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TAD_11868 Généré par l'IA

Court dismisses decade warranty claim for road pavers as repairs were merely aesthetic maintenance, not structural work.

Numéro de cause TAD_11868
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the municipality's claim against a construction company for damages to road pavers, ruling the work was merely aesthetic maintenance rather than structural repair. The defendant argued that since a formal acceptance certificate existed in 1992, the ten-year warranty under the Civil Code no longer applied, and the alleged defects were superficial. Consequently, the court held that the conditions for the decade warranty were not met, and the subsidiary claim for contractual liability was inadmissible due to the prior acceptance of the works.

Regeste Legislator

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Articles 1792 et 2270 du Code civil; La garantie décennale ne s'applique qu'aux vices affectant le gros-œuvre et non aux travaux d'entretien ou d'esthétique réalisés après la réception des ouvrages.

Mots-clés

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decade warranty gross work aesthetic maintenance road pavers contractual liability formal acceptance Civil Code réfection des voies publiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. fr. civ. 2', 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219 p. 172
Luxembourg 28 mai 1997, rôle numéro 55886
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Texte complet

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DEETA

DIEKIRCH

Jugement civil n° 35/2011

Numéro 11868 du rôle

Audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

Composition:

Monsieur Paul KONSBRUCK,

Président,

Conseiller honoraire.

Madame Michèle KRIER,

Premier Juge,

Madame Julie MICHAELIS,

Juge délégué.

Madame Monique GLESENER,

Greffier.

Entre:

l'ADMINISTRATION COMMUNALE DE Ci(?0 1.)

, établie à L­

( )

, représentée par son collège des bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions;

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 28juillet 2004,

comparant par Maître Alain BINGEN,avocat à la Cour,demeurant à Diekirch,

e t:

la société anonyme

)

S.A., en abrégéSxJl.^, établie et ayant son siège social à L­

, représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,inscrite au Registre de Commerce de Diekirch sous le numéro B C -^

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

LE TRIBUNAL:

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 5janvier 2011.

Revu lesJugements du 15 décembre 2005 et du 5juin 2007 rendus par le tribunal de

ce siege.

Rappeldes faits et de la procédure:

Au courant des années 1991 et 1992, la

ScCJ-y)

S.A^(ci- aprèsSoc J.))a réalisé pour le compte de l'Administration communale de

ueu X.) des travaux de redressement de la route CRC-)entre C -)

et

Par exploit d'huissier du 28juillet 2004,l'Administration communale de U60 L)

a fait donner assignation à

aux fins de la voir condamner à lui paver la

somme de 30.000.- EUR,avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande

en justice, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon, subsidiairement.

sur base des articles 1142 et suivants du même code; en dernier ordre de

subsidiarité, elle demande la nomination d'un expert avec pour mission de relever les

vices affectant les pavés, respectivement les joints de pavés, d'en déterminer les

causes, de se prononcer sur les moyens pour y remédier et de chiffrer le coût d'une

remise en état ou d'une moins-value éventuelle.

La partie demanderesse fait valoir que suite aux travaux réalisés parSoC J.)dans les

années 1991 et 1992, les pavés de la route GRC -j se seraient déconsolidés, si bien

que des travaux de remise en état auraient été effectués par la même société en 1996.

Ces travaux se seraient cependant avérés mal faits puisque les pavés se seraient de

nouveau désolidarisés en 2003.

SxC k.) conclut à l'irrecevabilité de la demande principale basée sur les articles 1792

et 2270 du Code civil au motifqu'un procès-verbal de réception aurait été signé le 31

mars 1992 et qu'elle n'aurait pas effectué de travaux de remise en état en 1996, de

sorte que l'action serait prescrite. Elle fait valoir qu'en tout état de cause les

prétendus vices n'affecteraient pas le gros- œuvre, mais seraient tout au plus d'ordre

esthétique et relatifs aux menus ouvrages. En ordre subsidiaire, elle conclut au

débouté de l'action en responsabilité basée sur les articles 1142 du Code civil en

faisant valoir que la demanderesse n'aurait pas rapporté la preuve d'une faute

d'exécution dans son chef.

Face au moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse, l'Administration

communale de LiB) k.) soutient qu'un nouveau délai de 10 ans aurait commencé à

courir à partir des travaux de recouvrement effectués en 1996 et offre de prouver par

l'audition d'un témoin que ces travaux ont bien été réalisés parifC-^i-y)en 1996.

Par jugement interlocutoire du 15 décembre 2005, les parties ont été invitées à

conclure sur le fait de savoir si la nature de l'ouvrage concerné par le cas d'espèce, à

savoir des travaux concemant la construction d'une chaussée servant de voie de

communication, respectivement le pavage d'une telle route, peut tomber sous le

champ d'application des articles 1792 et2270 du Code civil.

Par Jugement du 5 juin 2007, le tribunal de ce siège a fait droit à l'offre de preuve

formulée par la demanderesse et a ordonné l'audition du témoin

T.X.)

car, à supposer que les désordres affectant les travaux de pavage litigieux soient

susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, les faits offerts en preuve, à

savoir que les vices au niveau du pavage ont fait l'objet de travaux de redressement

par l'entrepreneur 5dC-J)au courant de l'année 1996, équivaudraient à une

reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'entrepreneur laquelle serait

interruptive de la prescription; à défaut d'actes d'interruption, l'action serait prescrite

le 31 mars 2002, si bien que l'action judiciaire introduite le 28 juillet 2004 serait

irrecevable pour avoir été introduite tardivement.

Suite à l'enquête principale qui a eu lieu le 19 octobre 2007, l'Administration

communale de UQO i.) conclut qu'il résulte de l'audition du témoin

que la preuve aurait été rapportée que des travaux de réfection auraient

bien été effectués en 1996 par âcCJ,)Elle en conclut que sa demande basée sur les

articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur l'article 1142, serait fondée et réitère

qu'elle demande en ordre subsidiaire l'institution d'une expertise.

Selon 5cCJ.), il résulterait de la déposition du témoin qu'il n'y aurait pas de vice

affectant la solidité de l'ouvrage,que les dégâts seraient dus au salage et que 3cC J)

aurait utilisé en 1991 un produit pour les joints conforme à la soumission, de sorte

que la demande serait à juger irrecevable, sinon non fondée. La partie défenderesse

sollicite donc une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

En droit:

Le contrat d'entreprise, encore dit de louage d'ouvrage ou d'industrie, est celui par

lequel l'une de parties,à savoir le locator operis ou l'entrepreneur,s'engage envers le

maître de l'ouvrage, moyennant une rémunération déterminée, à faire un travail

matériel, tel que, par exemple, la construction d'un immeuble ou encore,comme en

l'espèce,le redressement d'une route.

L'obligation de garantie contre les vices de la construction d'un locateur d'ouvrage

se trouve soit régie par les articles 1142 et suivants du Code civil, relatifs à la

responsabilité contractuelle de droit commun, soit par les articles 1792 et 2270 du

même code, instituant une présomption de responsabilité à charge des constructeurs

(Cass. fr. civ.j,21 février 1979 ; Bull, civ III, n° 46). selon qu'il y a eu réception

des travaux ou non. (Luxembourg, 14 juillet 2006, n° 207/2006). C'est donc la

réception, qui peut être expresse ou tacite, ou l'absence de réception qui conditionne

le régime de responsabilité applicable(Luxembourg,24 mars 2009,n° 73/09). Ainsi,

l'obligation de garantie contre les vices de construction d'un loueur d'ouvrage se

trouve régie par les articles 1142 et suivants du code civil en fabsence de réception

des travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas de réception de

I

ceux-ci(Luxembourg,5juin 2009,rôle numéro 120938 ; Luxembourg,29 novembre

2009, rôles numéros 67816 et 67880;Cour, 2 mars 2005, rôle numéro 28319;

Luxembourg, 23 avril 2004, rôle numéro 67319; Luxembourg, 5 juin 2003, rôle

numéro 69990; Cass. fr. civ. 3', 20 décembre 2000 :JCP G 2001, IV, 1330: les

garanties légales ne sont engagées qu après la réception des travaux ; Luxembourg,

11 novembre 1998, rôle numéro 59224; Luxembourg, 28 mai 1997, rôle numéro

55886;Cass. fr. civ. 3', 12janvier 1982: Bull. civ. IIL n° 8;Cass.fr. civ 3' 8 mars

1995,n° 93-11267iRDimm.1995,p.333).

' '

En l'espèce, il résulte du procès-verbal du 31 mars 1992 que les travaux de

redressement de la route CRL..Rentre L.)

et L .)

effectués par la

défenderesse ont fait l'objet qu'une réception expresse et sans réserve.

Partant, la demande principale de l'Administration communale de Uëc A.)est

recevable dans son principe en ce qu'elle se reporte au régime de responsabilité

constitué par les articles 1792 et2270 du Code civil.

En cas de vice de construction,lesdits articles 1792 et2270 instituent à compter de la

réception des travaux une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie

biennale pour les menus ouvrages. Le délai d'action étant le même que le délai de

garantie,l'un et l'autre prennent cours à dater de la réception de l'ouvrage(Georges

Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques. Pasicrisie

luxembourgeoise,2006,p.453).

En l'espèce, le procès-verbal de réception a été signé le 31 mars 1992 tandis que

l'actionjudicaire a été introduite le 28juillet 2004.

L action relevant d'une garantie biennale est donc prescrite depuis le 31 mars 1994 et

celle relevant d une éventuelle garantie décennale a priori depuis le 31 mars 2002.

Cependant,le fait d'effectuer des travaux de réfection endéans le délai de la garantie

décennale est à considérer comme reconnaissance de responsabilité susceptible

d'interrompre le cours de la prescription décennale et de faire courir un nouveau

délai de dix ans régissant ces travaux de réfection.(Cour, 17 décembre 2009 rôle n°

34266).

Si bcC X)conteste avoir fait des travaux de remise en état en 1996 suite à une

désolidarisation des pavées, le tribunal constate que le témoin

TJ •)

employé auprès de l'Administration des Ponts et Chaussées, a déclaré sous la foi du

serment lors de l'enquête du 19 octobre 2007: « L'administration communale de

L\eCJ)nous a informé en début de l'année 1996 des problèmes affectant les

pavés du CRL )entre L

et (.• j

• Sur ce nous avons adressé en

date du 17 mai 1996 une lettre recommandée à SocJ.)SA en vue de la réfection des

dégâts, écc J.)SA a enlevé les joints désolidarisés et les a refaits moyennant un

produit spécial,nouveau et onéreux qui n'était pas sur le marché en 1991/1992. »

Partant, les travaux de réfection effectués parâr^.i.)en 1996 sont constitutifs d'une

reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de prescription

décennale dans la mesure seulement où les travaux effectués sur la route CRC -^

entre

sont à qualifier de gros ouvrage.

Est constitutif d'un gros ouvrage, un élément d'une construction d'une certaine

importance qui fonne un tout complet et qui correspond à un élément durable ;de par

sa fonction, le gros ouvrage est un élément essentiel et indispensable pour garantir à

la fois l'habitabilité, respectivement l'utilisabilité et la durabilité de la construction.

En revanche, des défauts mineurs courants qui ne peuvent être évités et auxquels le

maître de l'ouvrage doit s'attendre ne peuvent engager la responsabilité décennale

des constructeurs(Cour,6juin 2007,P. 33,426 ; Cass. 3^ civ. 13 février 1991, Bull,

civ. III, n° 52, JCP 1991, IV, 138, à propos d'un préjudice mineur, purement

esthétique, provenant de l'oxydation d'armatures d'acier de pergolas de terrasses;

Cour, 11 Janvier 2006,n° 29699 et 29711 du rôle ; Luxembourg, 12 octobre 2010,n°

233/2010). Ainsi, doit être qualifié de menu ouvrage tout élément qui n'est réalisé

qu'à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ainsi que celui qui ne participe

pas à l'investissement immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de

l'entretien ou de simple remise à neuf, sans destruction (Cour, 29 Juin 1984, P. 26,

184;Luxembourg.14Juillet 2005,n° 207/2006).

En l'espèce, même si l'Administration communale de U6C.I.) fait état dans son

assignation introductive d'instance de vices affectant des pavés posés par ârCj

elle précise dans ses conclusions du 9 novembre 2010 qu'il s'agit de « Joints de pavé

qui se sont désolidarisés, et non les pavés en tant que tels ». En outre,

T.A7 a témoigné: « Je peux dire que les dégâts affectant les Joints n'ont pas

entraîné une désolidarisation des pavés en tant que tel. Selon moi, il s'agissait d'un

désordre de nature esthétique n'affectant pas la solidité des pavés. Selon moi, les

dégâts sont causés par l'effet du salage. Par contre, le produit nouveau y résiste. Ce

phénomène de désolidarisation se remarque normalement au niveau des joints

effectués moyennant le produit ancien,lequel a été prévu dans la soumission. »

Les Joints entre les pavés n'ont donc été réalisés qu'à titre de liaison par la

défenderesse et leur renouvellement, rendu nécessaire par l'usage de la route et son

salage, se fait à titre d'entretien, sans nécessiter une destruction de toute la route, de

sorte qu'il ne peut s'agir que d'un menu ouvrage.

Les travaux de redressement réalisés parafe.4 jn'intéressent partant nullement le

gros ouvrage et ne sont que de nature esthétique, de sorte qu'ils ne sont pas couverts

par la garantie décennale telle que régie par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

La demande principale n est dès lors pas fondée, les conditions d'application des

articles 1792 et 2270 du Code civil n'étant pas réunies.

En ordre subsidiaire, la demanderesse invoque la responsabilité contractuelle de

l'article 1142 du Code civil aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas

faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

La responsabilité de droit commun fondée sur l'inexécution des obligations du

locateur d ouvrage, c est-à-dire 1 obligation d'exécuter les travaux promis et de

procéder à leur achèvement, n'existe qu'avant la réception. Par application du droit

commun,l'action se prescrit par trente ans. Cette responsabilité cesse à la réception.

L'absence de réception autorise le maître de l'ouvrage à exiger toutes les réfections

nécessaires, mais après réception, le locateur n'est plus soumis qu'à la responsabilité

décennale, de durée moindre.(La responsabilité du constructeur, Albert Gaston. Ed.

le Moniteur, numéro 55 p.33 in Luxembourg, 10 février 2010, rôle n° 124466; cf.

Luxembourg 28 mai 1997,rôle numéro 55886)

En l'espèce, il y a eu de réception des travaux, de sorte que la demande subsidiaire

basée sur les 1142 et suivants du Code civil, non autrement instruite, n'est pas

recevable.

Eu égard à 1 issue du litige, la demande de 1 Administration communale de

(JGO À.) en nomination d'un expert est devenue superfétatoire.

L application de 1 article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relevant du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr. civ. 2', 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II

N° 219 p. 172), la demande de l'intimée en obtention d'une indemnité de procédure

est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière civile et en premier

ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son

rapport.

vidant lesjugements du 15 décembre 2005 et du 5juin 2007;

reçoit la demande de l'Administration communale de LitCJ en la forme;

dit la demande principale de l'Administration communale de OSOJ.^ basée sur

les articles 1792 et 2270 du Code civil non fondée,partant en déboute;

dit la demande subsidiaire de l'Administration communale de IX^O Ji,) basée sur

les articles 1142 et suivants du Code civil irrecevable ;

déboute la

ScC- i)

S.A. de sa demande en

obtention d'une indemnité de procédure ;

condamne l'Administration communale de

aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à DIEKIRCH, par nous Paul

KONSBRUCK,Président du Tribunal d'arrondissement. Conseiller Honoraire à la

Cour d'Appel,assisté du greffier Monique GLESENER.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

-Monique GLESENER-

-Paul KONSBRUCK­