Court of Appeal partially allowed appeal, reducing driver's ban while confirming fine for speeding offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a speeding conviction. While the court upheld the fine and the procedural analysis, it found the six-month driving ban disproportionately severe for the offense committed. Consequently, the court reduced the ban to one month while confirming the original fine and ordering the defendant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce a penalty deemed too severe while confirming other lawful sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 148/11 VI.
du 21 mars 2011
(Not 11858/10/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mars deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Turquie), demeurant à D-ADRESSE1.),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg réunie en chambre du conseil le 9 août 2010 sous le numéro
687/10, qui est conçue comme suit :
(...)
De cette ordonnance pénale rendue en date du 9 août 2010, appel fut relevé au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 novembre 2010
par Maître Faisal QURAISHI, en remplacement de Maître Faruk DURUSU,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte
du prévenu PERSONNE1.).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2011, PERSONNE1.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2011 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Faruk DURUSU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), qui n’a pas comparu en personne,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions
de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2011, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 novembre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel d’une ordonnance pénale
rendue le 9 août 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg réunie en chambre du conseil. L’ordonnance
pénale a été notifiée le 29 octobre 2010 à PERSONNE1.) en personne et est
reproduite aux qualités du présent arrêt.
Le représentant du Ministère Public a, à son tour, interjeté appel de la décision
entreprise le 9 novembre 2010.
Les appels relevés dans les forme et délai de la loi sont réguliers et partant
recevables.
Le mandataire de PERSONNE1.) prie la Cour d’appel d’assortir les peines
prononcées d’un sursis à leur exécution.
Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision
entreprise.
La juridiction de première instance a correctement analysé les circonstances de
la cause.
Elle a, à raison, retenu le prévenu dans les liens du délit de grande vitesse mis
à sa charge. Celui-ci est resté établi en instance d’appel sur base des éléments
du dossier répressif et des déclarations que le mandataire du prévenu a faites à
l’audience du 28 février 2011.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales. La
peine d’amende est adéquate et à confirmer. Un sursis à l’exécution de cette
peine n’est pas de mise en l’espèce. La peine d’interdiction de conduire
prononcée sanctionne toutefois trop sévèrement l’infraction retenue à charge du
prévenu. Par réformation de la décision entreprise, le prévenu en est à relever.
P A R
C E S
M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens d’appel et
le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
dit l’appel du prévenu partiellement fondé ;
par réformation du jugement entrepris :
relève PERSONNE1.) de la peine d’interdiction de conduire de 6 (six) mois
prononcée ;
pour le surplus confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 7,26 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 628 du code d’instruction criminelle et par application des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Jeannot NIES, premier avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.