Appeal partially allowed; procedural defect bars appeal against third parties not sued in first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment ordering the appellant to pay damages. While the court rejected the appellant's claim of lack of standing due to a naming error, it declared the appeal inadmissible regarding third parties not previously sued. Consequently, the case was remitted to the judge in charge of case preparation for a full trial on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 577; Code de procédure civile, art. 578: An appeal is inadmissible if directed against a party against whom no conclusion was taken in the first instance, unless the party was properly summoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-trois mars deux mille onze
Numéro 35013 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
la société A SARL, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg en date du 18/06/2009, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B, employé privé, et son épouse
2. C, employée privée, les deux demeurant à (…)
intimés aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. D, maître-couvreur-ferblantier, demeurant à (…)
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. la société à responsabilité limitée E SARL, entreprise de construction, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. la société à responsabilité limitée F SARL établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande en octroi de dommages et intérêts pour malfaçons apparues, a condamné la s. à r. l. A à payer aux demandeurs B et C la somme de 3.308,56 € et a, renvoyé le dossier devant l’expert Godfroy pour le surplus.
Ce jugement a été entrepris par la s. à r. l. A selon exploit d’huissier des 18 et 19 juin 2008. L’appelante, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, y fait valoir qu’elle aurait été à tort condamnée dès lors que les travaux de façade n’auraient pas été exécutés par elle, mais par la s. à r. l. A, en liquidation, (actuellement dénommée G s. à r. l.) tel que cela résulterait de la facture. Aucune relation contractuelle n’aurait existé entre elle-même et les demandeurs initiaux. La demande introductive d’instance serait à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à son encontre. L’acte introductif d’instance aurait été signifié à une personne autre que celle visée. Il y aurait eu méprise sur la personne.
Les époux B-C font valoir que l’indication du nom de la s. à r. l. A dans l’assignation introductive, ne serait qu’une simple erreur matérielle, les travaux auraient effectivement été exécutés par la société en liquidation et l’adresse et le numéro d’immatriculation seraient ceux de la société en liquidation. Les deux sociétés auraient eu jusqu’au 4 décembre 2008 le même siège social. Il y aurait lieu de déclarer l’appel nul et irrecevable et de renvoyer l’affaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avec instruction de modifier la dénomination sociale. Les intimés sollicitent une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’entreprise de construction E s. à r. l. se rapporte à prudence de justice. D conclut à l’irrecevabilité de l’appel à son égard, pour n’avoir pas conclu en première instance à l’encontre de l’appelante. La s. à r. l. F prend des conclusions dans le même sens.
Sur demande des parties les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
La A, régulièrement assignée en première instance, y a été condamnée d’ores et déjà au montant de 3.308,56 €. Un complément d’expertise a été sollicité à l’expert commis.
Le jugement intervenu en cause est susceptible d’appel, La A avait toujours et a encore une personnalité juridique distincte de la s. à r. l.
A. Vu la condamnation à son encontre, elle a intérêt à interjeter appel. La nullité du recours invoquée et tirée de l’erreur sur la personnalité juridique assignée est à rejeter. Il s’agit en l’occurrence d’un défaut de qualité de la partie assignée qui ne saura être redressé que suite à un appel au risque de voir exécuter la décision intervenue.
Par contre, l’appel pour autant qu’il est dirigé à l’encontre de l’entreprise de construction Es. à r. l. , de D et de la s. à r. l. F est à déclarer irrecevable dès lors que l’on ne peut intimer une partie contre laquelle on n’a pas conclu en première instance.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour permettre à l’appelante et aux intimés B et C de conclure au fond.
Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure requises par D et la s. à r. l. F sont à rejeter, faute par ces parties de justifier de l’iniquité requise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel pour autant qu’il a intimé B et C, le déclare irrecevable pour le surplus, rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, condamne l’appelante aux dépens occasionnés par ses appels irrecevables,
réserve les dépens pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.