Legislator Jurisprudence & Législation
166a Généré par l'IA

Court confirms conviction for drunk driving and vehicle confiscation due to legal recidivism in Luxembourg.

Numéro de cause 166a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drunk driving and ordering vehicle confiscation. The defendant, who had previously been convicted of similar offenses, contested the accessory penalty of confiscation, arguing it should be adjusted based on vehicle value. The court rejected this argument, ruling that the statutory requirement for confiscation in cases of legal recidivism applies uniformly regardless of the specific vehicle's worth or the fine amount.

Regeste Legislator

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Articles 12, paragraph 2, third sentence; Article 14, third sentence of the Law of 14 February 1955; Article 31 of the Penal Code: In cases of legal recidivism by the vehicle owner, the confiscation of the vehicle is mandatory and cannot be mitigated by the value of the vehicle or the amount of the fine.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle confiscation penalty legal recidivism accessory punishment Luxembourg Penal Code traffic offense recidivism mandatory confiscation récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 2, third sentence of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende
Article 14, third sentence of the Law of 14 February 1955
subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de
Article 31 of the Penal Code
Il faut relever dans ce contexte le point 2 de l’article 31 du Code pénal, qui stipule que la confiscation
Article 185 (1) of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 185 (1) du
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal.
article 2 du code pénal
L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.
article 31 du Code pénal
Il faut relever dans ce contexte le point 2 de l’article 31 du Code pénal, qui stipule que la confiscation

Jurisprudence citée

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Arrêt 212/09 V. de la Cour d'appel du 28 avril 2009
Arrêt 19/2010 de la Cour de cassation du 25 mars 2010
Revu l’arrêt 19/2010 de la Cour de cassation du 25 mars 2010 qui a cassé et
Arrêt 255/10 X. de la Cour d'appel du 9 juin 2010
Arrêt no 59 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011
vu l’arrêt no 59 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 ;
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Texte complet

Arrêt N°166/11 X

du 23 mars 2011

not 6832/08/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle

du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 octobre 2008 sous

le numéro 2968/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

Vu la citation à prévenu du 19 mai 2008 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 27 mars 2008 vers 4.00 heures à Holzem, rue de Garnich, circulé avec un taux

d’alcoolémie de 0,95 mg/l d’air expiré et d’avoir ainsi constitué une gêne pour la circulation.

Vu le procès-verbal n°30166 du 27 mars 2008 de la police grand-ducale de Capellen, C.I.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les aveux du prévenu, X.) est

convaincu :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mars 2008 vers 4.00 heures à Holzem, rue de

Garnich,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,95 mg par litre d’air

expiré;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 65 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu il y a lieu de le condamner à une amende de 1.000 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà

commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du

condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité de l’infraction retenue sub1) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de

conduire de 22 mois.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis quant à l’exécution de 12 mois de cette peine accessoire.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende

subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de

nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public qu’X.) a fait l’objet d’une condamnation pour circulation en

état d’ivresse (1,36 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 mai 2005.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 27 mars 2008 et que ce

délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce

même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque Audi A4

immatriculé sous le n°(…) (L) appartenant au prévenu.

Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 20.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une amende de 1.000

(MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 22

(VINGT-DEUX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F

sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du code pénal;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Audi A4 immatriculé sous le n°(…) (L);

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 20.000 (VINGT MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être

exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 400 (QUATRE CENTS)

jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du

14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194-1, 195,

628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par

Nous Steve VALMORBIDA, juge-président, assisté de la greffière Tanja WELSCHER, en présence de

Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

II. d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, cinquième chambre, en date du 28 avril 2009 sous le numéro 212/09

V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre

2008, X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 17 octobre 2008 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Dans sa déclaration d’appel, X.) a

limité son recours à la confiscation du véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le n° (…)

(L) et à l’amende subsidiaire, ainsi qu’à la contrainte par corps.

Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Il n’est pas contesté par le prévenu X.) qu’il a conduit le 27 mars 2008 son véhicule automoteur

sur la voie publique à Holzem, dans un état alcoolique prohibé par la loi. Au regard des

constatations des agents verbalisants, ensemble le résultat du test de l’haleine expirée et les

propres déclarations du prévenu, celui-ci a, à bon droit, été retenu dans le lien des préventions

libellées à son encontre. Les règles du concours d’infractions ont en l’espèce été correctement

appliquées.

Outre une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de 22 mois, assortie d’un

sursis à l’exécution de 12 mois de cette peine, les premiers juges ont ordonné la confiscation du

véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le n° (…) (L). Le montant de l’amende

subsidiaire, pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée, a été fixé à 20.000

euros et la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende, à 400 jours.

La confiscation spéciale a été ordonnée au motif que le prévenu se trouve en état de récidive

légale spécifique.

Les premiers juges ont retenu qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle

que modifiée par la loi du 18 septembre 2007, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis à nouveau

un des délits spécifiés aux deux alinéas précédents avant l’expiration d’un délai de trois ans à

partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue

irrévocable.

Il est constant en cause que X.) a été condamné, par jugement contradictoire d’une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30.5.2005, pour avoir, en

tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, c’est-à-dire du chef d’un délit prévu à l’article 12,

paragraphe 2, alinéa 1 de la loi modifiée de 1955. Le fait présentement reproché à X.) , réprimé

au titre de la même disposition légale, a eu lieu le 27 mars 2008, c’est-à-dire avant l’expiration du

délai de 3 ans fixé par la loi du 18 septembre 2007 en tant que délai de la récidive spécifique en

cette matière.

Le représentant du ministère public considère qu’au regard des règles régissant l’application de

la loi pénale dans le temps, il n’y aurait en l’espèce pas lieu à prononcer obligatoirement la

confiscation spéciale du véhicule du prévenu. Il y a lieu d’examiner préalablement ce moyen,

avant celui développé par le prévenu qui tend à saisir la Cour Constitutionnelle d’une question

préjudicielle quant à la compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du

14 février 1955 et l’article 10bis de la Constitution.

L’article 2 du code pénal énonce le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.

Cette disposition s’oppose à ce qu’une règle de récidive aggravant la loi ancienne s’applique à

un fait antérieur à la loi nouvelle, mais ne s’oppose pas à ce que des condamnations antérieures

servent de base à la récidive postérieure à la loi nouvelle (G. Schuind, Traité pratique de droit

criminel, quatrième édition, tome I, page 89). La jurisprudence française admet pareillement que

lorsqu’une loi pénale institue, soit un nouveau cas de récidive, soit, comme en l’espèce, un

élargissement du domaine d’application de la récidive, elle s’applique aux faits de la cause du

moment que l’infraction qui constitue le second terme de l’état de récidive est postérieure à

l’entrée en vigueur de la loi, même si son premier terme se situe avant (Encyclopédie juridique

Dalloz, droit pénal, verbo « récidive », n° 203 et suivants), étant donné que l’aggravation

résultant de la récidive constitue un supplément de peine non pour la première infraction, mais

pour la seconde. Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

(arrêt Grande chambre du 29 mars 2006, affaire A. c/ France, requête n° 67335/01) il y a lieu

d’admettre que le prévenu X.) pouvait présumer qu’en commettant une nouvelle infraction avant

le 10 juillet 2008, date d’échéance du délai de trois ans fixé par la loi du 18 septembre 2007, il

courait le risque de se faire condamner en état de récidive et de voir prononcer à son encontre la

confiscation spéciale obligatoire de son véhicule. Le prévenu était en mesure de prévoir les

conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont en l’espèce prononcé la confiscation

spéciale du véhicule Audi A4, immatriculé sous le n° (…) (L).

Le prévenu considère que, indépendamment de l’application de la loi nouvelle du 18 septembre

2007, l’article 12, paragraphe 2 alinéa 3, combiné à l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955, poserait un problème de compatibilité avec l’article 10bis, alinéa (1) de la

Constitution.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle, lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la

Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est

tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. La juridiction devant laquelle la question est soulevée

n’est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle que si, entre autres, elle estime que la

question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement.

Une violation alléguée de l’article 10bis, alinéa (1) de la Constitution présuppose une

catégorisation objectivement injuste. Le prévenu entend comparer la situation du propriétaire du

véhicule et celle du simple usager ou utilisateur du véhicule. Le propriétaire verrait son véhicule

confisqué, tandis que l’usager, qui n’est pas propriétaire, devrait payer une amende subsidiaire.

Cette comparaison est toutefois erronée, dans la mesure où l’amende subsidiaire ne peut être

prononcée que dans les cas où la confiscation est prononcée : l’article 14 alinéa 3 de la loi

dispose que le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où

celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette

amende aura le caractère d’une peine. La loi modifiée du 14 février 1955 n’opérant aucune

dérogation aux règles générales de la confiscation spéciale, telles qu’édictées au Code pénal, la

confiscation, et l’amende subsidiaire, ne peuvent être prononcées que contre le propriétaire du

véhicule qui a servi à commettre l’infraction. A cet égard la question de constitutionnalité est

dénuée de tout fondement.

Il n’y a pas non plus lieu de suivre le raisonnement du prévenu qui conclut à l’existence d’une

situation inégalitaire entre propriétaires de véhicules mis en prévention du chef d’infraction aux

dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 à raison

des différences de valeur qu’il peut y avoir entre véhicules. La confiscation spéciale s’applique

au véhicule du propriétaire, retenu dans les liens de la prévention, à raison de ce qu’il s’agit

d’une chose ayant servi à commettre l’infraction, et non pas à raison de sa valeur. Sous cet

aspect encore la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement.

La Cour estime, en conséquence des développements qui précèdent, qu’elle est en l’occurrence

dispensée de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.

Le prévenu X.) a déclaré à la Cour être toujours en possession du véhicule AUDI A4, qu’il a

acheté à l’état neuf il y a 3 ans au prix d’environ 52.000 euros. Dans ces conditions l’amende

subsidiaire a, à bon droit été fixée par le premier juge à 20.000 euros, somme ne dépassant pas

la valeur du véhicule.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont par ailleurs légales et

adéquates et partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant

la compatibilité de l’article 12 paragraphe 2, alinéa 3, combiné à l’article 14 alinéa 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques avec l’article 10bis, alinéa (1) de la Constitution;

dit les appels non fondés;

partant confirme la décision entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,12

€.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 6 de la

loi du 27 juillet 1997 et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller,

président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du

St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur John PETRY,

avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.

III. d’un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 25 mars

2010 sous le numéro 19/2010 pénal., numéro 2723 du registre, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions de l’avocat général Christiane

BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 avril 2009 sous le no 212/09 V. par la Cour d’appel, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le recours en cassation déclaré le 26 mai 2009 par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, pour et au nom de X.) ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 24 juin 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, avait condamné X.) du chef d’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 à une amende et à une interdiction de conduire, ordonné la confiscation du véhicule de

marque Audi A4 immatriculé sous le n° (…) (L) appartenant au prévenu, fixé le montant de l’amende subsidiaire à

20.000 € pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée et la durée de la contrainte par corps en cas de

non-paiement de l’amende subsidiaire à 400 jours ; que sur appel du prévenu et du Procureur d’Etat, la Cour

d’appel, siégeant en matière correctionnelle, a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une

question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné à l’article 14,

alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques avec l’article 10bis, alinéa (1), de la Constitution et a confirmé la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application de l’article 2 du Code pénal qui énonce le principe

de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la fausse application des règles régissant l’application de la loi pénale

dans le temps.

En effet l’appel était limité à la confiscation du véhicule de marque Audi A4, immatriculé sous le n°

(…) (L) et à l’amende subsidiaire, ainsi qu’à la contrainte par corps.

La disposition de l’article 2 du Code pénal s’oppose à ce qu’une règle aggravant la loi ancienne

s’applique à un fait antérieur à la nouvelle loi. Or en l’espèce la première condamnation qui est intervenue le 30

mai 2005 pour un délit similaire, tombait sous les dispositions régies par une loi qui ne prévoyait pas la

confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive. En outre, à cette époque le délai de récidive fixé par la loi

était d’une année.

Qu’en effet dans le jugement du 30 mai 2005 Monsieur X.) , qui avait été condamné à 18 mois

d’interdiction de conduire et à 18 mois avec sursis, ainsi qu’à une amende, ne pouvait savoir qu’en cas de récidive

dans le délai de 3 ans à partir du moment où le jugement du 30 mai 2005 serait devenu définitif, il devrait non

seulement exécuter les 18 mois de sursis mais se verrait obligatoirement confisquer son véhicule, puisque la loi

rendant cette confiscation obligatoire et portant à trois ans le délai de récidive n’est entrée en vigueur que le 1er

octobre 2007 (loi du 18 septembre 2007).

Dans ces conditions la loi du 18 septembre 2007 ne doit pas s’appliquer, alors que la règle de récidive

(1 an) du cas d’espèce était celle qui existait au moment où le 1er jugement est devenu définitif à savoir le 10 juillet

2005.

Force est de constater que la Cour d’appel a introduit une nouvelle notion dans le droit pénal

luxembourgeois, à savoir la présomption de se rendre coupable d’une infraction en affirmant qu’il y a lieu

d’admettre que << le prévenu X.) pouvait présumer qu’en commettant une nouvelle infraction avant le 10 juillet

2008 … il courait le risque de se faire condamner en état de récidive …>>.

La présomption d’une connaissance de la loi n’existe pas en droit pénal.

Ceci est une entorse au principe fondamental que nul n’est censé ignorer la loi.

On doit connaître la loi qui existe ; on ne peut présumer une loi qui va venir ;

que partant, il y a lieu à cassation sur ce moyen.

Il y a d’ailleurs lieu de constater que le plumitif d’audience du 10 mars 2009 est non seulement

incomplet et incohérent en ce qui concerne l’intervention de Monsieur l’avocat général ENGELS et sa conclusion,

à savoir qu’il n’a pas demandé la confirmation du jugement, mais l’inapplicabilité de la loi du 18 septembre 2007 à

Monsieur X.) et la restitution de la voiture » ;

Mais attendu que, pour retenir contre X.) l’état de récidive prévu par l’article 12, paragraphe 2,

alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007, la Cour d’appel relève que celui-ci a été définitivement

condamné, par jugement contradictoire d’une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 30 mai

2005, (pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré) du chef d’un délit prévu à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1,

de la loi modifiée de 1955 ; que le fait reproché au demandeur en cassation, réprimé au titre de la même

disposition légale, a eu lieu le 27 mars 2008, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de trois ans fixé par la loi du

18 septembre 2007 en tant que délai de la récidive spécifique en cette matière ;

que lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application

immédiate, que l’infraction constitutive du second terme, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre, soit

postérieure à son entrée en vigueur ;

qu’en cet état, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 2 du code pénal;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 12 combinées à celles de l’article 14 de la loi

modifiée du 14 février 1955 sur la confiscation du véhicule et l’amende subsidiaire pour le cas où celle-ci ne

pourrait être exécutée pour être contraire à l’article 10 bis de la Constitution qui stipule que :

- << les Luxembourgeois sont égaux devant la loi >>

En effet, il y lieu d’abord de relever que la Cour Constitutionnelle fixe quatre critères pour l’examen de

la conformité de la loi à la Constitution :

- la comparabilité

- la justification rationnelle

- l’adéquation

- la proportionnalité

Principalement :

En l’espèce, le critère de la comparabilité n’est pas respecté puisque les textes dont s’agit opèrent une

discrimination, une inégalité, voire une disproportion dans le traitement pénal de celui qui a enfreint la loi.

En effet, l’alinéa 3 de l’article 14 stipule que dans le cas où la confiscation du véhicule ne pourra être

exécutée, le jugement prononcera une amende qui ne pourra dépasser la valeur du véhicule.

De son côté le paragraphe 2 point 3 de l’article 12 précise que la confiscation spéciale ou l’amende

prévue à l’article 14 << sera toujours prononcée >>.

Il s’en dégage une discrimination entre le propriétaire du véhicule qui commet l’infraction en état de

récidive et le simple usager ou utilisateur du véhicule qui commet la même infraction dans les mêmes conditions.

Ainsi le véhicule du propriétaire est confisqué. Quelle est la sanction de l’usager d’un véhicule, qui

n’est pas propriétaire ? La loi ne prévoit pas cette hypothèse.

Il faut relever dans ce contexte le point 2 de l’article 31 du Code pénal, qui stipule que la confiscation

spéciale s’applique :

<< 2) aux choses qui ont servi … à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au

condamné >>.

Que risque d’ailleurs l’usager qui conduit la voiture de son patron ou le gérant qui conduit une voiture

de service immatriculée au nom de sa ou d’une société ?

Subsidiairement :

Enfin, le critère de la proportionnalité n’est pas non plus respecté en l’espèce. En effet deux

conducteurs peuvent avoir enfreint l’article 12 et 14 dans les mêmes conditions, alors que le premier conduit un

véhicule d’une valeur de 100.000 euros et le second une voiture d’une valeur de 10.000 euros.

Les deux ne subiront pas la même peine, il y aura une énorme disproportion par rapport à l’amende

subsidiaire et surtout en ce qui concerne la contrainte par corps.

Or il ne s’agit pas dans cette matière de se baser sur les facultés financières ou économiques de celui

qui a enfreint la loi pour fixer sa peine, mais d’apprécier objectivement la gravité de l’infraction commise.

C’est donc à tort que la Cour d’appel a refusé de saisir la Cour Constitutionnelle estimant que la

question de constitutionnalité était dénuée de fondement.

Qu’au contraire il y a lieu à saisir la Cour Constitutionnelle de cette question préjudicielle.

Que partant il y a lieu à cassation sur ce moyen. »

Vu l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ensemble

l’article 95 ter de la Constitution ;

Attendu qu’X.) avait soutenu en ordre principal devant la Cour d’appel que l’article 12, paragraphe

2, alinéa 3 combiné à l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques violerait l’article 10bis, paragraphe premier de la Constitution en

ce sens que le propriétaire du véhicule qui a servi à commettre l’infraction verrait, en cas de récidive légale, son

véhicule confisqué, tandis que l’usager ou l’utilisateur du véhicule devrait payer une amende subsidiaire ;

Mais attendu que l’article 14 susvisé prévoit en son alinéa 3 que le jugement qui ordonne la

confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne

dépassera pas la valeur du véhicule ; que cette amende aura le caractère d’une peine ;

que les juges d’appel en décidant dès lors que la question constitutionnelle proposée par le

demandeur en cassation était dénuée de tout fondement dans la mesure où l’amende subsidiaire ne peut être

prononcée que dans le cas où la confiscation est prononcée, ont correctement écarté cette question ;

Mais attendu que la question de l’éventuelle discrimination dans la sanction encourue par le

conducteur propriétaire du véhicule par rapport au conducteur non propriétaire du véhicule si ces deux usagers

de la route se trouvent convaincus de la même infraction et se trouvent en état de récidive légale, était dans le

débat ;

qu’elle n’a pas encore était soumise à l’examen de la Cour Constitutionnelle et que la solution est en

relation directe avec la sanction infligée à X.) ; qu’elle est sérieuse et mérite un examen approfondi ;

que les juges d’appel auraient dès lors dû déférer la question à la Cour Constitutionnelle ;

qu’ils auraient de même dû saisir la Cour Constitutionnelle de la question portant sur l’éventuelle

non-conformité des susdits articles avec l’article 10bis, paragraphe premier de la Constitution eu égard à la

différence possible entre la valeur respective des véhicules confisqués et les amendes subsidiaires prononcées

en cas de récidive légale à charge de deux propriétaires ;

d’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs :

reçoit le pourvoi ;

rejette le premier moyen de cassation ;

dit le pourvoi fondé pour le surplus,

dans cette mesure casse et annule l’arrêt rendu le 28 avril 2009 par la Cour d’appel, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 212/09 V. ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les

parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour

d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de

la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute

de l’arrêt annulé ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience

publique du jeudi, vingt-cinq mars deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

composée de :

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,

Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,

Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,

Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel,

Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,

qui ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule

ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-

Paule KURT, greffière à la Cour.

IV. d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, dixième chambre, en date du 9 juin 2011 sous le numéro 255/10 X.,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’arrêt rendu le 28 avril 2009, sous le numéro 212/09 V, par la Cour d’appel, reproduit ci-

dessus.

Vu l’arrêt rendu le 25 mars 2010, sous le numéro 19/2010 pénal, par la Cour de cassation,

reproduit ci-dessus.

Le représentant du ministère public et la défense demandent à la Cour actuellement saisie de

déférer à la Cour Constitutionnelle les deux questions préjudicielles qui, selon la Cour de

cassation, étaient dans le débat devant la Cour d’appel et qui auraient dû être déférées à la Cour

Constitutionnelle.

Il y a lieu de faire droit à ces demandes et de déférer à la Cour Constitutionnelle les deux

questions préjudicielles, dûment reformulées, reprises ci-dessous.

P A R C E S M O T I F S,

la

Cour

d’appel,

dixième

chambre,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

vu l’arrêt rendu le 28 avril 2009, sous le numéro 212/09 V, par la Cour d’appel ;

vu l’arrêt rendu le 25 mars 2010, sous le numéro 19/2010 pénal, par la Cour de cassation ;

sursoit à statuer ;

avant tout autre progrès en cause ;

défère à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

1ière question :

« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955 et avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10 bis de la

Constitution qui garantit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi,

dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du véhicule qui a

servi a commettre l’infraction de conduite du véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, verra

en cas de récidive correctionnelle légale, son véhicule obligatoirement confisqué et sera

condamné à une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée,

alors que : le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même infraction dans le

délai de récidive légale, n’encourt ni la sanction de la confiscation obligatoire, ni par conséquent

la condamnation à l’amende subsidiaire ».

2ième question :

« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée et avec

l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10bis de la Constitution qui

garanti l’égalité des luxembourgeois devant la loi,

dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de la confiscation

du véhicule dans l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse sur la voie publique dès lors que le

chauffeur propriétaire se trouve en état de récidive correctionnelle,

alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la même infraction

en étant en état de récidive correctionnelle légale, il ne pourra pas prendre en considération

dans la fixation de cette peine accessoire prononcée du chef d’une même infraction, la différence

possible entre la valeur respective des véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires à

prononcer ».

réserve le surplus.

Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et de l’article 6 de la

loi du 27 juillet 1997.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Eliane ZIMMER, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

V. d'un arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle du Grand-Duché de

Luxembourg, le 7 janvier 2011, sous le numéro 00059 du registre, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Considérant que suite au renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2010 qui a cassé un arrêt de la

Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, du 28 avril 2009, ayant confirmé un jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 17 octobre 2008, qui avait condamné le prévenu X.) du chef d’infraction à la

législation sur la circulation routière à une amende, à une interdiction de conduire et à la confiscation de son

véhicule et avait fixé l’amende subsidiaire à 20.000 € pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée, la

Cour d’appel a, par arrêt du 9 juin 2010, déféré à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

1ière question :

« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et

avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité

des Luxembourgeois devant la loi,

dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du véhicule qui a servi a

commettre l’infraction de conduite du véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, verra en cas de récidive

correctionnelle légale, son véhicule obligatoirement confisqué et sera condamné à une amende subsidiaire pour

le cas où la confiscation ne pourra être exécutée,

alors que : le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même infraction dans le délai de récidive

légale, n’encourt ni la sanction de la confiscation obligatoire, ni par conséquent la condamnation à l’amende

subsidiaire » ;

2ième question :

« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 et

avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité

des Luxembourgeois devant la loi,

dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de la confiscation du véhicule dans

l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse sur la voie publique dès lors que le chauffeur propriétaire se trouve

en état de récidive correctionnelle,

alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la même infraction en étant en état

de récidive correctionnelle légale, il ne pourra pas prendre en considération dans la fixation de cette peine

accessoire prononcée du chef d’une même infraction, la différence possible entre la valeur respective des

véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires à prononcer »;

Considérant que les deux questions appellent une réponse commune ;

Considérant que la Cour se trouve saisie exclusivement de questions d’égalité devant la loi et non de questions

relatives à la légalité de la peine ;

Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur

toutes les voies publiques (ci-après dénommée « loi du 14 février 1955 ») ont la teneur suivante :

article 12, paragraphe 2, points 1, 2 et 3 :

« 1. Sera puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout

conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des

boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au

moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

2. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie , les peines prévues au paragraphe 1er seront

applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, aura conduit un véhicule ou

un animal ou aura, comme piéton, été impliqué dans un accident.

3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours

prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui

précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un

de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. » ;

Article 14, alinéas 1er, 2 et 3 :

« Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que

les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des

circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements

d’exécution.

La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge.

Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être

exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une

peine. » ;

Considérant que par suite de la suppression des articles 41 à 43 du Code pénal par la loi du 13 juin 1994 sur le

régime des peines, la référence aux articles 42 et 43 vaut pour l’article 31 du Code pénal ;

Considérant que l’article 31 du Code pénal prévoit que « la confiscation spéciale s’applique : …

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au

condamné … » ;

Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante :

« (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ;

Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14

février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que,

conformément aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée que si le véhicule

est la propriété du délinquant condamné ;

qu’en effet, dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe de la personnalité de la

peine et la protection du droit de propriété des tiers imposent de limiter la confiscation aux objets dont le

condamné est propriétaire ;

Considérant que si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à l’article 12, paragraphe 2,

point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée ;

Considérant que l’application du régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des

situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans l’état de récidive en vertu de l’article

12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore

conduire à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué ;

Considérant que la différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confiscation est

inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui

ne tient pas compte de la valeur du bien à confisquer ;

que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du

véhicule ne procède donc pas d’une différenciation entre catégories de personnes ;

Considérant que la différence de traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie

des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la

confiscation aux différents cas concrets ;

Considérant par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens

confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la

confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix

du propriétaire, soit un élément déterminant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14,

alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10 bis,

paragraphe 1er, de la Constitution ;

P a r c e s m o t i f s :

dit que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du Code pénal, n’est pas

contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution ;

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation ;

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom d’X.) lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

dixième chambre de la Cour d’appel et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette

juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI en

présence de la greffière Lily WAMPACH.

Le vice-président, La greffière,

Georges RAVARANI Lily WAMPACH

Par citation du 26 janvier 2011 le prévenu X.) fut requis de comparaître à

l’audience publique du 2 mars 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Maître

Véronique

ACHENNE, en remplacement de Maître Jean-Paul

RIPPINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda à

être autorisée à représenter le prévenu X.) . Elle fut autorisée à ce faire et

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt 212/09 V. de la Cour d’appel du 28 avril 2009, dont les considérants

et la motivation sont reproduits ci-dessus. La Cour, après avoir reçu les appels de

X.) et du ministère public en la forme, a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la

Cour constitutionnelle de la question préjudicielle proposée par la défense de X.)

, a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues par

le tribunal correctionnel contre X.) et en ce qui concerne la peine d’amende, la

mesure d’interdiction de conduire et la confiscation du véhicule de X.) , y compris

l’amende subsidiaire fixée à 20.000 euros, prononcées en première instance.

Revu l’arrêt 19/2010 de la Cour de cassation du 25 mars 2010 qui a cassé et

annulé l’arrêt du 28 avril 2009 dans la mesure où la Cour d’appel n’a pas saisi la

Cour constitutionnelle des questions préjudicielles proposées par la défense.

Revu l’arrêt 255/10 X. de la Cour d’appel du 9 juin 2010 qui a déféré, avant tout

autre progrès en cause, à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles

suivantes :

1ière question :

« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 et avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils

conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité des

Luxembourgeois devant la loi,

dans la mesure où en application des articles visés le conducteur propriétaire du

véhicule qui a servi a commettre l’infraction de conduite du véhicule sur la voie

publique en état d’ivresse, verra en cas de récidive correctionnelle légale, son

véhicule obligatoirement confisqué et sera condamné à une amende subsidiaire

pour le cas où la confiscation ne pourra être exécutée,

alors que : le conducteur usager ou locataire du véhicule qui commet la même

infraction dans le délai de récidive légale, n’encourt ni la sanction de la

confiscation obligatoire, ni par conséquent la condamnation à l’amende

subsidiaire » ;

2ième question :

« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 combiné avec l’article 14, alinéa 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 et avec l’article 31 alinéa 3 du Code pénal sont-ils

conformes à l’article 10bis de la Constitution qui garantit l’égalité des

Luxembourgeois devant la loi,

dans la mesure où le juge doit obligatoirement prononcer la peine accessoire de

la confiscation du véhicule dans l’hypothèse d’une conduite en état d’ivresse sur

la voie publique dès lors que le chauffeur propriétaire se trouve en état de

récidive correctionnelle,

alors qu’en condamnant au fond deux chauffeurs propriétaires ayant commis la

même infraction en étant en état de récidive correctionnelle légale, il ne pourra

pas prendre en considération dans la fixation de cette peine accessoire

prononcée du chef d’une même infraction, la différence possible entre la valeur

respective des véhicules à confisquer et les amendes subsidiaires à prononcer »;

Revu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 dans l’affaire numéro 59 du

registre, qui a dit que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14,

alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes

les voies publiques et avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article

10bis, paragraphe 1 de la Constitution. Cet arrêt a été délivré, conformément à

l’article 15 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle,

au président de la présente chambre de la Cour d’appel.

Revu la citation à comparaître devant la Cour d’appel.

A l’audience de la Cour, X.) ne s’est pas présenté personnellement. Son

mandataire a demandé à le représenter. En application de l’article 185 (1) du

code d’instruction criminelle il y a lieu de faire droit à cette demande.

A l’heure actuelle, le prévenu ne conteste plus la décision de confiscation de son

véhicule.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise.

Dans la mesure où la Cour reste saisie du dossier, elle considère, au regard des

éléments du dossier, qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qui

concerne la décision de confiscation du véhicule AUDI A4 immatriculé sous le no

(…) (L) et la fixation de l’amende subsidiaire à 20.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

vu l’arrêt 212/09 V. de la Cour d’appel du 28 avril 2009 ;

vu l’arrêt 19/2010 de la Cour de cassation du 25 mars 2010 ;

vu l’arrêt 255/10 X. de la Cour d’appel du 9 juin 2010 ;

vu l’arrêt no 59 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 9,87 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 185, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.