TAL14_132059 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAADRESSE3.) (ex-URSS). Le divorce a été prononcé entre parties le 10 juin 1992 par le tribunal du peuple de ADRESSE3.). Ce jugement de divorce n’a pas statué sur les
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du code civil; TAL14_132059 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: ADRESSE3.) (ex-URSS). Le divorce a été prononcé entre parties le 10 juin 1992 par le tribunal du peuple de ADRESSE3.). Ce jugement de divorce n’a pas statué sur les
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 44/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille onze
Numéro 132059 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 19 août 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE0.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS,
avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie KELLER,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE0.) et PERSONNE3.) ont contracté mariage le 30 septembre 1986 à
ADRESSE3.) (ex-URSS). Le divorce a été prononcé entre parties le 10 juin 1992 par
le tribunal du peuple de ADRESSE3.). Ce jugement de divorce n’a pas statué sur les
mesures accessoires.
Ils sont parents de deux enfants, PERSONNE4.), né le DATE1.), et PERSONNE5.),
née le DATE2.).
Le 23 mai 2001, PERSONNE0.) a assigné PERSONNE3.) en divorce devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Suivant ordonnance de référé-divorce du 10 juillet 2001, la garde des deux enfants a
été confiée à la mère et PERSONNE3.) a été condamné au paiement d’une pension
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) de
22.000,- LUF (soit 545,36 euros) et d’PERSONNE5.) de 18.000,- LUF (soit 446,20
euros). Ce secours a été ramené, suivant arrêt de référé du 23 janvier 2002, à la
somme de 371,84 euros pour PERSONNE4.) et à celle de 247,89 euros pour
PERSONNE5.).
Le jugement de divorce d’PERSONNE0.) et de PERSONNE3.), prononcé à
ADRESSE3.) en 1992, a été déclaré exécutoire au Luxembourg suivant jugement
rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement le 26 janvier 2004, l’appel
interjeté par PERSONNE0.) ayant été déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir,
suivant arrêt du 14 avril 2005.
Suivant jugement rendu par la quatrième chambre du tribunal d’arrondissement le 16
février 2006, l’assignation en divorce d’PERSONNE0.) a été déclarée irrecevable
compte tenu du jugement d’exequatur du jugement de divorce du 26 janvier 2004.
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2009, PERSONNE0.) a fait citer PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer la somme
de 3.913,71 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de mars
2008 à octobre 2009 ainsi qu’un secours alimentaire de 700,- euros par mois à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE5.) à partir du 1er
novembre 2009. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
700,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 24 juin 2010, le juge de paix a rejeté la demande tendant au paiement
des arriérés de pension alimentaire, au motif que la décision sur laquelle se fondait le
paiement de ce secours (arrêt référé du 23 janvier 2002) ne trouvait plus application
depuis mai 2006 (jugement ayant déclaré la demande en divorce irrecevable). Le
premier juge a condamné PERSONNE3.) à payer une pension alimentaire au profit de
l’enfant PERSONNE5.) à hauteur de 350,- euros par mois à partir du 1er novembre
2009. Il a encore rejeté les demandes en obtention d’indemnités de procédure et a
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, PERSONNE0.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 août 2010.
Prétentions et moyens des parties
L’appelante reproche au premier juge d’avoir dit non fondée sa demande en
condamnation aux arriérés de pension alimentaire pour la période de mars 2008 à
octobre 2009. Elle demande encore la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer la
somme de 700,- euros pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE5.) à dater du 1er
novembre 2009 ainsi que l’exécution provisoire du jugement. En ordre subsidiaire, elle
conclut à une comparution personnelle des parties.
A l’appui de son appel, PERSONNE0.) rappelle que PERSONNE3.), qui a été
condamné à payer la somme mensuelle totale de 619,73 euros suivant arrêt de référé-
divorce du 23 janvier 2002, a payé cette somme jusqu’en août 2008 et que dès lors un
« contrat tacite, respectivement un quasi-contrat, s’était formé entre parties », de sorte
que PERSONNE3.) devrait continuer d’honorer cette obligation. Il y aurait partant lieu
de réformer le jugement a quo en ce que celui-ci a rejeté la demande en condamnation
aux arriérés de pension alimentaires.
En ce
qui concerne le terme courant de la pension alimentaire au profit
d’PERSONNE5.), PERSONNE0.) donne à considérer qu’elle n’aurait quasiment
aucune ressource et que l’enfant aurait des besoins élevés, de sorte qu’une pension
alimentaire mensuelle de 700,- euros pour le compte de l’enfant serait justifiée.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a rejeté la
demande en condamnation aux arriérés de pension alimentaire et en ce qu’il a fixé la
pension alimentaire au profit d’PERSONNE5.) à la somme de 350,- euros par mois. Il
forme implicitement mais nécessairement appel incident en ce qu’il demande à voir
fixer le point de départ du terme courant de cette pension alimentaire au jour du
prononcé du jugement et non au 1er novembre 2009. Il conclut finalement à l’allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
L’intimé conteste tout engagement de sa part à verser la somme retenue dans l’arrêt
d’appel et rappelle que les effets de cette décision ont cessé avec le jugement qui a
déclaré la demande en divorce irrecevable.
Il fait finalement valoir s’être remarié et avoir à sa charge deux enfants
supplémentaires, de sorte qu’il estime la somme de 350,- euros par mois au titre de
secours alimentaire pour PERSONNE5.) satisfaisante.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de pension alimentaire
Le tribunal rappelle que, suivant jugement du 26 janvier 2004, le jugement de divorce
des parties a été déclaré exécutoire au Luxembourg (suite à une assignation en
exequatur de PERSONNE3.) du 16 novembre 2000), de sorte que la demande en
divorce d’PERSONNE0.), introduite au Luxembourg le 23 mai 2001, a été déclarée
irrecevable suivant jugement du 16 février 2006.
Il s’ensuit que les effets des décisions de référé divorce ont cessé au plus tard avec le
prédit jugement du 16 février 2006, de sorte que PERSONNE3.) n’était plus tenu au
paiement des secours alimentaires en vertu de l’arrêt de référé depuis cette date.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que l’arrêt de référé divorce du
23 janvier 2002, ayant condamné PERSONNE3.) à payer la somme mensuelle totale
de 619,73 euros au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pendant la procédure de divorce, ne pouvait pas
servir de base à la demande en condamnation aux arriérés de pension alimentaire.
PERSONNE1.) ne saurait davantage prospérer dans ses prétentions sur base d’un
contrat ou quasi-contrat. En effet, elle reste en défaut de rapporter la preuve d’un
accord entre parties aux termes duquel PERSONNE3.) se serait engagé à payer la
somme réclamée. Par ailleurs, les dispositions des articles 1371 et suivants du code
civil dont se prévaut PERSONNE0.) pour établir l’existence d’un quasi-contrat entre
parties ne sauraient pas non plus trouver application en l’occurrence, les quasi-
contrats régis par ces dispositions – la gestion d’affaires et la restitution de l’indu –
n’étant nullement pertinents dans le cadre du présent litige.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande
relative aux arriérés de pension alimentaire.
Quant au terme courant
PERSONNE5.) étant née en 1998, donc après le divorce prononcé à ADRESSE3.) en
1992, il y a lieu à application des dispositions relatives aux enfants naturels.
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause qu’PERSONNE0.) et PERSONNE3.) sont les parents
naturels de l’enfant PERSONNE5.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins
d’PERSONNE5.).
PERSONNE1.) touchait des indemnités de chômage à hauteur de 1.288,- euros par
mois jusqu’en septembre 2010. Depuis cette date, elle ne touche plus rien, à
l’exception des allocations familiales qui s’élèvent à la somme de 250,- euros par mois.
PERSONNE3.) touche un salaire net mensuel de 4.252,10 euros. Il paie un loyer de
1.600,- euros par mois, dont il y a lieu de considérer qu’il ne s’acquitte que de la moitié,
alors que sa nouvelle épouse touche des revenus propres. Il rembourse un prêt
automobile à hauteur de 683,30 euros par mois. Il a encore deux autres enfants à
charge. Les divers frais d’assurance ne sont pas à prendre en considération, alors
qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE5.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE0.) fait exposer que les besoins d’PERSONNE5.) s’élèvent à la somme
mensuelle de 618,30 euros se décomposant comme suit:
- foyer scolaire
98,30 euros,
- frais d’habillement
70,00 euros,
- frais de nourriture
300,00 euros,
- divers/loisirs
150,00 euros.
Ces besoins, qui ne sont pas évalués de façon exagérée compte tenu de l’âge de
l’enfant, sont à couvrir par une contribution des deux parents ainsi que par les
allocations familiales.
Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins de l’enfant
PERSONNE5.), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé la pension
alimentaire au titre d’entretien et d’éducation d’PERSONNE5.) à prester par
PERSONNE3.) au montant de 350,- euros par mois.
En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire, il y a lieu de noter qu’il
est constant en cause que PERSONNE3.) n’a pas payé de pension alimentaire au
profit de sa fille depuis novembre 2009, date à laquelle PERSONNE0.) demande à
voir rétroagir le paiement du secours alimentaire. PERSONNE3.) n’explicitant pas pour
quelle raison ce secours alimentaire devrait prendre effet au jour du présent jugement,
il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le 1er novembre 2009
comme point de départ de la pension alimentaire.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont pas fondés.
La demande subsidiaire d’PERSONNE0.) tendant à voir ordonner une comparution
personnelle des parties est à rejeter, alors qu’une telle mesure ne serait d’aucune utilité
dans le cadre du présent litige, aucun élément de la cause ne permettant de retenir
que les parties trouveraient un accord compte tenu du climat de tension dans lequel
elles se trouvent.
Indemnité de procédure et exécution provisoire
Dans la mesure où PERSONNE3.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE0.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.