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35953 Généré par l'IA

Employer appeal dismissed; employee negligence not proven by witness testimony for damages claim.

Numéro de cause 35953
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding back pay and severance to an employee. The employer attempted to prove damages caused by the employee's work through a witness testimony offer, arguing the employee directed construction that led to flooding. The court rejected this evidence as imprecise regarding the nature and degree of fault, noting that employees are only liable for intentional acts or gross negligence.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du Code du travail; Art. 240 du NCPC: An employee is liable for damages only if caused by intentional acts or gross negligence, and vague witness evidence fails to establish the requisite degree of fault.

Mots-clés

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employee liability gross negligence standard witness testimony admissibility labor damages claim employer appeal dismissal construction site damages NCPC procedural rules responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Art. L.121-9 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
Il en est de même de l’intimé qui ne justifie pas de l’inéquité requise par l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept mars deux mille onze

Numéro 35953 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 26 mars 2010,

comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, maçon, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 8 février 2010, le tribunal du travail de Diekirch a condamné la société à responsabilité limitée A à payer à son ancien salarié B la somme de 3.441,16 € à titre d’arriérés de salaire et celle de 344,40 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, ordonné l’exécution provisoire concernant la condamnation au premier montant et rejeté la demande du salarié pour le surplus. Il a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société qui avait conclu à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 20.509,17 € sur base de l’article L.121-9. du Code du travail.

Par exploit d’huissier du 26 mars 2010, la société Alves a régulièrement relevé appel du jugement lui notifié le 18 février 2010 et conclut, par réformation, à voir dire fondée la demande reconventionnelle et l’intimé se voir condamner à lui payer la somme de 20.509,17 €. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

B conclut à la confirmation du jugement.

A l’appui de son appel, la société formule une offre de preuve par témoins libellée comme suit :

« Qu’en date du 12 novembre 2008, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur B, qui avait pour l’habitude de diriger le chantier a donné l’instruction aux ouvriers présents sur place et notamment Justino Tavares de procéder au branchement du canal sis à Consdorf, 50, rue Kuelscheier ;

Qu’en raison du branchement du canal tel que cela avait été demandé par Monsieur B des dégâts ont été causés à la maison sise à Consdorf, 50, Kuelscheier ;

Qu’il s’agissait de dégâts d’inondation ;

Qu’en outre dans le courant du mois de janvier 2008, sans préjudice quant à la date exacte des problèmes d’infiltration ont été constatés au chantier à Burmerange, rue Jules Bravy/rue Auguste Liesch lors de la construction des maisons numéros 2, 3 et 4 ;

Que l’ensemble des travaux au niveau des pieds de fondation ont été suivis et dirigés par Monsieur B ;

Que l’exécution de ces travaux ont engendré des problèmes d’infiltration auxdites résidences ».

Cette offre de preuve tend à établir l’existence de dégâts causés sur deux chantiers, mais non pas la nature et le degré de la gravité des fautes qui ont concouru à leur réalisation.

L’article L.121-9. du Code du travail dispose cependant que le salarié ne sera tenu que des dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave. La Cour renvoie, pour l’adopter, à la définition de la négligence grave telle que retenue par la juridiction de première instance.

L’offre de preuve par l’audition d’un témoin est partant à écarter pour défaut de précision.

L’appel n’est pas fondé.

L’appelante n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

Il en est de même de l’intimé qui ne justifie pas de l’inéquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes en indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Mathias Poncin, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.