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CACH06_148 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver's ban while confirming fine for speeding offense.

Numéro de cause CACH06_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a speeding conviction. While the court upheld the fine and the procedural analysis, it found the six-month driving ban disproportionately severe for the offense committed. Consequently, the court reduced the ban to one month while confirming the original fine and ordering the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce a penalty deemed too severe while confirming other lawful sanctions.

Mots-clés

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speeding offense driving ban reduction appellate review disproportionate penalty correctional appeal peines avec sursis excès de vitesse qualifié quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Article 199 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 209 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 148/11 VI.

du 21 mars 2011

(Not 11858/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mars deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Turquie), demeurant à D-ADRESSE1.),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg réunie en chambre du conseil le 9 août 2010 sous le numéro

687/10, qui est conçue comme suit :

(...)

De cette ordonnance pénale rendue en date du 9 août 2010, appel fut relevé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 novembre 2010

par Maître Faisal QURAISHI, en remplacement de Maître Faruk DURUSU,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte

du prévenu PERSONNE1.).

Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2011, PERSONNE1.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2011 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Faruk DURUSU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), qui n’a pas comparu en personne,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions

de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2011, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 novembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel d’une ordonnance pénale

rendue le 9 août 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg réunie en chambre du conseil. L’ordonnance

pénale a été notifiée le 29 octobre 2010 à PERSONNE1.) en personne et est

reproduite aux qualités du présent arrêt.

Le représentant du Ministère Public a, à son tour, interjeté appel de la décision

entreprise le 9 novembre 2010.

Les appels relevés dans les forme et délai de la loi sont réguliers et partant

recevables.

Le mandataire de PERSONNE1.) prie la Cour d’appel d’assortir les peines

prononcées d’un sursis à leur exécution.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision

entreprise.

La juridiction de première instance a correctement analysé les circonstances de

la cause.

Elle a, à raison, retenu le prévenu dans les liens du délit de grande vitesse mis

à sa charge. Celui-ci est resté établi en instance d’appel sur base des éléments

du dossier répressif et des déclarations que le mandataire du prévenu a faites à

l’audience du 28 février 2011.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales. La

peine d’amende est adéquate et à confirmer. Un sursis à l’exécution de cette

peine n’est pas de mise en l’espèce. La peine d’interdiction de conduire

prononcée sanctionne toutefois trop sévèrement l’infraction retenue à charge du

prévenu. Par réformation de la décision entreprise, le prévenu en est à relever.

P A R

C E S

M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens d’appel et

le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé ;

par réformation du jugement entrepris :

relève PERSONNE1.) de la peine d’interdiction de conduire de 6 (six) mois

prononcée ;

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 7,26 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 628 du code d’instruction criminelle et par application des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Jeannot NIES, premier avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.