juin 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 445 du Code pénal; 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA, et Antoine SCHAUS,

juges, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la

greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 juillet 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 2011, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 1er mars 2011 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 mars 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 30 juillet 2010, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de et à Luxembourg a relevé appel du prédit jugement par

déclaration d’appel, datée du 30 juillet 2010, notifiée et reçue au greffe du

tribunal le 30 juillet 2010.

Ces appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délai de la

loi.

Le prévenu demande à être acquitté de la prévention de dénonciation

calomnieuse retenue à sa charge en faisant valoir qu’il n’aurait pas agi dans

une intention délictueuse. Il conteste ainsi avoir fait la dénonciation à cause de

son fils, mais relève qu’il aurait fait l’objet de nombreux contrôles, à son avis

injustifiés de la part de la police et de la Douane et qu’il avait l’impression que

le demandeur au civil A.) abusait de sa position de policier pour le chicaner en

raison de quelques mésententes de voisinage.

Or, il se serait adressé à la police et Monsieur D.) du commissariat de police de

(…), lui aurait indiqué qu’il ne pouvait rien faire, mais que le prévenu devrait

déposer plainte contre A.) s’il estimait que ce dernier outrepassait ses

compétences.

Le mandataire du prévenu relève encore qu’il y avait une proposition de

médiation qui n’aurait pas été acceptée par A.) et fait grief aux juges de

première instance de ne pas avoir entendu les épouses du prévenu et du

demandeur au civil, alors que Madame A’.) aurait proposé à Madame X’) le

bénéfice d’un travail au noir et qu’elle lui aurait raconté que son époux se serait

mis en congé de maladie aux fins de faire des travaux dans le jardin. Le

demandeur au civil aurait également déposé des plaintes non justifiées contre

le prévenu et les membres de sa famille et la situation aurait été aussi

désagréable pour le prévenu que pour le demandeur au civil.

Au vu des problèmes de voisinage et du comportement de A.) à l’égard du

prévenu, il subsisterait un doute quant à une quelconque intention méchante de

la part du prévenu, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de la prévention

d’infraction à l’article 445 du code pénal.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu demande la suspension du

prononcé en relevant que le prévenu est agent communal et qu’une

condamnation pénale serait néfaste pour sa carrière.

Enfin, il y aurait lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable, les

faits remontant à 2007 et l’affaire n’ayant été clôturée qu’en 2009, de sorte qu’il

conviendrait de réduire l’amende.

En ce qui concerne la partie civile, le défendeur au civil se rapporte à la

sagesse de la Cour d’appel en donnant à considérer que la procédure engagée

contre A.) à la suite de ses plaintes aurait été de courte durée.

Le demandeur au civil maintient sa demande en relevant les torts que cette

affaire lui aurait causés et la pénible enquête administrative dont il aurait fait

l’objet, alors que le prévenu aurait déposé plainte contre lui auprès de trois

supérieurs hiérarchiques. Estimant que la peine prononcée contre le prévenu

est clémente, le demandeur au civil demande la confirmation au civil de la

décision entreprise.

Le représentant du ministère public relève que les conditions de la dénonciation

calomnieuse sont données en l’espèce, le prévenu s’étant, par écrit, adressé

au supérieur hiérarchique de A.) et ayant formulé à son encontre des griefs non

vérifiés et dont il savait que cela allait avoir des conséquences pour le dénoncé,

de sorte que la mauvaise foi du prévenu serait établie. Le représentant du

ministère public demande, par conséquent, la confirmation du jugement

entrepris quant à l’infraction retenue à charge du prévenu et il estime que

l’amende a été prononcée à bon escient à son encontre, tout en se rapportant

à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne le montant de l’amende à

retenir.

La dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 445, alinéa 2 du code pénal,

est l’action de faire connaître à une autorité des faits qu’elle a intérêt à

connaître et qui sont susceptibles d’entraîner une sanction pour le dénoncé. Au

titre de la dénonciation calomnieuse la sanction à laquelle le dénoncé est

susceptible d’être exposé peut être soit pénale, soit disciplinaire, soit

administrative. Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : 1)

une dénonciation spontanée, 2) le caractère méchant de la dénonciation, 3) un

fait faux, 4) adressé par écrit et 5) à l’autorité et 6) contre une personne

déterminée.

En l’espèce, les juges de première instance ont fourni une relation exacte et

exhaustive des faits en cause à laquelle la Cour d’appel se réfère.

Ils ont encore, par une motivation que la Cour d’appel adopte, tant en droit

qu’en fait, opéré une analyse exacte des éléments constitutifs de la

dénonciation calomnieuse en les appliquant aux faits de la cause.

La Cour d’appel rejoint ainsi les juges de première instance en ce qu’ils ont

retenu que les faits dénoncés par le prévenu dans ses courriers adressés le 29

mars 2007 et le 3 avril 2007 au directeur général de la police grand-ducale

concernant les griefs d’abus d’autorité, d’occupation de travailleurs clandestins,

de vitesse excessive et de prise de congé de maladie illégal, ainsi que celui de

s’être adonné à une simulation d’un acte sexuel n’ont soit, pas été prouvés, soit

se sont avérés comme étant faux et en ce qu’ils ont déduit l’intention de nuire à

la personne dénoncée dans le chef du prévenu de son acharnement et du fait

de la concomitance des courriers dénonciateurs avec sa connaissance de

l’existence d’un procès-verbal dressé contre son fils.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qui concerne l’infraction

retenue à charge du prévenu par les juges de première instance.

C’est également à bon droit que les juges de première instance ont fait

application de l’article 20 du code pénal et l’amende prononcée, qui est légale,

est également adaptée à la gravité des faits, et tient compte tant du délai

endéans lequel les poursuites ont été menées que des circonstances

atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef

du prévenu et de l’accalmie de la situation conflictuelle entre les voisins.

Au civil, la somme de 4000 euros allouée ex aequo et bono au demandeur au

civil en réparation du préjudice subi par lui en raison des agissements

délictueux du défendeur au civil est également à maintenir comme constituant

une réparation juste et adéquate du dommage subi.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 14,92 €;

condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles des textes de loi cités par les premiers juges et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.