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35903 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on unfair dismissal, reducing damages due to employee's minor fault not being grave enough.

Numéro de cause 35903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was unfair because the employee's unauthorized absence did not constitute a sufficiently grave fault to justify immediate termination, it adjusted the compensation amounts. The employer was ordered to pay a revised total of 6,671 € in damages, including a reduced moral damage award, while rejecting both parties' requests for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10, 2° du code du travail; Art. L.124-12 et L.124-3 du code du travail: A dismissal based on a minor fault is abusive unless that fault renders the continuation of the employment relationship immediately and definitively impossible.

Mots-clés

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unfair dismissal grave fault labor code dismissal damages procedural costs indemnity compensation unauthorized absence abandon d'emploi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze

Numéro 35903 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, faisant le commerce sous la dénomination A, établi à L-, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 26 mars 2010,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrier, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 6 mai 2009, B a fait convoquer son ancien employeur A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 6 avril 2009 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 15.998,88 €, un préjudice moral de 2.666,48 € et une indemnité compensatoire de préavis de 5.332,96 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 9 février 2010, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 2 mois soit 4.671 €, d’un dommage matériel de 1.432,20 € et d’un dommage moral de 2.335,50 € et a alloué à B une indemnité de procédure de 750 €.

Par exploit du 26 mars 2010, A a interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer le licenciement régulier et de débouter B de l’ensemble de ses demandes et il réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

B conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement

Engagé par A en qualité de carreleur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2008, B a été licencié par lettre recommandée du 6 avril 2009 ainsi conçue :

« ….

Le motif du licenciement est le suivant :

Vous avez quitté le chantier sans autorisation le vendredi 3 avril 2009 à 12 heures.

….. »

C’est à tort que le tribunal du travail a jugé que le motif du congédiement n’était pas énoncé avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement, la phrase ci-avant citée, en ce qu’elle contient la faute, à savoir le fait d’avoir quitté un chantier sans autorisation, ainsi que la date et l’heure à laquelle cette faute a été commise, a permis tant au salarié licencié de connaître le ou les faits qui lui sont reprochés pour juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif, qu’au tribunal d’apprécier la gravité de la faute commise et de juger si les griefs invoqués devant lui s’identifient avec les motifs notifiés.

La Cour juge néanmoins que cette faute, prise en elle-même, ne constitue pas un motif suffisamment grave au sens de l’article L.124-10. (2) du code du travail en ce qu’elle rendrait immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Il est vrai que l’employeur verse actuellement une lettre d’avertissement, non datée cependant, dans laquelle des incidents semblables sont reprochés à B ; ainsi il se serait absenté de son lieu de travail au chantier Luxlait à Bissen sans raison et sans indication de motifs le 11 février 2009 de 12.30 – 13.00 heures, le

10 février 2009 il se serait présenté avec une heure de retard à son poste de travail, le 11 février 2009 avec 1 heure et 15 minutes de retard et le 9 mars 2009 avec un retard de 3 heures et 10 minutes.

Pour justifier ensuite la gravité de la faute qui est à la base du licenciement, A verse une lettre du 27 mars 2009 émanant d’IBERMAT, soit l’entreprise de construction pour laquelle B travaillait sur le chantier à Schuttrange et qu’il aurait quitté sans autorisation le vendredi, 3 avril 2009 à midi.

Dans cette lettre IBERMAT met A en demeure de finir les travaux pour le vendredi, 3 avril 2009.

S’il est bien vrai que tant la lettre d’avertissement que la lettre IBERMAT permettraient d’apprécier plus sévèrement la gravité de la faute commise par B, l’employeur n’en a pas parlé dans la lettre de licenciement et ne saurait être admis à s’en prévaloir l’heure actuelle.

Le jugement est partant à confirmer, bien que pour d’autres motifs, en ce que le licenciement a été déclaré abusif.

L’indemnisation

C’est par une correcte application des articles L.124-12. et L. 124-3. du code du travail que A a été condamné à payer à B une indemnité compensatoire de préavis de 2 mois dont le montant de 4.671 € n’a pas autrement été contesté.

Ainsi que cela résulte des pièces produites en cause B a retrouvé du travail, bien que temporaire, dès le 5 mai 2009 de sorte que la Cour considère que le dommage matériel est à suffisance couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.

Au vu de la faible ancienneté légèrement inférieure à une année, la Cour fixe à 2.000 € le dommage moral.

Par réformation, le montant devant revenir à B à titre d’indemnisation pour licenciement abusif s’élève dès lors à 6.671 €. (4.671 + 2.000)

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant:

condamne A à payer à B le montant de 6.671 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 6 mai 2009, jusqu’à solde, rejette les demandes respectives de A et B en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.