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34021_2 Généré par l'IA

Court dismisses overtime claim where employee failed to prove work hours and employer's client list lacks evidentiary value.

Numéro de cause 34021_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the employee's claim for overtime pay and rejected requests for document production or expert verification. The employee argued for a reversal of the burden of proof because the employer withheld signed client sheets, while the employer contended the employee's unilaterally created client list was inadmissible and that the employee was chronically late. The court ruled that without employer-validated records or proof of overtime, the claim failed, and the employer's computer-generated list held no evidentiary weight.

Regeste Legislator

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Art. 1030 et s. du Code de procédure civile; Le salarié ne peut réclamer des heures supplémentaires sans prouver leur existence, et la charge de la preuve ne se renverse pas automatiquement si l'employeur retient des documents internes.

Mots-clés

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overtime pay claim burden of proof reversal employee client list evidentiary value document production order labor law dispute prescription period heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Art. 1030 et s. du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Arrêt du 7 janvier 2010 de la Cour d'appel
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze.

Numéro 34021 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Lotty PRUSSEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, employé privé, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 juillet 2008,

comparant par Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 7 janvier 2010 de la Cour d’appel qui, dans le cadre de l’examen de la demande de A en paiement des heures supplémentaires, a enjoint à la société à responsabilité limitée B de verser les fiches des clients auprès desquels le salarié s’est rendu durant la période du 14 mars 2005 au 15 février 2006.

La société soutient actuellement que la demande en paiement de la somme de 57.478,41 € réclamée par le salarié du chef de la prestation d’heures supplémentaires est à rejeter, faute pour le salarié d’établir avoir presté de telles heures à la demande de son employeur. Elle soutient ensuite que le « listing de prestation clientèle » ne serait que la transcription des fiches clientèles remplies de manière unilatérale par les salariés et saisies ensuite par ces mêmes salariés sur un fichier informatique de sorte qu’elle dénie toute valeur probante à ces pièces. Elle rappelle que le salarié s’est à deux reprises vu adresser un avertissement en raison de la saisie incorrecte des mentions y figurant. Elle fait encore valoir que le salarié venait le matin systématiquement en retard de sorte qu’il ne saurait être tenu compte d’heures supplémentaires à chaque fois qu’il aurait travaillé au-delà des heures de bureau contractuellement fixées entre parties. Elle fait finalement valoir que l’exploitation du listing ferait ressortir que le salarié a presté durant la période concernée tout au plus deux heures et demi de travail supplémentaire.

A admet qu’il lui est impossible, en raison du fait que les fiches de travail signées par les clients étaient systématiquement remises à l’employeur, sans que le salarié en garde une copie, de rapporter la preuve de la durée des heures de travail supplémentaires qu’il a dû prester pour le compte de son employeur. Il soutient qu’il conviendrait en l’espèce d’opérer un renversement de la charge de la preuve en défaveur de l’employeur. Il soutient en effet que les fiches de travail signées par les clients et qui ont servi à la facturation sont retenues par l’employeur qui sciemment omet de les verser de sorte qu’il y aurait lieu de l’enjoindre à ce faire de même qu’à verser les factures qui ont été établies sur base desdites fiches de travail. Il admet que les fiches que la Cour avait enjoint à la société de produire sont des fiches dressées par le salarié qui n’ont pas de valeur probante. Il demande en ordre subsidiaire de nommer un consultant qui aurait pour mission de faire les vérifications nécessaires au siège de la société et de dresser un décompte entre parties. Il relève que les listings versés par l’employeur ne renseignent ni début ni fin de la prestation de travail du salarié et qu’aucune des interventions débutées après 18.00 heures ou en fin de semaine n’y est répertoriée.

Il convient tout d’abord de rejeter la demande de A qui demande à la Cour d’enjoindre à la société de verser les fiches individuelles de travail. Cette demande a en effet déjà été rejetée dans l’arrêt de la Cour du 7 janvier 2010, qui, par confirmation de la décision de première instance, a retenu que ces fiches n’ont été établies que durant une brève période en 2003, partant durant une période couverte par la prescription triennale retenue dans l’arrêt susdit.(pièces 26-30 de l’appelant)

La demande subsidiaire de l’appelant qui demande à la Cour dans la motivation de ses conclusions du 3 juin 2010 de nommer un consultant en vue de faire des vérifications au siège de la société et d’établir un décompte précis, respectivement au dispositif de ces mêmes conclusions « d’enjoindre à l’employeur de verser tous les documents généralement quelconques utiles à la révélation de la vérité et notamment les fiches de travail signées par les clients, les factures adressées aux clients servis par A du 14 mars 2005 au 15 février 2006 » est à rejeter pour défaut de précision.

L’appelant ne précise en effet ni la nature des vérifications à faire par le consultant, ni la pertinence de la production des factures adressées à ceux des clients servis par A durant la période concernée.

Même à supposer matériellement possible la production des factures adressées à ces clients - la Cour renvoie dans ce contexte aux développements de la société dans ses conclusions du 6 novembre 2008, page 10, sous b. - elles ne permettraient pas pour autant de déterminer si le travail effectué par A est à comptabiliser sous l’horaire normal qu’il devait prester pour son employeur ou au contraire au titre d’heures supplémentaires, ni si celles - ci ont ou non été rémunérées au taux horaire normal respectivement majoré.

Le listing que la société a produit en exécution de l’arrêt susdit du 7 janvier 2010 ne saurait, au vu des explications fournies par les parties après le prononcé dudit arrêt, constituer un élément de preuve à l’encontre de l’employeur, dès lors que les données relatives aux fiches clientèles ont été dressées et saisies par après sur support informatique par les salariés et qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elles eussent été avalisées par l’employeur.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande de A n’est pas fondée.

Au vu du sort réservé aux appels principal et incident, aucune des parties n’a droit à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 7 janvier 2010, dit non fondée la demande de A en paiement d’heures supplémentaires, confirme le jugement de ce chef,

rejette les demandes des parties en indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel Molitor, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.