Landlord's rent arrears claim partially allowed; eviction confirmed but delayed by one month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the tenants to vacate the property and pay rent arrears. While the eviction order stands, the court extended the vacating deadline by one month to account for the tenants' serious and durable payment difficulties. The landlord's requests for procedural fees and damages for abusive litigation were rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240: The court may extend the eviction deadline when tenants face serious and durable payment difficulties, while rejecting claims for procedural fees or damages absent malice or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 43/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille onze
Numéro 134705 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 23
décembre 2010,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 134705 du rôle et appelée pour fixation le 18 janvier
2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 15 février 2011 et finalement à l’audience
publique du mardi, 8 mars 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Dogan
DEMIRCAN,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu
en ses explications.
Maître Paul NOURISSIER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET,
avocat, comparant pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
mars 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 6 juillet 2010, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de les voir condamner au paiement
de la somme de 2.300,- euros au titre d’arriérés de loyers et de la somme de 2.396,86
euros au titre d’arriérés de taxes communales, soit au total 4.696,86 euros, voir
déclarer résilié le bail existant entre parties et voir ordonner le déguerpissement des
locataires. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,-
euros.
Lors des plaidoiries de première instance, la requérante a augmenté sa demande à la
somme de 5.804,25 euros.
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) la somme de 5.804,25 euros avec les intérêts légaux sur 4.696,86 euros
à partir du 6 juillet 2010 et sur 1.107,39 euros à partir du 18 novembre 2010, chaque
fois jusqu’à solde. Il a encore résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour cause de motif grave et condamné les
défendeurs à déguerpir des lieux loués dans le mois après la notification du jugement.
Finalement, il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 300,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 23 décembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, ils concluent à être déchargés de toute
condamnation intervenue à leur encontre. Ils sollicitent encore une indemnité de
procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, ils exposent qu’en tant que salarié auprès de la société
SOCIETE1.) sous le régime d’un « contrat de travail auxiliaire », PERSONNE1.) ne
touchait pratiquement pas de revenus et payait à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) ce qu’il pouvait. Les loyers redus auraient été réglés jusqu’à ce que
PERSONNE1.) entre en conflit avec son employeur qui refuserait de le payer, de sorte
qu’il éprouverait des difficultés pour s’acquitter des loyers redus. Les appelants
plaident la cause étrangère consistant dans le fait d’être tributaire de la source des
revenus que PERSONNE1.) tire de son emploi qui est précaire et contraire à la
légalité. Le non-paiement des loyers pour cause de perte de revenus serait une cause
étrangère faisant obstacle à la résiliation du bail. Ils précisent encore qu’ils demandent
à être déchargés du paiement de l’indemnité de procédure et que les arriérés de loyers
ne sont pas contestés.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à modifier sa demande
en paiement. Se basant à l’audience du 8 mars 2011 sur un décompte actualisé, elle
demande au tribunal de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le
montant total de 5.564,35 euros à titre d’arriérés de loyers et charges jusqu’à mars
2011 inclus. Elle demande en outre à se voir allouer des dommages et intérêts de
200,- euros pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de
300,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conteste toute cause étrangère aux époux et affirme avoir tenu compte des
difficultés financières des appelants dans la fixation du loyer au montant mensuel
modique de 200,- euros.
Il convient de relever que le décompte versé en instance d’appel, tout en contenant
une augmentation de la demande du fait qu’il englobe des montants échus
postérieurement au premier jugement, retient cependant un montant total inférieur à
la condamnation prononcée par le premier juge. Dans la mesure où cette différence
n’est pas expliquée par les parties, mais que le montant actuellement réclamé n’est
pas contesté par les appelants, il y a lieu de faire droit à la demande telle que modifiée
en instance d’appel et d’allouer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) le montant de 5.564,35 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande en appel, le 8 mars 2011, jusqu’à solde.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, t VI, éd
2000, no 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation,
en cas de manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires
(cf. Novelles no 393). Le juge peut aussi tenir compte dans son appréciation des faits
survenus en cours d’instance, par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers.
Le fait que PERSONNE1.) touche des revenus qu’il qualifie de « précaires » de la part
de son employeur ne constitue pas une cause étrangère dans la mesure où il a
continué à travailler depuis des années pour le même employeur pour une
rémunération variant en fonction de la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle
il procède uniquement à des remplacements.
Force est de constater que, malgré la stipulation d’un loyer mensuel tout à fait modique
de 200,- euros, les arriérés de loyers et charges s’élèvent actuellement à la somme
de 5.564,35 euros et les appelants ne règlent pas non plus les termes courants.
Les appelants éprouvant manifestement des difficultés sérieuses et durables à
respecter leur obligation de payer le prix du bail, on ne saurait imposer à la bailleresse
de devoir continuellement supporter un retard dans le paiement du loyer.
Dans ces conditions, le jugement de première instance est partant à confirmer en ce
qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné le déguerpissement des
locataires, sauf à reporter le délai de déguerpissement au mois suivant la signification
du présent jugement.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant
justifier l’allocation de dommages-intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou
de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de
sorte que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef des appelants,
ni dans celui de l’intimée.
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance
est, par réformation, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes
respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) de la modification
de sa demande,
dit la demande fondée pour le montant actuellement réclamé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE2.) la somme de 5.564,35 euros avec les intérêts légaux
à partir du 8 mars 2011 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement pour le surplus sauf à reporter le délai de déguerpissement à un
mois suivant la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en
déboute,
déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.