Court confirms conviction for drunk driving and vehicle confiscation due to legal recidivism in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drunk driving and ordering vehicle confiscation. The defendant, who had previously been convicted of similar offenses, contested the accessory penalty of confiscation, arguing it should be adjusted based on vehicle value. The court rejected this argument, ruling that the statutory requirement for confiscation in cases of legal recidivism applies uniformly regardless of the specific vehicle's worth or the fine amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, paragraph 2, third sentence; Article 14, third sentence of the Law of 14 February 1955; Article 31 of the Penal Code: In cases of legal recidivism by the vehicle owner, the confiscation of the vehicle is mandatory and cannot be mitigated by the value of the vehicle or the amount of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°166/11 X
du 23 mars 2011
not 6832/08/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 octobre 2008 sous
le numéro 2968/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2008 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 27 mars 2008 vers 4.00 heures à Holzem, rue de Garnich, circulé avec un taux
d’alcoolémie de 0,95 mg/l d’air expiré et d’avoir ainsi constitué une gêne pour la circulation.
Vu le procès-verbal n°30166 du 27 mars 2008 de la police grand-ducale de Capellen, C.I.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux du prévenu, X.) est
convaincu :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mars 2008 vers 4.00 heures à Holzem, rue de
Garnich,
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air
expiré;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 65 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000 euros.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà
commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du
condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.
La gravité de l’infraction retenue sub1) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de
conduire de 22 mois.
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis quant à l’exécution de 12 mois de cette peine accessoire.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende
subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de
nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public qu’X.) a fait l’objet d’une condamnation pour circulation en
état d’ivresse (1,36 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 mai 2005.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 27 mars 2008 et que ce
délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce
même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque Audi A4
immatriculé sous le n°(…) (L) appartenant au prévenu.
Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 20.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une amende de 1.000
(MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 22
(VINGT-DEUX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F
sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Audi A4 immatriculé sous le n°(…) (L);
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 20.000 (VINGT MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être
exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 400 (QUATRE CENTS)
jours.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du
14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194-1, 195,
628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par
Nous Steve VALMORBIDA, juge-président, assisté de la greffière Tanja WELSCHER, en présence de
Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
II. d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, cinquième chambre, en date du 28 avril 2009 sous le numéro 212/09
V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre
2008, X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 17 octobre 2008 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Dans sa déclaration d’appel, X.) a
limité son recours à la confiscation du véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le n° (…)
(L) et à l’amende subsidiaire, ainsi qu’à la contrainte par corps.
Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre 2008.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Il n’est pas contesté par le prévenu X.) qu’il a conduit le 27 mars 2008 son véhicule automoteur
sur la voie publique à Holzem, dans un état alcoolique prohibé par la loi. Au regard des
constatations des agents verbalisants, ensemble le résultat du test de l’haleine expirée et les
propres déclarations du prévenu, celui-ci a, à bon droit, été retenu dans le lien des préventions
libellées à son encontre. Les règles du concours d’infractions ont en l’espèce été correctement
appliquées.
Outre une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de 22 mois, assortie d’un
sursis à l’exécution de 12 mois de cette peine, les premiers juges ont ordonné la confiscation du
véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le n° (…) (L). Le montant de l’amende
subsidiaire, pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée, a été fixé à 20.000
euros et la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 400 jours.
La confiscation spéciale a été ordonnée au motif que le prévenu se trouve en état de récidive
légale spécifique.
Les premiers juges ont retenu qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
que modifiée par la loi du 18 septembre 2007, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis à nouveau
un des délits spécifiés aux deux alinéas précédents avant l’expiration d’un délai de trois ans à
partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue
irrévocable.
Il est constant en cause que X.) a été condamné, par jugement contradictoire d’une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30.5.2005, pour avoir, en
tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, c’est-à-dire du chef d’un délit prévu à l’article 12,
paragraphe 2, alinéa 1 de la loi modifiée de 1955. Le fait présentement reproché à X.) , réprimé
au titre de la même disposition légale, a eu lieu le 27 mars 2008, c’est-à-dire avant l’expiration du
délai de 3 ans fixé par la loi du 18 septembre 2007 en tant que délai de la récidive spécifique en
cette matière.
Le représentant du ministère public considère qu’au regard des règles régissant l’application de
la loi pénale dans le temps, il n’y aurait en l’espèce pas lieu à prononcer obligatoirement la
confiscation spéciale du véhicule du prévenu. Il y a lieu d’examiner préalablement ce moyen,
avant celui développé par le prévenu qui tend à saisir la Cour Constitutionnelle d’une question
préjudicielle quant à la compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du
14 février 1955 et l’article 10bis de la Constitution.
L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.
Cette disposition s’oppose à ce qu’une règle de récidive aggravant la loi ancienne s’applique à
un fait antérieur à la loi nouvelle, mais ne s’oppose pas à ce que des condamnations antérieures
servent de base à la récidive postérieure à la loi nouvelle (G. Schuind, Traité pratique de droit
criminel, quatrième édition, tome I, page 89). La jurisprudence française admet pareillement que
lorsqu’une loi pénale institue, soit un nouveau cas de récidive, soit, comme en l’espèce, un
élargissement du domaine d’application de la récidive, elle s’applique aux faits de la cause du
moment que l’infraction qui constitue le second terme de l’état de récidive est postérieure à
l’entrée en vigueur de la loi, même si son premier terme se situe avant (Encyclopédie juridique
Dalloz, droit pénal, verbo « récidive », n° 203 et suivants), étant donné que l’aggravation
résultant de la récidive constitue un supplément de peine non pour la première infraction, mais
pour la seconde. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(arrêt Grande chambre du 29 mars 2006, affaire A. c/ France, requête n° 67335/01) il y a lieu
d’admettre que le prévenu X.) pouvait présumer qu’en commettant une nouvelle infraction avant
le 10 juillet 2008, date d’échéance du délai de trois ans fixé par la loi du 18 septembre 2007, il
courait le risque de se faire condamner en état de récidive et de voir prononcer à son encontre la
confiscation spéciale obligatoire de son véhicule. Le prévenu était en mesure de prévoir les
conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont en l’espèce prononcé la confiscation
spéciale du véhicule Audi A4, immatriculé sous le n° (…) (L).
Le prévenu considère que, indépendamment de l’application de la loi nouvelle du 18 septembre
2007, l’article 12, paragraphe 2 alinéa 3, combiné à l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955, poserait un problème de compatibilité avec l’article 10bis, alinéa (1) de la
Constitution.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle, lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la
Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est
tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. La juridiction devant laquelle la question est soulevée
n’est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle que si, entre autres, elle estime que la
question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement.
Une violation alléguée de l’article 10bis, alinéa (1) de la Constitution présuppose une
catégorisation objectivement injuste. Le prévenu entend comparer la situation du propriétaire du
véhicule et celle du simple usager ou utilisateur du véhicule. Le propriétaire verrait son véhicule
confisqué, tandis que l’usager, qui n’est pas propriétaire, devrait payer une amende subsidiaire.
Cette comparaison est toutefois erronée, dans la mesure où l’amende subsidiaire ne peut être
prononcée que dans les cas où la confiscation est prononcée : l’article 14 alinéa 3 de la loi
dispose que le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où
celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette
amende aura le caractère d’une peine. La loi modifiée du 14 février 1955 n’opérant aucune
dérogation aux règles générales de la confiscation spéciale, telles qu’édictées au Code pénal, la
confiscation, et l’amende subsidiaire, ne peuvent être prononcées que contre le propriétaire du
véhicule qui a servi à commettre l’infraction. A cet égard la question de constitutionnalité est
dénuée de tout fondement.
Il n’y a pas non plus lieu de suivre le raisonnement du prévenu qui conclut à l’existence d’une
situation inégalitaire entre propriétaires de véhicules mis en prévention du chef d’infraction aux
dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 à raison
des différences de valeur qu’il peut y avoir entre véhicules. La confiscation spéciale s’applique
au véhicule du propriétaire, retenu dans les liens de la prévention, à raison de ce qu’il s’agit
d’une chose ayant servi à commettre l’infraction, et non pas à raison de sa valeur. Sous cet
aspect encore la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement.
La Cour estime, en conséquence des développements qui précèdent, qu’elle est en l’occurrence
dispensée de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.
Le prévenu X.) a déclaré à la Cour être toujours en possession du véhicule AUDI A4, qu’il a
acheté à l’état neuf il y a 3 ans au prix d’environ 52.000 euros. Dans ces conditions l’amende
subsidiaire a, à bon droit été fixée par le premier juge à 20.000 euros, somme ne dépassant pas
la valeur du véhicule.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont par ailleurs légales et
adéquates et partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant
la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, alinéa 3, combiné à l’article 14 alinéa 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques avec l’article 10bis, alinéa (1) de la Constitution;
dit les appels non fondés;
partant confirme la décision entreprise;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,12
€.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 6 de la
loi du 27 juillet 1997 et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller,
président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du
St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur John PETRY,
avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
III. d’un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 25 mars
2010 sous le numéro 19/2010 pénal., numéro 2723 du registre, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions de l’avocat général Christiane
BISENIUS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 avril 2009 sous le no 212/09 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le recours en cassation déclaré le 26 mai 2009 par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 24 juin 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, avait condamné X.) du chef d’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 à une amende et à une interdiction de conduire, ordonné la confiscation du véhicule de
marque Audi A4 immatriculé sous le n° (…) (L) appartenant au prévenu, fixé le montant de l’amende subsidiaire à
20.000 € pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée et la durée de la contrainte par corps en cas de
non-paiement de l’amende subsidiaire à 400 jours ; que sur appel du prévenu et du Procureur d’Etat, la Cour
d’appel, siégeant en matière correctionnelle, a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une
question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné à l’article 14,
alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques avec l’article 10bis, alinéa (1), de la Constitution et a confirmé la décision entreprise ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 2 du Code pénal qui énonce le principe
de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la fausse application des règles régissant l’application de la loi pénale
dans le temps.
En effet l’appel était limité à la confiscation du véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le n°
(…) (L) et à l’amende subsidiaire, ainsi qu’à la contrainte par corps.
La disposition de l’article 2 du Code pénal s’oppose à ce qu’une règle aggravant la loi ancienne
s’applique à un fait antérieur à la nouvelle loi. Or en l’espèce la première condamnation qui est intervenue le 30
mai 2005 pour un délit similaire, tombait sous les dispositions régies par une loi qui ne prévoyait pas la
confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive. En outre, à cette époque le délai de récidive fixé par la loi
était d’une année.
Qu’en effet dans le jugement du 30 mai 2005 Monsieur X.) , qui avait été condamné à 18 mois
d’interdiction de conduire et à 18 mois avec sursis, ainsi qu’à une amende, ne pouvait savoir qu’en cas de récidive
dans le délai de 3 ans à partir du moment où le jugement du 30 mai 2005 serait devenu définitif, il devrait non
seulement exécuter les 18 mois de sursis mais se verrait obligatoirement confisquer son véhicule, puisque la loi
rendant cette confiscation obligatoire et portant à trois ans le délai de récidive n’est entrée en vigueur que le 1er
octobre 2007 (loi du 18 septembre 2007).
Dans ces conditions la loi du 18 septembre 2007 ne doit pas s’appliquer, alors que la règle de récidive
(1 an) du cas d’espèce était celle qui existait au moment où le 1er jugement est devenu définitif à savoir le 10 juillet
2005.
Force est de constater que la Cour d’appel a introduit une nouvelle notion dans le droit pénal
luxembourgeois, à savoir la présomption de se rendre coupable d’une infraction en affirmant qu’il y a lieu
d’admettre que << le prévenu X.) pouvait présumer qu’en commettant une nouvelle infraction avant le 10 juillet
2008 … il courait le risque de se faire condamner en état de récidive …>>.
La présomption d’une connaissance de la loi n’existe pas en droit pénal.
Ceci est une entorse au principe fondamental que nul n’est censé ignorer la loi.
On doit connaître la loi qui existe ; on ne peut présumer une loi qui va venir ;
que partant, il y a lieu à cassation sur ce moyen.
Il y a d’ailleurs lieu de constater que le plumitif d’audience du 10 mars 2009 est non seulement
incomplet et incohérent en ce qui concerne l’intervention de Monsieur l’avocat général ENGELS et sa conclusion,
à savoir qu’il n’a pas demandé la confirmation du jugement, mais l’inapplicabilité de la loi du 18 septembre 2007 à
Monsieur X.) et la restitution de la voiture » ;
Mais attendu que, pour retenir contre X.) l’état de récidive prévu par l’article 12, paragraphe 2,
alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007, la Cour d’appel relève que celui-ci a été définitivement
condamné, par jugement contradictoire d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 30 mai
2005, (pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré) du chef d’un délit prévu à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1,
de la loi modifiée de 1955 ; que le fait reproché au demandeur en cassation, réprimé au titre de la même
disposition légale, a eu lieu le 27 mars 2008, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans fixé par la loi du
18 septembre 2007 en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière ;
que lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application
immédiate, que l’infraction constitutive du second terme, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre, soit
postérieure à son entrée en vigueur ;
qu’en cet état, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 2 du code pénal;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 12 combinées à celles de l’article 14 de la loi
modifiée du 14 février 1955 sur la confiscation du véhicule et l’amende subsidiaire pour le cas où celle-ci ne
pourrait être exécutée pour être contraire à l’article 10 bis de la Constitution qui stipule que :
- << les Luxembourgeois sont égaux devant la loi >>
En effet, il y lieu d’abord de relever que la Cour Constitutionnelle fixe quatre critères pour l’examen de
la conformité de la loi à la Constitution :
- la comparabilité
- la justification rationnelle
- l’adéquation
- la proportionnalité
Principalement :
En l’espèce, le critère de la comparabilité n’est pas respecté puisque les textes dont s’agit opèrent une
discrimination, une inégalité, voire une disproportion dans le traitement pénal de celui qui a enfreint la loi.
En effet, l’alinéa 3 de l’article 14 stipule que dans le cas où la confiscation du véhicule ne pourra être
exécutée, le jugement prononcera une amende qui ne pourra dépasser la valeur du véhicule.
De son côté le paragraphe 2 point 3 de l’article 12 précise que la confiscation spéciale ou l’amende
prévue à l’article 14 << sera toujours prononcée >>.
Il s’en dégage une discrimination entre le propriétaire du véhicule qui commet l’infraction en état de
récidive et le simple usager ou utilisateur du véhicule qui commet la même infraction dans les mêmes conditions.
Ainsi le véhicule du propriétaire est confisqué. Quelle est la sanction de l’usager d’un véhicule, qui
n’est pas propriétaire ? La loi ne prévoit pas cette hypothèse.
Il faut relever dans ce contexte le point 2 de l’article 31 du Code pénal, qui stipule que la confiscation
spéciale s’applique :
<< 2) aux choses qui ont servi … à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au
condamné >>.
Que risque d’ailleurs l’usager qui conduit la voiture de son patron ou le gérant qui conduit une voiture
de service immatriculée au nom de sa ou d’une société ?
Subsidiairement :
Enfin, le critère de la proportionnalité n’est pas non plus respecté en l’espèce. En effet deux
conducteurs peuvent avoir enfreint l’article 12 et 14 dans les mêmes conditions, alors que le premier conduit un
véhicule d’une valeur de 100.000 euros et le second une voiture d’une valeur de 10.000 euros.
Les deux ne subiront pas la même peine, il y aura une énorme disproportion par rapport à l’amende
subsidiaire et surtout en ce qui concerne la contrainte par corps.
Or il ne s’agit pas dans cette matière de se baser sur les facultés financières ou économiques de celui
qui a enfreint la loi pour fixer sa peine, mais d’apprécier objectivement la gravité de l’infraction commise.
C’est donc à tort que la Cour d’appel a refusé de saisir la Cour Constitutionnelle estimant que la
question de constitutionnalité était dénuée de fondement.
Qu’au contraire il y a lieu à saisir la Cour Constitutionnelle de cette question préjudicielle.
Que partant il y a lieu à cassation sur ce moyen. »
Vu l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ensemble
l’article 95 ter de la Constitution ;
Attendu qu’X.) avait soutenu en ordre principal devant la Cour d’appel que l’article 12, paragraphe
2, alinéa 3 combiné à l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques violerait l’article 10bis, paragraphe premier de la Constitution en
ce sens que le propriétaire du véhicule qui a servi à commettre l’infraction verrait, en cas de récidive légale, son
véhicule confisqué, tandis que l’usager ou l’utilisateur du véhicule devrait payer une amende subsidiaire ;
Mais attendu que l’article 14 susvisé prévoit en son alinéa 3 que le jugement qui ordonne la
confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne
dépassera pas la valeur du véhicule ; que cette amende aura le caractère d’une peine ;
que les juges d’appel en décidant dès lors que la question constitutionnelle proposée par le
demandeur en cassation était dénuée de tout fondement dans la mesure où l’amende subsidiaire ne peut être
prononcée que dans le cas où la confiscation est prononcée, ont correctement écarté cette question ;
Mais attendu que la question de l’éventuelle discrimination dans la sanction encourue par le
conducteur propriétaire du véhicule par rapport au conducteur non propriétaire du véhicule si ces deux usagers
de la route se trouvent convaincus de la même infraction et se trouvent en état de récidive légale, était dans le
débat ;
qu’elle n’a pas encore était soumise à l’examen de la Cour Constitutionnelle et que la solution est en
relation directe avec la sanction infligée à X.) ; qu’elle est sérieuse et mérite un examen approfondi ;
que les juges d’appel auraient dès lors dû déférer la question à la Cour Constitutionnelle ;
qu’ils auraient de même dû saisir la Cour Constitutionnelle de la question portant sur l’éventuelle
non-conformité des susdits articles avec l’article 10bis, paragraphe premier de la Constitution eu égard à la
différence possible entre la valeur respective des véhicules confisqués et les amendes subsidiaires prononcées
en cas de récidive légale à charge de deux propriétaires ;
d’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
reçoit le pourvoi ;
rejette le premier moyen de cassation ;
dit le pourvoi fondé pour le surplus,
dans cette mesure casse et annule l’arrêt rendu le 28 avril 2009 par la Cour d’appel, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 212/09 V. ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les
parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour
d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de
la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute
de l’arrêt annulé ;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience
publique du jeudi, vingt-cinq mars deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
composée de :
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,
Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,
qui ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule
ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-
Paule KURT, greffière à la Cour.
IV. d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, dixième chambre, en date du 9 juin 2011 sous le numéro 255/10 X.,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’arrêt rendu le 28 avril 2009, sous le numéro 212/09 V, par la Cour d’appel, reproduit ci-
dessus.
Vu l’arrêt rendu le 25 mars 2010, sous le numéro 19/2010 pénal, par la Cour de cassation,
reproduit ci-dessus.
Le représentant du ministère public et la défense demandent à la Cour actuellement saisie de
déférer à la Cour Constitutionnelle les deux questions préjudicielles qui, selon la Cour de
cassation, étaient dans le débat devant la Cour d’appel et qui auraient dû être déférées à la Cour
Constitutionnelle.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes et de déférer à la Cour Constitutionnelle les deux
questions préjudicielles, dûment reformulées, reprises ci-dessous.
P A R C E S M O T I F S,
la
Cour
d’appel,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
vu l’arrêt rendu le 28 avril 2009, sous le numéro 212/09 V, par la Cour d’appel ;
vu l’arrêt rendu le 25 mars 2010, sous le numéro 19/2010 pénal, par la Cour de cassation ;
sursoit à statuer ;
avant tout autre progrès en cause ;
défère à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
1ière question :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 et avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10 bis de la
Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi,
dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du véhicule qui a
servi a commettre l’infraction de conduite du véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, verra
en cas de récidive correctionnelle légale, son véhicule obligatoirement confisqué et sera
condamné à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée,
alors que : le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même infraction dans le
délai de récidive légale, n’encourt ni la sanction de la confiscation obligatoire, ni par conséquent
la condamnation à l’amende subsidiaire ».
2ième question :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée et avec
l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10bis de la Constitution qui
garanti l’égalité des luxembourgeois devant la loi,
dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de la confiscation
du véhicule dans l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse sur la voie publique dès lors que le
chauffeur propriétaire se trouve en état de récidive correctionnelle,
alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la même infraction
en étant en état de récidive correctionnelle légale, il ne pourra pas prendre en considération
dans la fixation de cette peine accessoire prononcée du chef d’une même infraction, la différence
possible entre la valeur respective des véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires à
prononcer ».
réserve le surplus.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et de l’article 6 de la
loi du 27 juillet 1997.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité
Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Eliane ZIMMER, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
V. d'un arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle du Grand-Duché de
Luxembourg, le 7 janvier 2011, sous le numéro 00059 du registre, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Considérant que suite au renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2010 qui a cassé un arrêt de la
Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, du 28 avril 2009, ayant confirmé un jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 17 octobre 2008, qui avait condamné le prévenu X.) du chef d’infraction à la
législation sur la circulation routière à une amende, à une interdiction de conduire et à la confiscation de son
véhicule et avait fixé l’amende subsidiaire à 20.000 € pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, la
Cour d’appel a, par arrêt du 9 juin 2010, déféré à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
1ière question :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et
avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité
des Luxembourgeois devant la loi,
dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du véhicule qui a servi a
commettre l’infraction de conduite du véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, verra en cas de récidive
correctionnelle légale, son véhicule obligatoirement confisqué et sera condamné à une amende subsidiaire pour
le cas où la confiscation ne pourra être exécutée,
alors que : le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même infraction dans le délai de récidive
légale, n’encourt ni la sanction de la confiscation obligatoire, ni par conséquent la condamnation à l’amende
subsidiaire » ;
2ième question :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et
avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité
des Luxembourgeois devant la loi,
dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de la confiscation du véhicule dans
l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse sur la voie publique dès lors que le chauffeur propriétaire se trouve
en état de récidive correctionnelle,
alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la même infraction en étant en état
de récidive correctionnelle légale, il ne pourra pas prendre en considération dans la fixation de cette peine
accessoire prononcée du chef d’une même infraction, la différence possible entre la valeur respective des
véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires à prononcer »;
Considérant que les deux questions appellent une réponse commune ;
Considérant que la Cour se trouve saisie exclusivement de questions d’égalité devant la loi et non de questions
relatives à la légalité de la peine ;
Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques (ci-après dénommée « loi du 14 février 1955 ») ont la teneur suivante :
article 12, paragraphe 2, points 1, 2 et 3 :
« 1. Sera puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout
conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au
moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
2. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie , les peines prévues au paragraphe 1er seront
applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, aura conduit un véhicule ou
un animal ou aura, comme piéton, été impliqué dans un accident.
3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours
prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui
précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un
de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. » ;
Article 14, alinéas 1er, 2 et 3 :
« Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que
les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des
circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements
d’exécution.
La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge.
Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être
exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une
peine. » ;
Considérant que par suite de la suppression des articles 41 à 43 du Code pénal par la loi du 13 juin 1994 sur le
régime des peines, la référence aux articles 42 et 43 vaut pour l’article 31 du Code pénal ;
Considérant que l’article 31 du Code pénal prévoit que « la confiscation spéciale s’applique : …
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au
condamné … » ;
Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante :
« (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ;
Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14
février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que,
conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule
est la propriété du délinquant condamné ;
qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la
peine et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le
condamné est propriétaire ;
Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2,
point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée ;
Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des
situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article
12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore
conduire à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué ;
Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est
inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui
ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer ;
que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du
véhicule ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes ;
Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie
des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la
confiscation aux différents cas concrets ;
Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens
confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la
confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix
du propriétaire, soit un élément déterminant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14,
alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10 bis,
paragraphe 1er, de la Constitution ;
P a r c e s m o t i f s :
dit que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du Code pénal, n’est pas
contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;
ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation ;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom d’X.) lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la
dixième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI en
présence de la greffière Lily WAMPACH.
Le vice-président, La greffière,
Georges RAVARANI Lily WAMPACH
Par citation du 26 janvier 2011 le prévenu X.) fut requis de comparaître à
l’audience publique du 2 mars 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Maître
Véronique
ACHENNE, en remplacement de Maître Jean-Paul
RIPPINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda à
être autorisée à représenter le prévenu X.) . Elle fut autorisée à ce faire et
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt 212/09 V. de la Cour d’appel du 28 avril 2009, dont les considérants
et la motivation sont reproduits ci-dessus. La Cour, après avoir reçu les appels de
X.) et du ministère public en la forme, a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la
Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée par la défense de X.)
, a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues par
le tribunal correctionnel contre X.) et en ce qui concerne la peine d’amende, la
mesure d’interdiction de conduire et la confiscation du véhicule de X.) , y compris
l’amende subsidiaire fixée à 20.000 euros, prononcées en première instance.
Revu l’arrêt 19/2010 de la Cour de cassation du 25 mars 2010 qui a cassé et
annulé l’arrêt du 28 avril 2009 dans la mesure où la Cour d’appel n’a pas saisi la
Cour constitutionnelle des questions préjudicielles proposées par la défense.
Revu l’arrêt 255/10 X. de la Cour d’appel du 9 juin 2010 qui a déféré, avant tout
autre progrès en cause, à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles
suivantes :
1ière question :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 et avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils
conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité des
Luxembourgeois devant la loi,
dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du
véhicule qui a servi a commettre l’infraction de conduite du véhicule sur la voie
publique en état d’ivresse, verra en cas de récidive correctionnelle légale, son
véhicule obligatoirement confisqué et sera condamné à une amende subsidiaire
pour le cas où la confiscation ne pourra être exécutée,
alors que : le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même
infraction dans le délai de récidive légale, n’encourt ni la sanction de la
confiscation obligatoire, ni par conséquent la condamnation à l’amende
subsidiaire » ;
2ième question :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 et avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils
conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité des
Luxembourgeois devant la loi,
dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de
la confiscation du véhicule dans l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse sur
la voie publique dès lors que le chauffeur propriétaire se trouve en état de
récidive correctionnelle,
alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la
même infraction en étant en état de récidive correctionnelle légale, il ne pourra
pas prendre en considération dans la fixation de cette peine accessoire
prononcée du chef d’une même infraction, la différence possible entre la valeur
respective des véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires à prononcer »;
Revu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 dans l’affaire numéro 59 du
registre, qui a dit que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14,
alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes
les voies publiques et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article
10bis, paragraphe 1 de la Constitution. Cet arrêt a été délivré, conformément à
l’article 15 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle,
au président de la présente chambre de la Cour d’appel.
Revu la citation à comparaître devant la Cour d’appel.
A l’audience de la Cour, X.) ne s’est pas présenté personnellement. Son
mandataire a demandé à le représenter. En application de l’article 185 (1) du
code d’instruction criminelle il y a lieu de faire droit à cette demande.
A l’heure actuelle, le prévenu ne conteste plus la décision de confiscation de son
véhicule.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise.
Dans la mesure où la Cour reste saisie du dossier, elle considère, au regard des
éléments du dossier, qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qui
concerne la décision de confiscation du véhicule AUDI A4 immatriculé sous le no
(…) (L) et la fixation de l’amende subsidiaire à 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,
vu l’arrêt 212/09 V. de la Cour d’appel du 28 avril 2009 ;
vu l’arrêt 19/2010 de la Cour de cassation du 25 mars 2010 ;
vu l’arrêt 255/10 X. de la Cour d’appel du 9 juin 2010 ;
vu l’arrêt no 59 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 9,87 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 185, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.