Legislator Jurisprudence & Législation
CACH06_151 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing speeding fine but revoking driver ban.

Numéro de cause CACH06_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for speeding. While the court confirmed the conviction and the fine amount, it found the driver's ban too severe given the defendant's financial hardship and remorse. Consequently, the ban was revoked while the fine and procedural costs were upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11 bis de la loi du 14 février 1955; Article 78 du Code pénal: The court may reduce penalties based on financial hardship and remorse, but a driver's ban remains appropriate for serious speeding unless specifically mitigated by the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driver's ban financial hardship penalty reduction appeal procedure criminal correction Luxembourg law excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
L’infraction retenue à l’encontre de la prévenue est punie, conformément à l’article 11 bis de la loi du 14 février 1955
Article 78 of the Penal Code
faire application de l’article 78 du Code pénal et de prononcer une amende se situant en dessous du minimum légal prévu.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Articles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Article 13 of the amended Law of 14 February 1955
article 78 du Code pénal
faire application de l’article 78 du Code pénal et de prononcer une amende se situant en dessous du minimum légal prévu.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 151/11 VI.

du 21 mars 2011

(Not 18095/09/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mars deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...), demeurant à B-ADRESSE1.),

prévenue, appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 juillet 2010 sous le numéro 2617/2010,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 5 mars 2010, régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 18095/09/CC et notamment le procès-verbal n° 31372 du 3 août

2009 dressé le Commissariat de Proximité de Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 août 2009 vers 18.25 heures à ADRESSE2.), d’avoir commis le

délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 80 km/h au lieu de la vitesse maximale de 50 km/h prévue à cet endroit

alors que la prévenue s’était en date du 27 août 2008 acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de vitesse.

La prévenue PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment ses aveux:

«étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 août 2009 vers 18.25 heures à ADRESSE2.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum règlementaire de la vitesse autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour

où elle s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h au lieu de la vitesse maximale de 50 km/h prévue à cet endroit alors que

la prévenue s’était en date du 27 août 2008, acquittée d’un avertissement taxé encouru le même jour du chef d’une

contravention grave en matière de vitesse. »

L’infraction retenue à l’encontre de la prévenue est punie, conformément à l’article 11 bis de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue et de son repentir sincère exprimé à l’audience, le Tribunal décide de

faire application de l’article 78 du Code pénal et de prononcer une amende se situant en dessous du minimum légal prévu.

Il y a lieu de prononcer une amende de 350 euros à son encontre.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions

répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des

manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver,

pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue

pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

La gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de

6 mois.

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice

du sursis intégral quant à l’exécution de cette interdiction de conduire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 (TROIS CENT

CINQUANTE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 7 (SEPT) jours;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 6

(SIX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aurait commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 78 du Code pénal; article 11bis et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955;

articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a

été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 18 août 2010 par la prévenue PERSONNE1.).

Par notification du 20 août 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, appel fut relevé par Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg.

En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2011, PERSONNE1.) fut

requise de comparaître à l’audience publique du 28 février 2011 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience PERSONNE1.) fut entendue en ses déclarations.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions

de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2011, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 août 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a

relevé

appel

d’un

jugement

rendu

contradictoirement le 9 juillet 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal

du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel de la décision entreprise et ce

par notification du 20 août 2010 au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement

querellé.

Ces appels interjetés en conformité des dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article

203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai de la loi, sont recevables.

La prévenue qui ne conteste pas la matérialité des faits prie la Cour d’appel

d’appliquer des peines clémentes.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision

entreprise.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de

la cause. C’est à bon droit qu’elle a retenu la prévenue dans les liens du délit de

grande vitesse mis à sa charge. Celui-ci est resté établi en instance d’appel sur

base des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations de la prévenue

à l’audience.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales. La

peine d’amende est adéquate et à confirmer. La peine d’interdiction de conduire

prononcée sanctionne trop sévèrement l’infraction retenue à charge de la

prévenue. Par reformation de la décision entreprise, la prévenue en est à relever.

P A R

C E S

M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens d’appel et le

représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel de la prévenue partiellement fondé ;

par réformation du jugement entrepris :

relève PERSONNE1.) de la peine d’interdiction de conduire prononcée;

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 7,26 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et 13 de la

loi modifiée du 14 février 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209

et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Jeannot NIES, premier avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.