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36552a_36576a Généré par l'IA

Court of Appeal of Luxembourg admits appeals despite errors in jurisdictional designation and service of process.

Numéro de cause 36552a_36576a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal admitted two appeals filed by a retired woman and a real estate company against their deceased mother's estate. The appellants faced objections regarding incorrect jurisdictional designation in the appeal documents and potential procedural expiration due to a holiday. The court ruled that the error in specifying the court's subject matter was immaterial as the designated court was correct, and the appeal deadline was extended to the next working day following the holiday.

Regeste Legislator

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Art. 22 n.c.p.c.; Art. 1260 n.c.p.c.: An error in designating the specific chamber or subject matter of the appellate court does not render an appeal inadmissible if the designated court is competent, and the appeal deadline is extended to the first working day following a holiday.

Mots-clés

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appellate jurisdiction procedural error holiday extension service of process admissibility of appeal court of appeal procedural law contestation de la réalisation

Dispositions légales citées

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Art. 22 n.c.p.c.
La juridiction compétente pour connaître de l’appel du jugement du tribunal d’arrondissement est, au vœu de l’article 22 du nouveau code de procédure civile, la Cour supérieure de justice, ainsi qu’indiqué dans l’acte d’appel.
Art. 153 n.c.p.c.
Art. 154.2) n.c.p.c.
Art. 1260 n.c.p.c.
Ainsi que le fait relever l’appelante, il s’agit d’un jour férié, de sorte que par application des dispositions de l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire jusqu’au 16 août 2010.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze

Numéros 36552 et 36576 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I.

E n t r e :

YYY DDD, retraitée, demeurant à L- ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 13 août 2010,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) EEE KKK, épouse de PPP LLL, retraitée, demeurant à L-,

2) BBB KKK, employée privée, demeurant à L- ,

3) MMM KKK, épouse de JJJ SSS, sans état, demeurant à L- , intimées ayant, par un acte d’avocat notifié le 3 décembre 2010, repris l’instance introduite par le susdit exploit LISE contre feu leur mère MMM PPP, veuve de JJJ-PPP KKK, décédée le 7 novembre 2010, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) SSS KKK, sans état, demeurant à L- , représentée par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de SSS KKK, intimée ayant, par un acte d’avocat notifié le 7 février 2011, repris l’instance introduite par le susdit exploit LISE contre feu sa mère MMM PPP, veuve de JJJ-PPP KKK, décédée le 7 novembre 2010, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg,

5) la société civile immobilière XXX, établie et ayant son siège social à L- , immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro , représentée par ses associés actuellement en fonctions, HHH XXX, indépendante, demeurant à L- , et AAA XXX, employé CFL, demeurant à L- ,

intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

II.

E n t r e :

la société civile immobilière XXX, établie et ayant son siège social à L- , immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro , représentée par ses associés actuellement en fonctions, HHH XXX, indépendante, demeurant à L- , et AAA XXX, employé CFL, demeurant à L- ,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) EEE KKK, épouse de PPP LLL, retraitée, demeurant à L- ,

2) BBB KKK, employée privée, demeurant à L- ,

3) MMM KKK, épouse de JJJ SSS, sans état, demeurant à L-, intimées ayant, par un acte d’avocat notifié le 3 décembre 2010, repris l’instance introduite par le susdit exploit LISE contre feu leur mère MMM PPP, veuve de JJJ-PPP KKK, décédée le 7 novembre 2010, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) SSS KKK, sans état, demeurant à L- , représentée par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de SSS KKK, intimée ayant, par un acte d’avocat notifié le 7 février 2011, repris l’instance introduite par le susdit exploit LISE contre feu sa mère MMM PPP, veuve de JJJ-PPP KKK, décédée le 7 novembre 2010, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg,

5) YYY DDD, retraitée, demeurant à L- , intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 22 mai 2009, MMM PPP a fait donner assignation à YYY DDD et à la société civile immobilière XXX à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir prononcer la nullité, sinon l’inopposabilité des actes notariés des 14 février 2007 et 16 octobre 2008, portant cession des nue-propriété et usufruit de l’immeuble sis à Belvaux, 186, rue de Soleuvre, par YYY DDD à la société civile immobilière XXX, et voir dire que la pleine propriété de cet immeuble doit réintégrer le patrimoine de la débitrice YYY DDD pour permettre sa saisie par la créancière requérante.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2010, le tribunal a déclaré la demande de MMM PPP fondée et condamné YYY DDD et la société civile immobilière XXX in solidum à payer à MMM PPP une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par actes de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette des respectivement 13 août 2010 et 16 août 2010, YYY DDD et la société civile immobilière XXX ont relevé appel de ce jugement.

MMM PPP, veuve de JJJ-PPP KKK, est décédée le 7 novembre 2010.

Suivant déclaration de succession faite devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Belvaux, la succession de MMM PPP est échue à parts égales aux quatre enfants de la défunte, SSS, MMM, BBB et EEE KKK.

Par acte notifié le 3 décembre 2010, EEE KKK, BBB KKK, MMM KKK et SSS KKK ont, en leur qualité d’héritiers réservataires, déclaré reprendre les instances pendantes devant la Cour supérieure de justice sous les numéros de rôle 36552 et 36576.

La reprise d’instance faite au nom de SSS KKK a été redressée le 7 février 2011 ; Maître Fabienne MONDOT, agissant en sa qualité de gérante de la tutelle de SSS KKK, et autorisée suivant ordonnance du juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 janvier 2011 à accepter purement et simplement la succession échue à SSS KKK par suite du décès de sa mère MMM PPP, a déclaré reprendre les instances pendantes devant la Cour supérieure de justice sous les numéros de rôle 36552 et 36576.

Les reprises d’instances sont régulières.

Par une ordonnance de clôture du 9 mars 2011, les débats ont été limités à la recevabilité des appels.

Quant à la recevabilité de l’appel d’YYY DDD

Les parties intimées se rapportent à la sagesse de la Cour en ce qui concerne cet acte d’appel.

La société civile immobilière XXX ne prend pas de position afférente.

Le jugement dont appel a été signifié par MMM PPP à YYY DDD par acte d’huissier du 6 juillet 2010.

L’appel interjeté par YYY DDD est à déclarer recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Quant à la recevabilité de l’appel interjeté par la société civile immobilière XXX

Les parties intimées soulèvent d’abord la nullité de l’acte d’appel du 16 août 2010 et l’irrecevabilité subséquente de l’appel formé par cet acte par la société civile immobilière XXX, au motif que l’acte d’appel se limite à conclure à la réformation du jugement du 22 juin 2010 sans formuler d’autre précision quant au sens dans lequel la Cour devrait trancher.

Or, pour satisfaire aux exigences de l’article 586 du nouveau code de procédure civile, il se serait imposé à l’appelante de formuler expressément et de manière précise ses prétentions d’appel.

La simple demande adressée à la Cour de «réformer» le jugement entrepris, sans préciser s’il est demandé à la Cour de dire la demande initiale irrecevable ou mal fondée, mettrait tant la Cour que la partie intimée dans l’ignorance la plus complète quant aux prétentions de l’appelante.

La société civile immobilière XXX y répond que la motivation de l’acte d’appel est dénuée de toute équivoque en ce qu’elle formule le souhait de la partie appelante de voir déclarer non fondée l’action paulienne introduite par MMM PPP.

Dans le dispositif de l’acte d’appel, la société civile immobilière XXX demande de dire son appel fondé et justifié, partant de réformer la décision dont appel.

Ainsi que le fait valoir la société civile immobilière XXX, elle a développé dans l’acte d’appel par elle signifié ses critiques à l’égard du jugement de première instance pour conclure que les conditions de l’action paulienne ne sont pas remplies.

L’appelante a ainsi formulé ses moyens et son opposition à l’adjudication de la demande de MMM PPP.

Le défaut par l’appelante de préciser si elle conclut à l’irrecevabilité ou au débouté de la demande de MMM PPP est sans incidence sur la recevabilité de l’appel puisque les deux sanctions rencontrent la prétention de l’appelante qui est celle du rejet de la demande de MMM PPP.

En ordre subsidiaire, les parties intimées font valoir que l’appelante n’a pas satisfait aux exigences des articles 153 et 154.2) du nouveau code de procédure civile, ayant donné assignation à MMM PPP à comparaître (...) devant la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, siégeant en matière d’appel de jugement rendu par le Tribunal du Travail de Luxembourg, alors qu’il se serait imposé de donner assignation à MMM PPP à comparaître devant la Cour Supérieure de Justice, siégeant en matière d’appel civil, seule compétente pour connaître de son appel.

L’appelante y répond qu’il est exact qu’une banale erreur matérielle s’est glissée dans l’acte d’appel, mais que « la juridiction désignée comme devant connaître de l’acte d’appel est la bonne.»

La juridiction compétente pour connaître de l’appel du jugement du tribunal d’arrondissement est, au vœu de l’article 22 du nouveau code de procédure civile, la Cour supérieure de justice, ainsi qu’indiqué dans l’acte d’appel.

Le litige qui oppose les parties est de nature civile.

La juridiction compétente a été correctement désignée, et l’attribution d’une affaire suivant la matière à une chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile ou à une chambre siégeant en matière d’appel du droit du travail est sans incidence sur la compétence, la procédure à suivre étant par ailleurs identique en matière d’appel civil et en matière d’appel de droit du travail.

L’indication erronée de la matière dans laquelle la juridiction d’appel aura à statuer est dès lors sans incidence.

En ordre plus subsidiaire, les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion ; le délai pour former appel aurait expiré le 15 août 2010.

Le jugement de première instance a été signifié par MMM PPP à la société civile immobilière XXX le 6 juillet 2010.

Le quarantième jour consécutif à la signification du jugement de première instance est le 15 août 2010.

Ainsi que le fait relever l’appelante, il s’agit d’un jour férié, de sorte que par application des dispositions de l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire jusqu’au 16 août 2010.

Il suit de ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité opposés à l’appel de la société civile immobilière XXX sont à rejeter comme non fondés, et que cet appel ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi est également à recevoir.

L’instruction de l’affaire est à continuer quant au fond.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les reprises d’instance des héritières de MMM PPP, déclare les appels recevables,

réserve les frais et le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, premier conseiller, en présence du greffier Lex BRAUN.