Court dismisses appeal from employee for interest subsidies, allowing only English subsidiary's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible for the main company and its Luxembourg branch but accepted the appeal filed by the English subsidiary. The employee had already exhausted his maximum interest subsidy entitlements for 2007 before his resignation, making further claims for that period legally unfounded. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to deny the employee's request for interest subsidies and procedural fees, ordering him to bear the costs of both proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When an employee exhausts maximum interest subsidy entitlements prior to resignation, subsequent claims for those subsidies are legally unfounded and the appeal must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept mars deux mille onze
Numéro 35850 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
1) la société SOC.1), établie et ayant son siège social au GB- (…) représentée par son board of directors en fonction,
2) sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…), , représentée par A.),
3) la société de droit anglais SOC.1), établie et ayant son siège social au GB- (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…)
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2010, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B.), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 3 février 2009, B.) a fait convoquer la société SOC.1), représentée par son board of directors actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social au GB- (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), devant le tribunal de travail pour y voir condamner la société anonyme SOC.1) (SOC.2) à lui payer la somme de 3.431,62.- € à titre de subventions d’intérêts sur son prêt hypothécaire et son prêt à la consommation, pour la période du 1er janvier 2007 au 13 décembre 2007, date de la remise de sa lettre de démission à son employeur, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- € et pour y voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement exécutoire par provision du 9 février 2010, le tribunal de travail de et à Luxembourg a déclaré la requête recevable et fondée et a condamné la société SOC.1) à payer à B.) le montant de 3.431,62.- € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2008 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 500.- €.
Pour statuer ainsi quant au fond, la juridiction du travail a retenu qu’il résultait à suffisance des termes des politiques écrites de la défenderesse en matière de subventions d’intérêts que le requérant pouvait prétendre au paiement des ristournes d’intérêts pour la période du 1er janvier 2007 au 13 décembre 2007, de sorte que sa créance était certaine pour cette période, que cette créance était devenue exigible au mois de mars, respectivement de juin 2008 et qu’elle était liquide, son montant n’étant pas contesté. Le requérant s’est encore vu allouer une indemnité de procédure de 500.- €.
Par exploit d’huissier du 9 mars 2010, 1) la société SOC.1), établie et ayant son siège social au GB- (…), représentée par son board of directors actuellement en fonctions, 2) sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par A.), 3) la société de droit anglais SOC.1), établie et ayant son siège social à GB- (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…), ont interjeté appel contre le jugement du 9 mars 2010, alors que, principalement, elles considèrent que c’est à tort que les premiers juges ont admis que la créance de B.) était certaine, exigible et liquide, alors que d’une part la créance de ristourne d’intérêts en relation avec les intérêts payés du 1er janvier au 13 décembre 2007 n’existait pas et ne pouvait naître par la démission de la partie intimée, que d’autre part, la date limite du paiement de ces ristournes d’intérêts avait été dépassée et que finalement le plafond pour l’année 2007 avait déjà été atteint et, subsidiairement, elles considèrent que les premiers juges n’ont pas recherché l’intention commune des parties, qui aurait manifestement été de ne faire bénéficier des ristournes d’intérêts que ceux qui sont encore salariés de la banque.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel, la partie intimée, d’une part, conteste la qualité pour agir de la partie appelante sub 3) alors qu’elle n’aurait pas figuré en première instance, et soulève que les organes représentatifs de cette partie ne seraient pas précisés dans l’acte d’appel et, d’autre part, fait plaider que la forme sociale des parties appelantes sub 1) et sub 2) n’y serait pas désignée. Quant au fond la partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris au motif que le versement des subventions d’intérêts ne serait nullement soumis à la condition pour le bénéficiaire d’être encore salarié au moment du paiement et qu’il serait suffisant d’avoir été salarié au moment où le droit aux subventions est né.
Au vu des contestations de la partie intimée quant à la recevabilité de l’acte d’appel, Me Elvinger fait valoir que la partie appelante sub 2) est la succursale de la partie appelante sub 3) et qui, n’ayant pas de personnalité juridique, ne peut avoir la qualité de partie au litige, mais que ce serait à tort que la partie intimée conteste la qualité pour agir de la partie appelante sub 3), alors que seule cette partie aurait dû figurer en première instance. La partie appelante en déduit que la requête introductive d’instance, qui aurait indiqué deux parties défenderesses, à savoir, d’une part, la SOC.1) et, d’autre part, sa succursale luxembourgeoise, serait nulle pour indication erronée de la partie défenderesse. Ce serait uniquement pour ne pas se voir opposer une irrecevabilité qu’elle aurait repris dans l’acte d’appel sub 1) et sub 2) la qualification de sa partie telle que figurant dans l’acte introductif d’instance. La partie appelante demande cependant la rectification d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’adresse de la société de droit anglais SOC.1) telle que libellée sub 3) dans l’acte d’appel. L’adresse de cette partie serait « GB- (…) » et non pas « GB- (…) ».
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :
La partie intimé soulève le défaut de qualité de la partie appelante sub 3), alors qu’aucune partie établie à l’adresse indiquée pour cette partie dans l’acte d’appel n’aurait figuré en première instance et que, par ailleurs, ses organes représentatifs ne seraient pas indiqués dans l’acte d’appel.
Quant au défaut de qualité de la partie appelante sub 3):
Sous réserve de l’adresse erronée qui figure pour cette partie dans l’acte d’appel et qu’il y aurait lieu de rectifier, Me Elvinger soutient que seule la partie appelant sub 3), c.à.d. la société de droit anglais SOC.1), représentée au Luxembourg par sa succursale luxembourgeoise, SOC.1), SOC.2), aurait dû figurer en première instance, et que ce serait à tort que dans la requête introductive cette partie aurait été scindée en deux, alors que la succursale n’aurait pas de personnalité juridique et ne pourrait dès lors pas figurer comme partie au procès.
Il convient de constater que la requête introductive d’instance a été dirigée contre la société SOC.1), représentée par son borad of directors en fonctions, établie et ayant son siège social au GB- (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…). La partie appelante est actuellement d’accord pour dire, après rectification de l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, que cette partie aurait dû figurer en première instance.
De toute évidence, ce n’est pas la partie requérante qui a scindé cette partie en deux pour faire de la succursale une partie au procès, mais c’est le tribunal de travail qui a commis cette erreur.
Le moyen tiré du défaut de qualité de la partie appelante sub 3) est partant à rejeter, sauf qu’il y a lieu de redresser l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’acte d’appel quant au siège social de cette partie.
Quant au défaut de mention précise des organes représentatifs de l’appelante :
La partie intimée fait plaider que le défaut d’indication dans l’acte d’appel de la personne ou de l’organe habilité à représenter la partie sub 3), doit entraîner la nullité de l’exploit et que cette nullité est une nullité de fond. Il convient de constater que dans l’acte introductif d’instance la partie défenderesse a été désignée avec son représentant légal (son board of directors actuellement en fonctions). Dès lors, on comprend mal comment la partie intimée peut affirmer qu’elle a pu éprouver des difficultés pour vérifier ces données concernant la partie appelante et que l’omission de la désignation du représentant légal dans l’acte d’appel a pu constituer un obstacle aux droits de la défense (conclusions du 16 septembre 2010, page 2 et 3).
C’est à tort que la partie appelante affirme avoir désigné la succursale luxembourgeoise comme le représentant légal de la SOC.1). La succursale n’ayant pas de personnalité juridique, elle ne peut pas être considérée comme le représentant légal de la société de droit anglais (SOC.1).
Il est admis que relèvent de la loi luxembourgeoise les mentions que doit contenir l’exploit qui introduit une instance au Grand-Duché de Luxembourg (Cour, 24 mai 2000, n° 16621 du rôle).
La partie appelante est une « private limited company » et en tant que telle assimilable à une société à responsabilité limitée telle que prévue par les articles 179 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915. Aux termes de l’article 191bis alinéa 2, les exploits pour ou contre la société à responsabilité limitée sont valablement faits au nom de la société seule
Par ailleurs, suivant la jurisprudence luxembourgeoise dominante, l’indication de l’organe représentant la personne morale n’est plus requise à peine de nullité par l’article 153 du nouveau code de procédure civile (cf. Cours de procédure civile & organisation judiciaire 2010- 2011, Titre II-6, par Thierry Hoscheit).
Finalement, la partie intimée est resté en défaut d’établir le moindre préjudice ayant résulté pour elle de cette omission.
Il découle de ce qui précède que ce moyen de nullité est également à rejeter.
Quant au défaut d’indication de la forme sociale de l’appelante sub 1) et sub 2) :
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel introduit par l’appelante sub 1), la société SOC.1) et de la partie appelante sub 2) la succursale SOC.1) (SOC.2), pour défaut d’indication de la forme sociale de ces parties dans l’acte d’appel. Maître Elvinger pour les parties appelantes, affirme avoir repris sub 1) et sub 2) la désignation de sa partie telle qu’elle a figuré dans l’acte introductif d’instance.
Il résulte des développements qui précèdent que la partie requérante a correctement désigné la partie défenderesse dans la requête introductive et que c’est le tribunal de travail qui a erronément scindé cette partie en deux parties distinctes. Il faut en déduire que l’acte d’appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il émane des parties appelantes sub 1) et sub 2), alors que pris isolément la partie appelante sub 1) n’est pas à considérer comme l’employeur de la partie intimée et que pris isolément la partie appelante sub 2) n’a pas de personnalité juridique.
Quant à la nullité de la requête introductive pour indication erronée de la partie défenderesse :
La partie appelante soulève la nullité de la requête introductive d’instance au motif que les parties défenderesses sub 1) et sub 2) y auraient été indiquées de façon erronée, la défenderesse sub 2) n’ayant pas de personnalité juridique. Ce moyen n’est pas fondé alors qu’il résulte à suffisance de ce qui précède que la partie requérante a correctement désigné la partie défenderesse dans la requête introductive d’instance.
Quant au fond :
Quant au fond la partie appelante considère, principalement, que c’est à tort que les premiers juges ont admis que les ristournes d’intérêts sont payables au-delà de la date de réception de la lettre de démission, alors que la politique de la partie appelante en matière de bonification de prêts prévoit que la subvention cessera notamment à compter de la réception de la lettre de licenciement. Subsidiairement, la partie appelante reproche au premier juge de ne pas avoir recherché la commune intention des parties qui aurait manifestement été de ne payer les ristournes d’intérêts qu’à condition que la salarié qui veut en profiter, fasse encore partie du personnel de la banque.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le versement des subventions n’est pas soumis à la condition d’être salarié au moment du versement, mais que pour avoir droit à une subvention, il est nécessaire et suffisant d’être salarié au moment où le droit naît.
Les parties au litige basent leurs prétentions respectives sur une interprétation contradictoire de deux documents relatifs à la politique pratiquée par la partie appelante en matière de bonification de prêts, à savoir, d’une part, le document intitulé « Mortage Loans subsidy policy » et, d’autre part, le document intitulé « Personal Loans subsidy repayment ». Ces documents prévoient que les employés de la banque peuvent bénéficier à titre de bonification de leur prêt hypothécaire annuellement du montant maximum de 3.000.- € et à titre de subvention de leur prêt personnel annuellement du montant maximum de 500.- €.
Chacun des documents litigieux contient une rubrique intitulée « Termination of Loan Subsidy » qui est conçue comme suit : “ The mortage loan subsidy, (respectivement : « The Personal loan subsidy »), shall cease immediately and without notice, in the case of the following events:
- Upon termination of employment for any reason: in case of resignation, subsidies will be paid until date of reception of the resignation letter.”
Il résulte clairement des stipulations qui précèdent que la subvention cesse sans préavis à compter de la réception de la lettre de démission et que les subventions sont payées jusqu’à cette date.
Sous la rubrique « Frequency and deadlines » le document relatif à la subvention des prêts hypothécaires prévoit que : « Request for subsidy repayment can be done quarterly, half-early, or once a year, depending on the employee’s preference. Payments are scheduled in March, June, September and December. Deadlines are set at February 28th for Q1, May 31st for Q2, August 31st for Q3 and November 30th for Q4. Documents received after these dates will be processed with following quarter.”
Il est précisé en outre que les subventions sont payées ensemble avec le salaire.
Il se dégage de ce qui précède que les subventions pour les prêts hypothécaires sont payées ensemble avec les salaires de mars, de juin, de septembre ou de décembre.
Sous la rubrique « Frequency and deadlines » le document relatif à la subvention des prêts personnels prévoit que : « Request for subsidy repayment can only be done annually. Payment is done in June. Deadline is May 31st. Documents received after these date will be processed with following year.”
Il en résulte que les subventions pour les prêts personnels sont payées au mois de juin.
Les pièces versées en cause établissent que la partie intimée a touché au mois de mars 2007 le montant de 3.000.- € à titre de subvention de son prêt hypothécaire et qu’elle a touché au mois de juin 2007 le montant de 467,39.- € à titre de subvention de son prêt personnel.
La partie intimée avait dès lors épuisé le montant maximal de 3.000.- € auquel elle avait droit pour l’année 2007 à titre de subvention de son prêt hypothécaire. Elle n’avait pas intégralement épuisé le montant maximal de 500.- € auquel elle avait droit pour l’année 2007 à titre de subvention de son prêt personnel.
Au vu de ce qui précède, c’est partant à tort que les premiers juges ont admis que la partie intimée pouvait prétendre sur base de sa demande du mois de novembre 2007 au paiement de ristournes d’intérêts pour les deux politiques pour la période du 1er janvier au 13 décembre 2007, date de sa démission. Il est vrai que la partie intimée avait fait sa demande de subvention le 22 novembre 2007, soit, avant sa démission. Mais à ce moment-là elle avait épuisé ce à quoi elle avait droit à titre de subvention de son prêt hypothécaire pour l’année 2007, de sorte qu’en tout état de cause plus aucun montant n’était payable à ce titre au mois de décembre 2007, même si à ce moment elle avait encore été salariée auprès de la partie appelante. Il est vrai qu’elle n’avait pas épuisé pour l’année 2007 le montant maximal auquel elle avait droit du chef de subvention de son prêt personnel. Mais ces subventions ne sont payables qu’au mois de juin de chaque année et en juin 2008 la partie intimée ne faisait plus partie des effectifs de la partie appelante. Or, en 2008 plus aucune subvention n’était payable du fait de la démission intervenue au mois de décembre de l’année précédente.
Il suit de ce qui précède que l’appel est à déclarer fondé et qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
Les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel sont à déclarer non fondées, alors qu’elles sont restées en défaut d’expliquer dans quelle mesure il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare irrecevable l’appel pour autant qu’il émane des parties appelante sub 1) et sub 2) ;
dit qu’il y a lieu de redresser l’erreur matérielle qui s’est glissée dans l’acte d’appel quant à l’adresse du siège social de la partie appelante sub 3) ;
partant ;
reçoit l’appel pour autant qu’il émane de la société de droit anglais SOC.1), établie et ayant son siège social au GB- (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC.1) (SOC.2), établie et ayant son siège social à L- (…) ;
le dit fondé ;
réformant :
dit non fondé la demande de B.) en paiement de la somme de 3.431,62.- € à titre de subventions de son prêt hypothécaire et de son prêt à la consommation ;
dit non fondées les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne B.) aux frais et dépens des deux instances.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.