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35693 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 35693
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

Regeste Legislator

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35693 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’intimée soutient qu’aux termes de l’article L-234-47 (1) du Code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé parental, de sorte qu’il y aurait eu brusque rupture du contrat de travail sans respect des délais de préavis.

Mots-clés

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congé parental ou familial congé social licenciement abusif congé sans solde protection contre les congés renonciation à des prétentions de salaire
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept mars deux mille onze

Numéro 35693 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

I

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 21 janvier 2010,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

B, demeurant à L-,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 mai 2010,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête, déposée le 5 mai 2008, B a fait convoquer la s.à r.l. A devant le Tribunal du Travail de Diekirch pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 25.820 euros + p.m. du chef du préjudice subi suite du fait de son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 9 janvier 2009, le tribunal a déclaré abusif le licenciement avec préavis notifié le 28 février 2007. La demande en indemnisation a été réservée, conformément aux conclusions des parties.

Par jugement rendu le 4 décembre 2009, la s.à r.l. A a été condamnée à payer à B la somme de 7.760 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 1.940 euros du chef d’indemnité de départ, la somme de 222,64 euros pour dommage matériel et la somme de 3.880 euros pour dommage moral.

De ce jugement, la s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 21 janvier 2010 à l’encontre de B et par exploit d’huissier du 4 mai 2010 à l’encontre de l’Etat pour le voir intervenir dans le litige.

B a été engagée par la société A par contrat de travail oral à partir du 1er décembre 2001. Elle a été licenciée par courrier du 28 février 2007. Il y est écrit « Suite à notre résiliation orale du 24 février 2007, vous demandez oralement d’exercer votre droit au congé parental à plein temps avec effet au 1er avril 2007. Nous acceptons votre demande sous condition que notre relation de travail cesse de plein droit le 30 septembre 2007 ».

B a demandé les motifs de son licenciement par lettre recommandée du 13 mars 2007 et par courrier du 28 mars 2007, les motifs lui ont été indiqués.

Dans le jugement du 9 janvier 2009, les premiers juges ont qualifié le licenciement notifié le 28 février 2007 de « licenciement avec préavis » au sens des articles L-124-1 du Code du travail.

Les premiers juges, après avoir analysé la lettre de motivation du 28 mars 2007, ont dit qu’elle ne satisfait pas aux critères de précision requise. L’indication de motifs imprécis équivalant à une absence de motifs, le licenciement a été déclaré abusif.

Dans son jugement du 4 décembre 2009, le tribunal a dit que B a droit à une indemnité de préavis de 4 mois en raison du fait qu’elle était au service de la société A pendant plus de 5 ans et la somme de 7.760 euros lui a été allouée de ce chef.

En raison de son ancienneté, elle a obtenu une indemnité de départ de 1.940 euros.

En ce qui concerne le dommage matériel, le tribunal a fixé la période de référence à 4 mois à partir de la date d’expiration du préavis légal et il a alloué la somme de 222,64 euros à B qui constitue la différence entre son ancien salaire et le salaire touché auprès du nouvel employeur.

Le préjudice moral a été fixé par le tribunal à la somme de 3.880 euros.

L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir alloué une indemnité compensatoire de préavis de 4 mois à l’intimée. Elle se réfère au jugement du 9 janvier 2009 qui a retenu que le licenciement, intervenu le 28 février 2007 est à considérer comme un licenciement avec préavis et elle soutient que le préavis a commencé le 1er mars 2007 et a pris fin le 30 septembre 2007.

L’appelante affirme encore que l’intimée a bénéficié à partir du 1er avril 2007 jusqu’au 30 septembre 2007 d’un congé parental et qu’elle s’est vue octroyer pendant cette période une indemnité pour congé parental de 1.710,90 euros par mois.

L’appelante se réfère aux dispositions de l’article L.124-6, alinéa 1er du Code du travail qui prévoit « que la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis, ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».

L’article précité prévoit deux cas où une indemnité de préavis doit être payée, à savoir l’hypothèse d’un licenciement immédiat pour motifs graves déclaré non justifié envisagée par l’article L.124-10 (1) et le cas du non respect du délai de préavis des articles L.124-4 et L.124-5 du Code du travail en cas de licenciement avec préavis.

En l’espèce, il résulte de la lettre de résiliation du contrat de travail du 28 février 2007 que l’employeur a résilié le contrat avec effet au 30 septembre 2007.

L’intimée soutient qu’aux termes de l’article L-234-47 (1) du Code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé parental, de sorte qu’il y aurait eu brusque rupture du contrat de travail sans respect des délais de préavis.

L’appelante prétend que la suspension du contrat de travail pendant la durée du congé parental n’implique pas une suspension du délai de préavis ayant commencé à courir avant la prise d’effet du congé parental.

Dans le jugement du 9 janvier 2009, les premiers juges ont dit que le licenciement est à qualifier de licenciement avec préavis au sens des articles 124-1 et suivants du Code du travail. Ce jugement n’étant pas attaqué par l’appel, cette qualification est définitive. En l’espèce, le préavis est de 4 mois et ce délai a été respecté par l’employeur, qui a résilié le contrat avec préavis de 6 mois et ceci avant le début du congé parental.

Il s’en suit que par réformation de la décision entreprise, aucune indemnité de préavis n’est due à l’intimée.

L’appelante n’attaque pas le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de départ à l’intimée.

Par contre, elle reproche aux premiers juges d’avoir accordé tant un dommage matériel que moral à l’intimée.

L’intimée relève appel incident sur ce point et conclut à se voir attribuer un dommage matériel de 333,96 euros et un dommage moral de 6.000 euros.

Il résulte des pièces du dossier que l’intimée bénéficiait d’un congé parental à partir du 1er avril 2007 jusqu’au 30 septembre 2007. Dès le lendemain, 1er octobre 2007, elle a travaillé pour un salaire plus ou moins équivalent auprès de la société Café Saint Laurent Mortaguense s.à r.l., dont elle est la gérante administrative et actionnaire à 51% d’après les pièces versées en cause.

Il résulte de ces éléments qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel, de sorte que l’appel de la société A doit être déclaré fondé sur ce point. Il en est de même du préjudice moral qui n’est pas établi en cause. Le jugement entrepris doit partant également être réformé sur ce point.

L’intimée soutient encore que les salaires de janvier à mars 2007 ne lui ont pas été réglés et elle conclut à voir enjoindre à l’appelante de verser les extraits de compte pour cette période.

L’appelante a versé les extraits de compte desquels il se dégage que les salaires de décembre 2006 jusqu’à mars 2007 inclus ont été réglés. Cette demande n’est partant pas fondée.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg indique dans ses conclusions du 20 septembre 2010 qu’il n’a pas de revendications à formuler.

L’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Cette demande doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant:

dit non fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de préavis, d’un dommage matériel et d’un dommage moral ;

décharge l’appelante des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs ;

confirme la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une indemnité de départ à B ;

dit non fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.