Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-165a Généré par l'IA

Court of Appeal upholds conviction for medical record breach and confirms civil damages against defendant.

Numéro de cause CA10-165a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the conviction for breaching medical confidentiality and confirmed the civil damages awarded against the defendant. The defendant, who failed to appear due to a vague medical certificate, was found guilty of handing over patient files to a colleague. The court rejected the defense's argument regarding the insufficiency of the medical evidence and affirmed the lower court's decision on both criminal and civil liabilities.

Regeste Legislator

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Articles 458 du code pénal; Article 185 du code d'instruction criminelle: A defendant who fails to appear without providing sufficient medical proof of incapacity is liable for the charges, and the court may confirm civil damages awarded against them.

Mots-clés

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medical confidentiality breach default judgment procedure medical certificate validity civil damages confirmation criminal appeal outcome violation du secret professionnel secret de rédaction des journalistes documents de tiers

Dispositions légales citées

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Article 458 du code pénal
en infraction à l’article 458 du Code Pénal,
Article 185 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 209 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 458 du Code Pénal
en infraction à l’article 458 du Code Pénal,
article 496-1 du Code Pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code Pénal,
article 496-2 du Code Pénal
en infraction à l’article 496-2 du Code Pénal,
article 496 du Code Pénal
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
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Texte complet

Arrêt N°165/11 X

du 23 mars 2011

not 5152/08/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois

mars deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

Défaut

X.), née le (…) à (…) (B), demeurant à F-(…), (…), sinon demeurant à F-(…),

(…),

prévenue et défenderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e :

Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch,

demanderesse au civil, intimée

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue X.) par une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg le 22 janvier 2008 sous le numéro 244/2008, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vues les ordonnances de renvoi rendues par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 1er février 2007 et vues les citations à prévenue du 9 août 2007 et du 10 septembre 2007

(not. 22324/2005cd et not. 18658/2005cd) régulièrement notifiées et annexées au présent jugement, ensemble

avec les plaintes avec constitution de partie civile de l’Union des Caisses de Maladie.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous

les notices no. 22324/2005cd et no. 18658/2005cd.

La prévenue X.), bien que régulièrement citée, ne comparut pas à l'audience. Par courrier du 1.12.2007, la prévenue

avait informé le Tribunal de ce que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter et avait sollicité la remise de

l'affaire à une date ultérieure. Au courrier s'est trouvé joint un certificat médical.

A l'audience du 4.12.2007, tant le Parquet que la partie civile se sont opposés à la remise de l'affaire.

Le Tribunal a dû constater que la prévenue a quitté le Grand-Duché de Luxembourg pour l'Ile de la Réunion.

Le Docteur en médecine générale F.G.) certifie avoir examiné la prévenue en urgence en date du 1.12.2007. Le

Docteur F.G.) atteste que X.) a une pathologie ne lui permettant aucun vol long courrier et qu'un repos strict est

nécessaire. L'état de la prévenue serait à réévaluer fin avril 2008.

Tant ce certificat, rédigé en des termes vagues et imprécis, que le courrier de la prévenue ne sont de nature à informer

le Tribunal ni de la nature de la maladie, ni du sérieux de l'état de santé de la prévenue, la mettant dans l'impossibilité

absolue de se présenter à l'audience, ni de l'échéance à partir de laquelle la prévenue serait en mesure de se présenter.

Il convient dès lors de procéder par défaut à l'encontre de la prévenue.

I) Notice no 22324/2005cd

Le Parquet reproche à X.) l’infraction suivante :

comme auteur, ayant commis l’infraction elle-même,

en mars 2004, à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en tant que médecin-neuropsychiatre,

en infraction à l’article 458 du Code Pénal,

hors le cas où elle aurait été appelée à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître

ces secrets, d’avoir révélé des secrets lui confiés dans le cadre de sa profession,

en l’espèce, d’avoir copié et d’avoir fait copier par son personnel des dossiers médicaux de patients sur support

papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-ROM, respectivement sur DVD,

et d’en avoir remis un exemplaire à un de ses patients, à savoir A.), né le (…) à (…) (D), demeurant (…), L-(…), qui

est venu l’enlever à son domicile,

et d’avoir remis un deuxième exemplaire à B.), né le (…) au (…) (ET), domicilié à (…), B-(…), après qu’elle ait

elle-même transporté cet exemplaire à Arlon.

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en date du 18.5.2006, X.) a contesté avoir remis des

sacoches contenant des enregistrements et des dossiers médicaux à quiconque. Ceux qui auraient été récupérés par la

Police Judiciaire auprès du Docteur C.) lui auraient été volés dans son cabinet à (…). Sans accuser personne en

particulier. elle a indiqué que les seules personnes à avoir eu accès aux données en cause auraient été sa secrétaire D.)

et trois de ses autres employés E.), F.) et G.).

Il résulte cependant des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l'audience et notamment de

l'audition en tant que témoins des membres du personnel employés par la prévenue à l'époque des faits, parmi

lesquels la secrétaire D.) et des employés de maison ,qu'au cours d'un week-end du mois de mars 2004, à partir de

dimanche jusqu'au petit matin du lundi, la prévenue a obligé toutes les personnes à son service de procéder dans son

cabinet à une vaste opération de copiage de dossiers médicaux et d’enregistrements sur CD Rom, respectivement sur

DVD. L’ensemble de ce matériel a été photocopié en trois exemplaires.

Un jeu de copies de dossiers et d'enregistrements a été remis à un restaurateur d'Arlon, B.), qui l'a entreposé dans son

garage pour rendre service à la prévenue à l'occasion d'un déménagement dont elle a fait état auprès de lui. A

l'audience, il a déclaré ne pas avoir su de quoi il s'agissait.

Devant le agents enquêteurs, il a indiqué que la prévenue lui avait remis sept ou huit valises contenant des CD et des

DVD ainsi que d'autres affaires qu'il n'aurait pas vues. La prévenue aurait précisé qu'il s'agissait de documents

concernant son travail et que c'était confidentiel. La prévenue l'aurait contacté environ une année plus tard pour

l'informer qu'elle allait envoyer quelqu'un à son service pour récupérer les valises. H.), qu'il connaîtrait en tant que

client de son restaurant et qui se serait présenté comme secrétaire médical du Docteur X.), serait ensuite venu

chercher le matériel. H.), qui a été entendu par les enquêteurs, a indiqué que la prévenue l'avait chargé d'aller

récupérer ledit matériel à Arlon. Il l'aurait par la suite restitué au mari de la prévenue.

Un deuxième jeu de copies de dossiers a été remis à A.) par la prévenue qui l'a dans un premier temps entreposé en

Allemagne dans un garage appartenant à un de ses collègues.

A.), qui ne s'est pas présenté à l'audience, mais qui a été entendu par les enquêteurs en date du 22.12.2005, a indiqué

avoir été patient du Docteur X.) de mars-avril 2002 à avril 2004. Il a expliqué avoir été sollicité avec insistance par la

prévenue afin qu'il se charge d'entreposer des dossiers médicaux en lieu sûr à l'étranger afin d'éviter leur saisie par la

Police. Il a précisé ce qui suit: "Sie erklärte mir sie wäre im Besitz von brisanten Dossiers, welche ihre

Lebensversicherung darstellen würden." Il se serait finalement rendu au cabinet du Docteur X.) pour charger le

matériel en question dans sa voiture et ensuite le transporter en Allemagne.

Suite au licenciement de son emploi de secrétaire auprès du Docteur X.) au mois d'avril 2004, D.) l'aurait contacté

pour lui demander d'aller récupérer les dossiers médicaux entreposés en Allemagne, ce qu'il aurait fait. Ils auraient

pris inspection de divers dossiers et D.) lui aurait alors proposé de remettre le tout au Collège Médical. Il aurait choisi

de remettre les sacoches remplies de documents médicaux au Docteur C.). Peu de temps après, le Docteur X.) et son

époux se seraient présentés chez lui pour récupérer les sacoches. Devant son refus de les laisser entrer chez lui, ils

auraient tenu des propos menaçants.

Il résulte du dossier répressif et plus précisément du rapport no 2005/8772/306 du 8.2.2005 établi par l'officier de

police judiciaire Roby Steichen, commissaire du Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, que ce

dernier s'est rendu en septembre 2004 au cabinet médical du Docteur I.), Président du Collège Médical, qui lui a

remis les trois sacoches précédemment remises par A.) au Docteur C.).

En date du 19.1.2005, les sacoches ont été ouvertes en présence du Docteur I.) et un inventaire de leur contenu a été

dressé et annexé au prédit rapport.

Il est enfin à noter qu'il n'a pu être déterminé ce qui est advenu au troisième jeu de matériel confidentiel.

Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et

toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de

sanctions pénales lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et

celui où la loi les oblige à les faire connaître.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc au nombre de trois:

*l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel

*un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise, respectivement où un témoignage

en est requis en justice

*l'auteur doit avoir été animé par une intention coupable.

De par sa profession de neuro-psychiatre, X.) est soumise au secret professionnel et tombe sous l'application de

l'article 458 du Code Pénal. La prévenue n'est dès lors pas en droit de révéler à des tiers ce que ses patients lui ont

confié dans le cadre de leurs consultations.

S'agissant de l'élément matériel de la révélation délictueuse, il est admis que pour que la révélation faite par le

médecin tombe sous le coup de la loi, il faut et il suffit qu'elle soit effective et volontaire.(cf Xavier Ryckmans Régine

Meert-Van De Put, Les droits et les obligations des médecins, Tome I, éd. Larcier, p.134, no 186)

En ce qui concerne l'opération de copiage de matériel confidentiel mise à charge de la prévenue au titre de violation

du secret médical, il convient de noter que le fait pour la prévenue d'avoir elle-même copié des dossiers médicaux de

patients sur support papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-Rom et DVD n'est pas

constitutif de l'infraction de violation du secret médical.

Parmi les personnes qui ont aidé X.) dans cette opération figurent D.), secrétaire médicale du Docteur X.), G.), agent

d'entretien, E.), employé de maison et F.), gouvernante.

Il est admis que les règles du secret professionnel s'appliquent aux médecins, mais également à leurs auxiliaires, aides

et collaborateurs indispensables.

D'un point de vue strictement médical, l'auxiliaire médical se définit comme un travailleur qui, spécialisé ou non,

répond à des critères de technicité qui le qualifient pour l'administration des soins, possède une qualification

professionnelle qui, même poussée à son plus haut degré, ne l'autorise pas à exercer une activité dans l'art de guérir

réservé au seul médecin, et se trouve placé dans un état de subordination vis-à-vis des docteurs en médecine qu'il

seconde et dont il reçoit les directives. Cette définition est sans doute trop étroite et sous le terme d'auxiliaire médical,

l'on désigne également ceux qui apportent d'une manière générale une collaboration, fût-elle d'ordre administratif, à

l'art de guérir. (cf Pierre Lambert, Le secret professionnel, éd. Nemesis, pages 144 et 154)

Il s'en déduit que par le fait d'avoir impliqué sa secrétaire médicale D.), qui est à considérer comme auxiliaire médical

au sens large du terme et donc elle-même tenue au secret médical, dans l'opération de copiage dont s'agit, la prévenue

n'a pas violé son secret médical.

S'agissant des trois autres membres de son personnel, ils ne sont pas à considérer comme auxiliaires médicaux alors

qu'ils sont, en tant qu'agent d'entretien, jardinier-gardien de chiens et gouvernante des membres du personnel de

maison de la prévenue.

Il convient de relever que le fait que la prévenue ait eu recours à E.), qu'elle a initialement embauché pour s'occuper

des chiens et du jardin, pour effectuer du copiage d'enregistrements vocaux de patients à partir d'un enregistreur MP3

sur des CD-Roms, ne confère pas à ce dernier le statut d'assistant médical. Il s'agit d'un simple employé de maison

dont la tâche a été dénaturée.

Etant donné qu'à l'occasion de l'opération de copiage, la prévenue a, en chargeant de l'assister dans cette tâche trois

membres de son personnel de maison, qui sont à considérer comme simples tiers, permis à ces derniers de prendre

connaissance de données confidentielles concernant ses patients, elle a violé le secret médical auquel elle est tenue.

En ce qui concerne la remise de deux jeux de copies de matériel médical de nature confidentielle à des tiers, en

l'occurrence le patient A.) et le restaurateur B.), force est de constater qu'il manque à ces faits, mis à charge de la

prévenue en tant qu'infraction de violation du secret médical, un acte de révélation effective et volontaire de la part de

X.).

Les faits constants en cause dans ce contexte démontrent en effet seulement que le Docteur X.) a remis à ces deux

personnes des sacoches et valises au contenu confidentiel. Il n'est pas établi qu'il y ait eu de la part de la prévenue un

acte de révélation de données confidentielles à l'égard de A.) et B.). Le seul fait que ces personnes aient pu, de leur

chef, prendre inspection d'un matériel dont le Docteur X.) leur a indiqué le caractère confidentiel, n'implique pas de

la part de cette dernière la démarche active de révélation de données couvertes par le secret requise pour que

l'infraction au sens de l'article 458 du Code Pénal soit donnée.

Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que X.) se trouve convaincue

I) comme auteur, ayant elle-même commis l'infraction,

en mars 2004 à (…), (…),

en tant que médecin-neuropsychiatre,

en infraction à l'article 458 du Code Pénal,

hors les cas où elle aurait été appelée à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître

ces secrets, avoir révélé des secrets lui confiés dans le cadre de sa profession,

d'avoir fait copier par trois membres de son personnel de maison des dossiers médicaux de patients sur support

papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-Rom, respectivement DVD.

II) Notice no 18658/2005cd

AU PENAL

Dans son réquisitoire du 13 décembre 2006, le Parquet reproche à la prévenue X.) les infractions suivantes :

comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,

I) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques

ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

A) d’avoir établi ou fait établir des mémoires d’honoraires portant sur des prestations facturées aux tarifs 1N65

respectivement 1N66 correspondant à des séances d’au moins 60 minutes, alors qu’en réalité les séances n’avaient

duré qu’une trentaine de minutes ou moins, ou qu’il s’agissait simplement d’un renouvellement d’ordonnance

(mémoires d’honoraires indiqués dans la 1ère plainte de l’UCM du 25 août 2005),

et d’avoir transmis ces mémoires à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette afin d’obtenir une ordonnance de paiement

en vue d’un règlement direct par l’UCM ;

B) d’avoir établi ou fait établir des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe

des durées minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 23 heures (entre 23 heures

et 43 heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la 2e plainte de l’UCM du 25 août 2005),

et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement ou leur règlement par l’UCM ;

C) d’avoir établi ou fait établir des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe

des durées minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 21 heures (entre 21 heures

et 30 heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la plainte de l’UCM du 26 janvier 2006),

et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement ou leur règlement par l’UCM ;

II) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code Pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir établi les mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications

relatives aux prestations fournies afin d’obtenir des paiements indus ou partiellement indus de la part de l’Union des

Caisses de Maladie ;

III) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 496-2 du Code Pénal,

d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à laquelle elle n’a pas droit ou à laquelle elle n’a droit que partiellement,

en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications

relatives aux prestations fournies, d’avoir reçu de l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui étaient pas

dues ou qui n’étaient dues qu’en partie ;

IV) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 315 du Code des Assurances Sociales,

d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des

secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications

relatives aux prestations fournies, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui

étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.

Ces préventions ont été libellées à charge de la prévenue à la suite d'une instruction menée à son encontre

consécutivement à trois plaintes avec constitutions de parties civiles émanant de l'Union des Caisses de Maladie.

Il est à noter que suivant ordonnance du 1.2.2007, la Chambre du Conseil a relevé que X.) a également été inculpée

par le juge d'instruction du chef d'escroquerie. Le Parquet ayant omis de conclure quant à cette inculpation, la

Chambre du Conseil a été amenée à la qualifier juridiquement et à prononcer un non-lieu, sinon à en ordonner le

renvoi.

La Chambre du Conseil a décidé à ce titre qu'il y avait lieu de renvoyer X.) devant une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement pour y répondre du chef d'escroquerie:

comme auteur, ayant exécuté l’infraction elle-même,

entre le 15 octobre 2001 et le 14 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en son

cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms

ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des mémoires d’honoraires aux tarifs 1N65 et

1N66 en remettant les titres exécutoires obtenus à l’encontre de ses patients (notamment ceux énumérés dans la 2e

plainte de l’Union des Caisses de Maladie du 25 août 2005), et ce après avoir incité ces patients au non-paiement

des mémoires d’honoraires, tout en sachant que les conditions d’application de cette procédure de règlement direct

n’étaient pas remplies, et notamment celle relative à l’insolvabilité du patient, ceci dans l’unique but de s’approprier

des paiements qui n’étaient dus qu’en partie en ce sens que les mémoires d’honoraires étaient établis selon les tarifs

1N65, respectivement 1N66, tarifs correspondant à des séances d’une durée minimale de 60 minutes, alors que la

durée des séances réellement effectuées était inférieure à 60 minutes (cf. mémoires d’honoraires indiqués dans la 2e

plainte de l’Union des Caisses de Maladie du 25 août 2005) ou des paiements qui n’étaient pas dus du tout en ce

sens que des mémoires d’honoraires ont été facturés aux tarifs 1N65 et 1N66 pour un simple renouvellement d’une

ordonnance médicale (cf. mémoires d’honoraires indiqués dans la 1ère plainte de l’Union des Caisses de Maladie du

25 août 2005).

Pour le surplus, la chambre du conseil a décidé conformément au réquisitoire du Parquet du 13.12.2006, sauf à

rectifier les circonstances de temps en ce sens que les infractions ont été commises "entre le 15.10.2001 et le

14.6.2004" et non pas "entre le 15.10.2001 et le 10.6.2004" tel que libellé au réquisitoire du Parquet.

Le réquisitoire du Parquet et l'ordonnance de renvoi se référant explicitement aux plaintes détaillées de l'Union des

Caisses de Maladie, il convient d'en résumer d'emblée la teneur.

Suivant courrier de Maître Minden du 25.8.2005 à l'adresse du juge d'instruction, l'Union des Caisses de Maladie a

déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre X.) pour violation de l'article 315 du Code des

Assurances Sociales.

L'Union des Caisses de Maladie reproche à X.) d'avoir émis en ce qui concerne huit patients, à savoir P1.), P2.), P3.),

P4.), P5.), P6.), P7.) et P8.) des mémoires d'honoraires portant sur des prestations facturées au tarif 1N66,

respectivement 1N65, ces tarifs impliquant la durée de consultation d'une heure alors que la durée effective des

séances était tout au plus de trente minutes, voire même inférieure à une demie-heure, certaines séances ayant même

eu pour seul objet un simple renouvellement d'ordonnance. X.) aurait par ailleurs abusé en ce qui concerne ces

patients de la procédure de l'action directe ouverte aux médecins par l'article 67 de la Convention entre l'Union des

Caisses de Maladie et l'Association des médecins et médecins-dentistes conclue en exécution de l'article 61 et

suivants du Code des Assurances Sociales en ayant un recours systématique à ce mécanisme en dépit du fait que les

conditions et notamment celle de l'insolvabilité des patients ne se seraient pas trouvées remplies. En conclusion,

l'Union des Caisses de Maladie revendique à l'encontre de X.) un montant indemnitaire de 10.000 EUR.

Suivant courrier du même jour, l'Union des Caisses de Maladie a formé une deuxième plainte avec constitution de

partie civile entre les mains du juge d'instruction pour violation de l'art 315 du Code des Assurances Sociales par

laquelle elle a dénoncé les agissements du Docteur X.) qui ont consisté à établir pour les journées des 2.9.2003,

2.10.2003, 16.12.2003, 29.12.2003, 11.2.2004, 28.5.2004 et 9.6.2004 des mémoires d'honoraires portant sur des

prestations pour des durées allant de plus d'une vingtaine d'heures à plus de 43 heures par journée. L'Union des

Caisses de Maladie réclame de ce chef un montant indemnitaire de 15.000 EUR.

Enfin par courrier de son mandataire du 26.1.2006, l'Union des Caisses de Maladie a saisi le juge d'instruction d'une

troisième plainte avec constitution de partie civile en complément de la deuxième pour dénoncer la surfacturation

d'honoraires pour les journées des 15.4.2003,18.4.2003, 24.4.2003, 28.4.2003,29.4.2003, 5.5.2003, 6.5.2003,

7.5.2003, 8.5.2003, 9.5.2003, 12.5.2003 13.5.2003, 20.5.2003,26.5.2003, 12.6.2003, 25.6.2003,15.7.2003 et

11.8.2003, les durées de prestations mises en compte ayant varié pour les journées en question entre 21 et 30 heures.

L'Union des Caisses de Maladie réclame de ce chef un montant indemnitaire de 30.000 EUR.

Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en date du 24.2.2006, la prévenue a contesté avoir abusé

de la procédure de règlement direct. Elle a en outre réfuté le reproche de la surfacturation journalière.

S'agissant de la durée des séances de psychothérapie, X.) a expliqué que le fait que les séances pouvaient durer moins

d'une heure aurait été dû au retard avec lequel nombre de clients se seraient présentés à leurs rendez-vous,

respectivement qu'elle aurait traité certains patients sans rendez-vous de sorte qu'elle aurait été à ces occasions prise

par le temps.

Concernant le patient P6.), elle admet avoir appliqué le tarif 1N65 prévu pour les cinq premières séances de

psychothérapie d'inspiration psychanalytique à 17 reprises et justifie cette démarche par le fait qu'elle déploierait les

mêmes efforts pour le patient durant les cinq premières séances que durant les séances subséquentes.

EN FAIT

S'agissant du recours à la procédure de règlement direct prévue par l’alinéa 2 de l’article 67 de la Convention entre

l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des médecins et médecins-dentistes qui dispose que : « l’action

directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l’insolvabilité,

le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d’insolvabilité, le médecin remet à

l’Union des Caisses de Maladie l’original du titre exécutoire obtenu, constatant le non paiement de l’ordonnance

conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit (…) », il résulte d'une série d'avis médicaux

dressés en date des 3.6.2003, 24.6.2003, 25.6.2003 et 8.7.2003 par l'Administration du Contrôle médical de la

sécurité sociale au sujet des patients cités dans la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie que le Docteur

X.) a proposé à ces patients de passer par cette procédure. Même s'il apparaît que ces personnes avaient du mal à

porter la charge financière du traitement psychiatrique préconisé par le Docteur X.), il n'est pas établi que ces

personnes aient rempli la condition de l'insolvabilité requise par l'article 67 de la Convention entre l'Union des

Caisses de Maladie et l'Association des médecins et médecins-dentistes, leur défaut de réaction face à la procédure

lancée à leur encontre s'étant expliqué par le fait qu'il faisait partie des manœuvres du Docteur X.) de conseiller à ses

patients de ne pas réagir.

Le recours à la procédure de règlement direct pour les huit patients tel que repris au réquisitoire du Parquet par

référence au détail de la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie est établi sur base des pièces versées en

cause par l'Union des Caisses de Maladie.

Le Tribunal a en outre entendu, en cours d'audience, six des huit patients dont le traitement a donné lieu aux

mémoires d'honoraires visés dans la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie.

Le témoin P2.) a déclaré qu'elle a été en traitement chez le Docteur X.) durant dix ans. La charge des honoraires pour

des consultations à un rythme soutenu de deux fois par semaine étant au fil du temps devenue trop importante à

supporter, elle en a informé le Docteur X.) qui lui a indiqué qu'elle arrangerait cela avec la Caisse de Maladie.

Lorsqu'elle aurait reçu un pli recommandé en relation avec les honoraires du Docteur X.), cette dernière lui aurait

conseillé de le mettre de côté et de la laisser faire pour arranger les choses.

S'agissant de la durée et du tarif des consultations, P2.) a indiqué qu'elle est restée en consultation à chaque fois entre

20 et 30 minutes et que le Docteur X.) a toujours mis en compte 97 EUR.

Pour sa fille (…), le tarif aurait été le même pour une durée de séance n'excédant jamais les dix minutes. Ceci a

d'ailleurs été confirmé par l'intéressée elle-même, également entendue en tant que témoin en cours d'audience.

Le témoin P1.) a indiqué avoir été patiente du Docteur X.) sur une période de dix ans. Il est arrivé qu'elle se rendait

en consultation deux à trois fois par semaine. Etant donnée cette charge financière considérable, le Docteur X.) lui

aurait proposé d'acquitter les mémoires d'honoraires, sans être payée, en attendant que P1.) se fasse rembourser par la

Caisse de Maladie. Par la suite, le Docteur X.) lui aurait proposé d'emprunter la voie de la procédure du règlement

direct du médecin par la Caisse de Maladie.

S'agissant de la durée et du tarif des séances, P1.) a précisé qu'elle voyait le Docteur X.) entre un quart d'heure et une

demie-heure par consultation, très rarement plus longtemps , pour un tarif toujours identique de 100 EUR.

Le témoin P3.) a déclaré avoir été patiente du Docteur X.) durant plusieurs années. Les séances au tarif de 97 EUR

auraient duré entre quinze et vingt minutes.

Le témoin P8.) a déclaré n'être resté en consultation chez le Docteur X.) que dix minutes par séance au cours

desquelles séances, le Docteur X.) se serait contentée de lui prescrire des médicaments de substitution pour l'aider à

ne plus se droguer. Devant les agents du contrôle médical, il avait déclaré que le Docteur X.) ne lui a jamais présenté

de mémoire d'honoraires.

Le témoin P6.) a vu le Docteur X.) alors qu'il accompagnait son amie en consultation. Il n'aurait pas reçu de mémoire

d'honoraires, mais aurait reçu par la suite trois rappels pour diverses consultations pour un montant élevé. Lorsqu’il

se serait renseigné auprès du Docteur X.), elle lui aurait dit qu'il n'avait rien à payer, mais que ce serait la Caisse de

Maladie qui règlerait ses honoraires.

Le témoin P7.) a déclaré que les consultations auprès du Docteur X.) ne duraient qu'une demie-heure. Elle n'aurait

que très rarement payé la consultation. Le Docteur X.) lui aurait indiqué que cela ne lui posait aucun problème. Le

témoin précise qu'en général, elle n'a pas reçu de mémoire d'honoraires, mais uniquement des rappels. Après le

passage de l'huissier, elle se serait renseignée auprès du Docteur X.) qui lui aurait dit de ne pas se faire de soucis.

Le témoin D.) a déclaré que le Docteur X.) avait de nombreux patients qui pouvaient difficilement supporter la

charge financière d'un traitement psychiatrique, ce qui expliquerait que le recours à la procédure de règlement direct

était fréquent. En se constituant une telle clientèle, le Docteur X.) aurait néanmoins été assurée d'avoir des revenus

conséquents.

S'agissant de la durée des consultations, la secrétaire D.) a précisé qu'il était extrêmement rare qu'un patient restait en

consultation pendant une heure. En général, les consultations auraient duré entre 15 et 20 minutes. Les rendez-vous

auraient d'ailleurs généralement été fixés à des intervalles d'une demie heure. Il lui serait arrivé de préparer vingt-cinq

à trente dossiers pour une journée.

Il résulte du dossier répressif que les enquêteurs ont exploité le calepin des rendez-vous pour l'année 2001 en

procédant à un recoupement avec les mémoires d'honoraires annexés à la première plainte de l'Union des Caisses de

Maladie. Le résultat en a été qu'ils ont compté 22 séances inférieures à 60 minutes et 27 séances facturées sans

inscription aucune au calepin des rendez-vous.

A titre d'illustration, il convient de citer quelques exemples tirés du rapport no 2005/57047/1680 dressé en date du

9.11.2005 par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale de la Police Grand-Ducale. En ce qui

concerne les prétendus quatre rendez-vous de P1.) pour des dates entre le 17.10.2001 et le 18.11.2001, le calepin ne

renseigne aucun rendez-vous au nom de P1.). Une consultation au tarif 1N66 au nom de P2.) pour le 26.11.2001 est

inscrite au calepin entre 16 heures et 16 heures trente. Le même procédé résulte du calepin pour un rendez-vous

facturé au tarif 1N66 à P5.) pour la date du 28.12.2001.

Si le témoin D.) a indiqué lors de son audition par les enquêteurs que le Docteur X.) travaillait 12 à 13 heures par

jour, il n'en reste pas moins que d'après les pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie, le Docteur X.)

a systématiquement pratiqué une surfacturation journalière, en mettant en compte pour ses patients les tarifs 1N65 et

1N66 impliquant l'accomplissement de consultations durant une heure alors qu'en réalité, la plupart des patients ne

voyaient le Docteur X.) qu'une demie-heure tout au plus.

Le procédé de surfacturation journalière dénoncé dans les deuxième et troisième plaintes de l'Union des Caisses de

Maladie, auxquelles le Parquet se réfère expressément dans son réquisitoire, se trouve corroboré par les déclarations

des témoins entendus à l'audience ainsi que par les pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie à

l'appui desdites plaintes.

EN DROIT

Quant aux préventions de faux et d'usage de faux

L'infraction de faux suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

-un écrit protégé au sens de la loi pénale

-une altération de la vérité

-une intention frauduleuse ou une intention de nuire

-un préjudice ou une possibilité de préjudice

L'écrit protégé

Une écriture privée n'est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être

protégé l'écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, càd une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu'il soit

susceptible d'emporter l'adhésion de celui aquel il est présenté. Un écrit est protégé dès qu'il a, en raison de son

contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu'il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d'une

présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu'il peut avoir une influence

déterminante sur la formation de la conviction. Le concept de faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou

à l'altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison

des circonstances ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l'esprit des autorités ou des particuliers la

croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance,

chaque fois du moins que l'attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement

protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption

de sincérité, lorsqu'il est présenté à l'appui d'une prétention juridique. (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits

du Code Pénal, Tome III, no 129)

Le faux visé par l'article 196 du Code Pénal suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire

preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers( Cass. belge, 8.1.1940, P 1940, I,6) En d'autres

termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, càd qu'elles

puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur

égard et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme. (Cass.

belge 9.2.1982, Pas.1982, I, 721)

Les mémoires d'honoraires établis par le Docteur X.) sont des écrits protégés par l'article 196 du Code Pénal dans la

mesure où une présomption de sincérité y est attachée par les tiers, en l’occurrence les patients, respectivement

l’Union des Caisses de Maladie.

L'altération de la vérité

Le fait pour le Docteur X.) d'avoir mis en compte, dans ces mémoires, des prestations impliquant une durée de

consultation d’une heure, alors que les témoins ont déclaré que la durée de consultation n'excédait pas la demie heure

et pouvait même être moindre, voire ne correspondre qu’à la durée nécessaire pour un renouvellement d’ordonnance

et que les pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie documentent une surfacturation substantielle

sur un échantillon de 25 jours entre le 15.4.2003 et le 9.6.2004, constitue une altération de la vérité.

L'intention frauduleuse

En ce qui concerne l'élément moral, il est requis que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un

avantage illicites, étant précisé qu'il suffit que le profit ou l'avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en

écritures. (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code Pénal, T. III, no 240, p.230-231)

L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L'intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un

profit, de quelque nature qu'il soit, que l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été

respectées. (Cour, 9.1.1989, P.XXVII, 306)

En établissant, respectivement en acquittant des mémoires d'honoraires pour lesquels elle n'a pas fourni la

consultation d'une heure mise en compte, le Docteur X.) a volontairement altéré la vérité pour obtenir l'avantage

escompté du paiement intégral au tarif 1N65 et 1N66 par la Caisse de Maladie en sa faveur de consultations n'ayant

pas comporté la prestation prévue par lesdits tarifs dans le contexte de la procédure de règlement direct,

respectivement pour amener la Caisse de Maladie à rembourser ses patients des honoraires lui payés suivant

mémoires d'honoraires acquittés pour des consultations qui auraient dû durer une heure et qui n'ont duré tout au plus

qu'une demie heure, respectivement au cours desquelles il n’y a eu qu’un simple renouvellement d’ordonnance.

La prévenue a donc agi dans une intention frauduleuse.

Le préjudice ou la possibilité d'un préjudice

Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un

préjudice.

Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou

privé.

Il n'est pas nécessaire que le but poursuivi par l'auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu'au moment de la

perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l'usage qui en serait éventuellement fait léser un intérêt public ou

privé.

En raison des agissements du Docteur X.) ayant, au sens de l'article 196 du Code Pénal, consisté dans la fabrication

de sa part d'obligations à charge de l'Union des Caisses de Maladie, cette dernière a procédé à des règlements,

respectivement à des remboursements qui n'étaient dus qu'en partie. L'Union des Caisses de Maladie a dès lors subi

un préjudice.

Le Docteur X.) a fait usage des mémoires d'honoraires contenant de fausses indications pour entamer la procédure de

règlement direct par la Caisse de Maladie. Moyennant ces mémoires d'honoraires faussés, elle a en outre obtenu

paiement de la part de ses clients de prestations dont elle n'a fourni qu'une partie et en acquittant ces mémoires, elle a

amené la Caisse de Maladie à opérer le remboursement en intégralité de prestations seulement partiellement fournies

à ses patients.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d'usage de faux sont dès lors réunis, sauf à préciser que ces

agissements répréhensibles ont eu lieu entre le 15 octobre 2001 et le 28 juin 2004.

Quant aux préventions d'escroquerie sur base des articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal et quant aux préventions

d'escroquerie de droit commun et sur base de l'article 315 du Code des Assurances Sociales

Pour des raisons de logique juridique, le Tribunal examine en premier lieu les préventions mises à charge de la

prévenue sur base de l'escroquerie spécifiquement visée par les articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal.

L'article 496-1 du Code pénal prévoit qu'est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une

déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui,

en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale.

L'article 496-2 du Code Pénal prévoit qu'est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui suite à une déclaration

telle que visée à l'article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à

laquelle il n'a droit que partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention,

indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été

initialement accordée.

Lesdits articles introduits dans le Code Pénal par une loi du 15.7.1993 ont pour objet les fraudes aux subventions.

Lesdits articles concernent les fraudes en matière de subventions, indemnités ou allocations. Le législateur a

cependant omis de définir ces trois catégories.

Il résulte du commentaire des articles du projet de loi 3493 que "l'article 496-1 punit celui qui établit une fausse

déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont visées toutes sortes de subventions sous

quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre

personne morale de droit public, comme les communes, ou d'une institution internationale."

La commission juridique dans son rapport no 3493 précise encore:" d'un point de vue purement juridique la notion

protéiforme de subvention est loin de se prêter à une analyse, voire une application claire et simple. Loin d'utiliser

une terminologie constante, les différentes lois spéciales en la matière se réfèrent tantôt à un "régime général d'aide

aux investissements ", tantôt aux subventions destinées aux établissements de crédit et à des organismes financiers de

droit public que sont en l'occurrence les bonifications d'intérêt, tantôt aux aides financières "sous la forme de

subventions" que sont les subventions en capital, tantôt aux subventions en capital forfaitaire que sont les aides à la

promotion, tantôt au dégrèvement fiscal. Or il est claire que la notion de subvention s'applique soit dans un sens strict

du terme, soit dans un sens élargi, que les Allemands appellent "Verschonungssubventionen "et qui sont en

l'occurrence les diverses mesures fiscales de promotion économique.( Rinck/Schwark, Wirtschaftsrecht, 1986, Carl

Heymanns Verlag, pp.294-295)Cette prolifération de mesures d'aides et de subventions concerne aussi bien le

domaine du régime des prestations familiales que celui de la promotion économique.Voilà pourquoi le projet entend

réprimer les manœuvres frauduleuses portant sur les "subventions, indemnités ou autres allocations qui sont, en tout

ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale".Sont

visées donc toutes subventions sous quelque dénomination que ce soit et sous condition nommée."

En l'occurrence il ne s'agit pas de telles subventions, indemnités ou autres allocations qui sont à qualifier d'aide

financière. En l'espèce, il s'agit de règlements et remboursements effectués par les différentes caisses de maladie et

dont la charge définitive incombe à l'Union des Caisses de Maladie sur base de la législation de sécurité sociale.

Les articles 496-1 et 496-2 ne trouvent donc pas application en l'espèce de sorte que la prévenue X.) est à acquitter

des préventions suivantes:

comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,

2) entre le 15 octobre 2001 et le 14 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 496-1 du Code Pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, d’avoir établi les mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications

relatives aux prestations fournies afin d’obtenir des paiements indus ou partiellement indus de la part de l’Union des

Caisses de Maladie ;

3) entre le 15 octobre 2001 et le 14 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 496-2 du Code Pénal,

d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à laquelle elle n’a pas droit ou à laquelle elle n’a droit que partiellement,

en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications

relatives aux prestations fournies, d’avoir reçu de l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui étaient pas

dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.

S'agissant de la prévention de l'escroquerie de droit commun telle que libellée au dispositif de l'ordonnance de renvoi

de la chambre du Conseil, il convient de rappeler que trois éléments constitutifs sont requis aux termes de l'article

496 du Code Pénal pour que l'infraction d'escroquerie soit donnée:

-l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

-l'intention de s'approprier le bien d'autrui.

En remettant aux diverses caisses de maladie les titres exécutoires obtenus à l'encontre des huit patients visés dans la

première plainte de l'Union des Caisses de Maladie, la prévenue a usé de manœuvres frauduleuses en vue de se faire

payer - directement par ces organismes dans le cadre de la procédure de règlement direct, après avoir incité ses

patients au non-paiement des mémoires d'honoraires, tout en sachant que les conditions d'application de cette

procédure de règlement direct n'étaient pas remplies et notamment celle de l'insolvabilité du patient - les honoraires

aux tarifs 1N65 et 1N66 faussement mis en compte dans ces mémoires, la durée réelle des séances ayant été inférieure

à 60 minutes, respectivement certaines consultations n'ayant donné lieu qu'à un renouvellement d'ordonnance.

Ce faisant, la prévenue a commis le délit d'escroquerie prévu à l'article 496 du Code Pénal, sauf à préciser que les

infractions d’escroqueries de droit commun ont eu lieu entre le 15.10.2001 et le 13.1.2003 et que les références à la

deuxième plainte de l’Union des Caisses de Maladie n’ont pas lieu d’être , cette plainte concernant le reproche de la

surfacturation qui n’est pas en cause dans le contexte du libellé retenu à charge de la prévenue par la chambre du

conseil qui concerne uniquement les faits reprochés à la prévenue dans le contexte de la première plainte.

S'agissant de la prévention mise à charge de la prévenue sur base de l'article 315 du Code des Assurances Sociales, il

convient de citer la passage pertinent pour la présente espèce dudit article:" Sont punis d'un emprisonnement d'un

mois à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une

autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des

prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie...."

Force est de constater que sur base des développements qui précèdent au sujet des infractions de faux, usage de faux

et d'escroquerie de droit commun, les agissements de la prévenue tombent également dans le champ d'application de

l'article 315 du Code des Assurances Sociales. Dans le contexte de la procédure de règlement direct, elle s'est fait

payer par l'Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui étaient dues qu'en partie. En acquittant des mémoires

d'honoraires faussés, elle a amené l'Union des Caisses de Maladie à fournir des prestations de remboursement qui

n'étaient dues qu'en partie.

L’infraction prévue à l’article 315 du Code des Assurances Sociales est dès lors à retenir à charge de la prévenue.

X.) se trouve partant convaincue des infractions suivantes, à savoir :

II) comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,

1) entre le 15 octobre 2001 et le 28 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

dans son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication d’obligations,

dans une intention frauduleuse , d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fabrication

d’obligations ;

A) d’avoir établi des mémoires d’honoraires portant sur des prestations facturées aux tarifs 1N65, respectivement

1N66 correspondant à des séances d’au moins 60 minutes, alors qu’en réalité les séances n’avaient duré qu’une

trentaine de minutes ou moins, ou qu’il s’agissait simplement d’un renouvellement d’ordonnance (mémoires

d’honoraires indiqués dans la 1ère plainte de l’UCM du 25 août 2005),

et d’avoir transmis ces mémoires à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette afin d’obtenir une ordonnance de

paiement en vue d’un règlement direct par l’UCM ;

B) d’avoir établi des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe des durées

minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 23 heures (entre 23 heures et 43

heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la 2e plainte de l’UCM du 25 août 2005),

et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement par l’UCM ;

C) d’avoir établi des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe des durées

minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 21 heures (entre 21 heures et 30

heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la plainte de l’UCM du 26 janvier 2006),

et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement par l’UCM ;

2) entre le 15 octobre 2001 et le 28 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en

son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…),

en infraction à l’article 315 du Code des Assurances Sociales,

d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations qui n’étaient dus

qu’en partie,

en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications

relatives aux prestations fournies, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui

étaient dues qu’en partie, respectivement d’avoir amené l’Union des Caisses de Maladie à fournir des prestations

de remboursement qui n’étaient dues qu’en partie ;

3) entre le 15 octobre 2001 et le 13 janvier 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

en son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…),

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des mémoires d’honoraires aux tarifs 1N65 et

1N66 en remettant les titres exécutoires obtenus à l’encontre de ses patients, et ce après avoir incité ces patients

au non-paiement des mémoires d’honoraires, tout en sachant que les conditions d’application de cette procédure

de règlement direct n’étaient pas remplies, et notamment celle relative à l’insolvabilité du patient, ceci dans

l’unique but de s’approprier des paiements qui n’étaient dus qu’en partie en ce sens que les mémoires

d’honoraires étaient établis selon les tarifs 1N65, respectivement 1N66, tarifs correspondant à des séances d’une

durée minimale de 60 minutes, alors que la durée des séances réellement effectuées était inférieure à 60 minutes

,respectivement en ce sens que des mémoires d’honoraires ont été facturés aux tarifs 1N65 et 1N66 pour un

simple renouvellement d’une ordonnance médicale.

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du

faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée

est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont

chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits

punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique

situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean Constant, Manuel de

droit pénal, T. 1, n°148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte

de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet

qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention

criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Les infractions de faux et d’usage de faux ci-avant retenues ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait

d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Il y a également lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible

de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été

décriminalisé ( Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25 ; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de

plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une

intention unique (P.27 Somm. P. 91 n°10).

Les faux et usages de faux retenus sub II.1)A), les infractions à l’article 315 du Code des Assurances Sociales

retenues sub II.2) concernant les mémoires d’honoraires visés sub II.1)A) et les infractions à l’article 496 retenues

sub II.3) ont été commis dans une intention et un but délictuel unique de sorte que l’article 65 leur est applicable. Il

en est de même des faux et usages de faux retenus sub II.1)B) et des infractions à l’article 315 du Code des

Assurances Sociales retenues sub II.2) en ce qui concerne les mémoires d’honoraires visés sub II.1)B), ainsi que des

faux et usages de faux retenus sub II.1)C) et des infractions à l’article 315 du Code des Assurances Sociales retenues

sub II.2) en ce qui concerne les mémoires d’honoraires visés sub II.1)C).

Il y a également lieu à application de l'article 60 du Code Pénal, les trois groupes d'infractions prémentionnés retenus

à charge de la prévenue se trouvant en concours réel entre eux.

Enfin il convient de retenir que l'infraction de violation du secret médical se trouve en concours réel avec l'ensemble

des autres préventions retenues à charge de la prévenue de sorte qu'il échet également à ce titre de procéder par

application de l'article 60 du Code Pénal.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 3

ans et à une amende de 25.000 euros.

Il y a lieu de prononcer la confiscation du matériel confidentiel repris à l'inventaire annexé au rapport no

2005/8772/306 du 8.2.2005 ,établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité

Générale, en tant qu'objet de l'infraction de violation du secret médical retenue à charge de la prévenue.

Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie no 2005/57047/1660 du

27.10.2005, établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, en tant

qu'objets des infractions retenues à charge de la prévenue, respectivement ayant servi à les commettre. Lesdits objets

saisis se trouvant sous main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.

Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation des originaux des mémoires d’honoraires versés en cause par Maître

MINDEN à l’appui de ses trois plaintes avec constitution de partie civile, comme objets des infractions retenues à

charge de la prévenue, respectivement pour avoir servi à les commettre.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 4 décembre 2007, Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de l’Union des Caisses de Maladie contre la prévenue X.), préqualifiée,

défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue X.).

La demanderesse au civil réclame les montants suivants :

-

mémoires d’honoraires indûment encaissés et indiqués

dans la 1ère plainte de l’Union des Caisses de Maladie du

25 août 2005 (point I.A. du réquisitoire du Parquet :

10.000

euros

-

mémoires d’honoraires indûment encaissés et indiqués

dans la 2e plainte de l’Union des Caisses de Maladie du

25 août 2005 (point I.B. du réquisitoire du Parquet :

15.000

euros

-

mémoires d’honoraires indûment encaissés et indiqués

dans la plainte de l’Union des Caisses de Maladie du 26

janvier 2006 (point I.C. du réquisitoire du Parquet :

30.000

euros

Total :

55.000

euros

S'agissant de la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie, il a été retenu au pénal que le Docteur X.) s'est

fait directement payer par les assurances maladie, sur présentation de titres exécutoires obtenus auprès de la justice de

paix d'Esch/Alzette à l'encontre de huit patients, des mémoires d'honoraires dont le détail résulte de cette plainte et

qui portent sur des prestations facturées aux tarifs 1N65, respectivement 1N66 correspondant à des séances d'au

moins 60 minutes alors qu'en réalité les séances n'avaient duré qu'une trentaine de minutes ou moins ou qu'il s'agissait

simplement d'un renouvellement d'ordonnance. L'Union des Caisses de Maladie réclame de ce chef le montant de

10.000 EUR.

A l'appui de sa demande, l'Union des Caisses de Maladie a versé en cause l'ensemble des mémoires d'honoraires avec

la procédure suivie devant la justice de paix les concernant.

Ces mémoires mettent en compte des consultations au tarif 1N65, respectivement 1N66.

Il convient de noter que d'après les renseignements fournis par l'Union des Caisses de Maladie, le tarif 1N65 est

relatif aux séances de psychothérapie d'inspiration psychanalytique ou de psychanalyse. Ce tarif implique une durée

de consultation de 60 minutes et ne s'applique qu'aux cinq premières séances du patient.

Le tarif réduit 1N66 s'applique aux séances de même nature d'une durée de 60 minutes et ce à partir de la sixième

séance.

Il a été retenu que l'Union des Caisses de Maladie a procédé au règlement direct des mémoires en cause en faveur du

Docteur X.) et que les consultations mises en compte dans ces mémoires n'ont pas duré 60 minutes comme prévu au

tarif de l'assurance maladie, sinon qu’elles n’ont donné lieu qu’à un renouvellement d’ordonnance.

Etant donné qu'une évaluation exacte par voie d'expertise s'avère impossible ,alors que le Tribunal ne dispose pas de

données précises sur la durée exacte des consultations respectives, il échet de procéder à une évaluation ex aequo et

bono selon les modalités suivantes.

Afin d'évaluer le préjudice subi par l'Union des Caisses de Maladie en rapport avec les règlements opérés en faveur

du Docteur X.) au sujet des huit patients concernés, le Tribunal se base sur les mémoires d'honoraires versés en

cause. Il retient une durée de consultation moyenne de 30 minutes par consultation et se réfère au tarif réduit 1N66,

ceci en conformité au mode d'évaluation proposé par l'Union des Caisses de Maladie dans son tableau récapitulatif

d'évaluation de son préjudice, étant précisé que jusqu'au 31.12.2001, ce tarif s'est chiffré au montant de 76,48 EUR et

qu'à partir du 1.1.2002,il s'est établi au montant de 78,30 EUR.

Les mémoires concernant les huit patients portent sur 129 consultations, étant précisé que le Tribunal fait abstraction

dans son calcul des prestations mises en compte pour la patiente P7.) des deux postes de location d'appareil repris au

mémoire d'honoraire no 01/000265-0001162 du 25.6.2001.

Pour la période d’octobre à décembre 2001, 21 consultations sont prises en compte au tarif 1N66 de 76,48 EUR, soit

un total de 1.606,08 EUR. Pour la période postérieure, 108 consultations sont prises en compte au tarif 1N66 de

78,30 EUR, soit un total de 8.456,40 EUR.

Le total général se chiffre à (1.606,08 +8.456,40 EUR=) 10.062,48 EUR.

Le Tribunal retenant pour les besoins de son évaluation que le Docteur X.) n'a fourni qu'au mieux la moitié des

prestations mises en compte dans les prédits mémoires et que le tarif applicable est le tarif 1N66, le préjudice subi par

l'Union des Caisses de Maladie est évalué au montant de 5.031,24 EUR.

S'agissant des deuxième et troisième plainte, elles concernent la surfacturation journalière opérée par le Docteur X.)

sur 25 journées entre le 15.4.2003 et le 10.6.2004. L’Union des Caisses de Maladie réclame à ce titre une

indemnisation d’un montant total de 45.000 EUR.

Etant donné qu'un expert ne saurait établir avec précision le nombre d'heures réellement prestées par le Docteur X.)

au cours des 25 journées en cause et que dès lors le résultat d’une telle mesure d'expertise ne saurait être

qu'approximatif, le Tribunal opte pareillement pour l'évaluation ex aequo et bono du préjudice subi par l'Union des

Caisses de Maladie en relation avec la surfacturation journalière visée par les deux susdites plaintes.

Pour tenir compte du fait que le Docteur X.) a, selon les déclarations de sa secrétaire médicale, beaucoup travaillé, le

Tribunal retient, pour les besoins de l'évaluation du préjudice subi par l'Union des Caisses de Maladie en rapport

avec la surfacturation journalière, une durée de travail quotidienne moyenne réelle de 12 heures.

En vue d'évaluer le trop payé par l'Union des Caisses de Maladie et donc son préjudice, il convient, de totaliser, pour

les 25 journées reprises aux deux plaintes, le nombre d'heures mises en compte au titre des prestations facturées aux

tarifs 1N65 et 1N66 excédant la durée de référence d'une journée de travail de 12 heures et de multiplier ce total avec

le tarif réduit 1N66 par application du tarif de référence proposé aux fins d'évaluation par l'Union des Caisses de

Maladie.

Sur base des pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie, le Tribunal en arrive à un excédent de

nombre d'heures d'un total de 349 heures à multiplier par 78,30 EUR de sorte que le préjudice subi par l'Union des

Caisses de Maladie s'établit au montant de 27.326,70 EUR.

Il se déduit des développements qui précèdent qu'il y a lieu de condamner X.) à payer à l'Union des Caisses de

Maladie le montant de (5.031,24 EUR+ 27.326,70 EUR=) 32.357,94 EUR avec les intérêts légaux à partir du

1.1.2003 jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de la prévenue, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions ;

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no. 22324/2005cd et

no. 18658/2005cd ;

AU PENAL :

a c q u i t t e la prévenue X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3

(TROIS) ANS ;

c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 25.000 (VINGT-

CINQ MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 335,98 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 500 (CINQ CENTS) jours ;

o r d o n n e la confiscation du matériel confidentiel repris à l'inventaire annexé au rapport no 2005/8772/306 du

8.2.2005 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie no 2005/57047/1660 du 27.10.2005

établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,

o r d o n n e la confiscation des originaux des mémoires d’honoraires versés en cause par Maître MINDEN à

l’appui de ses plaintes avec constitution de partie civile pour l’Union des Caisses de Maladie,

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil l’Union des Caisses de Maladie de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de (5.031,24 + 27.326,70 =) 32.357,94 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à l’Union des Caisses de Maladie la somme de 32.357,94 EUROS euros, avec les

intérêts légaux à partir du 1er janvier 2003, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 197, 214, 458 et 496 du Code pénal ;

article 315 du Code des Assurances Sociales, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191,

194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel

LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience

publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président,

assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue

X.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg le 18 décembre 2008 sous le numéro 3703/2008, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Revu le jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 janvier 2008 sous le numéro 244/08

notifié à X.) en date du 21 février 2008.

Vu l’opposition régulièrement relevée par X.) en date du 27 février 2008, entrée au Parquet le 6 mars 2008.

Vu la citation à prévenue du 6 octobre 2008 (not. 5152/2008CD) régulièrement signifiée à sa personne en date du 20 octobre

2008.

La prévenue X.), bien que régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience.

X.) a, en date du 5 décembre 2008, fait parvenir au Tribunal un fax dont la teneur est la suivante:

La prévenue se plaint de ce que le dossier pénal, qu'elle reconnaît avoir reçu par voie de courrier, contient des pièces en

langue allemande qu'elle ne comprendrait pas. Ce dossier ne comprendrait en outre pas ses courriers en défense adressés aux

juges d'instruction. Elle en conclut qu'elle ne pourrait pas utilement se défendre.

S'agissant de la possibilité dans son chef de se déplacer et de comparaître devant le Tribunal du fait de son état de santé, la

prévenue revient d'abord sur son hospitalisation relativement longue en soins intensifs à la Clinique St Joseph à Liège.

Elle affirme avoir obtenu de rentrer chez elle, ce qu'elle aurait fait moyennant un transport sanitaire aérien sous surveillance

médicale.

Elle s'en remet au Tribunal pour apprécier si elle doit comparaître en dépit de ses préoccupations. Pour le cas d'une

comparution de sa part, elle réclame des mesures d'assistance médicale et anticipe sur son éventuelle hospitalisation pendant

les jours d'audience.

En annexe à son fax figure une attestation qui est de la teneur suivante:

(…)

La prévenue se plaint de ce que le dossier pénal, qu'elle reconnaît avoir reçu par voie de courrier, contient des pièces en

langue allemande qu'elle ne comprendrait pas. Ce dossier ne comprendrait en outre pas ses courriers en défense adressés aux

juges d'instruction. Elle en conclut qu'elle ne pourrait pas utilement se défendre.

S'agissant de la possibilité dans son chef de se déplacer et de comparaître devant le Tribunal du fait de son état de santé, la

prévenue revient d'abord sur son hospitalisation relativement longue en soins intensifs à la Clinique St Joseph à Liège.

Elle affirme avoir obtenu de rentrer chez elle, ce qu'elle aurait fait moyennant un transport sanitaire aérien sous surveillance

médicale.

Elle s'en remet au Tribunal pour apprécier si elle doit comparaître en dépit de ses préoccupations. Pour le cas d'une

comparution de sa part, elle réclame des mesures d'assistance médicale et anticipe sur son éventuelle hospitalisation pendant

les jours d'audience.

En annexe à son fax figure une attestation qui est de la teneur suivante:

(…)

Le Parquet a, par fax en retour du 5 décembre 2008, indiqué à X.) qu’elle était tenue de se présenter aux audiences des 8 et 9

décembre 2008.

Le Parquet s’est d’ailleurs, à l’audience du 8 décembre 2008, formellement opposé à la remise de l’affaire en dépit d’un

dernier fax adressé en date du 8 décembre 2008 au Tribunal au nom de X.).

Le Tribunal tient à relever d'emblée les antécédents.

X.) a été une première fois citée aux audiences des 4, 5 et 6 décembre 2007. Elle n'a pas comparu, après avoir fait parvenir au

Tribunal, en date du 1er décembre 2007, un certificat médical du même jour. Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal a

procédé par défaut à l'encontre de X.) en retenant que ni le certificat médical, rédigé en termes vagues et imprécis, ni le

courrier de la prévenue n'étaient de nature à informer le Tribunal ni de la nature de la maladie, ni du sérieux de l'état de santé

de la prévenue, la mettant dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience, ni de l'échéance à partir de laquelle la

prévenue serait en mesure de se présenter.

X.) a relevé opposition contre ledit jugement en date du 6 mars 2008.

Par courrier du 20 mai 2008, X.) a fait parvenir au Parquet quatre certificats médicaux et a demandé à ce que son affaire

d'opposition à jugement soit fixée à une audience de l'automne de cette année. Elle a en outre demandé communication de

son dossier pénal.

Par courrier du même jour, X.) s'est adressée au Tribunal pour lui faire parvenir les mêmes certificats et demander la fixation

de son affaire au mois d'octobre ou novembre 2008, sous toutes réserves cependant quant à son état de santé.

X.) a été citée aux audiences des 6 et 7 octobre 2008 pour voir statuer sur l'opposition par elle relevée, les quinze témoins

précédemment cités ayant été recités à ces audiences.

En date du 6 octobre 2008, X.) a de nouveau fait parvenir au Tribunal un certificat médical du 5 octobre 2008, attestant cette

fois de son hospitalisation au service des urgences de la Clinique St Joseph à Liège pour cinq à six jours.

Sur base de ce certificat, le Tribunal a décidé de remettre l'affaire à une date ultérieure.

Suivant citation à prévenue, signifiée par voie d’huissier en date du 20 octobre 2008, X.) a été recitée aux audiences des 8 et

9 décembre 2008. Tous les témoins ont été recités.

En date du 5 décembre 2008, le Tribunal reçoit le prédit fax avec attestation médicale en annexe.

S'agissant des droits de la défense, le Tribunal tient à signaler qu'en vertu de l'article 190 du Code d'Instruction Criminelle

qui prévoit la publicité des débats et afin de garantir le principe du contradictoire à l’égard de tous les intervenants au procès,

X.) ne saurait faire valoir de moyen de défense par voie de courrier et en dehors de toute comparution à l'audience de sa part.

Il s'en déduit que sans préjudice de la question même du bien-fondé de ses arguments relatifs au dossier pénal, ils ne

sauraient être pris en considération qu'en cas de comparution de la prévenue à l'audience.

S'agissant de l'état de santé de la prévenue, le Tribunal constate d'abord que d'après X.), elle est rentrée à l'Ile de la Réunion,

après une hospitalisation prolongée dans une clinique à Liège. Aucune pièce n'est versée ni quant à la date, ni quant aux

conditions de ce retour. Il faut cependant retenir que ce retour a dû avoir lieu relativement récemment et sans qu'une

quelconque information n'ait été adressée au Parquet alors pourtant que X.) a dû avoir conscience, tel qu'elle l'affirme

d'ailleurs dans son fax du 5 décembre 2008, qu'elle devrait se présenter incessamment devant la juridiction pénale

luxembourgeoise.

X.) est touchée en personne par la citation à prévenue à son adresse à l'Ile de la Réunion en date du 20 octobre 2008.

Elle attend le 25 novembre 2008 pour aller consulter un médecin de la même spécialité que la sienne, un psychiatre, qui

atteste d'une incapacité professionnelle totale dans son chef pour une durée de un mois. Son état serait incompatible avec une

comparution devant une juridiction pénale et avec un voyage aérien long courrier.

Si un certificat médical est en règle générale laconique en raison du fait que le médecin est tenu au secret médical, toujours

est-il qu'en l'occurrence, X.) entend obtenir le report de l'affaire en raison de son prétendu mauvais état de santé. Pour mettre

le Tribunal en pleine connaissance de cause, rien n'empêcherait dès lors X.) de fournir elle-même des détails sur la nature de

son affection actuelle et les prévisions de guérison.

X.) met dix jours pour faire parvenir au Tribunal l'attestation médicale du 25 novembre 2008.

Cette attestation n'emporte pas la conviction du Tribunal de ce que X.) se trouve dans une incapacité physique ou psychique

de comparaître à l'audience, ceci pour plusieurs raisons:

-Le fax de sept pages accompagnant l'attestation médicale est rédigé de la main de la prévenue, son écriture étant inchangée

par rapport à celle de tous les autres courriers, manuscrits par la prévenue, figurant au dossier. Rien ne laisse entrevoir une

assistance apportée à la prévenue à la rédaction de ce fax par une tierce personne, tel qu'elle le laisse entendre à la page 6 de

son fax, de toute évidence pour les besoins de sa cause.

-La manière de s'exprimer de la prévenue est claire et lucide.

-Elle formule des griefs précis par rapport au dossier répressif qu'elle a reçu.

-Elle a récemment choisi de faire un vol long courrier pour retourner à l'Ile de la Réunion. Les conditions spéciales de ce

retour en termes d'assistance sanitaire restent par ailleurs à l'état de pure allégation, à défaut de la moindre pièce probante

versée à ce sujet.

Le Tribunal reconnaît au travers de l'ensemble de ces éléments une prévenue qui cherche à se dérober à la justice et se doit de

relever que la manière de procéder de la prévenue dénote un manque de respect vis-à-vis des autorités judiciaires

luxembourgeoises, mais surtout une volonté d'agir dans un but dilatoire et d'une manière à perturber la bonne administration

de la justice dans l'affaire dont s'agit.

Par fax du 8 décembre 2008, la prévenue fait encore parvenir au tribunal un certificat médical qui est de la teneur suivante:

(…)

Ce certificat a une teneur similaire à celle du certificat établi par le même Docteur DR.), déjà en date du 30 septembre 2008,

parvenu au Tribunal à l'occasion de la précédente parution de l'affaire, dans lequel ce médecin expose que le Docteur X.)

présente tous les signes d'un état de stress post-traumatique en relation avec de nombreuses tracasseries administratives et

judiciaires dont il ressort, selon ses dires, qu'elles constituent un harcèlement moral ancien et sévère.

Finalement en date du 8 décembre 2008, un fax à l'entête d'une association dénommée " International Allrights" est parvenu

au Tribunal. Le signataire s'offusque, au nom de X.), de la prise de position du Parquet exprimée dans un courrier adressé en

date du 5 décembre 2008 à X.) par lequel le substitut en charge du dossier a répondu au fax du même jour de X.) en lui

faisant part de ce qu'elle était tenue de se présenter. X.) aurait subi, en date du 6 décembre 2008, un choc à la réception du

fax du Parquet et aurait dû être amenée à l'hôpital. En annexe audit fax du 8 décembre 2008 figure l’attestation médicale du

Docteur DR.) du 8 décembre 2008.

Y est encore annexé un compte rendu de passage aux urgences au Centre Hospitalier Sud Réunion du 6.12.2008 dont il

résulte que X.) est entrée ce jour aux urgences à 17h45 pour en sortir à 21h02. Ce compte rendu mentionne qu'à la suite d'une

mauvaise nouvelle, X.) a perdu connaissance, sans prodrome pendant moins de cinq minutes, puis a récupéré ad integrum,

sans confusion, ni signe de déficit moteur. Il en résulte encore qu'elle a subi une série d'examens qui n'ont pas révélé

d'anomalies. Ainsi on peut y lire:

" Examen cardiovasculaire normal

ECG sinusal régulier, sans signe d'ischémie, ni trouble de repolarisation, ni de conduction

Examen neurologique normal

Examen pneumologique normal

Conclusion

Probable malaise vagal lié à un choc émotionnel

Diagnostic principal: malaise et fatigue

Décision médicale: Sortant à 6.12.2008 à 21h02"

Il résulte tout au plus des certificats du Docteur DR.) et du compte rendu médical du 6 décembre 2008 que la prévenue

semble éprouver des appréhensions à se présenter devant ses juges. Cet état de choses, dont il n'est pas à prévoir qu'il puisse

cesser un jour, ne saurait à suffisance de droit valoir excuse valable au titre d'un mauvais état de santé physique et psychique

empêchant une comparution à l’audience.

Le Tribunal décide par conséquent de procéder par défaut à l'égard de X.).

Il y a partant lieu, en application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, de déclarer non avenue

l'opposition par elle formée contre le jugement numéro 244/08, rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg

en date du 22 janvier 2008.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard de la prévenue, en présence du mandataire de la partie civile, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions,

d i t que l’opposition formée par X.) est recevable;

d é c l a r e l'opposition relevée par la prévenue X.) contre le jugement numéro 244/08 rendu par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 22 janvier 2008 n o n a v e n u e ;

d i t que le jugement numéro 244/08 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 22 janvier 2008 sortira

ses pleins et entiers effets ;

c o n d a m n e la prévenue X.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais liquidés à 462,38 euros.

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel

LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en

l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-

président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

De ce dernier jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 mars 2011 par Maître

Véronique ACHENNE, en remplacement de Maître Pascal BARBIER, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg pour et au nom de la prévenue et

défenderesse au civil X.).

Le 5 mars 2011 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels, par citation du 8 mars 2010, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2010 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par lettre du 17 juin 2010 l’affaire fut décommandée.

Par citation du 30 juin 2010 et par signification par huissier de justice d’une

citation à comparaître du 26 juillet 2010, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2010 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par lettre du 2 septembre 2010 l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 28 octobre 2010, par citation du 28 octobre 2010

transmise au parquet près le Tribunal d’Instance de Saint-Denis-de-la-Réunion,

par signification par huissier de justice d’une citation à comparaître du 18

novembre 2010 et par citation publiée au quotidien « Le Luxemburger Wort »

du 15 décembre 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience

publique du 2 mars 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue et défenderesse au civil X.) ne comparut pas.

Maître Luc OLINGER, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au

civil la Caisse Nationale de Santé, fut entendu en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 mars 2009 X.) a fait interjeter appel contre un jugement

rendu sur opposition et par défaut à son égard le 18 décembre 2008 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 5 mars 2009 au même greffe le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ledit jugement.

Ces recours, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

La prévenue X.), quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu à

l’audience de la Cour du 2 mars 2011, de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son égard.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision

attaquée.

La Caisse Nationale de Santé, substituée de plein droit dans les droits et

obligations de l’Union des Caisses de Maladie conformément à l’article 15 de la

loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, demanderesse au

civil, déclare réitérer la demande civile introduite devant les premiers juges par

l’Union des Caisses de Maladie et conclut à la confirmation du jugement de

première instance.

La Cour constate d’abord que suivant jugement du 22 janvier 2008 le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu contre X.)

un jugement par défaut, la condamnant du chef d’infractions aux articles 458,

196, 197 et 496 du code pénal ainsi que du chef d’infractions à l‘article 315 du

code des assurances sociales à une peine d’emprisonnement de 3 ans et une

amende de 25.000 €. Au civil X.) a été condamnée à payer à la l’Union des

caisses de maladie la somme de 32.357,94 €.

Le tribunal a, par le jugement entrepris, précité, du 18 décembre 2008,

intervenu sur l’opposition de la prévenue, déclaré celle-ci non avenue,

conformément aux dispositions de l’article 188 du code d’instruction criminelle.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge de la

prévenue, sous la notice no 22324/2005cd, la prévention d’infraction à l’article

458 du code pénal et qu’ils l’ont condamnée pour avoir fait copier par trois

membres de son personnel de maison des dossiers médicaux de patients sur

support papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-

Rom, respectivement DVD.

C’est toutefois à tort que les premiers juges ont décidé, en ce qui concerne les

faits de la remise d’un jeu de copies de matériel médical de nature

confidentielle au patient A.), qu’il manque à ces faits un acte de révélation

effective et volontaire de la part de la prévenue, au motif que la simple remise

des documents à A.) n’implique pas un acte de révélation de données

couvertes par le secret médical au sens de l’article 458 du code pénal.

Il se dégage en effet des dépositions du témoin A.) figurant en annexe du

rapport n°2005/8772/1907 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité

générale, que ce dernier, en présence de l’assistante médicale de la prévenue,

a eu inspection de certains dossiers médicaux lui remis par la prévenue.

Il y a partant lieu de compléter le libellé de la prévention retenue à charge de

X.) comme suit :

et d’avoir remis un exemplaire à un de ses patients, à savoir A.), né le (…) à

(…) (D), demeurant à L-(…), (…), qui est venu l’enlever à son domicile.

En ce qui concerne les infractions libellées sous la notice no 18658/2005cd,

c’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges

ont acquitté la prévenue des préventions d’infraction aux articles 496-1 et 496-2

du code pénal et retenu les préventions d’infraction aux articles 196, 197 et 496

du code pénal ainsi qu’à l’article 315 du code des assurances sociales.

Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir. De

même les mesures de confiscation ont été ordonnées à bon escient par les

premiers juges, il y a partant lieu de les confirmer.

Au civil

C’est à juste titre que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour

connaître de la demande civile de la Caisse Nationale de Santé (anciennement

Union des Caisses de Maladie) et a évalué sur base des pièces versées en

cause par la demanderesse au civil le préjudice subi par cette dernière à

32.357,94 €.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris également en son volet civil.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil, la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire;

reçoit les appels ;

au pénal,

dit l’appel du ministère public fondé ;

réformant,

dit qu’il y a lieu de condamner la prévenue du chef de la prévention d’infractions

à l’article 458 du code pénal retenue à sa charge suivant le libellé complété

repris dans la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 361,83 €, y non compris les frais de notification du

présent arrêt ;

au civil

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne la défenderesse au civil aux frais de la demande civile dirigée contre

elle en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.