Court of Appeal upholds conviction for medical record breach and confirms civil damages against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the conviction for breaching medical confidentiality and confirmed the civil damages awarded against the defendant. The defendant, who failed to appear due to a vague medical certificate, was found guilty of handing over patient files to a colleague. The court rejected the defense's argument regarding the insufficiency of the medical evidence and affirmed the lower court's decision on both criminal and civil liabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 458 du code pénal; Article 185 du code d'instruction criminelle: A defendant who fails to appear without providing sufficient medical proof of incapacity is liable for the charges, and the court may confirm civil damages awarded against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°165/11 X
du 23 mars 2011
not 5152/08/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois
mars deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
Défaut
X.), née le (…) à (…) (B), demeurant à F-(…), (…), sinon demeurant à F-(…),
(…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e :
Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 125, route d’Esch,
demanderesse au civil, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue X.) par une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg le 22 janvier 2008 sous le numéro 244/2008, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vues les ordonnances de renvoi rendues par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg en date du 1er février 2007 et vues les citations à prévenue du 9 août 2007 et du 10 septembre 2007
(not. 22324/2005cd et not. 18658/2005cd) régulièrement notifiées et annexées au présent jugement, ensemble
avec les plaintes avec constitution de partie civile de l’Union des Caisses de Maladie.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous
les notices no. 22324/2005cd et no. 18658/2005cd.
La prévenue X.), bien que régulièrement citée, ne comparut pas à l'audience. Par courrier du 1.12.2007, la prévenue
avait informé le Tribunal de ce que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter et avait sollicité la remise de
l'affaire à une date ultérieure. Au courrier s'est trouvé joint un certificat médical.
A l'audience du 4.12.2007, tant le Parquet que la partie civile se sont opposés à la remise de l'affaire.
Le Tribunal a dû constater que la prévenue a quitté le Grand-Duché de Luxembourg pour l'Ile de la Réunion.
Le Docteur en médecine générale F.G.) certifie avoir examiné la prévenue en urgence en date du 1.12.2007. Le
Docteur F.G.) atteste que X.) a une pathologie ne lui permettant aucun vol long courrier et qu'un repos strict est
nécessaire. L'état de la prévenue serait à réévaluer fin avril 2008.
Tant ce certificat, rédigé en des termes vagues et imprécis, que le courrier de la prévenue ne sont de nature à informer
le Tribunal ni de la nature de la maladie, ni du sérieux de l'état de santé de la prévenue, la mettant dans l'impossibilité
absolue de se présenter à l'audience, ni de l'échéance à partir de laquelle la prévenue serait en mesure de se présenter.
Il convient dès lors de procéder par défaut à l'encontre de la prévenue.
I) Notice no 22324/2005cd
Le Parquet reproche à X.) l’infraction suivante :
comme auteur, ayant commis l’infraction elle-même,
en mars 2004, à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant que médecin-neuropsychiatre,
en infraction à l’article 458 du Code Pénal,
hors le cas où elle aurait été appelée à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître
ces secrets, d’avoir révélé des secrets lui confiés dans le cadre de sa profession,
en l’espèce, d’avoir copié et d’avoir fait copier par son personnel des dossiers médicaux de patients sur support
papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-ROM, respectivement sur DVD,
et d’en avoir remis un exemplaire à un de ses patients, à savoir A.), né le (…) à (…) (D), demeurant (…), L-(…), qui
est venu l’enlever à son domicile,
et d’avoir remis un deuxième exemplaire à B.), né le (…) au (…) (ET), domicilié à (…), B-(…), après qu’elle ait
elle-même transporté cet exemplaire à Arlon.
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en date du 18.5.2006, X.) a contesté avoir remis des
sacoches contenant des enregistrements et des dossiers médicaux à quiconque. Ceux qui auraient été récupérés par la
Police Judiciaire auprès du Docteur C.) lui auraient été volés dans son cabinet à (…). Sans accuser personne en
particulier. elle a indiqué que les seules personnes à avoir eu accès aux données en cause auraient été sa secrétaire D.)
et trois de ses autres employés E.), F.) et G.).
Il résulte cependant des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l'audience et notamment de
l'audition en tant que témoins des membres du personnel employés par la prévenue à l'époque des faits, parmi
lesquels la secrétaire D.) et des employés de maison ,qu'au cours d'un week-end du mois de mars 2004, à partir de
dimanche jusqu'au petit matin du lundi, la prévenue a obligé toutes les personnes à son service de procéder dans son
cabinet à une vaste opération de copiage de dossiers médicaux et d’enregistrements sur CD Rom, respectivement sur
DVD. L’ensemble de ce matériel a été photocopié en trois exemplaires.
Un jeu de copies de dossiers et d'enregistrements a été remis à un restaurateur d'Arlon, B.), qui l'a entreposé dans son
garage pour rendre service à la prévenue à l'occasion d'un déménagement dont elle a fait état auprès de lui. A
l'audience, il a déclaré ne pas avoir su de quoi il s'agissait.
Devant le agents enquêteurs, il a indiqué que la prévenue lui avait remis sept ou huit valises contenant des CD et des
DVD ainsi que d'autres affaires qu'il n'aurait pas vues. La prévenue aurait précisé qu'il s'agissait de documents
concernant son travail et que c'était confidentiel. La prévenue l'aurait contacté environ une année plus tard pour
l'informer qu'elle allait envoyer quelqu'un à son service pour récupérer les valises. H.), qu'il connaîtrait en tant que
client de son restaurant et qui se serait présenté comme secrétaire médical du Docteur X.), serait ensuite venu
chercher le matériel. H.), qui a été entendu par les enquêteurs, a indiqué que la prévenue l'avait chargé d'aller
récupérer ledit matériel à Arlon. Il l'aurait par la suite restitué au mari de la prévenue.
Un deuxième jeu de copies de dossiers a été remis à A.) par la prévenue qui l'a dans un premier temps entreposé en
Allemagne dans un garage appartenant à un de ses collègues.
A.), qui ne s'est pas présenté à l'audience, mais qui a été entendu par les enquêteurs en date du 22.12.2005, a indiqué
avoir été patient du Docteur X.) de mars-avril 2002 à avril 2004. Il a expliqué avoir été sollicité avec insistance par la
prévenue afin qu'il se charge d'entreposer des dossiers médicaux en lieu sûr à l'étranger afin d'éviter leur saisie par la
Police. Il a précisé ce qui suit: "Sie erklärte mir sie wäre im Besitz von brisanten Dossiers, welche ihre
Lebensversicherung darstellen würden." Il se serait finalement rendu au cabinet du Docteur X.) pour charger le
matériel en question dans sa voiture et ensuite le transporter en Allemagne.
Suite au licenciement de son emploi de secrétaire auprès du Docteur X.) au mois d'avril 2004, D.) l'aurait contacté
pour lui demander d'aller récupérer les dossiers médicaux entreposés en Allemagne, ce qu'il aurait fait. Ils auraient
pris inspection de divers dossiers et D.) lui aurait alors proposé de remettre le tout au Collège Médical. Il aurait choisi
de remettre les sacoches remplies de documents médicaux au Docteur C.). Peu de temps après, le Docteur X.) et son
époux se seraient présentés chez lui pour récupérer les sacoches. Devant son refus de les laisser entrer chez lui, ils
auraient tenu des propos menaçants.
Il résulte du dossier répressif et plus précisément du rapport no 2005/8772/306 du 8.2.2005 établi par l'officier de
police judiciaire Roby Steichen, commissaire du Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, que ce
dernier s'est rendu en septembre 2004 au cabinet médical du Docteur I.), Président du Collège Médical, qui lui a
remis les trois sacoches précédemment remises par A.) au Docteur C.).
En date du 19.1.2005, les sacoches ont été ouvertes en présence du Docteur I.) et un inventaire de leur contenu a été
dressé et annexé au prédit rapport.
Il est enfin à noter qu'il n'a pu être déterminé ce qui est advenu au troisième jeu de matériel confidentiel.
Suivant l'article 458 du Code Pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et
toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie sont susceptibles de
sanctions pénales lorsqu'ils ont révélé ceux-ci hors le cas où ils sont appelés à en rendre témoignage en justice et
celui où la loi les oblige à les faire connaître.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc au nombre de trois:
*l'auteur doit être une personne soumise, par état ou par profession, au secret professionnel
*un acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise, respectivement où un témoignage
en est requis en justice
*l'auteur doit avoir été animé par une intention coupable.
De par sa profession de neuro-psychiatre, X.) est soumise au secret professionnel et tombe sous l'application de
l'article 458 du Code Pénal. La prévenue n'est dès lors pas en droit de révéler à des tiers ce que ses patients lui ont
confié dans le cadre de leurs consultations.
S'agissant de l'élément matériel de la révélation délictueuse, il est admis que pour que la révélation faite par le
médecin tombe sous le coup de la loi, il faut et il suffit qu'elle soit effective et volontaire.(cf Xavier Ryckmans Régine
Meert-Van De Put, Les droits et les obligations des médecins, Tome I, éd. Larcier, p.134, no 186)
En ce qui concerne l'opération de copiage de matériel confidentiel mise à charge de la prévenue au titre de violation
du secret médical, il convient de noter que le fait pour la prévenue d'avoir elle-même copié des dossiers médicaux de
patients sur support papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-Rom et DVD n'est pas
constitutif de l'infraction de violation du secret médical.
Parmi les personnes qui ont aidé X.) dans cette opération figurent D.), secrétaire médicale du Docteur X.), G.), agent
d'entretien, E.), employé de maison et F.), gouvernante.
Il est admis que les règles du secret professionnel s'appliquent aux médecins, mais également à leurs auxiliaires, aides
et collaborateurs indispensables.
D'un point de vue strictement médical, l'auxiliaire médical se définit comme un travailleur qui, spécialisé ou non,
répond à des critères de technicité qui le qualifient pour l'administration des soins, possède une qualification
professionnelle qui, même poussée à son plus haut degré, ne l'autorise pas à exercer une activité dans l'art de guérir
réservé au seul médecin, et se trouve placé dans un état de subordination vis-à-vis des docteurs en médecine qu'il
seconde et dont il reçoit les directives. Cette définition est sans doute trop étroite et sous le terme d'auxiliaire médical,
l'on désigne également ceux qui apportent d'une manière générale une collaboration, fût-elle d'ordre administratif, à
l'art de guérir. (cf Pierre Lambert, Le secret professionnel, éd. Nemesis, pages 144 et 154)
Il s'en déduit que par le fait d'avoir impliqué sa secrétaire médicale D.), qui est à considérer comme auxiliaire médical
au sens large du terme et donc elle-même tenue au secret médical, dans l'opération de copiage dont s'agit, la prévenue
n'a pas violé son secret médical.
S'agissant des trois autres membres de son personnel, ils ne sont pas à considérer comme auxiliaires médicaux alors
qu'ils sont, en tant qu'agent d'entretien, jardinier-gardien de chiens et gouvernante des membres du personnel de
maison de la prévenue.
Il convient de relever que le fait que la prévenue ait eu recours à E.), qu'elle a initialement embauché pour s'occuper
des chiens et du jardin, pour effectuer du copiage d'enregistrements vocaux de patients à partir d'un enregistreur MP3
sur des CD-Roms, ne confère pas à ce dernier le statut d'assistant médical. Il s'agit d'un simple employé de maison
dont la tâche a été dénaturée.
Etant donné qu'à l'occasion de l'opération de copiage, la prévenue a, en chargeant de l'assister dans cette tâche trois
membres de son personnel de maison, qui sont à considérer comme simples tiers, permis à ces derniers de prendre
connaissance de données confidentielles concernant ses patients, elle a violé le secret médical auquel elle est tenue.
En ce qui concerne la remise de deux jeux de copies de matériel médical de nature confidentielle à des tiers, en
l'occurrence le patient A.) et le restaurateur B.), force est de constater qu'il manque à ces faits, mis à charge de la
prévenue en tant qu'infraction de violation du secret médical, un acte de révélation effective et volontaire de la part de
X.).
Les faits constants en cause dans ce contexte démontrent en effet seulement que le Docteur X.) a remis à ces deux
personnes des sacoches et valises au contenu confidentiel. Il n'est pas établi qu'il y ait eu de la part de la prévenue un
acte de révélation de données confidentielles à l'égard de A.) et B.). Le seul fait que ces personnes aient pu, de leur
chef, prendre inspection d'un matériel dont le Docteur X.) leur a indiqué le caractère confidentiel, n'implique pas de
la part de cette dernière la démarche active de révélation de données couvertes par le secret requise pour que
l'infraction au sens de l'article 458 du Code Pénal soit donnée.
Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que X.) se trouve convaincue
I) comme auteur, ayant elle-même commis l'infraction,
en mars 2004 à (…), (…),
en tant que médecin-neuropsychiatre,
en infraction à l'article 458 du Code Pénal,
hors les cas où elle aurait été appelée à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître
ces secrets, avoir révélé des secrets lui confiés dans le cadre de sa profession,
d'avoir fait copier par trois membres de son personnel de maison des dossiers médicaux de patients sur support
papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-Rom, respectivement DVD.
II) Notice no 18658/2005cd
AU PENAL
Dans son réquisitoire du 13 décembre 2006, le Parquet reproche à la prévenue X.) les infractions suivantes :
comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,
I) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques
ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
A) d’avoir établi ou fait établir des mémoires d’honoraires portant sur des prestations facturées aux tarifs 1N65
respectivement 1N66 correspondant à des séances d’au moins 60 minutes, alors qu’en réalité les séances n’avaient
duré qu’une trentaine de minutes ou moins, ou qu’il s’agissait simplement d’un renouvellement d’ordonnance
(mémoires d’honoraires indiqués dans la 1ère plainte de l’UCM du 25 août 2005),
et d’avoir transmis ces mémoires à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette afin d’obtenir une ordonnance de paiement
en vue d’un règlement direct par l’UCM ;
B) d’avoir établi ou fait établir des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe
des durées minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 23 heures (entre 23 heures
et 43 heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la 2e plainte de l’UCM du 25 août 2005),
et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement ou leur règlement par l’UCM ;
C) d’avoir établi ou fait établir des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe
des durées minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 21 heures (entre 21 heures
et 30 heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la plainte de l’UCM du 26 janvier 2006),
et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement ou leur règlement par l’UCM ;
II) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code Pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir établi les mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications
relatives aux prestations fournies afin d’obtenir des paiements indus ou partiellement indus de la part de l’Union des
Caisses de Maladie ;
III) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 496-2 du Code Pénal,
d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle elle n’a pas droit ou à laquelle elle n’a droit que partiellement,
en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications
relatives aux prestations fournies, d’avoir reçu de l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui étaient pas
dues ou qui n’étaient dues qu’en partie ;
IV) entre le 15 octobre 2001 et le 10 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 315 du Code des Assurances Sociales,
d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des
secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,
en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications
relatives aux prestations fournies, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui
étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
Ces préventions ont été libellées à charge de la prévenue à la suite d'une instruction menée à son encontre
consécutivement à trois plaintes avec constitutions de parties civiles émanant de l'Union des Caisses de Maladie.
Il est à noter que suivant ordonnance du 1.2.2007, la Chambre du Conseil a relevé que X.) a également été inculpée
par le juge d'instruction du chef d'escroquerie. Le Parquet ayant omis de conclure quant à cette inculpation, la
Chambre du Conseil a été amenée à la qualifier juridiquement et à prononcer un non-lieu, sinon à en ordonner le
renvoi.
La Chambre du Conseil a décidé à ce titre qu'il y avait lieu de renvoyer X.) devant une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement pour y répondre du chef d'escroquerie:
comme auteur, ayant exécuté l’infraction elle-même,
entre le 15 octobre 2001 et le 14 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en son
cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se
faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des mémoires d’honoraires aux tarifs 1N65 et
1N66 en remettant les titres exécutoires obtenus à l’encontre de ses patients (notamment ceux énumérés dans la 2e
plainte de l’Union des Caisses de Maladie du 25 août 2005), et ce après avoir incité ces patients au non-paiement
des mémoires d’honoraires, tout en sachant que les conditions d’application de cette procédure de règlement direct
n’étaient pas remplies, et notamment celle relative à l’insolvabilité du patient, ceci dans l’unique but de s’approprier
des paiements qui n’étaient dus qu’en partie en ce sens que les mémoires d’honoraires étaient établis selon les tarifs
1N65, respectivement 1N66, tarifs correspondant à des séances d’une durée minimale de 60 minutes, alors que la
durée des séances réellement effectuées était inférieure à 60 minutes (cf. mémoires d’honoraires indiqués dans la 2e
plainte de l’Union des Caisses de Maladie du 25 août 2005) ou des paiements qui n’étaient pas dus du tout en ce
sens que des mémoires d’honoraires ont été facturés aux tarifs 1N65 et 1N66 pour un simple renouvellement d’une
ordonnance médicale (cf. mémoires d’honoraires indiqués dans la 1ère plainte de l’Union des Caisses de Maladie du
25 août 2005).
Pour le surplus, la chambre du conseil a décidé conformément au réquisitoire du Parquet du 13.12.2006, sauf à
rectifier les circonstances de temps en ce sens que les infractions ont été commises "entre le 15.10.2001 et le
14.6.2004" et non pas "entre le 15.10.2001 et le 10.6.2004" tel que libellé au réquisitoire du Parquet.
Le réquisitoire du Parquet et l'ordonnance de renvoi se référant explicitement aux plaintes détaillées de l'Union des
Caisses de Maladie, il convient d'en résumer d'emblée la teneur.
Suivant courrier de Maître Minden du 25.8.2005 à l'adresse du juge d'instruction, l'Union des Caisses de Maladie a
déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre X.) pour violation de l'article 315 du Code des
Assurances Sociales.
L'Union des Caisses de Maladie reproche à X.) d'avoir émis en ce qui concerne huit patients, à savoir P1.), P2.), P3.),
P4.), P5.), P6.), P7.) et P8.) des mémoires d'honoraires portant sur des prestations facturées au tarif 1N66,
respectivement 1N65, ces tarifs impliquant la durée de consultation d'une heure alors que la durée effective des
séances était tout au plus de trente minutes, voire même inférieure à une demie-heure, certaines séances ayant même
eu pour seul objet un simple renouvellement d'ordonnance. X.) aurait par ailleurs abusé en ce qui concerne ces
patients de la procédure de l'action directe ouverte aux médecins par l'article 67 de la Convention entre l'Union des
Caisses de Maladie et l'Association des médecins et médecins-dentistes conclue en exécution de l'article 61 et
suivants du Code des Assurances Sociales en ayant un recours systématique à ce mécanisme en dépit du fait que les
conditions et notamment celle de l'insolvabilité des patients ne se seraient pas trouvées remplies. En conclusion,
l'Union des Caisses de Maladie revendique à l'encontre de X.) un montant indemnitaire de 10.000 EUR.
Suivant courrier du même jour, l'Union des Caisses de Maladie a formé une deuxième plainte avec constitution de
partie civile entre les mains du juge d'instruction pour violation de l'art 315 du Code des Assurances Sociales par
laquelle elle a dénoncé les agissements du Docteur X.) qui ont consisté à établir pour les journées des 2.9.2003,
2.10.2003, 16.12.2003, 29.12.2003, 11.2.2004, 28.5.2004 et 9.6.2004 des mémoires d'honoraires portant sur des
prestations pour des durées allant de plus d'une vingtaine d'heures à plus de 43 heures par journée. L'Union des
Caisses de Maladie réclame de ce chef un montant indemnitaire de 15.000 EUR.
Enfin par courrier de son mandataire du 26.1.2006, l'Union des Caisses de Maladie a saisi le juge d'instruction d'une
troisième plainte avec constitution de partie civile en complément de la deuxième pour dénoncer la surfacturation
d'honoraires pour les journées des 15.4.2003,18.4.2003, 24.4.2003, 28.4.2003,29.4.2003, 5.5.2003, 6.5.2003,
7.5.2003, 8.5.2003, 9.5.2003, 12.5.2003 13.5.2003, 20.5.2003,26.5.2003, 12.6.2003, 25.6.2003,15.7.2003 et
11.8.2003, les durées de prestations mises en compte ayant varié pour les journées en question entre 21 et 30 heures.
L'Union des Caisses de Maladie réclame de ce chef un montant indemnitaire de 30.000 EUR.
Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en date du 24.2.2006, la prévenue a contesté avoir abusé
de la procédure de règlement direct. Elle a en outre réfuté le reproche de la surfacturation journalière.
S'agissant de la durée des séances de psychothérapie, X.) a expliqué que le fait que les séances pouvaient durer moins
d'une heure aurait été dû au retard avec lequel nombre de clients se seraient présentés à leurs rendez-vous,
respectivement qu'elle aurait traité certains patients sans rendez-vous de sorte qu'elle aurait été à ces occasions prise
par le temps.
Concernant le patient P6.), elle admet avoir appliqué le tarif 1N65 prévu pour les cinq premières séances de
psychothérapie d'inspiration psychanalytique à 17 reprises et justifie cette démarche par le fait qu'elle déploierait les
mêmes efforts pour le patient durant les cinq premières séances que durant les séances subséquentes.
EN FAIT
S'agissant du recours à la procédure de règlement direct prévue par l’alinéa 2 de l’article 67 de la Convention entre
l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des médecins et médecins-dentistes qui dispose que : « l’action
directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l’insolvabilité,
le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d’insolvabilité, le médecin remet à
l’Union des Caisses de Maladie l’original du titre exécutoire obtenu, constatant le non paiement de l’ordonnance
conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit (…) », il résulte d'une série d'avis médicaux
dressés en date des 3.6.2003, 24.6.2003, 25.6.2003 et 8.7.2003 par l'Administration du Contrôle médical de la
sécurité sociale au sujet des patients cités dans la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie que le Docteur
X.) a proposé à ces patients de passer par cette procédure. Même s'il apparaît que ces personnes avaient du mal à
porter la charge financière du traitement psychiatrique préconisé par le Docteur X.), il n'est pas établi que ces
personnes aient rempli la condition de l'insolvabilité requise par l'article 67 de la Convention entre l'Union des
Caisses de Maladie et l'Association des médecins et médecins-dentistes, leur défaut de réaction face à la procédure
lancée à leur encontre s'étant expliqué par le fait qu'il faisait partie des manœuvres du Docteur X.) de conseiller à ses
patients de ne pas réagir.
Le recours à la procédure de règlement direct pour les huit patients tel que repris au réquisitoire du Parquet par
référence au détail de la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie est établi sur base des pièces versées en
cause par l'Union des Caisses de Maladie.
Le Tribunal a en outre entendu, en cours d'audience, six des huit patients dont le traitement a donné lieu aux
mémoires d'honoraires visés dans la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie.
Le témoin P2.) a déclaré qu'elle a été en traitement chez le Docteur X.) durant dix ans. La charge des honoraires pour
des consultations à un rythme soutenu de deux fois par semaine étant au fil du temps devenue trop importante à
supporter, elle en a informé le Docteur X.) qui lui a indiqué qu'elle arrangerait cela avec la Caisse de Maladie.
Lorsqu'elle aurait reçu un pli recommandé en relation avec les honoraires du Docteur X.), cette dernière lui aurait
conseillé de le mettre de côté et de la laisser faire pour arranger les choses.
S'agissant de la durée et du tarif des consultations, P2.) a indiqué qu'elle est restée en consultation à chaque fois entre
20 et 30 minutes et que le Docteur X.) a toujours mis en compte 97 EUR.
Pour sa fille (…), le tarif aurait été le même pour une durée de séance n'excédant jamais les dix minutes. Ceci a
d'ailleurs été confirmé par l'intéressée elle-même, également entendue en tant que témoin en cours d'audience.
Le témoin P1.) a indiqué avoir été patiente du Docteur X.) sur une période de dix ans. Il est arrivé qu'elle se rendait
en consultation deux à trois fois par semaine. Etant donnée cette charge financière considérable, le Docteur X.) lui
aurait proposé d'acquitter les mémoires d'honoraires, sans être payée, en attendant que P1.) se fasse rembourser par la
Caisse de Maladie. Par la suite, le Docteur X.) lui aurait proposé d'emprunter la voie de la procédure du règlement
direct du médecin par la Caisse de Maladie.
S'agissant de la durée et du tarif des séances, P1.) a précisé qu'elle voyait le Docteur X.) entre un quart d'heure et une
demie-heure par consultation, très rarement plus longtemps , pour un tarif toujours identique de 100 EUR.
Le témoin P3.) a déclaré avoir été patiente du Docteur X.) durant plusieurs années. Les séances au tarif de 97 EUR
auraient duré entre quinze et vingt minutes.
Le témoin P8.) a déclaré n'être resté en consultation chez le Docteur X.) que dix minutes par séance au cours
desquelles séances, le Docteur X.) se serait contentée de lui prescrire des médicaments de substitution pour l'aider à
ne plus se droguer. Devant les agents du contrôle médical, il avait déclaré que le Docteur X.) ne lui a jamais présenté
de mémoire d'honoraires.
Le témoin P6.) a vu le Docteur X.) alors qu'il accompagnait son amie en consultation. Il n'aurait pas reçu de mémoire
d'honoraires, mais aurait reçu par la suite trois rappels pour diverses consultations pour un montant élevé. Lorsqu’il
se serait renseigné auprès du Docteur X.), elle lui aurait dit qu'il n'avait rien à payer, mais que ce serait la Caisse de
Maladie qui règlerait ses honoraires.
Le témoin P7.) a déclaré que les consultations auprès du Docteur X.) ne duraient qu'une demie-heure. Elle n'aurait
que très rarement payé la consultation. Le Docteur X.) lui aurait indiqué que cela ne lui posait aucun problème. Le
témoin précise qu'en général, elle n'a pas reçu de mémoire d'honoraires, mais uniquement des rappels. Après le
passage de l'huissier, elle se serait renseignée auprès du Docteur X.) qui lui aurait dit de ne pas se faire de soucis.
Le témoin D.) a déclaré que le Docteur X.) avait de nombreux patients qui pouvaient difficilement supporter la
charge financière d'un traitement psychiatrique, ce qui expliquerait que le recours à la procédure de règlement direct
était fréquent. En se constituant une telle clientèle, le Docteur X.) aurait néanmoins été assurée d'avoir des revenus
conséquents.
S'agissant de la durée des consultations, la secrétaire D.) a précisé qu'il était extrêmement rare qu'un patient restait en
consultation pendant une heure. En général, les consultations auraient duré entre 15 et 20 minutes. Les rendez-vous
auraient d'ailleurs généralement été fixés à des intervalles d'une demie heure. Il lui serait arrivé de préparer vingt-cinq
à trente dossiers pour une journée.
Il résulte du dossier répressif que les enquêteurs ont exploité le calepin des rendez-vous pour l'année 2001 en
procédant à un recoupement avec les mémoires d'honoraires annexés à la première plainte de l'Union des Caisses de
Maladie. Le résultat en a été qu'ils ont compté 22 séances inférieures à 60 minutes et 27 séances facturées sans
inscription aucune au calepin des rendez-vous.
A titre d'illustration, il convient de citer quelques exemples tirés du rapport no 2005/57047/1680 dressé en date du
9.11.2005 par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale de la Police Grand-Ducale. En ce qui
concerne les prétendus quatre rendez-vous de P1.) pour des dates entre le 17.10.2001 et le 18.11.2001, le calepin ne
renseigne aucun rendez-vous au nom de P1.). Une consultation au tarif 1N66 au nom de P2.) pour le 26.11.2001 est
inscrite au calepin entre 16 heures et 16 heures trente. Le même procédé résulte du calepin pour un rendez-vous
facturé au tarif 1N66 à P5.) pour la date du 28.12.2001.
Si le témoin D.) a indiqué lors de son audition par les enquêteurs que le Docteur X.) travaillait 12 à 13 heures par
jour, il n'en reste pas moins que d'après les pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie, le Docteur X.)
a systématiquement pratiqué une surfacturation journalière, en mettant en compte pour ses patients les tarifs 1N65 et
1N66 impliquant l'accomplissement de consultations durant une heure alors qu'en réalité, la plupart des patients ne
voyaient le Docteur X.) qu'une demie-heure tout au plus.
Le procédé de surfacturation journalière dénoncé dans les deuxième et troisième plaintes de l'Union des Caisses de
Maladie, auxquelles le Parquet se réfère expressément dans son réquisitoire, se trouve corroboré par les déclarations
des témoins entendus à l'audience ainsi que par les pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie à
l'appui desdites plaintes.
EN DROIT
Quant aux préventions de faux et d'usage de faux
L'infraction de faux suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
-un écrit protégé au sens de la loi pénale
-une altération de la vérité
-une intention frauduleuse ou une intention de nuire
-un préjudice ou une possibilité de préjudice
L'écrit protégé
Une écriture privée n'est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être
protégé l'écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, càd une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu'il soit
susceptible d'emporter l'adhésion de celui aquel il est présenté. Un écrit est protégé dès qu'il a, en raison de son
contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu'il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d'une
présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu'il peut avoir une influence
déterminante sur la formation de la conviction. Le concept de faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou
à l'altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison
des circonstances ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l'esprit des autorités ou des particuliers la
croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance,
chaque fois du moins que l'attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement
protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption
de sincérité, lorsqu'il est présenté à l'appui d'une prétention juridique. (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits
du Code Pénal, Tome III, no 129)
Le faux visé par l'article 196 du Code Pénal suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire
preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers( Cass. belge, 8.1.1940, P 1940, I,6) En d'autres
termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, càd qu'elles
puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur
égard et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme. (Cass.
belge 9.2.1982, Pas.1982, I, 721)
Les mémoires d'honoraires établis par le Docteur X.) sont des écrits protégés par l'article 196 du Code Pénal dans la
mesure où une présomption de sincérité y est attachée par les tiers, en l’occurrence les patients, respectivement
l’Union des Caisses de Maladie.
L'altération de la vérité
Le fait pour le Docteur X.) d'avoir mis en compte, dans ces mémoires, des prestations impliquant une durée de
consultation d’une heure, alors que les témoins ont déclaré que la durée de consultation n'excédait pas la demie heure
et pouvait même être moindre, voire ne correspondre qu’à la durée nécessaire pour un renouvellement d’ordonnance
et que les pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie documentent une surfacturation substantielle
sur un échantillon de 25 jours entre le 15.4.2003 et le 9.6.2004, constitue une altération de la vérité.
L'intention frauduleuse
En ce qui concerne l'élément moral, il est requis que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un
avantage illicites, étant précisé qu'il suffit que le profit ou l'avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en
écritures. (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code Pénal, T. III, no 240, p.230-231)
L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L'intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un
profit, de quelque nature qu'il soit, que l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été
respectées. (Cour, 9.1.1989, P.XXVII, 306)
En établissant, respectivement en acquittant des mémoires d'honoraires pour lesquels elle n'a pas fourni la
consultation d'une heure mise en compte, le Docteur X.) a volontairement altéré la vérité pour obtenir l'avantage
escompté du paiement intégral au tarif 1N65 et 1N66 par la Caisse de Maladie en sa faveur de consultations n'ayant
pas comporté la prestation prévue par lesdits tarifs dans le contexte de la procédure de règlement direct,
respectivement pour amener la Caisse de Maladie à rembourser ses patients des honoraires lui payés suivant
mémoires d'honoraires acquittés pour des consultations qui auraient dû durer une heure et qui n'ont duré tout au plus
qu'une demie heure, respectivement au cours desquelles il n’y a eu qu’un simple renouvellement d’ordonnance.
La prévenue a donc agi dans une intention frauduleuse.
Le préjudice ou la possibilité d'un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un
préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou
privé.
Il n'est pas nécessaire que le but poursuivi par l'auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu'au moment de la
perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l'usage qui en serait éventuellement fait léser un intérêt public ou
privé.
En raison des agissements du Docteur X.) ayant, au sens de l'article 196 du Code Pénal, consisté dans la fabrication
de sa part d'obligations à charge de l'Union des Caisses de Maladie, cette dernière a procédé à des règlements,
respectivement à des remboursements qui n'étaient dus qu'en partie. L'Union des Caisses de Maladie a dès lors subi
un préjudice.
Le Docteur X.) a fait usage des mémoires d'honoraires contenant de fausses indications pour entamer la procédure de
règlement direct par la Caisse de Maladie. Moyennant ces mémoires d'honoraires faussés, elle a en outre obtenu
paiement de la part de ses clients de prestations dont elle n'a fourni qu'une partie et en acquittant ces mémoires, elle a
amené la Caisse de Maladie à opérer le remboursement en intégralité de prestations seulement partiellement fournies
à ses patients.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d'usage de faux sont dès lors réunis, sauf à préciser que ces
agissements répréhensibles ont eu lieu entre le 15 octobre 2001 et le 28 juin 2004.
Quant aux préventions d'escroquerie sur base des articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal et quant aux préventions
d'escroquerie de droit commun et sur base de l'article 315 du Code des Assurances Sociales
Pour des raisons de logique juridique, le Tribunal examine en premier lieu les préventions mises à charge de la
prévenue sur base de l'escroquerie spécifiquement visée par les articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal.
L'article 496-1 du Code pénal prévoit qu'est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui,
en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale.
L'article 496-2 du Code Pénal prévoit qu'est puni des peines prévues à l'article 496, celui qui suite à une déclaration
telle que visée à l'article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à
laquelle il n'a droit que partiellement. Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention,
indemnité ou allocation telle que visée à l'article précédent, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été
initialement accordée.
Lesdits articles introduits dans le Code Pénal par une loi du 15.7.1993 ont pour objet les fraudes aux subventions.
Lesdits articles concernent les fraudes en matière de subventions, indemnités ou allocations. Le législateur a
cependant omis de définir ces trois catégories.
Il résulte du commentaire des articles du projet de loi 3493 que "l'article 496-1 punit celui qui établit une fausse
déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont visées toutes sortes de subventions sous
quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre
personne morale de droit public, comme les communes, ou d'une institution internationale."
La commission juridique dans son rapport no 3493 précise encore:" d'un point de vue purement juridique la notion
protéiforme de subvention est loin de se prêter à une analyse, voire une application claire et simple. Loin d'utiliser
une terminologie constante, les différentes lois spéciales en la matière se réfèrent tantôt à un "régime général d'aide
aux investissements ", tantôt aux subventions destinées aux établissements de crédit et à des organismes financiers de
droit public que sont en l'occurrence les bonifications d'intérêt, tantôt aux aides financières "sous la forme de
subventions" que sont les subventions en capital, tantôt aux subventions en capital forfaitaire que sont les aides à la
promotion, tantôt au dégrèvement fiscal. Or il est claire que la notion de subvention s'applique soit dans un sens strict
du terme, soit dans un sens élargi, que les Allemands appellent "Verschonungssubventionen "et qui sont en
l'occurrence les diverses mesures fiscales de promotion économique.( Rinck/Schwark, Wirtschaftsrecht, 1986, Carl
Heymanns Verlag, pp.294-295)Cette prolifération de mesures d'aides et de subventions concerne aussi bien le
domaine du régime des prestations familiales que celui de la promotion économique.Voilà pourquoi le projet entend
réprimer les manœuvres frauduleuses portant sur les "subventions, indemnités ou autres allocations qui sont, en tout
ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale".Sont
visées donc toutes subventions sous quelque dénomination que ce soit et sous condition nommée."
En l'occurrence il ne s'agit pas de telles subventions, indemnités ou autres allocations qui sont à qualifier d'aide
financière. En l'espèce, il s'agit de règlements et remboursements effectués par les différentes caisses de maladie et
dont la charge définitive incombe à l'Union des Caisses de Maladie sur base de la législation de sécurité sociale.
Les articles 496-1 et 496-2 ne trouvent donc pas application en l'espèce de sorte que la prévenue X.) est à acquitter
des préventions suivantes:
comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même,
2) entre le 15 octobre 2001 et le 14 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code Pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir établi les mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications
relatives aux prestations fournies afin d’obtenir des paiements indus ou partiellement indus de la part de l’Union des
Caisses de Maladie ;
3) entre le 15 octobre 2001 et le 14 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 496-2 du Code Pénal,
d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle elle n’a pas droit ou à laquelle elle n’a droit que partiellement,
en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications
relatives aux prestations fournies, d’avoir reçu de l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui étaient pas
dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
S'agissant de la prévention de l'escroquerie de droit commun telle que libellée au dispositif de l'ordonnance de renvoi
de la chambre du Conseil, il convient de rappeler que trois éléments constitutifs sont requis aux termes de l'article
496 du Code Pénal pour que l'infraction d'escroquerie soit donnée:
-l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
-la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
-l'intention de s'approprier le bien d'autrui.
En remettant aux diverses caisses de maladie les titres exécutoires obtenus à l'encontre des huit patients visés dans la
première plainte de l'Union des Caisses de Maladie, la prévenue a usé de manœuvres frauduleuses en vue de se faire
payer - directement par ces organismes dans le cadre de la procédure de règlement direct, après avoir incité ses
patients au non-paiement des mémoires d'honoraires, tout en sachant que les conditions d'application de cette
procédure de règlement direct n'étaient pas remplies et notamment celle de l'insolvabilité du patient - les honoraires
aux tarifs 1N65 et 1N66 faussement mis en compte dans ces mémoires, la durée réelle des séances ayant été inférieure
à 60 minutes, respectivement certaines consultations n'ayant donné lieu qu'à un renouvellement d'ordonnance.
Ce faisant, la prévenue a commis le délit d'escroquerie prévu à l'article 496 du Code Pénal, sauf à préciser que les
infractions d’escroqueries de droit commun ont eu lieu entre le 15.10.2001 et le 13.1.2003 et que les références à la
deuxième plainte de l’Union des Caisses de Maladie n’ont pas lieu d’être , cette plainte concernant le reproche de la
surfacturation qui n’est pas en cause dans le contexte du libellé retenu à charge de la prévenue par la chambre du
conseil qui concerne uniquement les faits reprochés à la prévenue dans le contexte de la première plainte.
S'agissant de la prévention mise à charge de la prévenue sur base de l'article 315 du Code des Assurances Sociales, il
convient de citer la passage pertinent pour la présente espèce dudit article:" Sont punis d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une
autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des
prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie...."
Force est de constater que sur base des développements qui précèdent au sujet des infractions de faux, usage de faux
et d'escroquerie de droit commun, les agissements de la prévenue tombent également dans le champ d'application de
l'article 315 du Code des Assurances Sociales. Dans le contexte de la procédure de règlement direct, elle s'est fait
payer par l'Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui étaient dues qu'en partie. En acquittant des mémoires
d'honoraires faussés, elle a amené l'Union des Caisses de Maladie à fournir des prestations de remboursement qui
n'étaient dues qu'en partie.
L’infraction prévue à l’article 315 du Code des Assurances Sociales est dès lors à retenir à charge de la prévenue.
X.) se trouve partant convaincue des infractions suivantes, à savoir :
II) comme auteur, ayant commis les infractions elle-même,
1) entre le 15 octobre 2001 et le 28 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
dans son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication d’obligations,
dans une intention frauduleuse , d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fabrication
d’obligations ;
A) d’avoir établi des mémoires d’honoraires portant sur des prestations facturées aux tarifs 1N65, respectivement
1N66 correspondant à des séances d’au moins 60 minutes, alors qu’en réalité les séances n’avaient duré qu’une
trentaine de minutes ou moins, ou qu’il s’agissait simplement d’un renouvellement d’ordonnance (mémoires
d’honoraires indiqués dans la 1ère plainte de l’UCM du 25 août 2005),
et d’avoir transmis ces mémoires à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette afin d’obtenir une ordonnance de
paiement en vue d’un règlement direct par l’UCM ;
B) d’avoir établi des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe des durées
minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 23 heures (entre 23 heures et 43
heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la 2e plainte de l’UCM du 25 août 2005),
et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement par l’UCM ;
C) d’avoir établi des mémoires d’honoraires portant sur des prestations pour lesquelles l’UCM fixe des durées
minimales, en sorte que le total journalier des consultations aurait dépassé les 21 heures (entre 21 heures et 30
heures), (mémoires d’honoraires indiqués dans la plainte de l’UCM du 26 janvier 2006),
et d’avoir acquitté ces mémoires afin de permettre leur remboursement par l’UCM ;
2) entre le 15 octobre 2001 et le 28 juin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment en
son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…),
en infraction à l’article 315 du Code des Assurances Sociales,
d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations qui n’étaient dus
qu’en partie,
en l’espèce, sur base des mémoires d’honoraires indiqués sub 1) A), B) et C) contenant de fausses indications
relatives aux prestations fournies, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des sommes qui ne lui
étaient dues qu’en partie, respectivement d’avoir amené l’Union des Caisses de Maladie à fournir des prestations
de remboursement qui n’étaient dues qu’en partie ;
3) entre le 15 octobre 2001 et le 13 janvier 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
en son cabinet de neuropsychiatrie établi à (…), L-(…),
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, de s’être fait payer par l’Union des Caisses de Maladie des mémoires d’honoraires aux tarifs 1N65 et
1N66 en remettant les titres exécutoires obtenus à l’encontre de ses patients, et ce après avoir incité ces patients
au non-paiement des mémoires d’honoraires, tout en sachant que les conditions d’application de cette procédure
de règlement direct n’étaient pas remplies, et notamment celle relative à l’insolvabilité du patient, ceci dans
l’unique but de s’approprier des paiements qui n’étaient dus qu’en partie en ce sens que les mémoires
d’honoraires étaient établis selon les tarifs 1N65, respectivement 1N66, tarifs correspondant à des séances d’une
durée minimale de 60 minutes, alors que la durée des séances réellement effectuées était inférieure à 60 minutes
,respectivement en ce sens que des mémoires d’honoraires ont été facturés aux tarifs 1N65 et 1N66 pour un
simple renouvellement d’une ordonnance médicale.
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du
faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée
est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont
chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits
punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique
situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean Constant, Manuel de
droit pénal, T. 1, n°148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte
de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet
qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention
criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Les infractions de faux et d’usage de faux ci-avant retenues ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait
d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
Il y a également lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible
de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été
décriminalisé ( Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25 ; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de
plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une
intention unique (P.27 Somm. P. 91 n°10).
Les faux et usages de faux retenus sub II.1)A), les infractions à l’article 315 du Code des Assurances Sociales
retenues sub II.2) concernant les mémoires d’honoraires visés sub II.1)A) et les infractions à l’article 496 retenues
sub II.3) ont été commis dans une intention et un but délictuel unique de sorte que l’article 65 leur est applicable. Il
en est de même des faux et usages de faux retenus sub II.1)B) et des infractions à l’article 315 du Code des
Assurances Sociales retenues sub II.2) en ce qui concerne les mémoires d’honoraires visés sub II.1)B), ainsi que des
faux et usages de faux retenus sub II.1)C) et des infractions à l’article 315 du Code des Assurances Sociales retenues
sub II.2) en ce qui concerne les mémoires d’honoraires visés sub II.1)C).
Il y a également lieu à application de l'article 60 du Code Pénal, les trois groupes d'infractions prémentionnés retenus
à charge de la prévenue se trouvant en concours réel entre eux.
Enfin il convient de retenir que l'infraction de violation du secret médical se trouve en concours réel avec l'ensemble
des autres préventions retenues à charge de la prévenue de sorte qu'il échet également à ce titre de procéder par
application de l'article 60 du Code Pénal.
La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 3
ans et à une amende de 25.000 euros.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du matériel confidentiel repris à l'inventaire annexé au rapport no
2005/8772/306 du 8.2.2005 ,établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité
Générale, en tant qu'objet de l'infraction de violation du secret médical retenue à charge de la prévenue.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie no 2005/57047/1660 du
27.10.2005, établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, en tant
qu'objets des infractions retenues à charge de la prévenue, respectivement ayant servi à les commettre. Lesdits objets
saisis se trouvant sous main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation des originaux des mémoires d’honoraires versés en cause par Maître
MINDEN à l’appui de ses trois plaintes avec constitution de partie civile, comme objets des infractions retenues à
charge de la prévenue, respectivement pour avoir servi à les commettre.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 4 décembre 2007, Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de l’Union des Caisses de Maladie contre la prévenue X.), préqualifiée,
défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui
furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue X.).
La demanderesse au civil réclame les montants suivants :
-
mémoires d’honoraires indûment encaissés et indiqués
dans la 1ère plainte de l’Union des Caisses de Maladie du
25 août 2005 (point I.A. du réquisitoire du Parquet :
10.000
euros
-
mémoires d’honoraires indûment encaissés et indiqués
dans la 2e plainte de l’Union des Caisses de Maladie du
25 août 2005 (point I.B. du réquisitoire du Parquet :
15.000
euros
-
mémoires d’honoraires indûment encaissés et indiqués
dans la plainte de l’Union des Caisses de Maladie du 26
janvier 2006 (point I.C. du réquisitoire du Parquet :
30.000
euros
Total :
55.000
euros
S'agissant de la première plainte de l'Union des Caisses de Maladie, il a été retenu au pénal que le Docteur X.) s'est
fait directement payer par les assurances maladie, sur présentation de titres exécutoires obtenus auprès de la justice de
paix d'Esch/Alzette à l'encontre de huit patients, des mémoires d'honoraires dont le détail résulte de cette plainte et
qui portent sur des prestations facturées aux tarifs 1N65, respectivement 1N66 correspondant à des séances d'au
moins 60 minutes alors qu'en réalité les séances n'avaient duré qu'une trentaine de minutes ou moins ou qu'il s'agissait
simplement d'un renouvellement d'ordonnance. L'Union des Caisses de Maladie réclame de ce chef le montant de
10.000 EUR.
A l'appui de sa demande, l'Union des Caisses de Maladie a versé en cause l'ensemble des mémoires d'honoraires avec
la procédure suivie devant la justice de paix les concernant.
Ces mémoires mettent en compte des consultations au tarif 1N65, respectivement 1N66.
Il convient de noter que d'après les renseignements fournis par l'Union des Caisses de Maladie, le tarif 1N65 est
relatif aux séances de psychothérapie d'inspiration psychanalytique ou de psychanalyse. Ce tarif implique une durée
de consultation de 60 minutes et ne s'applique qu'aux cinq premières séances du patient.
Le tarif réduit 1N66 s'applique aux séances de même nature d'une durée de 60 minutes et ce à partir de la sixième
séance.
Il a été retenu que l'Union des Caisses de Maladie a procédé au règlement direct des mémoires en cause en faveur du
Docteur X.) et que les consultations mises en compte dans ces mémoires n'ont pas duré 60 minutes comme prévu au
tarif de l'assurance maladie, sinon qu’elles n’ont donné lieu qu’à un renouvellement d’ordonnance.
Etant donné qu'une évaluation exacte par voie d'expertise s'avère impossible ,alors que le Tribunal ne dispose pas de
données précises sur la durée exacte des consultations respectives, il échet de procéder à une évaluation ex aequo et
bono selon les modalités suivantes.
Afin d'évaluer le préjudice subi par l'Union des Caisses de Maladie en rapport avec les règlements opérés en faveur
du Docteur X.) au sujet des huit patients concernés, le Tribunal se base sur les mémoires d'honoraires versés en
cause. Il retient une durée de consultation moyenne de 30 minutes par consultation et se réfère au tarif réduit 1N66,
ceci en conformité au mode d'évaluation proposé par l'Union des Caisses de Maladie dans son tableau récapitulatif
d'évaluation de son préjudice, étant précisé que jusqu'au 31.12.2001, ce tarif s'est chiffré au montant de 76,48 EUR et
qu'à partir du 1.1.2002,il s'est établi au montant de 78,30 EUR.
Les mémoires concernant les huit patients portent sur 129 consultations, étant précisé que le Tribunal fait abstraction
dans son calcul des prestations mises en compte pour la patiente P7.) des deux postes de location d'appareil repris au
mémoire d'honoraire no 01/000265-0001162 du 25.6.2001.
Pour la période d’octobre à décembre 2001, 21 consultations sont prises en compte au tarif 1N66 de 76,48 EUR, soit
un total de 1.606,08 EUR. Pour la période postérieure, 108 consultations sont prises en compte au tarif 1N66 de
78,30 EUR, soit un total de 8.456,40 EUR.
Le total général se chiffre à (1.606,08 +8.456,40 EUR=) 10.062,48 EUR.
Le Tribunal retenant pour les besoins de son évaluation que le Docteur X.) n'a fourni qu'au mieux la moitié des
prestations mises en compte dans les prédits mémoires et que le tarif applicable est le tarif 1N66, le préjudice subi par
l'Union des Caisses de Maladie est évalué au montant de 5.031,24 EUR.
S'agissant des deuxième et troisième plainte, elles concernent la surfacturation journalière opérée par le Docteur X.)
sur 25 journées entre le 15.4.2003 et le 10.6.2004. L’Union des Caisses de Maladie réclame à ce titre une
indemnisation d’un montant total de 45.000 EUR.
Etant donné qu'un expert ne saurait établir avec précision le nombre d'heures réellement prestées par le Docteur X.)
au cours des 25 journées en cause et que dès lors le résultat d’une telle mesure d'expertise ne saurait être
qu'approximatif, le Tribunal opte pareillement pour l'évaluation ex aequo et bono du préjudice subi par l'Union des
Caisses de Maladie en relation avec la surfacturation journalière visée par les deux susdites plaintes.
Pour tenir compte du fait que le Docteur X.) a, selon les déclarations de sa secrétaire médicale, beaucoup travaillé, le
Tribunal retient, pour les besoins de l'évaluation du préjudice subi par l'Union des Caisses de Maladie en rapport
avec la surfacturation journalière, une durée de travail quotidienne moyenne réelle de 12 heures.
En vue d'évaluer le trop payé par l'Union des Caisses de Maladie et donc son préjudice, il convient, de totaliser, pour
les 25 journées reprises aux deux plaintes, le nombre d'heures mises en compte au titre des prestations facturées aux
tarifs 1N65 et 1N66 excédant la durée de référence d'une journée de travail de 12 heures et de multiplier ce total avec
le tarif réduit 1N66 par application du tarif de référence proposé aux fins d'évaluation par l'Union des Caisses de
Maladie.
Sur base des pièces versées en cause par l'Union des Caisses de Maladie, le Tribunal en arrive à un excédent de
nombre d'heures d'un total de 349 heures à multiplier par 78,30 EUR de sorte que le préjudice subi par l'Union des
Caisses de Maladie s'établit au montant de 27.326,70 EUR.
Il se déduit des développements qui précèdent qu'il y a lieu de condamner X.) à payer à l'Union des Caisses de
Maladie le montant de (5.031,24 EUR+ 27.326,70 EUR=) 32.357,94 EUR avec les intérêts légaux à partir du
1.1.2003 jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard de la prévenue, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions ;
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no. 22324/2005cd et
no. 18658/2005cd ;
AU PENAL :
a c q u i t t e la prévenue X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3
(TROIS) ANS ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 25.000 (VINGT-
CINQ MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 335,98 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 500 (CINQ CENTS) jours ;
o r d o n n e la confiscation du matériel confidentiel repris à l'inventaire annexé au rapport no 2005/8772/306 du
8.2.2005 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie no 2005/57047/1660 du 27.10.2005
établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,
o r d o n n e la confiscation des originaux des mémoires d’honoraires versés en cause par Maître MINDEN à
l’appui de ses plaintes avec constitution de partie civile pour l’Union des Caisses de Maladie,
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil l’Union des Caisses de Maladie de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de (5.031,24 + 27.326,70 =) 32.357,94 euros;
c o n d a m n e X.) à payer à l’Union des Caisses de Maladie la somme de 32.357,94 EUROS euros, avec les
intérêts légaux à partir du 1er janvier 2003, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 197, 214, 458 et 496 du Code pénal ;
article 315 du Code des Assurances Sociales, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191,
194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel
LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience
publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président,
assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue
X.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 18 décembre 2008 sous le numéro 3703/2008, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Revu le jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 22 janvier 2008 sous le numéro 244/08
notifié à X.) en date du 21 février 2008.
Vu l’opposition régulièrement relevée par X.) en date du 27 février 2008, entrée au Parquet le 6 mars 2008.
Vu la citation à prévenue du 6 octobre 2008 (not. 5152/2008CD) régulièrement signifiée à sa personne en date du 20 octobre
2008.
La prévenue X.), bien que régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience.
X.) a, en date du 5 décembre 2008, fait parvenir au Tribunal un fax dont la teneur est la suivante:
La prévenue se plaint de ce que le dossier pénal, qu'elle reconnaît avoir reçu par voie de courrier, contient des pièces en
langue allemande qu'elle ne comprendrait pas. Ce dossier ne comprendrait en outre pas ses courriers en défense adressés aux
juges d'instruction. Elle en conclut qu'elle ne pourrait pas utilement se défendre.
S'agissant de la possibilité dans son chef de se déplacer et de comparaître devant le Tribunal du fait de son état de santé, la
prévenue revient d'abord sur son hospitalisation relativement longue en soins intensifs à la Clinique St Joseph à Liège.
Elle affirme avoir obtenu de rentrer chez elle, ce qu'elle aurait fait moyennant un transport sanitaire aérien sous surveillance
médicale.
Elle s'en remet au Tribunal pour apprécier si elle doit comparaître en dépit de ses préoccupations. Pour le cas d'une
comparution de sa part, elle réclame des mesures d'assistance médicale et anticipe sur son éventuelle hospitalisation pendant
les jours d'audience.
En annexe à son fax figure une attestation qui est de la teneur suivante:
(…)
La prévenue se plaint de ce que le dossier pénal, qu'elle reconnaît avoir reçu par voie de courrier, contient des pièces en
langue allemande qu'elle ne comprendrait pas. Ce dossier ne comprendrait en outre pas ses courriers en défense adressés aux
juges d'instruction. Elle en conclut qu'elle ne pourrait pas utilement se défendre.
S'agissant de la possibilité dans son chef de se déplacer et de comparaître devant le Tribunal du fait de son état de santé, la
prévenue revient d'abord sur son hospitalisation relativement longue en soins intensifs à la Clinique St Joseph à Liège.
Elle affirme avoir obtenu de rentrer chez elle, ce qu'elle aurait fait moyennant un transport sanitaire aérien sous surveillance
médicale.
Elle s'en remet au Tribunal pour apprécier si elle doit comparaître en dépit de ses préoccupations. Pour le cas d'une
comparution de sa part, elle réclame des mesures d'assistance médicale et anticipe sur son éventuelle hospitalisation pendant
les jours d'audience.
En annexe à son fax figure une attestation qui est de la teneur suivante:
(…)
Le Parquet a, par fax en retour du 5 décembre 2008, indiqué à X.) qu’elle était tenue de se présenter aux audiences des 8 et 9
décembre 2008.
Le Parquet s’est d’ailleurs, à l’audience du 8 décembre 2008, formellement opposé à la remise de l’affaire en dépit d’un
dernier fax adressé en date du 8 décembre 2008 au Tribunal au nom de X.).
Le Tribunal tient à relever d'emblée les antécédents.
X.) a été une première fois citée aux audiences des 4, 5 et 6 décembre 2007. Elle n'a pas comparu, après avoir fait parvenir au
Tribunal, en date du 1er décembre 2007, un certificat médical du même jour. Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal a
procédé par défaut à l'encontre de X.) en retenant que ni le certificat médical, rédigé en termes vagues et imprécis, ni le
courrier de la prévenue n'étaient de nature à informer le Tribunal ni de la nature de la maladie, ni du sérieux de l'état de santé
de la prévenue, la mettant dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience, ni de l'échéance à partir de laquelle la
prévenue serait en mesure de se présenter.
X.) a relevé opposition contre ledit jugement en date du 6 mars 2008.
Par courrier du 20 mai 2008, X.) a fait parvenir au Parquet quatre certificats médicaux et a demandé à ce que son affaire
d'opposition à jugement soit fixée à une audience de l'automne de cette année. Elle a en outre demandé communication de
son dossier pénal.
Par courrier du même jour, X.) s'est adressée au Tribunal pour lui faire parvenir les mêmes certificats et demander la fixation
de son affaire au mois d'octobre ou novembre 2008, sous toutes réserves cependant quant à son état de santé.
X.) a été citée aux audiences des 6 et 7 octobre 2008 pour voir statuer sur l'opposition par elle relevée, les quinze témoins
précédemment cités ayant été recités à ces audiences.
En date du 6 octobre 2008, X.) a de nouveau fait parvenir au Tribunal un certificat médical du 5 octobre 2008, attestant cette
fois de son hospitalisation au service des urgences de la Clinique St Joseph à Liège pour cinq à six jours.
Sur base de ce certificat, le Tribunal a décidé de remettre l'affaire à une date ultérieure.
Suivant citation à prévenue, signifiée par voie d’huissier en date du 20 octobre 2008, X.) a été recitée aux audiences des 8 et
9 décembre 2008. Tous les témoins ont été recités.
En date du 5 décembre 2008, le Tribunal reçoit le prédit fax avec attestation médicale en annexe.
S'agissant des droits de la défense, le Tribunal tient à signaler qu'en vertu de l'article 190 du Code d'Instruction Criminelle
qui prévoit la publicité des débats et afin de garantir le principe du contradictoire à l’égard de tous les intervenants au procès,
X.) ne saurait faire valoir de moyen de défense par voie de courrier et en dehors de toute comparution à l'audience de sa part.
Il s'en déduit que sans préjudice de la question même du bien-fondé de ses arguments relatifs au dossier pénal, ils ne
sauraient être pris en considération qu'en cas de comparution de la prévenue à l'audience.
S'agissant de l'état de santé de la prévenue, le Tribunal constate d'abord que d'après X.), elle est rentrée à l'Ile de la Réunion,
après une hospitalisation prolongée dans une clinique à Liège. Aucune pièce n'est versée ni quant à la date, ni quant aux
conditions de ce retour. Il faut cependant retenir que ce retour a dû avoir lieu relativement récemment et sans qu'une
quelconque information n'ait été adressée au Parquet alors pourtant que X.) a dû avoir conscience, tel qu'elle l'affirme
d'ailleurs dans son fax du 5 décembre 2008, qu'elle devrait se présenter incessamment devant la juridiction pénale
luxembourgeoise.
X.) est touchée en personne par la citation à prévenue à son adresse à l'Ile de la Réunion en date du 20 octobre 2008.
Elle attend le 25 novembre 2008 pour aller consulter un médecin de la même spécialité que la sienne, un psychiatre, qui
atteste d'une incapacité professionnelle totale dans son chef pour une durée de un mois. Son état serait incompatible avec une
comparution devant une juridiction pénale et avec un voyage aérien long courrier.
Si un certificat médical est en règle générale laconique en raison du fait que le médecin est tenu au secret médical, toujours
est-il qu'en l'occurrence, X.) entend obtenir le report de l'affaire en raison de son prétendu mauvais état de santé. Pour mettre
le Tribunal en pleine connaissance de cause, rien n'empêcherait dès lors X.) de fournir elle-même des détails sur la nature de
son affection actuelle et les prévisions de guérison.
X.) met dix jours pour faire parvenir au Tribunal l'attestation médicale du 25 novembre 2008.
Cette attestation n'emporte pas la conviction du Tribunal de ce que X.) se trouve dans une incapacité physique ou psychique
de comparaître à l'audience, ceci pour plusieurs raisons:
-Le fax de sept pages accompagnant l'attestation médicale est rédigé de la main de la prévenue, son écriture étant inchangée
par rapport à celle de tous les autres courriers, manuscrits par la prévenue, figurant au dossier. Rien ne laisse entrevoir une
assistance apportée à la prévenue à la rédaction de ce fax par une tierce personne, tel qu'elle le laisse entendre à la page 6 de
son fax, de toute évidence pour les besoins de sa cause.
-La manière de s'exprimer de la prévenue est claire et lucide.
-Elle formule des griefs précis par rapport au dossier répressif qu'elle a reçu.
-Elle a récemment choisi de faire un vol long courrier pour retourner à l'Ile de la Réunion. Les conditions spéciales de ce
retour en termes d'assistance sanitaire restent par ailleurs à l'état de pure allégation, à défaut de la moindre pièce probante
versée à ce sujet.
Le Tribunal reconnaît au travers de l'ensemble de ces éléments une prévenue qui cherche à se dérober à la justice et se doit de
relever que la manière de procéder de la prévenue dénote un manque de respect vis-à-vis des autorités judiciaires
luxembourgeoises, mais surtout une volonté d'agir dans un but dilatoire et d'une manière à perturber la bonne administration
de la justice dans l'affaire dont s'agit.
Par fax du 8 décembre 2008, la prévenue fait encore parvenir au tribunal un certificat médical qui est de la teneur suivante:
(…)
Ce certificat a une teneur similaire à celle du certificat établi par le même Docteur DR.), déjà en date du 30 septembre 2008,
parvenu au Tribunal à l'occasion de la précédente parution de l'affaire, dans lequel ce médecin expose que le Docteur X.)
présente tous les signes d'un état de stress post-traumatique en relation avec de nombreuses tracasseries administratives et
judiciaires dont il ressort, selon ses dires, qu'elles constituent un harcèlement moral ancien et sévère.
Finalement en date du 8 décembre 2008, un fax à l'entête d'une association dénommée " International Allrights" est parvenu
au Tribunal. Le signataire s'offusque, au nom de X.), de la prise de position du Parquet exprimée dans un courrier adressé en
date du 5 décembre 2008 à X.) par lequel le substitut en charge du dossier a répondu au fax du même jour de X.) en lui
faisant part de ce qu'elle était tenue de se présenter. X.) aurait subi, en date du 6 décembre 2008, un choc à la réception du
fax du Parquet et aurait dû être amenée à l'hôpital. En annexe audit fax du 8 décembre 2008 figure l’attestation médicale du
Docteur DR.) du 8 décembre 2008.
Y est encore annexé un compte rendu de passage aux urgences au Centre Hospitalier Sud Réunion du 6.12.2008 dont il
résulte que X.) est entrée ce jour aux urgences à 17h45 pour en sortir à 21h02. Ce compte rendu mentionne qu'à la suite d'une
mauvaise nouvelle, X.) a perdu connaissance, sans prodrome pendant moins de cinq minutes, puis a récupéré ad integrum,
sans confusion, ni signe de déficit moteur. Il en résulte encore qu'elle a subi une série d'examens qui n'ont pas révélé
d'anomalies. Ainsi on peut y lire:
" Examen cardiovasculaire normal
ECG sinusal régulier, sans signe d'ischémie, ni trouble de repolarisation, ni de conduction
Examen neurologique normal
Examen pneumologique normal
Conclusion
Probable malaise vagal lié à un choc émotionnel
Diagnostic principal: malaise et fatigue
Décision médicale: Sortant à 6.12.2008 à 21h02"
Il résulte tout au plus des certificats du Docteur DR.) et du compte rendu médical du 6 décembre 2008 que la prévenue
semble éprouver des appréhensions à se présenter devant ses juges. Cet état de choses, dont il n'est pas à prévoir qu'il puisse
cesser un jour, ne saurait à suffisance de droit valoir excuse valable au titre d'un mauvais état de santé physique et psychique
empêchant une comparution à l’audience.
Le Tribunal décide par conséquent de procéder par défaut à l'égard de X.).
Il y a partant lieu, en application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, de déclarer non avenue
l'opposition par elle formée contre le jugement numéro 244/08, rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg
en date du 22 janvier 2008.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard de la prévenue, en présence du mandataire de la partie civile, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
d i t que l’opposition formée par X.) est recevable;
d é c l a r e l'opposition relevée par la prévenue X.) contre le jugement numéro 244/08 rendu par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 22 janvier 2008 n o n a v e n u e ;
d i t que le jugement numéro 244/08 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 22 janvier 2008 sortira
ses pleins et entiers effets ;
c o n d a m n e la prévenue X.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais liquidés à 462,38 euros.
Le tout en application des articles 179, 182, 184, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel
LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-
président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
De ce dernier jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 mars 2011 par Maître
Véronique ACHENNE, en remplacement de Maître Pascal BARBIER, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg pour et au nom de la prévenue et
défenderesse au civil X.).
Le 5 mars 2011 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels, par citation du 8 mars 2010, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2010 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 17 juin 2010 l’affaire fut décommandée.
Par citation du 30 juin 2010 et par signification par huissier de justice d’une
citation à comparaître du 26 juillet 2010, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2010 devant la Cour d’appel
de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 2 septembre 2010 l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 28 octobre 2010, par citation du 28 octobre 2010
transmise au parquet près le Tribunal d’Instance de Saint-Denis-de-la-Réunion,
par signification par huissier de justice d’une citation à comparaître du 18
novembre 2010 et par citation publiée au quotidien « Le Luxemburger Wort »
du 15 décembre 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience
publique du 2 mars 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue et défenderesse au civil X.) ne comparut pas.
Maître Luc OLINGER, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au
civil la Caisse Nationale de Santé, fut entendu en ses conclusions.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 mars 2009 X.) a fait interjeter appel contre un jugement
rendu sur opposition et par défaut à son égard le 18 décembre 2008 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 5 mars 2009 au même greffe le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ledit jugement.
Ces recours, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
La prévenue X.), quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu à
l’audience de la Cour du 2 mars 2011, de sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision
attaquée.
La Caisse Nationale de Santé, substituée de plein droit dans les droits et
obligations de l’Union des Caisses de Maladie conformément à l’article 15 de la
loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, demanderesse au
civil, déclare réitérer la demande civile introduite devant les premiers juges par
l’Union des Caisses de Maladie et conclut à la confirmation du jugement de
première instance.
La Cour constate d’abord que suivant jugement du 22 janvier 2008 le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu contre X.)
un jugement par défaut, la condamnant du chef d’infractions aux articles 458,
196, 197 et 496 du code pénal ainsi que du chef d’infractions à l‘article 315 du
code des assurances sociales à une peine d’emprisonnement de 3 ans et une
amende de 25.000 €. Au civil X.) a été condamnée à payer à la l’Union des
caisses de maladie la somme de 32.357,94 €.
Le tribunal a, par le jugement entrepris, précité, du 18 décembre 2008,
intervenu sur l’opposition de la prévenue, déclaré celle-ci non avenue,
conformément aux dispositions de l’article 188 du code d’instruction criminelle.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge de la
prévenue, sous la notice no 22324/2005cd, la prévention d’infraction à l’article
458 du code pénal et qu’ils l’ont condamnée pour avoir fait copier par trois
membres de son personnel de maison des dossiers médicaux de patients sur
support papier ainsi que des entretiens thérapeutiques enregistrés sur CD-
Rom, respectivement DVD.
C’est toutefois à tort que les premiers juges ont décidé, en ce qui concerne les
faits de la remise d’un jeu de copies de matériel médical de nature
confidentielle au patient A.), qu’il manque à ces faits un acte de révélation
effective et volontaire de la part de la prévenue, au motif que la simple remise
des documents à A.) n’implique pas un acte de révélation de données
couvertes par le secret médical au sens de l’article 458 du code pénal.
Il se dégage en effet des dépositions du témoin A.) figurant en annexe du
rapport n°2005/8772/1907 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité
générale, que ce dernier, en présence de l’assistante médicale de la prévenue,
a eu inspection de certains dossiers médicaux lui remis par la prévenue.
Il y a partant lieu de compléter le libellé de la prévention retenue à charge de
X.) comme suit :
et d’avoir remis un exemplaire à un de ses patients, à savoir A.), né le (…) à
(…) (D), demeurant à L-(…), (…), qui est venu l’enlever à son domicile.
En ce qui concerne les infractions libellées sous la notice no 18658/2005cd,
c’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges
ont acquitté la prévenue des préventions d’infraction aux articles 496-1 et 496-2
du code pénal et retenu les préventions d’infraction aux articles 196, 197 et 496
du code pénal ainsi qu’à l’article 315 du code des assurances sociales.
Les peines prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir. De
même les mesures de confiscation ont été ordonnées à bon escient par les
premiers juges, il y a partant lieu de les confirmer.
Au civil
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent pour
connaître de la demande civile de la Caisse Nationale de Santé (anciennement
Union des Caisses de Maladie) et a évalué sur base des pièces versées en
cause par la demanderesse au civil le préjudice subi par cette dernière à
32.357,94 €.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris également en son volet civil.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard de la prévenue et défenderesse au civil, la demanderesse
au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public en
son réquisitoire;
reçoit les appels ;
au pénal,
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant,
dit qu’il y a lieu de condamner la prévenue du chef de la prévention d’infractions
à l’article 458 du code pénal retenue à sa charge suivant le libellé complété
repris dans la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 361,83 €, y non compris les frais de notification du
présent arrêt ;
au civil
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne la défenderesse au civil aux frais de la demande civile dirigée contre
elle en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.