Court dismisses flight delay claim citing force majeure due to police security checks following aircraft vandalism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's dismissal of the appellants' claim for compensation regarding a significant flight delay. The airline argued that the delay was caused by an exceptional police security inspection necessitated by a reported aircraft vandalism incident, which constituted force majeure. The court found that these extraordinary circumstances, beyond the airline's control and unavoidable, exempted the carrier from liability under both the EU regulation and domestic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) 261/2004; Article 19 de la loi du 14 juin 1994: A flight delay caused by exceptional circumstances, such as an extraordinary police security inspection following an aircraft vandalism alert, constitutes force majeure and exempts the carrier from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 42/2011
Audience publique du mardi, vingt-deux mars deux mille onze
Numéro 120931 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), commerçant, et son épouse
2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 2 janvier 2009,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Régis SANTINI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Claude HIRSCH, avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500,- euros au titre
d’indemnisation du fait du retard considérable du vol de retour du voyage à forfait qu’ils
avaient réservé auprès de la défenderesse. Ils ont encore sollicité une indemnité de
procédure de 750,- euros.
La demande était basée principalement sur les dispositions du règlement (CE)
261/2004 du 11 février 2004, à titre subsidiaire sur les articles 19 et suivants de la loi
du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, sinon sur les principes
applicables en matière contractuelle sinon délictuelle.
Par jugement rendu le 3 novembre 2008, le tribunal de paix a dit la demande non
fondée au motif que le règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 ne prévoit aucune
indemnisation automatique en cas de retard dans les transports aériens et que les
époux n’établissent pas l’existence d’un préjudice spécifique pouvant donner lieu à
indemnisation en application du droit commun. Il a encore débouté les époux
PERSONNE1.) de leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et les a condamnés à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 150,- euros.
De ce jugement, leur signifié le 26 novembre 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 2 janvier 2009, enrôlé en bonne
et due forme le 16 septembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir condamner
l’intimée au paiement du montant de 2.500,- euros à titre de dédommagement et de la
somme de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir fait une application erronée des
dispositions communautaires applicables et notamment du Règlement (CE) 261/2004
du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles
communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (ci-après le
Règlement).
Exposant que le vol de retour du voyage à forfait réservé auprès de l’intimée a accusé
un retard de plus de 9 heures, ils demandent, par application de l’article 7 du
Règlement, une indemnisation à concurrence de 250,- euros par passager, soit un
total de 1.000,- euros, alors qu’ils étaient accompagnés de leurs deux enfants.
Les appelants estiment en effet que l’article 7 du Règlement prévoit une indemnisation
automatique lorsque le retard accumulé par le vol atteint un certain seuil, sans prévoir
de cause d’exonération.
Ils demandent encore une indemnisation complémentaire évaluée à 1.500,- euros en
raison des circonstances outrageantes dans lesquelles ils se sont trouvés durant les 9
heures d’attente à l’aéroport, censée couvrir les désagréments causés par la gestion
désastreuse du retard par l’intimée, dans la mesure où la situation aurait viré à
l’esclandre et que des passagers se seraient battus entre eux.
A titre subsidiaire, ils se basent sur l’article 8 du Règlement.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Sans contester que le vol de retour ait connu un retard d’environ 8 heures, l’intimée
fait valoir que pendant le délai d’attente, elle a fourni un rafraichissement ainsi que des
tickets de repas aux époux PERSONNE1.) et que l’aéroport de ADRESSE3.) est resté
ouvert au-delà de son horaire normal pour pouvoir accueillir les clients de la société
SOCIETE1.). L’intimée expose que le retard proviendrait d’un contrôle de la police
anglaise de ADRESSE4.) qui avait effectué une fouille approfondie de l’avion de la
compagnie SOCIETE2.) qui devait ramener les touristes à destination, et ceci pour des
raisons de sécurité.
Selon l’intimée, le Règlement ne prévoirait pas de dédommagement pour des retards
(article 6), mais uniquement pour des annulations (articles 5 et 7). Elle ajoute que le
cas échéant, elle pourrait invoquer le contrôle à l’aéroport de ADRESSE4.) comme
cause exonératoire de sa responsabilité dans la mesure où il s’agirait d’une cause
extérieure relative à la sécurité des passagers contre les attentats terroristes.
Par ailleurs, les époux PERSONNE1.) n’établiraient pas avoir subi un préjudice
spécifique, différent de celui prévu par le Règlement, qui pourrait donner lieu à un
dédommagement.
Il est constant en cause que les époux PERSONNE1.) ont réservé auprès de la société
SOCIETE1.) un voyage à forfait comportant notamment une croisière en bateau et des
transports aériens. Le vol de retour de ADRESSE5.) à destination de Luxembourg a
subi un retard de plusieurs heures, le décollage ayant été prévu le 2 juin 2007 à 13.30
heures tandis que l’embarquement a eu lieu vers 22.30 heures.
Le Règlement (CE) 261/2004 s’applique, d’après son article 3§5, à tout transporteur
aérien effectif assurant le transport des passagers (...). Lorsqu'un transporteur aérien
effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant
dudit règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec
le passager concerné. L’article 5§6 précise que le Règlement ne porte pas atteinte aux
droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE.
Les articles 5 à 8 du Règlement ont trait aux obligations incombant au transporteur
aérien effectif en cas d’annulation ou de retard du vol.
Le «transporteur aérien» est défini comme étant une entreprise de transport aérien
possédant une licence d'exploitation en cours de validité et le «transporteur aérien
effectif» comme étant un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un
vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre
personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Le Règlement concerne ainsi la responsabilité de l’entreprise de transport aérien, et
non celle de l’agent de voyages qui ne joue qu’un rôle d’intermédiaire et n’a pas la
qualité de transporteur aérien effectif au sens de ce Règlement. Cependant, l’agent de
voyages, par l’effet du seul contrat de voyages à forfait, ne saurait conférer à ses
clients transportés par avion des garanties exorbitantes de la responsabilité régie par
le Règlement.
Aux termes de l’article 19 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours, invoqué à titre subsidiaire par les appelants, « l’agent de voyages est
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat visé à l’article 8, que ces obligations soient à exécuter par lui-
même ou par d’autres prestataires de service, nonobstant son droit de recours contre
ceux-ci.
Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à
l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Néanmoins, et
hormis le cas de manquements imputables à l’acheteur, l’agent de voyage est tenu de
faire diligence pour venir en aide à l’acheteur en difficulté. »
L’article 20 continue que « dans les cas où l’inexécution porte sur une prestation
faisant l’objet de dispositions de droit international particulières quant à la réparation à
laquelle peut être tenu ou bien l’agent de voyages à quelque titre que ce soit, ou bien
un autre prestataire de services, il y a lieu à application de ces dispositions nonobstant
les règles édictées à l’article 19. »
Il découle de ce dernier article que pour les dommages résultant de l’inexécution de
prestations régies par des conventions internationales, le dédommagement est limité
conformément à ces conventions, sans que pour autant le litige soit exclusivement régi
par la convention internationale.
La loi de 1994 édicte une présomption de responsabilité à l’égard de l’agence de
voyages dont elle ne s’exonère qu’en apportant la preuve d’un fait de l’acheteur, du
fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger au contrat ou d’un cas de force
majeure. Elle ne s’exonère pas en rapportant la preuve de son absence de faute ou
de l’absence de faute de son prestataire de services.
Si classiquement, la jurisprudence exigeait trois conditions cumulatives pour que la
force majeure soit retenue comme cause d’exonération, à savoir que l’événement à
l’origine du dommage devait être extérieur au débiteur et qu’il devait être imprévisible
et irrésistible, la condition d’extériorité est cependant rarement invoquée en
jurisprudence pour écarter la force majeure. Ainsi, la maladie d’une intervenante de
grand renom devant faire des conférences sur les pharaons égyptiens lors d’une
croisière, est constitutive d’un cas de force majeure exonérant l’agence de sa
responsabilité du fait de son indisponibilité (cf. Cass. 1ère civ. 6 nov. 2002, Resp.civ
et assur. 2003, comm. 41, ayant retenu que la seule irrésistibilité de l’événement
caractérise la force majeure). Cet arrêt montre bien que la condition d’extériorité n’est
pas exigée, s’agissant de la maladie d’un des débiteurs des obligations prévues au
contrat de voyage. Cette jurisprudence qui a pour la première fois été appliquée aux
agences de voyages n’est pourtant pas nouvelle. (cf. Juriscl. Resp. civ. et Assur., fasc.
312-20, nos 64 et 67).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) invoque comme cause d’exonération le cas
de force majeure consistant dans l’immobilisation de l’avion au sol à l’aéroport de
ADRESSE4.) en raison d’un contrôle par la police. Elle fait exposer que le retard causé
à l’avion devant atterrir à ADRESSE5.) vient d’un contrôle de la police anglaise qui
avait effectué une fouille approfondie de l’avion de la compagnie SOCIETE2.), qui
devait ramener les touristes à destination, et ceci pour des raisons de sécurité. Le
retard aurait ainsi été causé pour des raisons indépendantes de la volonté de la société
SOCIETE1.), soit pour des raisons de sécurité importantes accomplies dans l’intérêt
de tous les passagers.
La société SOCIETE2.) précise dans un courrier du 6 juin 2007 que l’appareil qui devait
effectuer le vol à partir de ADRESSE5.) a été vandalisé à l’aéroport de ADRESSE4.)
dans la nuit du 1er au 2 juin 2007 et que suite à cette infraction, le commandant de
bord a dû alerter les autorités anglaises. Pour des raisons de sécurité, l’avion a subi
une fouille sûreté méticuleuse par les autorités locales et une enquête a été diligentée.
Etant soumise aux décisions de la police locale, SOCIETE2.) était dans l’impossibilité
de communiquer un horaire de départ précis.
Ces faits sont confirmés par un courrier de la police de West Midlands/aéroport de
ADRESSE4.), suivant lequel l’incident du 2 juin 2007 était dû au fait que la police avait
été informée de ce qu’un crime aurait pu être commis à bord de l’avion de SOCIETE2.).
En raison de la sécurité accrue, la police a procédé à une fouille approfondie de l’avion
avant de donner la permission de quitter l’aéroport. Cette fouille prenait beaucoup de
temps et a causé un retard significatif à l’avion qui était immobilisé au sol en raison de
l’investigation de la police.
Force est dès lors de constater que les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité sont remplies dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un contrôle
pratiqué régulièrement, ni d’un problème d’origine technique, mais d’une fouille
exceptionnelle de l’avion par la police en raison d’une alerte suite à un acte de
vandalisme.
Le contrôle par la police à l’aéroport de ADRESSE4.), à l’origine du retard du vol,
constituait dès lors pour la société SOCIETE1.) un cas de force majeure l’exonérant
de la présomption de responsabilité édictée par l’article 19 de la loi de 1994.
Le retard important étant dû à des circonstances extraordinaires qui échappent, de par
leur nature, complètement à la maîtrise tant du transporteur aérien que de l’agence de
voyages et n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables
avaient été prises, aucune indemnisation ne serait par ailleurs redue en vertu du
Règlement.
Les appelants ne rapportent finalement pas la preuve d’un préjudice spécifique subi
du fait du retard du vol ou de l’attente sur l’aéroport.
Il en découle que la demande des appelants n’est pas fondée et que le jugement est
à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des appelants basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
l’intimée est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.