35792 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAstrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier; l’association sans but lucratif BA.S.B.L., établie et ayant son siège à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35792 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal du travail, statuant sur base du résultat des enquêtes, a dit la demande fondée. Il a résilié le contrat de travail entre parties avec effet au 3 juin 2009, date de la mise à pied. Il a dit non fondée la demande de l’asbl Bsur base de l’article 240 du NCPC.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept mars deux mille onze
Numéro 35792 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 janvier 2010,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
l’association sans but lucratif BA.S.B.L., établie et ayant son siège à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 22 juin 2009, l’association sans but lucratif B(ci-après: l’asbl B) a fait convoquer sa salariée et déléguée du personnel suppléante A devant le tribunal du travail de Diekirch pour y entendre prononcer la résolution du contrat de travail liant les parties avec effet au 3 juin 2009, date à laquelle elle a notifié sa mise à pied à la salariée pour faute grave.
A l’appui de sa demande, l’asbl Bexposa que le 26 mai 2009, lors d’un trajet en minibus de plusieurs patients, le pensionnaire Jean-Pierre WEBER avait, à plusieurs reprises, détaché sa ceinture de sécurité et A lui aurait alors donné des tapes sur les mains et finalement l’aurait frappé avec sa main sur la tête.
Ce comportement aurait été inapproprié et fautif pour une soignante qualifiée qui devrait recourir à d’autres moyens que la violence physique pour essayer de calmer un patient mentalement diminué, voire pour amener celui-ci à la raison.
A ayant contesté les faits lui reprochés, le tribunal du travail a, par son jugement avant-dire droit du 26 octobre 2009, admis l’asbl Bà son offre de preuve par témoins tendant à établir le déroulement exact des faits.
Par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal du travail, statuant sur base du résultat des enquêtes, a dit la demande fondée. Il a résilié le contrat de travail entre parties avec effet au 3 juin 2009, date de la mise à pied. Il a dit non fondée la demande de l’asbl Bsur base de l’article 240 du NCPC.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu’il est établi que A a frappé Jean-Pierre WEBER avec la main sur la tête et que ce comportement, bien que pouvant s’expliquer d’une certaine façon, témoigne d’un manque de professionnalisme inacceptable dans le domaine dans lequel elle travaille, nécessitant justement la maîtrise d’une situation telle qu’elle s’est présentée avec un patient dont les facultés mentales sont altérées.
Par exploit d’huissier du 29 janvier 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire non fondée la demande en résiliation du contrat de travail.
Elle demande l’annulation de sa mise à pied ainsi que sa réintégration dans l’asbl ALZHEIMER.
L’asbl Bconclut à la confirmation du jugement entrepris.
Suivant contrat de travail du 16 septembre 2004, A a été engagée en qualité d’aide ménagère, respectivement d’aide socio-familiale en formation, auprès de l’asbl ALZHEIMER. Suivant avenant du 20 mai 2008, elle a reçu, en tant qu’aide socio-familiale, la mission de s’occuper principalement de l’encadrement, de l’accompagnement et de la guidance des patients.
Par lettre du 3 juin 2009, l’asbl Ba prononcé à l’égard de A, devenue membre suppléant de la délégation du personnel, une mise à pied selon l’article 415-11 paragrahe 2 du code du travail.
A conteste la version des faits présentée par l’asbl Bainsi que leur gravité.
Elle fait valoir que Monsieur WEBER est un pensionnaire qui souffre de la maladie d’Bet dont l’état de maladie est très avancé. A cause de sa maladie, il serait très agressif et ses crises de colère seraient très difficiles à gérer. Plusieurs fois, elle aurait averti Monsieur WEBER d’arrêter de détacher sa ceinture et de se calmer alors que le bus était en route. Finalement, Monsieur WEBER aurait réussi une nouvelle fois à se détacher et elle se serait penchée au-dessus de lui pour attacher la ceinture de sécurité. Ce faisant, Monsieur WEBER l’aurait énergiquement tiré par les cheveux en lui causant sérieusement du mal. Pour se défendre et se défaire de la situation, elle aurait donné une petite tape sur les mains de Monsieur WEBER afin qu’il lâche ses cheveux.
Pour justifier la suspension du contrat de travail en cas de faute grave d’un délégué du personnel en prononçant la mise à pied, mesure immédiate et provisoire en attendant la décision définitive de la juridiction de travail sur la demande de l’employeur en résolution du contrat de travail, les fautes doivent revêtir un motif grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail.
Il résulte de la déposition du témoin Sandy BARBOSA DA SILVA que Monsieur WEBER avait posé en permanence sa main sur la ceinture de sécurité et poussait légèrement sur le bouton comme s’il voulait se détacher. A lui aurait tout le temps dit d’arrêter en lui donnant des tapes sur la main. Un certain moment, Monsieur WEBER aurait réussi à détacher la ceinture de sécurité et lorsque A aurait brusquement tiré la ceinture de sécurité pour attacher à nouveau Monsieur WEBER, celui-ci l’aurait prise par les cheveux. A se serait penchée en arrière et aurait alors frappé Monsieur WEBER avec la main sur son front et celui-ci se serait exclamé: “Aua, wat hues du mir wéih gedong!”.
Selon le témoin Simone DISEVISCOURT, A aurait manifesté un ton sec à l’égard de Monsieur WEBER et l’aurait frappé sur les doigts.
Le témoin Claude SILVERIO a relaté que le lendemain A lui avait spontanément avoué qu’elle avait frappé le pensionnaire WEBER.
Il se dégage de ces dépositions que A a réagi de façon inappropriée au comportement impulsif de Monsieur WEBER, indépendamment de la question de savoir si, pour le calmer ou se défendre soi-même, elle l’ait frappé sur la tête ou sur ses doigts.
A fait encore valoir qu’il ne s’agissait que d’une réaction instantanée qui ne saurait, à elle seule, justifier une résolution pour faute grave du contrat de travail, l’incident n’ayant, de surcroît, pas été inscrit dans la fiche journalière du patient. Depuis le 16 septembre 2004, elle travaillerait auprès de l’asbl ALZHEIMER, sans jamais avoir fait l’objet de la moindre critique en ce qui concerne l’exécution de ses devoirs.
L’asbl ALZHEIMER, de son côté, fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un fait unique, les témoins ayant confirmé que de façon générale A ne s’entendait pas bien avec le patient WEBER et le comportement de cette dernière ayant prouvé qu’elle ne maîtrise pas ses réactions face à un comportement habituel et bien connu des personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer.
Ni le fait que l’incident n’ait été noté dans le “Beobachtungsblatt”, ni l’absence d’antécédents disciplinaires ne seraient de nature à amoindrir la gravité de la faute de A.
Les témoins Marga REUTER-KOHL, Annette REUTER, Claude SILVERIO et Simone DISEVISCOURT ont confirmé que Monsieur WEBER n’était pas un pensionnaire facile, qu’il pouvait avoir un comportement provocateur, devenir agressif et également frapper. Le témoin Sandy BARBOSA DA SILVA a ajouté qu’il fallait avoir de la patience et du calme pour s’occuper de ce pensionnaire et que l’entente entre A et Monsieur WEBER n’était pas bonne. D’après le témoin Claude SILVERIO, A travaillait de façon pragmatique et fiable, même si elle avait un comportement un peu sec.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments que A a manifesté un comportement certes blâmable à l’égard d’un pensionnaire mentalement diminué, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un incident isolé dont A avait pris conscience, étant donné qu’elle en a référé le lendemain à son supérieur Claude SILVERIO.
Il s’y ajoute que A travaille déjà depuis 2004 auprès de l’asbl Bet que son comportement jusqu’à cette date n’avait pas fait l’objet d’un avertissement écrit ou de plaintes de la part de pensionnaires.
Il s’ensuit que l’asbl Bne rapporte pas la preuve que les griefs reprochés à A étaient de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et à justifier une mise à pied pour faute grave.
La demande en résolution judiciaire du contrat de travail entre parties n’est dès lors pas fondée.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
par réformation :
dit non fondée la demande en résolution judiciaire du contrat de travail de A ;
partant, annule la mise à pied de A et ordonne sa réintégration dans l’association sans but lucratif Basbl ;
condamne l’association sans but lucratif Basbl à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.