Legislator Jurisprudence & Législation
36222 Généré par l'IA

Labor dismissal appeal dismissed because bankruptcy creditor must declare claim, not sue directly.

Numéro de cause 36222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal's declaration of incompetence. The appellant, a former employee, and the Employment Fund attempted to sue the bankrupt company and its curator directly for wrongful dismissal and unemployment benefits. The court held that under the Commercial Code, creditors of a bankrupt entity must file a declaration of claim rather than initiate direct litigation, regardless of the curator's voluntary intervention. Consequently, the labor tribunal correctly lacked jurisdiction to hear the merits of the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 496, 504 al. 2, 452 du Code de commerce; Creditors of a bankrupt entity must declare their claims and cannot directly sue the debtor or curator, as procedural rules regarding bankruptcy are mandatory.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration commercial code provisions labor dispute jurisdiction creditor rights procedural nullity employment fund claim curator intervention compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 496 du Code de commerce
Pour statuer ainsi, il a retenu que B ayant été déclarée en faillite le 25 avril 2008, A ne peut, en application de l’article 496 du code de commerce, procéder que par voie de déclaration de créance.
Article 504 alinéa 2 du Code de commerce
Or, conformément à l’article 504 alinéa 2 du code de commerce, les contestations qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent.
Article 452 du Code de commerce
Article 240 du NCPC
sur base de l’article 240 du NCPC ;
article 496 du code de commerce
Pour statuer ainsi, il a retenu que B ayant été déclarée en faillite le 25 avril 2008, A ne peut, en application de l’article 496 du code de commerce, procéder que par voie de déclaration de créance.
article 452 du code de commerce

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. Civ. 13 novembre 1997, Pas.30, p.265
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze

Numéro 36222 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg des 2 et 5 mars 2010,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la faillite B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, intimé aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 7 mai 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B s.à r.l (ci-après : B) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour entendre déclarer abusif le licenciement du 11 décembre 2007 et pour s’entendre indemniser pour le montant total de 15.456,40.-euros au titre de dommage matériel, de dommage moral et d’indemnité compensatoire pour congés non pris.

La demande tend encore à entendre condamner B, sous peine d’astreinte, à lui délivrer ses fiches de salaire pour décembre 2007, de janvier et février 2008 ainsi que sa fiche d’impôts.

Par la même requête, A a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits.

A l’audience des plaidoiries du 5 janvier 2010, A a réduit sa demande du chef de préjudice matériel à la somme de 291,16.-euros et a renoncé à sa demande en délivrance des différents documents.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi a requis la condamnation de B au paiement de somme de 2.874,74.-euros du chef des indemnités de chômage avancées à A pendant la période du 15 février au 31 mars 2008 inclus.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2010, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes d’A et de l’ETAT.

Pour statuer ainsi, il a retenu que B ayant été déclarée en faillite le 25 avril 2008, A ne peut, en application de l’article 496 du code de commerce, procéder que par voie de déclaration de créance.

Par exploit d’huissier des 2 et 5 mars 2010, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L’appelant conclut, par réformation, à entendre dire que le tribunal du travail était compétent pour connaître du bien-fondé de ses demandes. Il conclut, par réformation, à entendre déclarer abusif le licenciement intervenu et à dire fondée sa demande en indemnisation pour les montants respectifs de 2.500.-euros au titre de préjudice moral, de 291,16.-euros au titre de dommage matériel et de 292,80.-euros au titre de l’indemnité compensatoire pour congés payés non pris. Il demande encore à entendre dire que pour l’admission de ses créances au passif de la société en faillite, il devra se pourvoir devant qui de droit.

L’ETAT interjette appel incident du jugement et demande la condamnation de l’intimée, sinon de l’appelant, au remboursement du montant de 2.874,74.-euros avancé au titre d’indemnités de chômage.

Le curateur se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Il demande une indemnité de procédure de 500.- euros.

Il est constant en cause que par contrat de travail du 14 mars 2007, A a été engagé aux services de B en qualité d’installateur de chauffage et sanitaire. Par lettre recommandée du 11 décembre 2007, B a résilié son contrat de travail avec effet au 15 février 2008. Par lettre recommandée du 18 décembre 2007, A a demandé à son employeur la communication des motifs de son licenciement, lettre qui est restée sans réponse.

Le 25 avril 2008, B a été déclarée en état de faillite.

Le 7 mai 2008, A a actionné en justice B.

A l’appui de son appel, A fait valoir que si, en vertu de l’article 452 du code de commerce, les créanciers ne sont plus recevables à assigner le failli, ni même le curateur, pour demander leur condamnation, ceux-ci peuvent néanmoins agir par la voie de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance.

Un tribunal pourrait toujours statuer sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli avait contractée avant de tomber en faillite et cette faculté n’empêcherait pas les créanciers de déposer par après leur déclaration, conformément à l’article 496 du code de commerce.

Même si en l’espèce le tribunal du travail n’était pas compétent pour prononcer une condamnation à l’encontre du failli, ou du curateur, il l’aurait été pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes de l’appelant. Il s’y ajouterait que le curateur de la faillite était intervenu volontairement à l’instance.

En vertu de l’article 496 du code de commerce, il appartient à tout créancier qui veut que le curateur tienne compte de sa créance, de la déclarer.

C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande en justice, la déclaration qui, jusque-là, ne constituait qu’une simple réquisition extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial, t.IV. Les concordats et la faillite, no 2323).

Or, conformément à l’article 504 alinéa 2 du code de commerce, les contestations qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent.

Aussi, au sens de l’article 452 du code de commerce, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cass. Civ. 13 novembre 1997, Pas.30, p.265).

Il en découle et même si le tribunal de travail était en principe compétent pour toiser du bien-fondé du litige comme relevant des relations de travail entre parties, la demande d’A ainsi que celle formée par l’ETAT étaient cependant irrecevables pour n’avoir pas respecté les règles et formes en matière de faillite, la circonstance que le curateur soit intervenu volontairement en première instance étant sans incidence à cet égard.

En effet, les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des créances sont d’ordre public. Il n’est pas permis aux parties d’y déroger et le juge doit soulever d’office la nullité résultant de leur inobservation (cf. op.cit. no 2288).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.

Le curateur de la faillite B ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article

240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident;

les dit partiellement fondés ;

réformant:

déclare les demandes irrecevables ;

dit non fondée la demande du curateur de la faillite B s.à r.l. sur base de l’article 240 du NCPC ;

condamne les appelants à tous les frais et dépens de l’instance.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.