Legislator Jurisprudence & Législation
156a Généré par l'IA

Court confirms conviction for forgery and fraud, upholding prison sentences despite reasonable delay argument.

Numéro de cause 156a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting two defendants of forgery and fraud regarding false declarations to obtain state indemnities. The prosecution argued the defendants knowingly accepted benefits they were not entitled to, while the defense raised a reasonable delay complaint under Article 6 of the ECHR. The court rejected the delay argument as insufficient to mitigate the severity of the crimes and upheld the prison sentences, noting the defendants' criminal energy warranted immediate execution.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; The court confirmed convictions for forgery and fraud where the intent to deceive was established, rejecting the defense's claim of reasonable delay as a ground to suspend the execution of prison sentences.

Mots-clés

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forgery of private writings fraudulent declarations reasonable delay ECHR prison sentence execution criminal intent established faux dans les certificats licenciement immédiat pour escroquerie faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights
En vertu de l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit notamment ceux qui l'auront
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 196 du Code pénal
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
article 193 du Code pénal
En vertu de l’article 193 du Code pénal, l’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du même Code exige un dol
article 66 du Code pénal
En vertu de l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit notamment ceux qui l'auront
article 67 du Code pénal
suggestion, il a commis un acte qui le constitue en complice, étant donné qu’au sens de l’article 67 du Code pénal, il a
article 496-1 du Code pénal
L’article 496-1 du Code pénal punit « celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
article 496-2 du Code pénal
de les déclarer convaincus d’avoir également enfreint l’article 496-2 du Code pénal, infraction libellée à leur
article 496-3 du Code pénal
L’article 496-3 du Code pénal n’exige pas que les prévenus soient invités à rembourser les indemnités
article 65 du code pénal
infractions, des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83,
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Texte complet

Arrêt N°156/11 X

du 23 mars 2011

not 7362/06/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. E.) , née le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),

prévenue, appelante

2. A.) , né le (…) à (…) , demeurant à D-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 1ier juillet 2010 sous le numéro

2426/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’enquête de police.

Vu la citation à prévenus du 7 mai 2010 régulièrement notifiée à A.), B.), C.), D.) (épouse (…), ci-après « D.) »), E.) (épouse

(…), ci-après « E.) »),F.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 168/10 de la Chambre du Conseil du 28 janvier 2010.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus de s’être rendus coupables des infractions de faux et d’usage de faux, de fausses

déclarations en vue d’obtenir une indemnité à charge de l’Etat, d’avoir reçu une indemnité à laquelle ils n’ont pas droit et

d’avoir accepté et conservé une indemnité sachant qu’ils n’y avaient pas droit.

I. Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations du témoin Daniel RIPPINGER, ainsi que les

déclarations des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :

1. Eléments constants

C.) a été embauché par la société SOC1.) S.A. (dénommée au moment des faits SOC1.) S.A., plus anciennement SOC1.)

S.A.) en qualité d’employé chargé de missions de surveillance et/ou de transports de fonds par contrat de travail du 18 juin

1998. B.) était également salarié auprès de la société SOC1.) S.A. depuis de longues années.

Par courriers du 26 avril 2004, signés par les prévenus E.) et F.), B.) et C.) ont été convoqués pour le 3 mai 2004 à un

entretien préalable au licenciement.

En date du 3 mai 2004, les deux entretiens préalables de licenciement ont eu lieu, séparément pour B.) et C.). Outre les

salariés, étaient encore présents lors des entretiens préalables :

Le prévenu A.), en sa qualité d’employé auprès du syndicat OGB-L, qui a assisté les salariés lors de l’entretien

préalable conformément à l’article 19 (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (actuellement intégrée au

Code de Travail).

Les prévenues D.) et E.), salariées auprès de la société SOC1.) et représentant les intérêts de leur employeur.

M.), délégué du personnel au sein de la société SOC1.).

Il est constant que F.), administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A., n’a pas assisté aux entretiens préalables.

A l’issue de l’entretien, les parties avaient établi et signé les documents suivants :

Pour B.) :

-

une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement datée au 14 novembre 2003, signée par E.)

et F.), et comportant également la mention manuscrite « reçu le 14.11.2003 » et la signature de B.).

-

une lettre de licenciement avec préavis datée au 19 novembre 2003, faisant état d’un préavis de 6 mois devant

courir du 1er décembre 2003 au 31 mai 2004, signée par E.) et F.) et comportant également la mention

manuscrite « reçu le 19.11.2003 » ainsi que la signature de B.).

-

un document intitulé ‘résiliation du contrat de travail d’un commun accord’, mais s’apparentant davantage à

une transaction, dans laquelle B.) et son employeur renoncent à toutes revendications réciproques. Ce

document est daté au 14 novembre 2003, et signé d’un côté par B.) à côté de la mention manuscrite « reçu le

19.11.03 » et d’un autre côté par E.) et F.).

-

un courrier daté au 11 mai 2004, signé par E.) et F.), dans lequel B.) est informé que son préavis se terminera

le 31 mai 2004 et qu’il est dispensé de prester son travail à compter du 3 mai 2004.

Pour C.) :

-

une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement datée au 23 janvier 2004, signée par E.) et

F.), et comportant également la mention manuscrite « reçu le 23.01.04 » et la signature de C.).

-

une lettre de licenciement avec préavis datée au 29 janvier 2004, faisant état d’un préavis de 4 mois devant

courir du 1er février 2004 au 31 mai 2004, signée par E.) et F.) et comportant également la mention manuscrite

« reçu le 29.01.04 » et la signature de C.).

-

un document intitulé ‘résiliation du contrat de travail d’un commun accord’, mais s’apparentant davantage à

une transaction, dans laquelle C.) et son employeur renoncent à toutes revendications réciproques. Ce

document est daté au 23 janvier 2004, et signé d’un côté par C.) et d’un autre côté par E.) et F.).

Le courrier du 26 avril 2004, ayant porté convocation de C.) pour l’entretien préalable du 3 mai 2004 a été barré et pourvu de

la mention « courrier annulé d’un commun accord le 030504 ». Cette annulation a été signée par E.) et par le salarié C.), sa

signature étant précédée de la mention manuscrite « ok le 03.05.04 ». De même, le courrier du 26 avril 2004, ayant porté

convocation de B.) à l’entretien préalable du 3 mai 2004, a été barré et pourvu de la mention « le présent courrier est annulé

d’un commun accord le 03052004 » , signée par E.), ainsi que de la mention « ok », signée par B.).

Les prévenus C.) et B.) ont consulté un avocat pour attaquer leur licenciement. Par courrier du 14 mai 2004, resté sans

réponse, ils ont demandé à l’employeur communication des motifs de licenciement.

Par requêtes déposées au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 juillet 2004, C.) et B.) ont agi

judiciairement contre leur licenciement.

Par jugements n° 2047/05 et 2048/05, le Tribunal du Travail de Luxembourg a fait droit à leur offre de preuve. Les enquêtes

ont eu lieu en date des 18 mai et 29 juin 2005.

Par jugements n° 1605/2006 et 1606/2006 du 3 avril 2006, le Tribunal du Travail de Luxembourg a retenu pour établi que les

courriers étaient antidatés, a déclaré abusif les licenciements intervenus en réalité le 3 mai 2004 et alloué des dommages-

intérêts aux salariés.

Par ces mêmes jugements, l’Etat a été débouté de ses demandes en remboursement des indemnités de chômage dirigées

contre l’employeur.

La présidente du Tribunal du Travail a pris l’initiative de dénoncer les faits au Parquet, étant donné que les documents qui lui

ont été soumis étaient susceptibles de constituer des faux.

Par actes d’huissier du 27 avril 2006, l’Etat a interjeté appel contre les jugements du Tribunal du Travail. L’instance d’appel

n’a pas donné lieu à un arrêt, étant donné que la société SOC1.) a voulu mettre un terme au litige et a payé en date du 7

novembre 2006 les sommes de 3.751,75 et 7.859,49 euros à l’Etat.

2. Explications de tiers

2.1. Daniel RIPPINGER

L’enquêteur Daniel RIPPINGER a résumé à l’audience les différentes déclarations qu’il avait recueillies lors de son enquête

de police. Il explique qu’à un moment donné, l’idée serait née de procéder par la voie d’un licenciement rétrodaté, sans qu’il

ne puisse cependant se prononcer avec certitude quant à la personne à l’origine de cette initiative. Le témoin Daniel

RIPPINGER est cependant d’avis que la démarche n’aurait été possible que de l’accord de toutes les parties impliquées. Il

explique encore s’être renseigné auprès des services de l’Administration de l’Emploi. Si cette Administration saisit

occasionnellement les services de police de documents considérés comme faux, une telle démarche serait cependant rare en

matière de licenciements rétrodatés, étant donné que l’Administration n’aurait en général ni la compétence, ni les éléments

nécessaires pour qualifier de faux les documents qui lui sont soumis.

2.2. M.)

M.), qui avait assisté aux entretiens préalables en sa qualité de délégué du personnel, avait été entendu en date du 18 mai

2005 en qualité de témoin dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal du Travail. Il explique que l’idée de

procéder à un licenciement rétrodaté émanait de A.). Ce dernier aurait expliqué que si un licenciement pour faute grave

intervenait, les salariés ne trouveraient plus de place au Luxembourg dans le domaine de la sécurité.

A.) aurait tout expliqué à B.) et à C.) (« Tout leur a été expliqué correctement et ils étaient d’accord tous les deux pour

signer »). Il s’agirait, de sa propre expérience, de la première fois que l’employeur accepte de procéder ainsi.

M.) a également été auditionné par les services de police en date du 11 juillet 2006 et a fourni des explications similaires.

Tant B.) que C.) auraient eu connaissance du caractère antidaté des documents qu’ils signaient. Il précise que c’est E.) qui

aurait proposé à B.) de l’aider pour demander une pension d’invalidité.

3. Explications des prévenus

Les prévenus ont pris position dans des sens différents quant à savoir s’il existait dans le chef de l’employeur SOC1.) S.A.

des motifs graves suffisants pour licencier avec effet immédiat ou si un tel licenciement aurait été abusif. Toutefois, dans la

mesure où il a été décidé de ne pas procéder par la voie d’un licenciement avec effet immédiat, il s’agit d’une question

purement hypothétique, qui est par ailleurs sans incidence sur la qualification pénale des faits reprochés aux prévenus. Ces

considérations ne sont dès lors d’aucune pertinence en l’espèce, et il n’y a lieu ni de les reprendre, ni de les analyser.

3.1. B.)

 Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 18 avril 2007, B.) a expliqué ne pas avoir

accepté les motifs de licenciement qui lui ont été exposés lors de l’entretien préalable et avoir demandé à son employeur de

maintenir son contrat de travail ; ce dernier aurait cependant refusé.

Il poursuit en expliquant : « c’est alors que Monsieur A.) ou Madame E.) m’a proposé une autre solution, qui consistait soit à

m’aider à obtenir une pension d’invalidité, soit à me soutenir pour que je puisse obtenir l’indemnité de chômage de la part de

l’Etat ».

Il dit avoir accepté de signer les documents parce qu’il aurait fait confiance à A.), qui les aurait relus et lui aurait dit

d’accepter cette solution. Il explique qu’ « au moment de signer ces feuilles, je croyais que c’était la seule possibilité à

accepter ». Il admet également : « Je savais que les documents étaient antidatés, mais je faisais confiance à Monsieur A.) qui

me disait que je devais accepter cette solution ».

 Lors des enquêtes menées par le Tribunal du Travail en date du 18 mai 2005, B.) a expliqué ne s’être rendu compte du fait

que les documents étaient antidatés qu’après être sorti de l’entretien préalable.

 Lors de son audition par la police en date du 22 août 2006, B.) a déclaré que l’idée d’un licenciement rétrodaté serait

venue de E.). A.) n’aurait pas été enchanté par cette solution, mais lui aurait néanmoins expliqué qu’il pourrait l’accepter.

B.) poursuit en expliquant que A.) aurait revu les documents avec lui et conclut : « J’avais bien eu connaissance des dates

rétro-datées de mon licenciement ».

 B.) explique à l’audience avoir travaillé depuis près de 13 ans pour son employeur. Lors de la réunion litigieuse, A.) aurait

demandé aux représentants de l’employeur quels étaient les motifs de licenciement, mais ceux-ci n’auraient pas été en mesure

de fournir de réponse satisfaisante. A.) lui aurait ensuite répondu de ne pas s’inquiéter et qu’il allait trouver une solution

(« maacht Iech keng Suergen, mir fannen eng Léisung »). Ainsi, A.) lui aurait promis de lui trouver soit un autre poste de

travail, soit de le faire bénéficier d’une rente d’invalidité. Il lui aurait soumis ensuite des courriers à signer, sans préciser de

quoi il s’agissait.

B.) admet avoir lui-même inscrit une date sur un des documents qu’il a signés et avoir remarqué qu’il ne s’agissait pas de la

bonne date, mais il ne se serait pas posé de questions (« ech hun mer neicht derbei geduecht ») ; il précise avoir été très

nerveux lors de l’entretien (« ech war dermoossen opgereegt »). L’idée d’antidater les documents serait venue de E.). Le

lendemain, il se serait rendu à l’Administration de l’Emploi pour s’inscrire en tant que demandeur d’emploi.

Malgré ces explications, B.) explique également que ce n’est qu’après l’entrevue litigieuse que C.) l’aurait appelé et l’aurait

informé de ce que les documents de licenciement qui lui avaient été remis ne portaient pas la bonne date. Ce n’est qu’à ce

moment qu’il aurait pris inspection de ses propres courriers de licenciement pour découvrir que ceux-ci étaient antidatés. Il

n’aurait rien remarqué au moment de leur signature (« Ech hun neicht gemierkt wou et ennerschriwwen gouf »).

3.2. C.)

 C.) a expliqué lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 18 avril 2007 que lors de

l’entrevue, les motifs de licenciement lui ont été exposés, mais qu’il les réfutait. Il aurait également été impossible de

s’arranger avec l’employeur quant à une mutation sur un autre poste.

Il explique : « je leur disais que j’étais d’accord à être licencié avec préavis pour pouvoir demander le chômage auprès de

l’Etat et afin de pouvoir facilement trouver un nouvel emploi. Je leur demandais donc de me licencier avec le préavis légal ».

E.) serait ensuite sortie pour préparer des documents ; A.) aurait relu ces documents et les lui aurait remis pour signature. Ce

dernier lui aurait dit que tout était en ordre, et il lui aurait fait confiance. Tout en admettant avoir repris les dates qui

figuraient sur les courriers, C.) précise : « Je ne faisais pas attention sur le contenu des dates. Je croyais que les papiers

concernaient mon licenciement avec préavis à courir à partir du 4 mai. J’ignorais que les documents étaient falsifiés et

antidatés ». Il dit qu’en sortant, il aurait été convaincu d’avoir signé un licenciement avec un préavis légal courant à partir du

4 mai 2004. A aucun moment au cours de l’entretien, quelqu’un lui aurait expliqué qu’il s’agissait d’un licenciement

antidaté. Ce n’est qu’en se rendant auprès de l’ADEM pour s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et afin de recevoir

l’indemnité de chômage qu’il aurait remarqué que les documents étaient antidatés et en aurait de suite informé B.).

 Lors de son audition par la police en date du 6 octobre 2006, C.) a expliqué qu’après que les fautes graves lui avaient été

exposées par l’employeur et que A.) les aurait contestées, il aurait lui-même demandé « un licenciement avec le préavis légal

pour pouvoir demander du chômage ».

Il aurait signé les documents en question sans les relire, tout en reprenant les dates respectives du 3.5.2004, 23.1.2004 et

29.1.2004, « sans faire attention à la validité de ces dates ». Il aurait été persuadé d’avoir signé un licenciement avec préavis

légal à la date des signatures. Lors de l’entretien, il n’aurait jamais été question d’antidater le licenciement. Il n’aurait

remarqué le caractère antidaté qu’en se rendant à l’ADEM à l’issue de l’entretien préalable.

 C.) explique à la barre qu’il avait travaillé pour son employeur depuis 1998 et qu’il aurait rencontré dans les mois

précédant son départ de l’entreprise des problèmes avec ce dernier concernant le calcul de son salaire. Des congés non-pris

lui auraient été imputés et des heures supplémentaires auraient été omises ; il se serait adressé aux services internes et

finalement à l’Inspection du Travail.

Concernant la réunion litigieuse, il explique que A.) aurait pris sa défense en faisant valoir que les motifs avancés par

l’employeur ne constitueraient pas des motifs graves.

C.) a admis à l’audience être conscient qu’en cas de licenciement avec effet immédiat, les salariés n’ont pas droit aux

indemnités de chômage. Il explique que lors de la réunion, il avait marqué son accord avec un licenciement avec préavis.

E.) serait ensuite sortie du bureau pour procéder à l’annulation de la convocation à l’entretien préalable et pour préparer de

nouveaux documents. Ceux-ci auraient été soumis à A.) qui les aurait lus et les lui aurait remis en précisant « d’as OK,

schreiw jhust den Datum vun uewen derbei ». Lui-même n’aurait pas lu les documents. Il aurait ainsi recopié la date

antidatée ; il ne se serait pas posé de questions (« ech hun mer neicht derbei geduecht ») et aurait aveuglément fait confiance

au représentant syndical.

C.) soutient cependant avoir été d’avis qu’il avait été régulièrement licencié avec préavis et qu’il avait droit au préavis de la

part de son employeur. Immédiatement après, il se serait rendu à l’Administration de l’Emploi. A l’accueil, il aurait remis les

papiers à un agent qui lui aurait demandé pourquoi il ne se présenterait que maintenant (« firwaat komtm dir dann elo

ereicht ? »). C’est ainsi qu’il aurait pris inspection des documents de licenciement pour constater qu’ils étaient antidatés et

aurait appelé B.) pour lui faire part de ce constat. Finalement, il aurait eu une entrevue avec une personne auprès de

l’Administration de l’Emploi qui lui aurait confirmé, sur base des documents dont il disposait, qu’il serait admis au bénéfice

des indemnités de chômage.

C.) conteste avoir affirmé à un quelconque moment de la réunion qu’il aurait déjà trouvé un nouvel emploi. Il précise en

outre qu’au moment de signer les documents, ceux-ci auraient déjà été signés par F.).

3.3. D.)

 Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 29 mars 2007, D.) a expliqué que c’est sur l’initiative de

A.) que des documents antidatés ont été établis. Elle n’aurait accepté cette manière de procéder inhabituelle « qu’après de

longues discussions et sur insistance formelle des employés qui affirmaient, l’un, d’aller en invalidité et l’autre, de changer

d’emploi ». Elle aurait ignoré qu’il existait un risque de léser un tiers et que la falsification avait permis de demander le

chômage.

Concernant l’intervention de F.), D.) avait déclaré : « Je me suis ensuite rendue dans le bureau de Monsieur F.) pour

demander sa contre-signature. F.) savait que les employés étaient convoqués pour un entretien pour licenciement pour faute

grave. Je lui disais qu’un arrangement a pu être trouvé avec les employés et le représentant de l’OGBL. Je lui disais que les

licenciements pour faute grave avaient été changés en un arrangement de licenciement avec préavis antidaté. Je lui disais

également que les employés avaient signé la résiliation d’un commun accord de leur contrat de travail. Il ne me posait aucune

question et signait les documents ».

 Lors des enquêtes devant le Tribunal du Travail en date du 29 juin 2005, D.) avait fait des déclarations similaires. Elle a

insisté sur le fait que A.) était à l’origine de l’idée d’antidater les licenciements et que ce dernier aurait expliqué le contenu

des documents aux salariés.

 Lors de son audition par la police en date du 28 juin 2006, D.) avait fourni des explications similaires à celles faites

devant le Juge d’Instruction. Elle affirme avoir accepté parce qu’il n’existait pas de risque de préjudicier quelqu’un, alors que

B.) voulait prendre sa pension et que C.) aurait déclaré avoir trouvé un nouvel emploi. Elle signale que les deux salariés

étaient d’accord avec la procédure et avaient connaissance du caractère rétrodaté des dates.

Concernant F.), elle précise que ce dernier aurait signé avant les salariés. Elle déclare : « Monsieur F.) demandait si un

arrangement avait été trouvé. Je lui répondais qu’un licenciement avec préavis rétrodaté aurait été arrangé. Comme toutes les

parties acceptaient cette solution, Monsieur F.) signait les papiers ».

 D.) a expliqué à l’audience que B.) et C.) avaient été convoqués à l’entretien litigieux parce qu’ils aurait commis des fautes

suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

Confronté au projet de licenciement, C.) aurait déclaré avoir d’ores et déjà trouvé un nouvel emploi (« d’as keen Problem,

ech hun eng aaner Plaatz »). En raison de ses problèmes de santé, B.) aurait déclaré partir en retraite (« ech gin an

d’pensioun »).

A.) aurait proposé de trouver un arrangement, mais dans un premier temps les représentants de l’employeur auraient refusé.

En aucun cas, l’employeur n’aurait voulu payer de préavis. Ainsi, A.) aurait proposé de refaire les documents (« fir

d’Dokumenter emzebauen ») et de les rétrodater. La société aurait accédé à cette demande simplement parce que C.) et B.)

auraient littéralement supplié de procéder ainsi. Ainsi, l’employeur aurait accepté de procéder de la sorte ; D.) explique qu’il

s’agirait de la première fois que des documents rétrodatés ont été établis et qu’elle n’aurait jamais entendu parler de cette

manière de procéder.

Elle déclare toutefois à l’audience avoir conscience du caractère illégal de cette démarche (« et war eis bewosst, dass et get

legal wier »). A.) aurait cependant été à ce point persuasif qu’ils auraient accepté (« hien huet eis daat esou schmackhaft

gemaach »).

D.) admet que c’est elle qui a calculé les dates fictives et procédé à la confection et modification des documents qui ont été

signés.

A.) aurait expliqué en détail à B.) et à C.) le contenu des documents et leur signification (« em waat et geet an waat daat

heescht »). A aucun moment cependant, il n’aurait été question d’allocations de chômage. Si l’employeur a accepté, ce serait

parce que C.) avait un nouvel emploi et que B.) partait à la retraite.

D.) poursuit en expliquant qu’après que les documents avaient été signés par E.) et par B.) et C.), elle les aurait apportés à

F.). Elle lui aurait dit qu’ils venaient de trouver un arrangement et avaient changé de courriers. Tout ce serait passé très vite

(« d’war eng Blëtzaktioun »).F.) aurait simplement demandé si tout était en ordre (« sin mer propper ? ») ; elle aurait

répondu par l’affirmative, et il aurait signé.

Finalement, B.) et C.) auraient été satisfaits et auraient même remercié leur employeur en partant.

3.4. A.)

 A.) a déclaré lors de son premier interrogatoire qui s’est tenu en date du 4 mai 2007 devant le Juge d’Instruction que

l’employeur aurait exposé lors de l’entretien préalable des motifs « qui étaient fondés et auraient pu valoir en justice en tant

que faute grave ». Néanmoins, il aurait expliqué aux salariés B.) et C.) que l’OGB-L pourrait mettre à leur disposition un

avocat pour attaquer le licenciement.

B.) aurait cependant voulu trouver une solution socialement acceptable pour son compte et demander une rente d’invalidité ;

il aurait voulu être licencié avec préavis. Ainsi, « l’idée est apparue de procéder par voie d’un licenciement avec préavis

antidaté ». A.) dit ne plus savoir qui était à l’origine de cette idée.

A.) précise que les salariés B.) et C.) étaient « parfaitement au courant du licenciement avec préavis antidaté et qu’ils avaient

accepté de plein gré ». La procédure leur aurait été expliquée et ils auraient accepté la solution.

 Lors des enquêtes menées par le Tribunal du Travail en date du 18 mai 2005, A.) s’était exprimé en ces termes : « Comme

je ne voulais pas le licenciement pour fautes graves, j’ai demandé une autre solution, et j’ai donc demandé si on pouvait le

licencier avec préavis, pour que Monsieur B.) puisse bénéficier du chômage. C’est alors Madame E.) qui a dit qu’elle ne

voulait pas payer encore 6 mois de préavis à Monsieur B.), mais qu’elle serait d’accord à commencer le préavis plus tôt, et de

payer encore les salaires des mois de mai et de juin. J’ai alors expliqué à Monsieur B.) qu’il pouvait être licencié avec

préavis, mais avec indication d’une date rétroactive, et donc toucher le chômage »…. « Après avoir demandé 3 fois l’avis de

Monsieur B.), ce dernier m’a dit que la solution avec le préavis rétroactif l’arrangerait. Je précise que je lui avais dit que cette

solution n’était pas prévue par la loi ». A.) estime que « toute la procédure était normale, sauf qu’une autre date a dû être

prévue pour le licenciement avec préavis ».

Concernant C.), « le scénario était pour ainsi dire le même ». Ce dernier aurait accepté la solution « pour pouvoir retrouver

un autre travail, sans connaître de problèmes financiers ».

 Lors de son audition par la police en date du 10 juillet 2006, A.) a fourni des explications similaires, tout en précisant que

les salariés avaient connaissance du caractère antidaté des courriers qu’ils signaient et que cette solution avait été

unanimement acceptée par toutes les personnes présentes lors de l’entretien. Il précise que B.) avait évoqué son intention de

partir en retraite d’invalidité, mais ce uniquement dans « quelques années ».

 A.) explique à l’audience s’être rendu à l’entretien préalable litigieux sur la demande de B.) et de C.), qui étaient membres

du syndical OGB-L. Sa mission aurait été de les assister lors des entretiens préalables.

A.) insiste pour souligner qu’il aurait informé tant B.) que C.) qu’en qualité de membres du syndicat OGB-L, ils avaient la

possibilité de se faire assister gratuitement d’un avocat. Ainsi, il leur aurait expliqué qu’ils avaient la possibilité d’attaquer en

justice leur licenciement pour le faire déclarer abusif.

E.) aurait exposé les raisons du licenciement. Il aurait tenté de diluer la faute grave et demandé aux représentants de

l’employeur de reconsidérer leur point de vue. Ses efforts auraient cependant été vains (« d’war neicht ze maachen », « keen

Wëllen beim patron »). Du côté patronal, le refus de payer un préavis aurait été catégorique.

A.) explique avoir cherché une idée pour trouver une solution socialement acceptable (« eng sozial Léisung »). Ainsi, l’idée

d’une solution intermédiaire (« Zweschenléisung ») serait née. Il dit ne pas se souvenir si l’idée venait de lui seul ou si E.)

avait également envisagé cette possibilité.

A.) confirme que le but de l’arrangement trouvé était notamment d’ouvrir le droit aux prestations de chômage

(« d’arrangement och esou ze maachen, fir dass hien chômage kritt »). Il aurait expliqué tant à B.) qu’à C.) les tenants et

aboutissants de l’arrangement, et les deux auraient marqué leur accord avec cette façon de procéder. Il aurait également

expliqué la manière de procéder aux représentants de l’employeur tout en précisant que la solution n’était éventuellement pas

tout à fait légale (« ech hun och erklärt, dass et net onbedingt 100 % legal as »). Il aurait rappelé à B.) et à C.) qu’ils

n’étaient pas obligés de signer et qu’ils pouvaient agir judiciairement en licenciement abusif. Finalement, tout le monde

aurait accepté. A.) admet avoir lui-même apposé deux dates manuscrites, étant donné que B.) aurait tremblé au point de ne

plus pouvoir tenir correctement un stylo.

Les deux salariés auraient été parfaitement au courant du caractère antidaté des documents signés. Il estime que s’ils ne

l’avaient découvert que par la suite – comme ils le prétendent – ils auraient aisément pu revenir voir leur employeur pour

corriger les documents.

A.) conclut en affirmant qu’il n’aurait pas eu l’intention de nuire à qui que ce soit.

3.5.F.)

F.) avait déclaré lors de son entretien préalable devant le Juge d’Instruction en date du 27 mars 2007 : « Je n’étais pas

présent lors de ces entretiens. Je n’assiste jamais à l’entretien préalable en cas de licenciement d’un agent de sécurité de la

société. Je me rappelle qu’à un moment donné, Madame D.) est venue me rejoindre et m’a présenté des documents à

contresigner en m’affirmant qu’un arrangement avait pu être trouvé entre les parties. C’est Madame D.) qui avait

confectionné les documents en question … Madame D.) est venue me dire qu’un arrangement entre parties a pu être trouvé et

m’a présenté à deux reprises un jeu de documents, à contresigner ».

Il dit ne pas avoir fait attention à la date qui figurait sur les documents, tout en signalant qu’on lui soumet chaque jour une

cinquantaine de documents pour contresignature. Il dit avoir fait confiance à Madame E.) et Madame D.). Il affirme en outre

avoir ignoré que les documents en question pouvaient être produits pour obtenir des indemnités de chômage indues et qu’il

n’aurait pu s’imaginer qu’une institution pourrait subir un préjudice du fait de cet arrangement.

Il fait encore valoir qu’en aucun cas il n’aurait remis en jeu son agrément délivré par le Ministère de la Justice en commettant

un faux, dans le seul but de faire une faveur à un salarié.

 Lors de son audition par la police en date du 3 juillet 2006,F.) a déclaré avoir été au courant que B.) et C.) étaient

convoqués pour le 3 mai 2004 à un entretien préalable suite à des fautes graves. D.) lui aurait présenté les documents en

question, qui auraient déjà été signés par les salariés. Il aurait contrôlé les données des employés, les motifs et les en-têtes.

S’agissant de lettres-type, il aurait fait confiance à ses collaborateurs. Il aurait demandé « si la société resterait propre dans

cet accord », ce qui lui aurait été confirmé. L’objectif aurait été de donner une chance à B.) de terminer sa vie professionnelle

avec un dossier propre et de donner à C.) la chance de poursuivre sa carrière sans fautes.

F.) explique à l’audience être l’administrateur-délégué de la société SOC1.). La décision de licencier B.) et C.) pour faute

grave aurait émané de lui, étant donné qu’ils auraient eu un comportement inacceptable. La décision de licencier pour faute

grave aurait notamment eu pour objectif de les priver du chômage (« Mir maachen eng faute grave fir dass se net och nach

chômage kreien »). Il affirme ne recourir que rarement à des licenciements pour faute grave. Ses collaborateurs auraient

ensuite été chargés de mener l’entretien préalable.

Il ne conteste pas avoir apposé sa signature sur les documents argués de faux par le Ministère Public. Il fait cependant valoir

dans un premier temps qu’il n’aurait jamais signé s’il avait fait le rapprochement entre ces documents et les salariés qu’il

voulait licencier pour faute grave. Sa décision sur ce point serait restée immuable. Il explique cette confusion par le fait de

gérer une entreprise de 1.500 salariés avec un taux de rotation annuel de 8%. Rétrospectivement, il se dit choqué que ses

collaborateurs aient ainsi remis en question une décision qu’il avait prise sans lui en parler.

F.) fait encore valoir qu’il signerait de nombreux documents tous les jours. Il devrait nécessairement avoir confiance dans ses

collaborateurs qui préparent les documents à signer. Concernant en particulier les documents litigieux, il explique qu’ils

avaient été dressés par D.), puis signés par E.). En les recevant, il aurait dès lors su que leur contenu avait déjà fait l’objet

d’une double validation par des personnes compétentes et expérimentées en matière de gestion des ressources humaines. Les

règles statutaires de la société obligeraient à contresigner tout courrier, et c’est ainsi qu’il aurait apposé sa signature (« ech

hun jhust ennerschriwwen well eng zweet signature neideg as »). Il n’aurait pas regardé de près le contenu des documents ;

de surcroît, il se serait agi à première vue de modèles standard couramment utilisés par la société.

Le prévenu affirme en outre que le contenu des documents ne lui aurait pas été expliqué. Il dit ne pas se souvenir s’il a été

question en sa présence de « licenciement rétrodaté ». L’idée ne lui serait pas venue en tout cas de tout recontrôler. Il admet

avoir demandé si tout était en ordre (« sin mir propper ? »), mais uniquement pour savoir si le dossier était bien ficelé (« dass

den Dossier bétonneiert as »), notamment en cas d’un litige judiciaire.

3.6. E.)

 E.) a déclaré lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 17 avril 2007 qu’il avait été décidé du côté

patronal de licencier les salariés B.) et C.) avec effet immédiat.

Lors de l’entretien préalable, les salariés auraient cependant demandé à pouvoir quitter la société avec un statut honorable.

B.) aurait expliqué qu’il voulait bénéficier d’une pension d’invalidité. C.) aurait informé l’employeur « de ses intentions de

s’engager dans l’éducation ». Les salariés auraient supplié de ne pas être licenciés pour faute grave et pour qu’on leur

propose une solution plus honorable.

A.) aurait ainsi proposé de procéder par licenciement avec préavis avec effet rétroactif, procédé qui n’aurait jamais encore été

appliqué au sein de la société.

E.) affirme avoir cru que cette façon de procéder ne créerait aucun préjudice, étant donné que B.) se trouvait en maladie et

que C.) aurait affirmé avoir trouvé un nouvel emploi. En aucun cas n’aurait-elle pensé que les salariés allaient se servir de ces

documents pour demander des indemnités de chômage.

Les deux salariés auraient accepté la solution de leur plein gré et auraient même dit merci en sortant.

 E.) avait expliqué lors des enquêtes menées en date du 18 mai 2005 au Tribunal du Travail, que A.) avait soumis l’idée

d’un licenciement rétrodaté. Elle dit avoir failli tomber de sa chaise, « alors que ce n’était pas normal ». A.) aurait également

expliqué à B.) qu’il ne s’agissait pas d’une solution ‘normale’, mais ce dernier aurait accepté parce que la solution lui

convenait. B.) aurait rajouté que « ce n’était pas pour rechercher un emploi, mais au vu de ses problèmes de santé, il allait

pouvoir obtenir l’invalidité».

La situation aurait été la même pour C.). A son propos, E.) précise : « Là encore Monsieur A.) a demandé le licenciement

avec préavis rétroactif, suite à la demande de Monsieur C.) de trouver une solution. Il voulait à tout point éviter la procédure

de la faute grave, car il ne voulait pas perdre ses droits, c.-à-d. le chômage ».

Elle conclut en précisant que si l’idée du licenciement rétroactif venait de A.), ce dernier n’aurait cependant forcé personne à

accepter cette solution.

 E.) avait fourni les mêmes explications lors de son audition devant la police en date du 28 juin 2006. Elle précise que A.)

avait proposé le licenciement rétroactif pour B.) pour qu’il ait une fin de carrière honorable. Concernant C.), elle explique

que ce dernier aurait affirmé avoir « pratiquement trouvé un emploi auprès de l’Etat et ne voulait pas avoir de dossier

négatif ». Elle admet cependant également que ce dernier « voulait à tout prix éviter le licenciement pour faute grave, car il ne

voulait pas perdre ses droits ».

Elle précise que A.) n’a forcé personne à accepter la solution qu’il avait proposée, qu’il l’avait expliquée aux salariés et que

les salariés ont lu les documents avant de les signer. Elle précise que C.) « avait bien compris que les papiers étaient datés

rétroactivement ».

II. Au penal

1. Faux

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

Une écriture prévue par la loi pénale (1.1.)

Une altération de la vérité (1.2.)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice (1.3.)

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire (1.4.)

1.1. Ecriture protégée par la loi

Maître Roland MICHEL plaide pour compte de A.) que ce dernier n’aurait eu d’autre intention que de trouver une solution

sociale. L’employeur aurait cependant strictement refusé de payer un préavis. Les parties auraient ainsi cherché et trouvé un

arrangement.

Or le législateur autoriserait les parties à trouver un arrangement, y compris en droit du travail. Ils auraient signé des

documents conformes à leur accord. Il ne s’agirait dès lors pas d’un faux, mais d’une simulation. En matière d’écritures

privées, la simulation ne serait cependant pas à considérer comme un faux au sens pénal.

Il est rejoint dans cette argumentation par Maître Michel MOLITOR et Maître Nadine BOGELMANN.

Les mandataires des prévenus versent à l’appui de leur argumentation diverses jurisprudences, notamment l’arrêt de cassation

du 24 juin 1993, publié à la Pasicrisie 29, p. 220. Cet arrêt confirme que les juges du fond ont correctement appliqué la loi en

retenant que dans les actes sous seing privé, le faux ne peut être que matériel et que les parties insérant dans un acte sous

seing privé une mention contraire à la vérité ne commettent pas de faux.

Les défenseurs se réfèrent encore à un arrêt de la Cour de cassation française n° 77-90632 du 12 décembre 1977.

Le Tribunal relève toutefois que la Cour régulatrice a révisé sa position et considère actuellement que le faux peut être

matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé (CSJ cassation, 10 juin 1999, n° 22/99, n° 1593 du registre ; CSJ

cassation, 6 janvier 2000, n° 2/00, n° 1624 du registre).

Cette position a été reprise par les juridictions inférieures (voir p.ex. TA Lux., 14 novembre 2002, BIJ 2/2003, p. 133, versé

en cause par Maître Nadine BOGELMANN).

Dans la lignée de ces jurisprudences, le Tribunal retient que, tout comme pour les autres types d’actes, les actes sous seing

privé sont contraires à la loi pénale, qu’ils renferment un faux matériel ou un faux intellectuel. En effet, l’article 196 du Code

Pénal énonce exactement les mêmes règles pour les écritures privées que pour les autres types d’écritures ; il n’incombe pas

au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas.

En l’espèce, les lettres de convocation et de licenciement sont à qualifier d’écritures privées et bénéficient de la protection de

la loi. En effet, ces documents sont susceptibles d’induire des tiers – notamment l’Administration de l’emploi ou le Tribunal

de travail – en erreur. Il convient en particulier de se référer à la déclaration de N.), travaillant auprès de l’ADEM, qui a

expliqué lors de son audition par la police que son administration doit en principe accorder foi aux documents qui lui sont

présentés tant qu’ils ne sont pas reconnus par un tribunal comme constituant des faux.

1.2. Altération de la vérité

Il est constant en cause que les divers courriers argués de faux par le Ministère Public comportent une date ne correspondant

pas à la date à laquelle ils ont été réellement établis et signés.

Il y a dès lors altération de la vérité.

1.3. Préjudice ou possibilité de préjudice

1.3.1. Absence de préjudice pour le Fonds pour l’Emploi

Les mandataires de la défense soutiennent que le Fonds pour l’Emploi n’aurait pas subi de préjudice. Ils font valoir en

particulier :

a)

que même en cas de licenciement avec préavis, il serait possible pour le salarié de solliciter l’admission au bénéfice

du chômage. Dans la grande majorité des cas, le Tribunal ferait droit à ces demandes. Etant donné que les salariés

auraient de toute façon pu demander le chômage, il n’y aurait pas de préjudice pour le Fonds pour l’Emploi

(argument avancé par Maître Nadine BOGELMANN).

b)

que l’employeur aurait pu licencier les salariés avec préavis sans antidater le licenciement, et que les salariés

auraient eu droit aux indemnités de chômage (argument avancé par Maître Michel MOLITOR et Maître Cathy

ARENDT).

c)

qu’employeur et salarié pourraient convenir, dans le cadre d’un arrangement transactionnel, de réduire la durée du

préavis. Si le préavis serait d’ordre public, le salarié pourrait cependant y renoncer par la suite en tout ou en partie

dans le cadre d’un arrangement. Or, c’est précisément ce que les parties auraient fait en l’espèce, l’un des éléments

de l’arrangement étant que l’employeur ne devait pas payer de préavis de 6, respectivement 4 mois, mais

uniquement un préavis résiduel (argument avancé par Maître Roland MICHEL).

ad a). Le Tribunal relève qu’il est vrai qu’en vertu de l’article L. 521-4 (2) du Code du Travail, le salarié licencié avec effet

immédiat peut demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-

fondé de son licenciement ou de sa démission.

Or, cette admission au bénéfice provisoire aux indemnités de chômage n’est pas automatique, mais soumise à l’appréciation

préalable d’un juge.

Par ailleurs, lorsque le salarié sollicite l’admission provisoire aux indemnités de chômage, il est tenu d’agir parallèlement en

licenciement abusif contre son employeur et sera tenu au remboursement des indemnités qu’il a perçues à titre provisoire si

son action n’aboutit pas. En procédant comme ils l’ont fait, les prévenus ont fait en sorte que B.) et C.) soient à l’abri de tout

risque de devoir rembourser les indemnités de chômage.

La possibilité de préjudice à laquelle l’Etat a été exposé du fait qu’un licenciement avec préavis rétrodaté ait fictivement

caché un licenciement avec effet immédiat consiste dès lors dans le fait :

que les autorités judiciaires ont été empêchées d’apprécier dans un premier temps si les salariés devaient ou non

être admis provisoirement au chômage en procédant à une analyse sommaire du bien-fondé des motifs de

licenciement,

que le Fonds pour l’Emploi s’est vu privé de toute possibilité de se retourner contre les salariés pour obtenir le cas

échéant remboursement des indemnités.

ad b). Le Tribunal relève qu’il est vrai qu’employeur et salarié auraient pu procéder à un licenciement avec préavis à la date

du 3 mai 2004 et que les salariés B.) et C.) auraient dans ce cas également pu bénéficier des indemnités de chômage.

La possibilité de préjudice à laquelle l’Etat a été exposé du fait qu’un licenciement avec préavis rétrodaté ait été choisi et non

un licenciement avec préavis à la date du 3 mai 2004 consiste dans le fait :

que le droit aux indemnités de chômage n’aurait commencé que plus tard, à savoir à l’expiration d’un préavis de 6,

respectivement 4 mois, et que le Fonds pour l’Emploi n’aurait dû intervenir que plus tard pour payer les indemnités

de chômage.

qu’il aurait été possible que les salariés retrouvent durant le préavis un nouvel emploi et que le Fonds pour

l’Emploi n’aurait jamais dû intervenir.

qu’en tout état de cause, même si les salariés n’avaient trouvé un emploi qu’après expiration du préavis, la durée

d’indemnisation à charge du Fonds pour l’Emploi aurait été moindre.

ad c). A admettre qu’employeur et salarié puissent convenir à titre transactionnel d’une durée de préavis inférieure au préavis

légal, il n’en demeure pas moins que le droit aux indemnités de chômage ne commence qu’après la fin de la relation de

travail. Or, sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non (Art.

L. 521-8 (2) du Code du Travail).

Dès lors, si les parties avaient transigé sur une réduction du préavis légal, le Fonds pour l’Emploi n’en aurait pas moins payé

les indemnités de chômage mais à compter de l’expiration du préavis légal et non à compter de l’expiration d’un préavis

réduit d’un commun accord.

L’option choisie par les parties, consistant à réduire le préavis payé par l’employeur en antidatant le licenciement, a ainsi

causé un préjudice au Fonds de l’Emploi qui a dû intervenir plus tôt que si le licenciement avait eu lieu le 3 mai 2004, même

si les parties avaient à cette date convenu de réduire la durée de préavis.

1.3.2. Réparation du préjudice du Fonds pour l’Emploi

Les mandataires de la défense, en particulier Maître Michel MOLITOR, mandataire de F.), donnent à considérer qu’il

n’existerait pas de préjudice dans le chef du Fonds pour l’Emploi, dans la mesure où la société SOC1.) S.A. aurait

volontairement remboursé les indemnités de chômage.

Il découle du dossier que la société SOC1.) a effectivement payé en date du 7 novembre 2006 à l’Etat les sommes de

3.751,75 et 7.859,49 euros.

Or, ce remboursement intervient après consommation de l’infraction et après que le préjudice était causé du fait que le Fonds

pour l’Emploi avait versé les indemnités de chômage. Il s’agit dès lors tout au plus d’un repentir actif, sans incidence sur la

consommation de l’infraction.

Par ailleurs, ce remboursement n’est pas intervenu de suite, mais à l’issue d’une instance devant le Tribunal du Travail et

suite à un appel interjeté par l’Etat ; l’Etat avait dès lors subi un préjudice du fait d’avoir dû engager des frais pour récupérer

son dû au Tribunal.

Enfin, le remboursement opéré par la société SOC1.) n’a que partiellement réparé le préjudice qui a été causé à l’Etat. En

effet, il découle d’un courrier du 21 septembre 2006 de Maître Pierre BERMES, défenseur des intérêts de l’Etat, qu’en tout

la somme de 40.603,38 euros a été payée à titre d’indemnités de chômage à B.). L’Etat n’a réclamé dans le cadre de l’affaire

de droit du travail que la somme de 7.547,58 euros, parce que son droit à indemnisation est limité à la période de référence

fixée par le Tribunal du travail ; le préjudice réellement subi par le Fonds pour l’Emploi est néanmoins nettement supérieur.

1.3.3. Volonté d’assurer l’avenir professionnel

Maître Roland MICHEL met en doute la culpabilité de son mandant en s’interrogeant à qui A.) a pu vouloir nuire et quel

intérêt il a pu avoir à commettre des faux. Il aurait simplement voulu aider. Il fait valoir en particulier qu’un licenciement

avec effet immédiat ferait perdre au concerné toute chance de retrouver un travail en tant qu’agent de sécurité parce que le

salarié ne recevrait plus l’agrément ministériel requis à cet effet (« esou en Kënnegung mecht d’Dier zou fir all

Sëcherheetsfirma, hien kritt keen Agrément mei »). Le but n’aurait pas été de nuire à l’Etat, ni d’ouvrir le droit aux

indemnités de chômage, mais simplement de garantir un avenir professionnel.

Le Tribunal relève que cet argument ne saurait convaincre. En effet, en vertu de l’article 8 de la loi du 12 novembre 2002

relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, l’engagement de personnel doit être approuvé par le Ministre

de la Justice ; l’autorisation d’engager est notamment refusée si l’agent ne remplit pas les conditions d’honorabilité

nécessaires.

A suivre le raisonnement de Maître Roland MICHEL, l’objectif des parties était de cacher aux autorités étatiques un fait

potentiellement important pour surveiller les activités de gardiennage au Grand-Duché de Luxembourg. La finalité aurait été

donc de se procurer un avantage et une facilité, à savoir de supprimer le risque que les autorités étatiques s’intéressent de

près à l’incident, mènent une enquête et refusent d’approuver une future embauche de B.) et de C.). Il y a donc également

atteinte à un intérêt public et une volonté de contourner la loi pour se procurer un avantage.

1.4. Elément moral

Etant donné qu’il n’était pas présent lors des entretiens préalables, il convient d’apprécier séparément la culpabilité de F.) et

celle des autres prévenus.

1.4.1. Prévenus A.), D.), E.), B.) et C.)

En vertu de l’article 193 du Code pénal, l’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du même Code exige un dol

spécial, le faux devant avoir été commis « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire » (1.4.1.2). Comme pour

toute infraction intentionnelle, il faut également que les prévenus aient eu connaissances des éléments matériels formant

l’infraction (1.4.1.1.).

1.4.1.1. Connaissance des éléments matériels

Pour que l’infraction de faux puisse être retenue à charge des prévenus, ils doivent avoir eu connaissance des éléments

composant le faux, c’est-à-dire en l’espèce du caractère antidaté des courriers qu’ils ont signés.

Les prévenus A.), D.) et E.) ne contestent pas avoir eu connaissance du caractère antidaté des courriers.

C.) et B.) soutiennent ne pas avoir eu connaissance du caractère antidaté au moment de signer les courriers de licenciement.

Ainsi, C.) affirme que ce n’est qu’au moment de se rendre auprès de l’ADEM pour s’inscrire en tant que demandeur

d’emploi qu’il se serait compte du caractère antidaté des courriers ; jusque-là, il aurait cru avoir signé un licenciement dont le

préavis prendrait cours à la date de l’entretien préalable du 3 mai 2004. C’est en présentant ces documents à l’accueil de

l’ADEM qu’un employé lui aurait demandé pourquoi il ne se présenterait que si tard ; à ce moment, il aurait constaté que son

licenciement était antidaté. Il aurait de suite pris l’initiative d’appeler B.) pour discuter du problème. B.) soutient de même ne

pas avoir eu connaissance du caractère antidaté de son licenciement jusqu’au moment où C.) l’a appelé. A ce moment, il

aurait vérifié ses documents et aurait constaté que son licenciement était rétrodaté.

Le Tribunal relève dans un premier temps que ces déclarations faites par les prévenus à l’audience sont en partie en

contradiction avec ce qu’ils avaient déclaré au préalable :

B.) a déclaré devant le Juge d’Instruction : « Je savais que les documents étaient antidatés ».

B.) a déclaré lors de son audition par la police : « J’avais bien eu connaissance des dates rétro-datées de mon

licenciement ».

B.) a expliqué à l’audience qu’il aurait remarqué qu’il ne s’agissait pas de la bonne date, mais il ne se serait pas

posé de questions, tout en soutenant cependant par la suite n’avoir constaté le caractère antidaté des courriers

qu’après l’entretien préalable.

C.) admet lors de son audition par la police avoir recopié des dates antérieures à la date du jour, mais « sans faire

attention à la validité des dates ».

C.) a expliqué à l’audience qu’il aurait simplement copié des dates sur instruction de A.), sans se poser de

questions.

Il convient de constater dans un second temps qu’il est constant que C.) a recopié à trois reprises des dates qui étaient

antérieures à la date de l’entretien préalable, puis qu’il a apposé sa signature. Concernant B.), A.) avait recopié deux dates,

mais B.) a de sa propre main recopié au moins une date antidatée ; il a par ailleurs apposé sa signature sur tous les courriers.

Le Tribunal relève dans un troisième temps que les co-prévenus A.), D.) et E.) s’accordent pour dire que A.) avait expliqué

en détail la manière de procéder à C.) et à B.), que ceux-ci avaient compris la procédure mise en place et pris connaissance

des documents qu’ils signaient. Ce constat est également confirmé par les déclarations faites par M.).

Il faut constater en outre qu’une erreur d’attention est à exclure, alors que les prévenus ont signé au printemps des courriers

datés au mois de janvier, respectivement à l’année précédente, de même qu’ils ont signé des courriers établis à des dates

différentes, de sorte qu’ils se sont nécessairement rendus compte que ces dates ne pouvaient correspondre à la date du jour de

la signature.

Il découle de ces éléments concordants et probants que les prévenus B.) et C.) avaient conscience de signer des documents

qui étaient datés à une date différente de celle du jour de la signature.

Ils avaient ainsi connaissances des éléments matériels constituant le faux.

1.4.1.2. Dol spécial

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance

que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la

fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T. II, n° 1606). L'élément moral est

dès lors caractérisé si le prévenu "était au courant" et "ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux" (Crim. fr. 27 novembre

1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel

avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec

le dessein de nuire, un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21).

En pratique l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que

l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que

l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la

vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse.

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le

juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Le Parquet, conformément au libellé du réquisitoire, voit l’intention frauduleuse essentiellement constituée du fait que les

documents confectionnés étaient destinés à faire bénéficier B.) et C.) des indemnités de chômage.

Pour apprécier les intentions et finalités qui ont déterminé les prévenus à confectionner des documents antidatés, il importe

d’analyser tant le contenu des pourparlers lors des entretiens préalables (1.4.1.2.1.) que les finalités que ces documents

antidatés auraient pu avoir selon les arguments de défense des prévenus (1.4.1.2.2.).

1.4.1.2.1. Discussions lors des entretiens préalables

 A.) est le seul prévenu à admettre à l’audience que l’arrangement trouvé avait (notamment) pour finalité de garantir que les

salariés licenciés puissent bénéficier des indemnités de chômage ; c’est entre autres cette finalité qui le fait plaider que son

seul objectif aurait été de trouver une « solution sociale ». Ainsi, A.) avait déclaré à l’audience que le but était,

« d’arrangement och esou ze maachen, fir dass hien chômage kritt ». Lors des enquêtes menées par le Tribunal du Travail, il

avait déjà admis que le but était de permettre à B.) de pouvoir « toucher le chômage » et pour C.) de ne pas « connaître de

problèmes financiers ».

L’argument selon lequel A.) n’aurait poursuivi aucun intérêt personnel n’est pas pertinent. En effet, l’infraction de faux

n’exige pas à titre d’élément moral la poursuite d’un avantage personnel. Le fait de vouloir procurer un avantage à autrui

peut être suffisant à cet égard. Il importe ainsi peu que A.) n’ait reçu aucune rémunération, ni même de remerciements en

échange de ses conseils et services.

 Les autres prévenus et leurs mandataires font valoir qu’ils n’auraient pas agi frauduleusement, ni dans l’intention de nuire.

B.) et C.) tirent cette conclusion du fait qu’ils n’auraient même pas su que les documents étaient antidatés – affirmation qui a

été contredite conformément aux développements faits ci-avant. D.) et E.) font valoir qu’il n’aurait pas été question

d’indemnités de chômage et qu’elles ne se seraient pas attendues à ce que les salariés s’inscrivent au chômage, étant donné

que l’un aurait déclaré avoir retrouvé un emploi, et l’autre vouloir demander une rente d’invalidité.

Force est cependant de constater que ces mêmes prévenus ont fait lors de l’enquête et de l’instruction judiciaire les

déclarations suivantes :

B.) avait expliqué devant le Juge d’Instruction – tout en admettant savoir que les documents étaient antidatés – que

cette solution avait pour but soit de le faire bénéficier d’une pension d’invalidité « soit à me soutenir pour que je

puisse obtenir l’indemnité de chômage de la part de l’Etat ».

C.) n’a pas non plus contesté devant le Juge d’Instruction qu’il a insisté pour bénéficier des indemnités de chômage

(« je leurs disais que j’étais d’accord à être licencié avec préavis pour pouvoir demander le chômage auprès de

l’Etat »), déclaration qu’il avait déjà faite devant la police (« un licenciement avec le préavis légal pour pouvoir

demander du chômage »). A l’audience, C.) admet avoir su qu’en cas de licenciement avec effet immédiat, il aurait

été privé des indemnités de chômage.

E.) a admis lors des enquêtes devant le Tribunal du Travail : « Il [A.)] voulait à tout point éviter la procédure de la

faute grave, car il ne voulait pas perdre ses droits, c.-à-d. le chômage ». Lors de son audition par la police, elle avait

également expliqué que C.) « ne voulait pas perdre ses droits ».

D.), lors de ses auditions successives, n’a à aucun moment parlé de chômage. Elle a cependant déclaré à l’audience

« et war eis bewosst, dass et net legal wier », sans expliquer en quoi consisterait pareille illégalité alors qu’elle

croyait que personne ne pourrait être préjudicié par cette manière de procéder et qu’il s’agissait d’une simple

question d’ « image » pour quitter « honorablement » la société.

Le Tribunal déduit de ces considérations et notamment des déclarations de A.), B.), C.) et E.) que la question des indemnités

de chômage a été abordée lors des entretiens préalables et que tous les participants étaient informés que le licenciement avec

effet immédiat les priverait de l’accès immédiat aux indemnités de chômage, tandis que la solution d’un licenciement avec

préavis rétrodaté ouvrirait les droits à indemnisation. La question du chômage était donc dans le débat lors des deux

entretiens préalables.

1.4.1.2.2. Finalités

Le Tribunal relève en outre que les documents tels qu’ils ont été signés ne peuvent avoir d’autre finalité que de servir à

l’obtention d’indemnités de chômage. Aucune des autres explications avancées par les prévenus ne saurait convaincre :

Si le (seul) but de l’arrangement aurait été de garantir une « sortie honorable » à C.) et à B.), ils auraient pu le faire de

manière nettement plus simple en recourant soit à une résiliation d’un commun accord, soit en invitant les salariés à

démissionner de leur propre initiative. La confection complexe de 3, voire 4 documents antidatés n’était nullement

requise à cet effet. Une démission ou une résiliation d’un commun accord aurait eu exactement les mêmes effets, à

savoir : (a) l’employeur ne doit pas payer de préavis, (b) le salarié ne peut pas agir judiciairement contre son employeur

et (c) la faute grave reprochée aux salariés n’apparaît pas au grand jour. La seule différence entre une démission ou une

résiliation d’un commun accord et l’option choisie par les prévenus est que les salariés ne seront pas considérés comme

« chômeurs involontaires » au sens de l’article L.521-3 1er point du Code du Travail, et bénéficieront d’indemnités de

chômage.

A ce propos, le Tribunal relève encore qu’un autre salarié, O.), avait également été convoqué à un entretien préalable en

date du 3 mai 2004 et avait été confronté aux reproches que son employeur lui adressait. Entendu en qualité de témoin

lors des enquêtes menées par le Tribunal du Travail, il avait déclaré : « Comme les fautes étaient des fautes comme

celles qu’on reproche à tout le monde … j’ai démissionné avant que eux me licencient ». Cet exemple montre qu’un

agent de sécurité qui veut partir de façon « honorable » et éviter d’hypothéquer son avenir auprès d’autres employeurs,

peut le faire en tout légalité en démissionnant.

Si le (seul) but de l’arrangement devait avoir été de garder ouverte pour les salariés la possibilité de bénéficier de

l’agrément ministériel auprès d’un nouvel employeur, il aurait également été inutile de recourir à un licenciement

antidaté, une démission ou résiliation d’un commun accord permettant d’aboutir au même résultat.

Par ailleurs, tel que développé ci-dessus, une telle finalité n’est pas de nature à disculper les prévenus et à les constituer

de bonne foi, étant donné qu’elle vise également à causer une possibilité de préjudice dans le chef de l’Etat qui est

empêché d’exercer sa mission de surveillance des activités de gardiennage sur le territoire national.

Si, concernant B.), les représentants de l’employeur devaient avoir cru que ce dernier allait demander une pension

d’invalidité, toujours est-il qu’il n’avait fait qu’annoncer vouloir faire une telle demande, ce qui n’excluait pas qu’il

s’inscrive provisoirement au chômage.

En outre, pour une demande de pension d’invalidité, la manière selon laquelle le contrat a pris fin importe peu. Les

organismes de la sécurité sociale traitent les demandes d’un point de vue médical, et il leur indiffère si le salarié invalide

a quitté son dernier emploi de façon ‘honorable’ ou si une faute grave lui a été reprochée. Une prétendue demande de

pension d’invalidité n’explique donc pas pourquoi le mécanisme complexe d’un licenciement rétrodaté a été mis en

place.

Le Tribunal rappelle en outre que d’après les déclarations faites par A.) devant le Juge d’Instruction, il était certes

question de ce que B.) envisageait de demander une retraite pour invalidité, mais ce uniquement « dans quelques

années ». De même, d’après les déclarations faites par M.) et par B.) lors de leurs auditions par les services de police,

E.) avait proposé à B.) de l’assister le cas échéant dans cette démarche ; il était donc connu que la pension d’invalidité

était loin d’être accordée.

Si, concernant C.), les représentants de l’employeur devaient avoir cru qu’il avait un nouvel emploi, il n’était

absolument pas nécessaire de confectionner plusieurs documents antidatés. En effet, si le salarié a un nouvel emploi, il

n’a plus de craintes à avoir s’il est licencié de manière non ‘honorable’.

Il n’est d’ailleurs nullement établi par les auditions des différentes personnes entendues lors de l’enquête et de

l’instruction que C.) avait annoncé avoir trouvé un nouveau poste. Au contraire, les déclarations montrent plutôt que C.)

avait annoncé vouloir chercher un nouvel emploi ; or, dans ce cas, on s’attend nécessairement à ce qu’il s’inscrive au

chômage le temps de trouver un nouvel emploi.

Maître Michel MOLITOR donne enfin à considérer qu’il ne ferait aucun sens de confectionner des documents antidatés en

vue d’obtenir des indemnités de chômage et s’interroge : « qui se présenterait avec de vieux documents à l’ADEM ? ». Le

Tribunal relève toutefois qu’il arrive en pratique que les demandeurs d’emploi ne s’inscrivent aux indemnités de chômage

que peu avant l’expiration de leur préavis. Le projet de loi n° 6147 déposé le 9 juin 2010 vise précisément à mettre un terme

à ces inscriptions tardives.

1.4.1.3. Conclusion

Il découle de ce qui précède que la question des indemnités de chômage avait été abordée et envisagée comme finalité du

licenciement rétrodaté et que ce licenciement rétrodaté ne pouvait avoir d’autre finalité.

Il faut rappeler qu’en ce qui concerne A.), E.) et D.), il s’agit de personnes régulièrement et professionnellement confrontées

au droit du travail, notamment à la résiliation de contrats de travail. Elles avaient nécessairement conscience de l’impact du

choix qu’ils ont fait, et des tenants et aboutissants de leur démarche.

Concernant B.) et C.), il découle de ce qui précède qu’ils savaient d’un côté que les documents étaient antidatés, et d’un

autre côté qu’il était question d’indemnités de chômage. Ils ont chacun d’abord consenti à annuler un document, puis à signer

plusieurs documents antidatés de plusieurs mois. Dans ce contexte, l’argument avancé par eux, consistant à dire « ech hun

mer neicht derbei geduecht » ne saurait convaincre. Même si le contexte d’un licenciement était pour eux plus exceptionnel

que pour les co-prévenus, et qu’ils ont une connaissance moins précise des règles légales régissant la résiliation d’un contrat

de travail, il n’en demeure pas moins qu’ils savaient que si l’employeur allait les licencier, comme prévu, avec effet

immédiat, ils ne toucheraient pas le chômage, tandis que s’ils consentaient à un licenciement ayant eu lieu à une date fictive,

ils allaient y avoir droit. Ils avaient également appris lors de leurs entretiens préalables que l’employeur refusait de payer

l’intégralité du préavis qui devait leur revenir s’ils étaient licenciés normalement avec préavis. B.) et C.) avaient donc

conscience qu’en établissant de faux documents, ils obtenaient un avantage qui leur aurait été autrement refusé.

L’argument avancé par les prévenus B.) et C.) selon lequel ils auraient aveuglément fait confiance à A.) qui leur aurait dit

d’accepter et de signer ne saurait pas les disculper. A.), E.), D.), de même que M.) s’accordent pour dire que toutes les

négociations ont été menées ouvertement, que A.) a expliqué à B.) et à C.) la manière de procéder et les alternatives s’offrant

à eux, et qu’ils ont pris eux-mêmes connaissance du contenu des documents à signer. Etant donné que B.) et C.) ont ainsi

reçu les explications nécessaires, une erreur de droit ne saurait être retenue dans leur chef ; même à admettre qu’ils se soient

trompés sur la légalité de leur démarche, pareille erreur serait inexcusable, tout un chacun devant savoir que la confection de

documents avec une date fictive ne peut être légal. Les développements faits par Maître Jean LUTGEN tendant à assimiler la

mission du conseiller syndical à celle d’un avocat ne sont pas pertinents en l’espèce ; la question de savoir si A.) a failli à sa

mission de conseil ne saurait porter à conséquence qu’au civil, mais ne disculpe pas les prévenus des actes qu’ils ont

personnellement posés. A.) n’avait pas non plus une autorité telle que ses conseils ou injonctions puissent être considérés

comme une contrainte morale à laquelle les prévenus n’auraient pu résister ; à ce propos, E.) avait confirmé que A.) n’avait

forcé personne d’accepter sa proposition.

Il découle de ce qui précède que A.), E.), D.), B.) et C.), en signant les documents, avaient pour objectif de faire bénéficier

ces derniers d’indemnités de chômage payés par le Fonds pour l’Emploi, sans que l’employeur ne doive s’acquitter du

préavis légal qui était normalement à sa charge.

Ils ont dès lors agi dans le but de se procurer un avantage qu’ils n’auraient pu obtenir s’ils n’avaient pas confectionné de faux

documents ; ils savaient de même que le Fonds pour l’Emploi allait de la sorte débourser de l’argent qui autrement n’aurait

pas été déboursé, ce qui porte atteinte à un intérêt public.

Les prévenus A.), E.), D.), B.) et C.) ont partant agi dans une intention frauduleuse.

Le Tribunal du Travail était d’ailleurs arrivé à la même conclusion en ayant retenu, suite aux témoignages qu’il a recueillis,

que « de l’enquête, il a découlé de la façon la plus claire qui soit imaginable que les faits se sont déroulés comme C.) l’a

allégué dans sa requête », les témoins ayant fait état de « la proposition du licenciement avec préavis, mais rétroactif, soit

antidaté, pour éviter à la société anonyme SOC1.) (…) SA de payer ce préavis et l’indemnité de départ, mais pour permettre

à C.) de toucher le chômage » (TT Lux., 3 avril 2006, n° 1605/2006, p. 4 et 5).

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis, les prévenus A.), E.), D.), B.) et C.) sont convaincus de

l’infraction libellée à leur charge sub 1).

1.4.2. Prévenu F.)

F.) conteste toute culpabilité dans son chef. Il fait valoir qu’il n’aurait que sommairement relu les documents qui lui ont été

soumis et qu’il n’aurait pas constaté que les dates ne correspondaient pas à la date réelle. Il dit avoir fait confiance à ses

collaborateurs, expérimentés en matière de gestion des ressources humaines, et souligne que du fait d’avoir été établis par

D.), puis signés par E.), ces documents auraient déjà fait l’objet d’un double contrôle préalable. F.) plaide qu’en sa qualité

d’administrateur-délégué, d’innombrables documents lui seraient quotidiennement soumis pour contre-signature. Il affirme

en outre que s’il avait fait le lien entre les documents qu’il signait et les salariés qu’il avait décidé de licencier pour faute

grave, il aurait refusé de signer.

Maître Michel MOLITOR réitère ces arguments et conteste toute intention frauduleuse dans le chef de son mandant. Il

explique que ce qui s’était passé dans le bureau de son mandant aurait duré à peine 10 secondes.F.) n’aurait pas donné

d’instructions à ses collaborateurs pour agir de la sorte ; il aurait simplement signé. Jamais son mandant n’aurait pris le risque

de confectionner un faux, mettant ainsi en jeu son agrément ministériel pour gérer une société de gardiennage.

Il est constant en cause que le prévenu F.) a apposé sa signature sur les divers documents argués de faux par le Ministère

Public. Il est également constant que ces documents, s’ils ne comportaient pas encore de mention manuscrite reprenant la

date, n’en contenaient pas moins d’ores et déjà la date antidatée en version imprimée.

Il est également constant que c’est D.) qui s’est déplacée au bureau de F.) pour lui soumettre les documents pour signature ;

elle est dès lors la seule personne pouvant faire des déclarations pertinentes à cet égard. En raison de sa qualité de co-

prévenue, D.) n’a pu être entendue à l’audience sous la foi du serment.

Le Tribunal relève que D.) avait déclaré lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction qu’elle avait informé F.)

qu’un arrangement avait été trouvé et que celui-ci consisterait en un « licenciement avec préavis antidaté ». Lors de son

audition par la police, elle avait de même affirmé que sur demande de F.) si un arrangement avait été trouvé, elle aurait

évoqué un « licenciement avec préavis rétrodaté ». A l’audience, D.) n’a pas réitéré ces affirmations.

Tel que détaillé ci-avant pour les autres prévenus, l’élément moral de l’infraction de faux n’est pas d’ores et déjà donné si le

prévenu savait que la date était fausse ; encore faut-il que le prévenu ait agi frauduleusement ou dans l’intention de nuire. Il

faut donc que F.) ait été informé non seulement de l’antidate, mais encore des finalités de celle-ci.

Il est constant en cause que le prévenu F.) n’était pas présent lors des entretiens préalables, et qu’il avait délégué ses

collaborateurs pour mener les négociations. Il n’était dès lors pas au courant des discussions qui ont porté sur les droits au

chômage et les suggestions faites à ce propos par A.).

Le Tribunal estime également pouvoir accorder une certaine crédibilité aux affirmations du prévenu selon lesquelles il

signerait quotidiennement de nombreux documents importants, qu’il lui est matériellement impossible de les contrôler tous

en détail et qu’il est ainsi contraint de faire confiance à ses collaborateurs agissant par délégation. Il faut également observer

que les documents qui ont été présentés à F.) étaient censés représenter le fruit d’une négociation entre d’un côté deux

employées expérimentées en matière de gestion de ressources humaines, et d’un autre côté un représentant d’un syndicat, le

tout sous le regard d’un représentant de la délégation du personnel.

Dans cette même optique, il faut relever que – tel que D.) l’a indiqué à l’audience – la signature a été très rapide (« d’war eng

Blëtzaktioun »), et il n’y a eu que peu de paroles échangées.

Contrairement au représentant du Ministère Public, le Tribunal estime que les termes employés par le prévenu (« Sin mer

propper ? ») ne traduisent pas d’office une connaissance de l’illégalité de l’arrangement, mais peuvent simplement traduire la

volonté de l’administrateur-délégué de savoir si la société est à l’abri à l’égard d’éventuelles revendications supplémentaires

et de recours judiciaires de la part des salariés.

Le Tribunal relève en outre qu’il résulte du dossier que le jour du 3 mai 2004, non seulement B.) et C.) avaient été

convoqués à des entretiens préalables, mais également un certain nombre d’autres salariés. L’argument du prévenu selon

lequel il n’aurait pas fait de lien immédiat entre les divers dossiers trouve ainsi une assise matérielle.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le Tribunal estime qu’il subsiste un doute quant à savoir si, au moment de

signer, F.) avait pris connaissance du fait que les documents étaient antidatés et qu’il se soit rendu compte de la finalité d’une

telle démarche.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu F.) au bénéfice du doute de l’infraction libellée à sa charge sub 1).

1.5. Degré d’implication des prévenus

En vertu de l’article 66 du Code pénal, seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit notamment ceux qui l'auront

exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution.

Il est constant en cause que :

D.) a calculé les dates à apposer sur les divers documents et a apporté les modifications nécessaires en adaptant les

modèles de l’entreprise et en les imprimant.

E.) a signé l’ensemble des documents visés par le Ministère Public.

C.) a apposé une mention manuscrite, ainsi que sa signature sous les documents le concernant.

B.) a apposé une mention manuscrite sur un des documents, et a validé l’ensemble des documents qui le concernent

par sa signature.

Ces prévenus ont ainsi matériellement participé à la confection des faux et sont ainsi à qualifier de co-auteurs.

Il découle quasi unanimement de toutes les déclarations recueillies lors de l’enquête et de l’instruction, ainsi que des

explications fournies par le prévenu A.) lui-même, que l’idée du licenciement rétrodaté venait de lui. En faisant une telle

suggestion, il a commis un acte qui le constitue en complice, étant donné qu’au sens de l’article 67 du Code pénal, il a

« donné des instructions » pour la commission du crime.

Toutefois, A.) est en aveu d’avoir apposé sur deux courriers pour compte de B.) la mention manuscrite comportant la date

falsifiée ; il a ainsi matériellement participé à la confection des faux. L’explication avancée à ce propos par le prévenu – à

savoir que B.) aurait tremblé au point d’être incapable d’écrire – n’est pas de nature à disculper A.). Au contraire, cette

affirmation démontre qu’il a fourni une « aide telle que, sans [son] assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis », ce

qui est également caractéristique de la qualité d’auteur.

La qualité d’auteur prime la qualité de complice, de sorte que A.) est à qualifier, à l’instar des co-prévenus, de co-auteur.

2. Usage de faux

Le Ministère Public reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de l’infraction d’usage de faux en ayant fait usage des

documents antidatés auprès de l’Administration de l’Emploi aux agences de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, aux fins de

bénéficier d’indemnités de chômage complet.

 Dans la mesure où F.) est à acquitter pour cause de doute quant à l’élément moral de l’infraction de faux, il y a également

lieu de l’acquitter de l’infraction d’usage de faux.

 Concernant les prévenus B.) et C.), il est constant qu’ils se sont rendus au bureau de l’Administration de l’Emploi et s’y

sont servis des documents falsifiés pour solliciter l’admission au bénéfice des indemnités de chômage. Tel que développé ci-

avant, ils avaient également connaissance de ce qu’il s’agissait de documents falsifiés car antidatés.

Les prévenus B.) et C.) sont dès lors convaincus de l’infraction d’usage de faux libellée à leur charge sub 2).

 Concernant les prévenus A.), D.) et E.), leurs mandataires respectifs concluent à l’acquittement en faisant valoir que leurs

mandants n’auraient pas participé à l’usage de faux ni perçu d’indemnités de chômage.

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, sont auteurs d’un délit ou d’un crime notamment ceux qui, par un fait quelconque,

auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis.

En l’espèce, il faut constater que si les prévenus A.), D.) et E.) n’avaient pas participé à la confection des faux documents,

B.) et C.) n’auraient pas pu en faire usage.

Or, le fait pour les prévenus A.), D.) et E.) d’avoir confectionné le faux constitue une infraction à part dans les liens de

laquelle ils ont d’ores et déjà été retenus ; l’infraction de faux ne saurait être retenue une seconde fois en la qualifiant d’acte

préparatoire nécessaire à l’usage de faux.

En l’espèce, A.), D.) et E.) n’étaient plus intervenus activement dès le moment où B.) et C.) ont quitté les locaux de la

société SOC1.), les documents antidatés à la main. Ils n’ont fait aucune démarche pour aider ces derniers à faire la demande

d’indemnité de chômage et n’ont pas bénéficié ou profité des indemnités de chômage qui ont finalement été accordées. Ils

n’ont dès lors pas coopéré directement à l’exécution de l’infraction d’usage de faux.

Le simple fait pour l’auteur d’un faux de savoir à quoi ce faux servira ultérieurement ne le rend pas automatiquement

complice ou co-auteur de l’infraction d’usage de faux.

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus A.), D.) et E.) de l’infraction d’usage de faux libellée à leur charge sub 2).

3. Fausses déclarations en vue d’obtenir une indemnité à charge de l’Etat

L’article 496-1 du Code pénal punit « celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale ».

 Concernant le prévenu F.), celui-ci est à acquitter dans la mesure où l’élément moral relatif à la confection d’un faux n’est

pas établi avec certitude et que l’infraction visée par le Ministère Public ne se conçoit pas sans la connaissance des faux

documents de licenciement.

 Concernant les prévenus A.), D.) et E.), ceux-ci ont posé un acte sans lequel l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal

n’aurait pas été possible, en participant à la confection des faux documents. Il s’agit cependant d’une infraction distincte, les

prévenus n’ayant pour le surplus pas posé d’actes de participation en ce qui concerne la demande d’indemnités de chômage.

Ils sont dès lors à acquitter de l’infraction libellée à leur charge sub 3) par le Ministère Public.

 Concernant les prévenus B.) et C.), il est constant qu’ils se sont rendus auprès de l’Administration de l’Emploi et ont

déclaré avoir été licenciés en vue de bénéficier d’indemnités de chômage, donc d’une indemnité qui est à charge de l’Etat,

plus précisément du Fonds pour l’Emploi.

3.1. Moyens de défense des prévenus B.) et C.)

Maître Jean LUTGEN fait valoir que les prévenus auraient joué « cartes sur table » (« mat offenen Kaarten »), étant donné

qu’ils auraient informé l’Administration de l’Emploi du caractère antidaté des documents qu’ils remettaient en vue de leur

inscription en tant que demandeur d’emploi et en vue de l’admission aux indemnités de chômage. Il estime que l’Etat serait

fautif si, malgré pareille information, il n’aurait pas réagi et n’aurait procédé à aucune vérification.

En date du 20 octobre 2006, C.) avait pris l’initiative de retourner auprès des services de police pour corriger ses déclarations

du 6 octobre 2006 en ce sens que ce n’aurait pas été sur conseil de son avocat, mais sur conseil de son placeur de

l’Administration de l’Emploi qu’il aurait demandé le chômage et que ce dernier aurait été au courant de ce que les papiers de

licenciement étaient antidatés.

3.2. Déclarations de tiers

 P.), placeur auprès de l’Administration de l’Emploi, a expliqué lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en

date du 14 mai 2007 qu’il se rappelle avoir été le placeur de C.). Il déclare cependant ne pas se souvenir des détails de la

demande, et ne peut notamment confirmer ni infirmer le fait que C.) l’ait informé du caractère antidaté des documents.

 Q.), employé auprès de l’Administration de l’Emploi, a déclaré lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en

date du 14 mai 2007 ne plus se souvenir du dossier de B.) qu’il aurait traité. Il explique que si un salarié devait se présenter

avec des documents de licenciement antidatés, il irait consulter son chef de service ; il ne se souviendrait cependant pas de

s’être adressé à son chef à propos de B.). Il précise : « Je peux cependant Vous dire que la présentation de documents

antidatés pour obtenir du chômage constitue l’exception ». Il conclut en disant qu’il ne croit pas avoir dit à B.) de faire

néanmoins une demande pour obtenir le chômage en présence de documents antidatés.

 N.), travaillant auprès de l’Administration de l’Emploi, a été entendu par les enquêteurs de police en date du 15 novembre

2006. Il explique que B.) avait sollicité un rendez-vous avec R.), gestionnaire à l’ADEM, en date du 4 mai 2004. N’ayant pas

les papiers nécessaires sur lui, il aurait dû revenir le lendemain.

N.) précise ne plus se souvenir de l’affaire, mais qu’il résulterait d’une note qu’il avait lui-même insérée au dossier qu’il était

en contact avec B.) en date du 29 juin 2004. Ainsi, N.) avait acté au dossier : « Déclare que l’Inspection du Travail et

l’OGBL lui auraient dit de ne pas faire la demande de chômage car lettre de licenciement d’après m. B.) a été antidatée par la

société. Affaire au tribunal. Pour nous date fin préavis 31.05.2004 ».

N.) conclut : « Ich kann mir vorstellen, dass ich Herrn B.) schon erklärt haben, dass das Arbeitsamt die vorgelegten Papiere

als echte Dokumente ansehen muss, solange kein Gericht das Gegenteil entscheidet ».

3.3. Appréciation

Le Tribunal relève dans un premier temps que les prévenus savaient dès l’entretien préalable que les documents de

licenciement qui leur étaient remis, et qu’ils avaient signés, étaient antidatés en vue de leur permettre de percevoir les

indemnités de chômage.

Dans ce contexte, il paraît peu probable que les prévenus, en s’inscrivant à l’Administration de l’Emploi, remettent des

papiers falsifiés tout en rendant l’employé de l’ADEM attentif au fait qu’il s’agit de documents antidatés.

Ni P.), ni Q.) n’ont confirmé la version des faits telle que soutenue par les prévenus.

Le seul élément du dossier allant dans le sens des arguments des prévenus est la note que N.) avait insérée au dossier. Or,

cette note ne concerne tout d’abord que la demande de B.) et non celle de C.). Par ailleurs, elle intervient le 29 juin 2004,

donc non pas au moment de la demande initiale d’admission aux indemnités de chômage, mais à un moment où B.) avait déjà

consulté un avocat et décidé d’agir judiciairement contre son licenciement.

Il s’ajoute que ce n’est que le caractère antidaté de son licenciement que B.) paraît avoir révélé à N.). Or, ce n’est pas

seulement la date du licenciement qui est fictive et donc fausse, mais également le mode de résiliation du contrat. Ainsi, les

prévenus n’ont certainement pas informé les services de l’Administration de l’emploi qu’en réalité, ils étaient censés être

licenciés avec effet immédiat et que c’est finalement par un commun accord dissimulé qu’il a été mis fin au contrat. Ils n’ont

certainement pas non plus remis à l’Administration de l’Emploi le document intitulé « résiliation du contrat de travail d’un

commun accord » qui avait été signé en parallèle.

Si les prévenus avaient révélé ces faits et documents aux agents de l’Administration de l’Emploi, ils n’auraient pas pu

bénéficier des indemnités de chômage qui sont exclues tant en cas de licenciement avec effet immédiat (sauf dérogation

judiciaire), qu’en cas de résiliation d’un commun accord.

Pourtant, B.) et C.) avaient connaissance de l’ensemble de ces faits et de l’existence de ces documents, qui forment un tout

indivisible de l’accord trouvé avec l’employeur pour mettre un terme à la relation de travail.

S’il n’est ainsi, notamment en ce qui concerne B.), pas établi à l’abri de tout doute que les prévenus ont fait une déclaration

entièrement fausse à l’Administration de l’Emploi, le dossier répressif établit cependant qu’ils ont pour le moins sciemment

fait une déclaration incomplète auprès de l’Administration de l’Emploi.

Tout en adaptant le libellé du Ministère Public en ce sens, les prévenus B.) et C.) sont convaincus de l’infraction libellée sub

3) à leur charge.

4. Réception, acceptation et conservation d’une indemnité à charge de l’Etat

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir reçu des indemnités de chômage auxquels ils n’avaient pas droit,

ainsi que d’avoir accepté et conservé ces indemnités de chômage, sachant qu’ils n’y avaient pas droit.

 Concernant les prévenus A.), D.) et E.) et F.), ceux-ci sont à acquitter des infractions libellées à leur charge sub 4) et 5)

pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant pour l’infraction sub 3).

 Concernant les prévenus B.) et C.), Maître Jean LUTGEN fait valoir qu’à aucun moment, et notamment pas au cours de la

procédure menée devant le Tribunal du Travail dans laquelle l’Etat était partie au procès, l’Etat n’aurait réclamé un

quelconque remboursement aux prévenus.

L’article 496-2 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article

précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a

droit que partiellement.

Les prévenus étant convaincus, conformément aux développements qui précèdent, de l’infraction à l’article

496-1 du Code pénal, et le dossier répressif établissant qu’ils ont perçu des indemnités de chômage, il y a lieu

de les déclarer convaincus d’avoir également enfreint l’article 496-2 du Code pénal, infraction libellée à leur

charge sub 4).

L’article 496-3 du même Code sanctionne celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre

allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.

A ce jour, les prévenus ont conservé les indemnités qu’ils ont perçues de la part du Fonds pour l’Emploi.

L’article 496-3 du Code pénal n’exige pas que les prévenus soient invités à rembourser les indemnités

perçues ; l’absence de demande de l’Etat ne saurait pas non plus s’interpréter en acceptation tacite, les

renonciations ne se présumant pas.

Les prévenus B.) et C.) sont dès lors convaincus de l’infraction libellée à leur charge sub 5).

Il convient de préciser que pour les infractions retenues sub 2) à 5) à charge de B.) et de C.), ils sont convaincus en qualité

d’auteurs et non de co-auteurs, étant donné qu’ils ont commis les mêmes infractions, mais séparément et sans concours

réciproque, l’un ayant pu commettre entièrement l’infraction sans l’intervention de l’autre.

5. Récapitulatif

5.1. Faux

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, les prévenus A.), E.) D.), B.) et C.) sont

convaincus :

« comme co-auteurs,

1) le 3 mai 2004, dans les locaux de la société SOC1.) – (…) S.A. (actuellement SOC1.) S.A.) sis à (…),(…),

dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et

décharges et par altération de clauses que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse avoir commis des faux en écritures privées en fabriquant les

courriers suivants :

lettre de convocation à un entretien préalable de B.) datée du 14 novembre 2003

lettre de convocation à un entretien préalable de C.) datée du 23 janvier 2004

lettre de licenciement avec préavis de B.) allant du 1er décembre 2003 au 31 mai 2004 datée

du 19 novembre 2003

lettre de licenciement avec préavis de C.) allant du 1er février 2004 au 31 mai 2004 datée

du 29 janvier 2004 ».

Le prévenuF.) est à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment le 3 mai 2004, dans les locaux de la société SOC1.) – (…) S.A.

(actuellement SOC1.) S.A.) sis à (…),(…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse avoir commis des faux en écritures privées en fabriquant les

courriers suivants :

lettre de convocation à un entretien préalable de B.) datée du 14 novembre 2003

lettre de convocation à un entretien préalable de C.) datée du 23 janvier 2004

lettre de licenciement avec préavis de B.) allant du 1er décembre 2003 au 31 mai 2004 datée

du 19 novembre 2003

lettre de licenciement avec préavis de C.) allant du 1er février 2004 au 31 mai 2004 datée

du 29 janvier 2004 » .

5.2. Autres infractions

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, les prévenus B.) et C.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant, chacun séparément, commis les infractions,

2) entre le 3 mai 2004 et le 12 juillet 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-

sur-Alzette respectivement,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de

conventions et décharges et par altération de clauses que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage des documents falsifiés énumérés sub 1. auprès du Ministère du Travail et de

l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-Alzette respectivement, aux fins de

bénéficier d’indemnités de chômage complet,

3) notamment entre le 3 mai 2004 et le 12 juillet 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences

Luxembourg et Esch-sur-Alzette respectivement,

d’avoir sciemment fait des déclarations incomplètes en vue d’obtenir une indemnité qui est à charge de l’Etat,

en l’espèce, notamment d’avoir sciemment fait des déclarations incomplètes en ce qui concerne la date et les

modalités de la résiliation des contrats de travail (licenciement avec préavis fictif et antidaté) liant B.) et C.) à

la société SOC1.) – (…) S.A. (actuellement SOC1.) S.A.) en vue de demander des indemnités de chômage

complet, indemnités qui sont à charge de l’Etat,

4) du 28 juin 2004 au 21 juillet 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès

du Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-

Alzette,

d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une indemnité à laquelle il

n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir, suite aux déclarations indiquées sub 3) reçu, en ce qui concerne B.), une indemnité de

chômage d’un montant de 40.603,38 € couvrant la période du 29 juin 2004 au 21 juillet 2006 et, en ce qui

concerne C.), une indemnité de chômage d’un montant de 3.546,20 € couvrant la période du 28 juin 2004 au

5 septembre 2004,

5) depuis le mois de juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès du

Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-Alzette,

d’avoir accepté et conservé une indemnité, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, d’avoir accepté et conservé tout ou partie des indemnités de chômage indiquées sub. 4. sachant

qu’ils n’y avaient pas droit ».

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, les prévenus F.), A.), E.) et D.) sont à acquitter

:

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

 depuis un temps non prescrit et notamment entre le 3 mai 2004 et le 12 juillet 2004 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de

l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-Alzette respectivement, sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage de faux commis en écritures privées par

fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir fait usage des documents falsifiés énumérés sub 1. auprès du Ministère du Travail et de

l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-Alzette respectivement, aux fins de

bénéficier d’indemnités de chômage complet,

 depuis un temps non prescrit et notamment entre le 3 mai 2004 et le 12 juillet 2004 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de

l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-Alzette respectivement, sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment fait des déclarations fausses en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité

ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

en l’espèce notamment d’avoir sciemment fait de fausses déclarations en ce qui concerne la date et le biais de

la résiliation des contrats de travail (licenciement avec préavis fictif et antidaté) liant B.) et C.) à la société

SOC1.) – (…) S.A. (actuellement SOC1.) S.A.) en vue de demander des indemnités de chômage complet,

indemnités qui sont à charge de l’Etat,

 du 28 juin 2004 au 21 juillet 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès

du Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-

Alzette, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes

avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à laquelle il n’a pas droit où à laquelle il n’a droit que partiellement

en l’espèce avoir, suite aux déclarations indiquées sub 3. reçu, en ce qui concerne B.), une indemnité de

chômage d’un montant de 40.603,38 € couvrant la période du 29 juin 2004 au 21 juillet 2006 et, en ce qui

concerne C.), une indemnité de chômage d’un montant de 3.546,20 € couvrant la période du 28 juin 2004 au

5 septembre 2004

 depuis le mois de juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès du

Ministère du Travail et de l’Emploi, Administration de l’Emploi, Agences Luxembourg et Esch-sur-Alzette,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou partie d’une subvention,

indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce avoir accepté et conservé tout ou partie des indemnités de chômage indiquées sub. 4. sachant

qu’ils n’y avaient pas droit ».

III. Quant à la peine

1. Violation de l’article 6 CEDH

Le représentant du Ministère Public a conclu d’office à une violation du délai raisonnable tel qu’imposé par l’article 6

CEDH. Les mandataires des prévenus le rejoignent dans cette conclusion et sollicitent une réduction des peines.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans

un délai raisonnable.

Le point du départ du délai raisonnable n’est pas le jour où l’infraction a été commise mais bien le jour où le prévenu est

informé qu’en raison des soupçons pesant sur lui, une instruction est ouverte à sa charge (CSJ corr, 6 mars 2001, n° 73/01

V).

Ainsi, le délai raisonnable en matière pénale ne concerne pas la période antérieure à l’inculpation (CSJ cassation, 4 décembre

2008, n° 2572).

-

En l’espèce, les prévenus ont été inculpés en date du 29 mars 2007 (D.)), 17 avril 2007 (E.)), 18 avril 2007 (B.) et

C.)) et 4 mai 2007 (A.)).

-

Par ordonnance du 15 mai 2007, le Juge d’Instruction a clôturé l’instruction judiciaire.

-

En date du 9 décembre 2009, le Procureur d’Etat a sollicité le renvoi des prévenus.

-

Par ordonnance du 28 janvier 2010, la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement a ordonné le renvoi des

prévenus.

-

Par arrêt du 22 mars 2010, la chambre du conseil de la Cour d’Appel a confirmé le renvoi des prévenus.

-

Les prévenus ont été cités à l’audience correctionnelle par citation du 7 mai 2010.

Le dossier révèle ainsi un délai d’inaction des autorités de poursuite entre la clôture de l’instruction et la demande de renvoi

de 2 ans et 6 mois, délai qui n’est justifié par aucun élément du dossier.

Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable, et il convient d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.

2. Peines à encourir

2.1. B.) et C.)

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même

auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est

dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les

infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces

infractions, des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83,

LJUS n° 98305650).

Le groupe [1) + 2)] formant une infraction unique est en concours réel avec l’infraction retenue à charge des prévenus sub

3), étant donné que cette infraction n’a pas seulement été commise moyennant l’usage des faux, mais également par une

déclaration incomplète en ne fournissant pas toutes les informations à l’Administration de l’Enregistrement. Il y a également

concours réel entre ces infractions, de même qu’entre les infractions sub 4) et 5). En application de l’article 60 du Code

pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation, et en application des articles 74 et 77 du Code pénal, cette peine est réduite à une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

En vertu de l’article 496-1 du Code pénal, le fait de faire une fausse déclaration en vue d’obtenir une indemnité est

puni des peines prévues pour le délit d’escroquerie à l’article 496 du Code pénal, et donc d'un emprisonnement d'un

mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Il en est de même, en vertu de l’article 496-2 du Code pénal, pour le fait de recevoir une indemnité à laquelle on n’a pas

droit.

En vertu des articles 496-3 et 508 du Code pénal, le fait d’accepter ou de conserver une subvention, sachant qu’on n’y

a pas droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.

La peine à encourir par les prévenus B.) et C.) est dès lors un emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende obligatoire

de 251 à 60.000 euros.

2.1. A.), D.), E.)

La peine à encourir par les prévenus A.), D.), E.) est celle du faux décriminalisé, donc une peine d’emprisonnement de 3

mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

3. Individualisation des peines

Il y a lieu en l’espèce de tenir compte de la gravité intrinsèque à toute infraction de faux, le législateur ayant classé cette

infraction parmi les crimes, donc parmi la catégorie d’infractions la plus grave.

Il y a également lieu de tenir compte de la multiplicité de documents antidatés établis pour chaque salarié licencié.

Il y a également lieu de tenir compte du fait que, à l’exception de B.) et de C.), les prévenus ont accepté de réitérer leurs actes

lors de deux entretiens préalables successifs.

Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une quelconque ‘bonne intention’ ou volonté de trouver une ‘solution sociale’ pour

compte des salariés, la solution trouvée ayant certes été bonne pour l’employeur et sociale pour le salarié, le tout cependant

au préjudice de l’Etat. En effet, les prévenus ont accepté d’agir de concert pour préjudicier les intérêts de l’Etat en ouvrant

pour les salariés licenciés (du moins prématurément) le droit aux indemnités de chômage, et en évitant à l’employeur de

devoir débourser l’indemnité de préavis qui aurait normalement dû être à sa charge en cas de licenciement avec préavis. La

motivation qui a poussé les prévenus à agir était dès lors purement pécuniaire, les prévenus s’étant désintéressés des intérêts

collectifs et de la légalité de leur démarche.

Les mandataires des prévenus ont encore invoqué que l’ensemble des faits dénoterait une atteinte relativement faible à l’ordre

public. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la mesure tout d’abord où la chambre du conseil a déjà pris en considération

un « trouble relativement faible à l’ordre public » en décidant de renvoyer les prévenus devant une chambre correctionnelle et

non devant une chambre criminelle, réduisant ainsi considérablement la peine encourue par les prévenus.

En outre, il convient de tenir compte de l’important préjudice causé à l’Etat. Celui-ci se chiffre au total à (40.603,38 +

3.751,75) = 44.355,13 euros, et n’a été indemnisé qu’à hauteur de (3.751,75 + 7.859,49) = 11.611,24 euros, laissant ainsi

subsister à ce jour une différence de (44.355,13 - 11.611,24) = 32.743,89 euros.

Il convient de tenir compte, en ce qui concerne A.), du fait qu’il a été l’instigateur des faux documents. Même s’il n’a

contraint personne à le suivre dans cette voie, il n’en a pas moins été le premier à la suggérer et à présenter ses

avantages. Il y a également lieu de tenir compte du rôle d’exemple qu’il devrait donner en qualité de représentant

syndical.

Il convient de tenir compte, en ce qui concerne D.) et E.), du fait qu’elles avaient l’habitude de gérer des résiliations de

contrat de travail et connaissaient les moyens légaux pour y procéder ; elles ont ainsi agi essentiellement dans le but

d’éviter à leur employeur le paiement d’indemnités de préavis tout en le garantissant contre tout recours des salariés.

Il convient de tenir compte, en ce qui concerne B.) et C.), du fait qu’ils ont été directement intéressés par leurs

démarches, du fait qu’ils étaient les bénéficiaires des indemnités pécuniaires et percevaient ainsi un avantage

patrimonial non négligeable.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus à une peine d’emprisonnement appropriée ainsi qu’à une amende.

Eu égard aux bons antécédents judiciaires, respectivement à l’absence d’antécédents judiciaires, les prévenus ne semblent pas

indignes de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité des peines d’emprisonnement à prononcer du

sursis.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, A.), B.), C.), D.) etF.) et leurs mandataires ainsi que le mandataire de E.) entendus en leurs explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal

A.)

a c q u i t t e A.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

B.)

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à

une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

C.)

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à

une amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,72

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT-QUATRE (24) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

D.)

a c q u i t t e D.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à

une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

13,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

E.)

a c q u i t t e E.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e E.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à

une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

13,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

F.)

a c q u i t t e F.) des infractions non retenues à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

c o n d a m n e A.), B.), C.), D.) et E.) solidairement aux frais de l’infraction sub 1) commise ensemble.

confiscations

o r d o n n e la confiscation des documents, reconnus être des faux, plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de

saisie n° 90051 du 15 juin 2006 de la police grand-ducale – Service Régional de Polices Spéciales, Unité Luxembourg.

o r d o n n e la confiscation des documents plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de saisie n° 90053 du 22 août

2006 de la police grand-ducale – Service Régional de Polices Spéciales, Unité Luxembourg.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 196, 197, 496, 496-1, 496-2, 496-3 et

508 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et

prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le jeudi 1er juillet

2010, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 9 août 2010 par Maître Roland MICHEL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu A.) .

Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par Maître Karima ROUIZI, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au

nom de la prévenue E.) .

Le même jour appel limité à A.) fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

Appel limité à la prévenue E.) fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 août 2010 par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 décembre 2010, les prévenus E.)

et A.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 14 février 2011

devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience E.) et A.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu A.) .

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue E.) .

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu le 1er juillet 2010 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 9 août 2010 par les appels interjetés par les mandataires de A.) et de E.)

-

les 9 et 10 août 2010 par les appels limités à A.) et E.) interjetés par le

procureur d’Etat de Luxembourg.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la

loi.

Il convient de noter que le ministère public a reproché aux prévenus A.) et E.)

de s’être rendus coupables des infractions de faux et d’usage de faux, de

fausses déclarations en vue d’obtenir une indemnité à charge de l’Etat, d’avoir

reçu une indemnité à laquelle ils n’avaient pas droit et d’avoir accepté et

conservé une indemnité sachant qu’ils n’y avaient pas droit.

Les faits à l’origine de l’inculpation de A.) et E.) pour autant qu’ils sont

constants en cause, peuvent se résumer comme suit :

C.) et B.) , tous les deux au service de la société SOC1.) S.A. ont été

convoqués par leur employeur à un entretien préalable pour le 3 mai 2004, un

licenciement pour fautes graves ayant été envisagé. Ledit entretien préalable a

eu lieu en présence, entre autres, des deux prévenus A.) qui assistait C.) en

sa qualité de représentant syndical et E.) , directrice des ressources humaines

opérationnelles auprès de SOC1.) S.A. A l’issue de cet entretien préalable

avaient été établis plusieurs documents antidatés et signés, entre autres, par

les prévenus.

Par jugement du 1er juillet 2010, A.) et E.) ont été acquittés de l’infraction

d’usage de faux, des préventions de fausses déclarations en vue d’obtenir une

indemnité à charge de l’Etat, d’avoir reçu une indemnité à laquelle ils n’avaient

pas droit et d’avoir accepté et conservé une indemnité sachant qu’ils n’y

avaient pas droit.

En revanche, ils ont été condamnés, pour avoir commis, dans une intention

frauduleuse, des faux en écritures privées en fabriquant les courriers suivants :

-

la lettre de convocation à un entretien préalable de B.) datée du 14

novembre 2003

-

la lettre de convocation à un entretien préalable de C.) datée du 23 janvier

2004

-

la lettre de licenciement avec préavis de B.) allant du 1er décembre 2003

au 31 mai 2004 datée du 19 novembre 2003 et

-

la lettre de licenciement avec préavis de C.) allant du 1er février 2004 au 31

mai 2004 datée du 29 janvier 2004.

Les prévenus A.) et E.) ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de

respectivement 6 et 3 mois assortie du sursis intégral à l’exécution de cette

peine et à une peine d’amende de respectivement 1.500 € et 1.000 €.

Les appelants ne contestent pas la pure matérialité des faits, à savoir que lors

d’un entretien préalable à licenciement tenu le 3 mai 2004 dans les locaux de la

société SOC1.) S.A., ils ont soit signé de leur nom sur les documents

antidatés ci-dessus repris, soit y apposé des mentions ne correspondant pas à

la réalité.

Comme en première instance, les appelants contestent l’existence de l’élément

moral de l’infraction leur reprochée et nient avoir eu connaissance du fait que

l’altération de la vérité opérée dans lesdits documents était susceptible de

porter préjudice à quiconque.

Ils affirment que l’arrangement trouvé avait pour simple finalité d’aider les

employés B.) et C.) et de leur épargner un licenciement avec effet immédiat.

En effet, B.) aurait été sur le point de demander le bénéfice d’une rente

d’invalidité tandis que C.) aurait voulu éviter à tout prix un licenciement pour

faute grave étant donné qu’il voulait garder ouverte la possibilité de bénéficier

de l’agrément ministériel auprès d’un nouvel employeur.

En tout cas, la transformation du licenciement avec effet immédiat en

licenciement avec préavis n’aurait jamais eu pour but de faire bénéficier les

deux employés des indemnités de chômage par l’Etat.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les acquittements prononcés à l’encontre des

prévenus en première instance, la condamnation du chef de faux et les peines

prononcées contre eux, tout en marquant son approbation avec l’allégement de

la peine retenue contre les prévenus en raison du dépassement d’un délai

raisonnable pendant la procédure judiciaire.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse

des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen

du tribunal correctionnel.

En ce qui concerne l’infraction d’usage de faux et les préventions d’avoir fait de

fausses déclarations en vue d’obtenir une indemnité à charge de l’Etat, d’avoir

reçu une indemnité à laquelle ils n’avaient pas droit et d’avoir accepté et

conservé une indemnité sachant qu’ils n’y avaient pas droit, c’est tout d’abord à

juste titre que le tribunal a considéré que toutes ces préventions n’étaient pas

données et qu’il en a, dès lors, acquitté à bon droit les prévenus.

En ce qui concerne l’infraction de faux, le tribunal a correctement exposé les

éléments constitutifs de cette infraction.

La Cour se rallie aux développements des juges de première instance aux

termes desquels le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous

seing privé, l’article 196 du code pénal énonçant exactement les mêmes règles

pour les écritures privées que pour les autres types d’écritures.

L’élément purement matériel de l’infraction, à savoir l’altération de la vérité

dans une écriture prévue par la loi pénale n’étant pas objet à contestation de la

part des prévenus, il s’agit d’analyser les conditions de l’infraction relatives au

préjudice ou la possibilité de préjudice ainsi qu’à l’intention frauduleuse ou

l’intention de nuire.

Le prévenu A.) reprend en instance d’appel son moyen tiré de l’absence de

préjudice pour le Fonds pour l’emploi, motif pris de ce que l’employeur et le

salarié étaient parfaitement en droit de convenir, dans le cadre d’une

convention transactionnelle, de réduire la durée du préavis.

Le tribunal a judicieusement apprécié le moyen de défense de A.) , réitéré dans

les mêmes termes en instance d’appel, en retenant que l’option choisie par les

parties, consistant à réduire le préavis payé par l’employeur en antidatant le

licenciement, a causé un préjudice au Fonds pour l’emploi qui a dû intervenir

plus tôt que si le licenciement avait eu lieu le 3 mai 2004, même si les parties

avaient à cette date convenu de réduire la durée du préavis.

Par ailleurs la Cour se rallie aux développements des premiers juges aux

termes desquels le prévenu A.) , qui déclare que son unique but aurait été de

garantir un avenir professionnel à B.) et C.) , a également porté atteinte à un

intérêt public et a voulu contourner la loi pour procurer un avantage aux

salariés convoqués à l’entretien préalable en vue d’un licenciement avec effet

immédiat.

En ce qui concerne l’élément intentionnel, les deux prévenus adoptent la même

attitude et soutiennent qu’au moment des faits il n’était certainement pas de

leur objectif ni de leur volonté de procurer aux salariés des documents afin de

faire bénéficier B.) et C.) des indemnités de chômage payées par le Fonds

pour l’emploi étant donné que dans leur esprit il était acquis que les salariés

n’allaient pas présenter une demande de chômage puisqu’ils avaient d’autres

options (invalidité et nouvel emploi en vue).

Contrairement aux affirmations du prévenu A.) devant la Cour, ce dernier a

admis devant les premiers juges que l’arrangement trouvé avait pour finalité de

garantir que les salariés licenciés puissent bénéficier des indemnités de

chômage. Le prévenu avait de même, lors des enquêtes tenues devant le juge

du travail, déposé que le but était de permettre à B.) de pouvoir toucher les

indemnités de chômage et pour C.) de ne pas connaître de problèmes

financiers.

A.) est partant malvenu de contester devant la Cour les vraies intentions des

parties au moment de la signature des documents antidatés. Le fait qu’il n’a,

comme il le prétend, voulu qu’aider et qu’il n’a tiré aucun avantage personnel

de l’arrangement trouvé, ne saurait valoir, le fait de procurer un avantage à

autrui étant suffisant à cet égard.

De même, la prévenue E.) a également admis lors des enquêtes devant le

juge du travail que « le représentant syndical A.) a demandé le licenciement

avec préavis rétroactif, qu’il voulait éviter la procédure de la faute grave, car il

ne voulait pas perdre ses droits, c.-à-d. le chômage. »

Il y a partant lieu de confirmer la décision des premiers juges dans la mesure

où ils ont retenu à l’encontre des deux prévenus l’infraction de faux en écritures

privées, l’intention frauduleuse dans leur chef étant établie à l’exclusion de tout

doute.

En ce qui concerne les peines à prononcer à l’encontre des prévenus et le

moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, c’est encore à juste titre, par

une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a estimé que le délai

raisonnable tel que prévu à l’article 6 paragraphe 1, de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme avait été dépassé en l’espèce et qu’il fallait

tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la fixation

de la peine à prononcer le cas échéant contre les prévenus.

La Cour se rallie aux développements des premiers juges pour ce qui est de

l’individualisation des peines à prononcer. Il y a lieu, tout d’abord, de noter

qu’en raison de la gravité des infractions retenues contre les appelants et de

l’énergie criminelle dont ils ont fait preuve, il ne convient aucunement de

prononcer une suspension du prononcé de la peine ou une condamnation à

des travaux d’intérêt général. Au contraire, la Cour considère, tout en

approuvant le tribunal d’avoir tenu compte du dépassement du délai

raisonnable

au

cours

de

la

procédure

judiciaire,

qu’une

peine

d’emprisonnement s’impose.

En l’espèce, la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée à l’égard de A.)

et celle de 3 mois à l’égard de E.) sont légales et adéquates, partant à

maintenir. Elles peuvent être assorties du sursis à leur exécution, en raison de

l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus.

Il en est de même des peines d’amende et des confiscations prononcées par le

tribunal.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement attaqué ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 17,72 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.