Court dismisses appeal against administrative tax enforcement orders, ruling procedural defects invalid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal challenging two administrative enforcement orders for direct taxes. The company argued the orders were null due to missing bank account details and a lack of 'executory visa' at the document's head. The court rejected these claims, stating that the identity of the payee was clear from the text and that civil procedure rules do not require an executory visa for such orders. Consequently, the lower court's judgment confirming the orders was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 12 of the Law of 27 November 1933 on the recovery of direct taxes; The administrative enforcement order is valid if the payee is identifiable and does not require an executory visa at the head.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du seize mars deux mille onze
Numéro 35471 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Roger LINDEN, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société XXXXXX, établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 00000, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 11 août 2009,
comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et, pour autant que de besoin, pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
En date du 18 novembre 2004 un commandement avec contrainte avait été signifié à la société XXXXXX La contrainte faite en vue de payer des contributions directes avait été délivrée le 16 septembre 2004 par le receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg et avait été rendue exécutoire le 18 octobre 2004.
En date du 12 décembre 2007 un autre commandement avec contrainte avait été signifié à la société XXXXXX Cette contrainte faite en vue de payer des contributions directes avait été délivrée le 13 novembre 2007 par le receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg et avait été rendue exécutoire le 23 novembre 2007.
Par exploits d’huissier du 9 janvier 2009, la société XXXXXX a formé opposition et a assigné l’ETAT en nullité, sinon en inopposabilité des contraintes devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.
Par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal a rejeté les irrégularités de forme invoquées par la société XXXXXX, a déclaré l’opposition non fondée et en a débouté, a ordonné la continuation des poursuites, a condamné la société XXXXXX aux frais et dépens de l’instance et a dit qu’il y a lieu à exécution provisoire, sans caution.
Par exploit d’huissier du 11 août 2009, la société XXXXXX a relevé appel du jugement du 1er juillet 2009.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société XXXXXX demande à la Cour de déclarer nuls les contraintes et commandements.
Le droit d’exécution sur contrainte administrative est réglementé par les articles 1er et 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, telle qu’elle a été modifiée par la suite par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. Ces articles disposent ce qui suit :
« Art. 1er. - (1) Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :
1. le droit d’exécution sur contrainte administrative ;
2. …. »
« Art. 12. - (1) L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au code de procédure civile. Cependant, un règlement d’administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d’exécution ainsi que la forme des actes. »
La contrainte, qui n’est soumise à aucune formule sacramentelle, est un ordre daté et signé par le receveur des contributions, rendu exécutoire à une date déterminée par la signature du directeur des contributions ou son délégué, disant qu’un contribuable soit contraint au paiement d’impôts déterminés pour un montant donné.
La copie de la contrainte du 16 septembre 2004 signifiée le 18 novembre 2004 à la société XXXXXX est une photocopie. Les signatures y figurant ne sont pas des signatures originales, mais sont des signatures reproduites par photocopie.
Relativement à la contrainte émise le 16 septembre 2004, la société XXXXXX conclut à la nullité au motif qu’à défaut d’indication sur la copie de la contrainte lui délivrée des prénoms et noms des signataires, il ne lui a pas été possible d’identifier l’émetteur de la contrainte et la personne qui l’a rendue exécutoire et de pouvoir ainsi vérifier si les signataires étaient habilités.
L’ETAT explique que les signatures figurant sur la photocopie et sur l’original de la contrainte sont les signatures de Margot SCHOLER, receveurpréposé qui a émis la contrainte, et d’Alphonse REDING, inspecteur de direction 1er en rang, qui, agissant par délégation du directeur des contributions, a rendu exécutoire la contrainte.
Il soutient que l’indication sur la contrainte des prénoms et noms des signataires n’est pas exigée, la contrainte n’étant soumise à aucun formalisme, et que de toute façon s’il y avait vice, ce vice serait un vice formel qui ne pourrait pas entraîner la nullité dès lors qu’il n’existerait aucun grief dans le chef de celui qui invoque le défaut d’indication des prénoms et noms.
Il y a dès à présent lieu d’examiner le grief, soulevé dans un ordre subsidiaire par la société XXXXXX, que la copie lui délivrée ne serait pas une copie conforme.
Pour ce qui est du grief de la copie non conforme, la société XXXXXX explique que la copie doit être une copie littérale.
Le règlement d’administration publique, prévu par l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933, article modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, n’ayant pas été pris, les dispositions du code de procédure civile trouvent application en matière de contraintes.
En vertu de l’article 719 du nouveau code de procédure civile, le commandement qui doit précéder la saisie-exécution doit contenir notification du titre, s’il n’a pas déjà été notifié.
Pour la notification du titre la loi exige une copie intégrale du titre et ne se contente pas d’un extrait (cf. Trib. Lux. 30 janvier 1929, Pas. 12, p. 371).
L’agent des contributions Nico BISENIUS, agent dûment assermenté et qui a, dans le cadre des significations, le même pouvoir qu’un huissier de faire des copies de titres faisant foi jusqu’à inscription en faux, a, dans le corps de son commandement du 18 novembre 2004, certifié la copie de la contrainte, remise en même temps par ses soins à la société XXXXXX, de copie conforme. Cette copie, qui a été faite en photocopiant l’original de la contrainte conservé à l’administration des contributions, est donc une copie exacte de la contrainte originale.
Etant une copie intégrale du titre, elle obéit aux exigences de la loi.
La copie ne saurait par conséquent encourir de critiques de la part de la société XXXXXX.
Les signatures de la contrainte par le receveur et par le directeur des contributions ou par son délégué établissent à elles seules la régularité de la contrainte.
Il n’y a pas de disposition légale qui exigerait qu’il y ait à côté des signatures indication des noms et des prénoms des signataires.
La société XXXXXX ne peut donc déduire une quelconque nullité du défaut d’indication des prénoms et noms des signataires.
Superfétatoirement, il y a lieu de remarquer qu’à admettre que l’indication des noms et prénoms soit exigée, l’inobservation de cette exigence serait seulement constitutive d’un vice formel, vice formel qui n’entraînerait la nullité qu’en cas de preuve d’un grief dans le chef de la société XXXXXX.
Or, comme malgré l’absence d’indication des prénoms et noms des signataires, l’identité des signataires est déterminable - et ne serait-ce que par le biais d’une demande d’éclaircissements adressée à l’administration des contributions - la preuve d’un grief ne serait de toute façon pas rapportée.
Sur la copie de la contrainte du 16 septembre 2004 la signature de l’inspecteur de direction 1er en rang, qui a rendu en date du 18 octobre 2004 la contrainte exécutoire par délégation du directeur des contributions, est illisible. Sur cette copie la signature du préposé-receveur SCHOLER est cependant lisible. Il résulte des pièces versées par l’ETAT, à savoir un arrêt de la Cour du 19 décembre 2007 - arrêt qui a statué sur la question de la valeur de la signature dactylographiée d’Alphonse REDING figurant sur la copie d’une contrainte - et les pièces soumises à l’époque à la Cour, que la signature illisible figurant sur la copie de la contrainte du 16 septembre 2004 est la signature d’Alphonse REDING.
Il ressort de la copie de la contrainte du 13 novembre 2007, copie non contestée quant à la forme par la société XXXXXX et sur laquelle les signatures ont été dactylographiquement reproduites, que Margot SCHOLER a délivré la contrainte le 13 novembre 2007 et qu’Alphonse REDING l’a rendue exécutoire le 23 novembre 2007.
Il n’est pas contesté qu’Alphonse REDING exerce au sein de l’administration des contributions les fonctions d’inspecteur de direction 1er en rang. Il n’est pas non plus contesté que Margot SCHOLER exerce au sein de cette administration les fonctions de receveur-préposé.
La société XXXXXX conteste qu’Alphonse REDING ait disposé aux moments où il a rendu exécutoires les deux contraintes d’une délégation datée et signée de la part des directeurs de l’administration des contributions alors en fonctions.
En ce qui concerne la contrainte première en date, l’ETAT invoque une délégation du directeur François BLAESER. En ce qui concerne la contrainte seconde en date, l’ETAT invoque une délégation du directeur Guy HEINTZ.
Il fait valoir que l’insertion au Mémorial B établit à suffisance de droit les délégations accordées et qu’aucun texte ne prévoit la nécessité d’une délégation par écrit et datée.
La délégation prévue par la loi du 27 novembre 1933, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, ne fait pas l’objet d’une réglementation spéciale. Cette délégation n’est dès lors pas soumise à un quelconque formalisme.
Pour rapporter la preuve de la délégation, il n’est donc pas nécessaire qu’on produise une délégation signée et datée. Il suffit de prouver qu’il y a eu délégation à une date déterminée.
Par arrêté grand-ducal du 30 mars 2000, publié au Mémorial B du 13 avril 2000, François BLAESER a été nommé directeur de l’administration des contributions.
Par arrêté grand-ducal du 13 mars 2006, François BLAESER s’est vu accorder démission de ses fonctions.
Le 27 avril 2000, un texte de la teneur suivante a été publié au Mémorial B : « Administration des Contributions. - Délégations. - En exécution de l’article 9, al. 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale et de l’article 1er , no 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi précitée du 27 novembre 1933, le directeur des contributions a donné délégation pour requérir auprès des bureaux des hypothèques l’inscription et accorder la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale du Trésor, ainsi que pour rendre exécutoire les contraintes décernées par les receveurs des contributions à Madame et Messieurs les inspecteurs de direction premiers en rang, … Alphonse Reding … »
Par arrêté grand-ducal du 27 mai 2006, publié au Mémorial B le 7 juin 2006, Guy HEINTZ a été nommé directeur de l’administration des contributions.
Le 11 juillet 2006 a été publié au Mémorial B un texte conçu sur le modèle de celui publié au Mémorial B du 27 avril 2000 et qui donne délégation à Alphonse REDING pour rendre exécutoire les contraintes.
Il faut admettre qu’un directeur des contributions nouvellement nommé n’agit pas sans être en fonctions, qu’il ne laisse pas publier sans son accord au Mémorial B un texte qui l’implique et que l’administration des contributions ne procède pas à l’insu du directeur et sans son accord à une telle publication. Partant, les textes de délégation publiés au Mémorial B du 27 avril 2000 et au Mémorial B du 11 juillet 2006 traduisent publiquement les volontés des directeurs nouvellement nommés et en fonctions de donner délégation pour rendre exécutoires des contraintes à Alphonse REDING et à d’autres fonctionnaires.
A défaut d’indication en sens contraire, ces délégations ont pris effet à la date de leurs publications au Mémorial B.
Il suit des développements qui précèdent qu’Alphonse REDING a bénéficié en date du 18 octobre 2004 d’une délégation du directeur François BLAESER, alors en fonctions, et qu’il a bénéficié en date du 23 novembre 2007 d’une délégation du directeur Guy HEINTZ, alors en fonctions.
Contrairement à ce qu’allègue la société XXXXXX, la non-indication dans les textes de délégation publiés au Mémorial B de l’article 12 de la loi du
27 novembre 1933, article modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, et la seule indication de l’article 9 de la loi du 27 novembre 1933, article qui permet la délégation en matière d’hypothèque légale, ne tirent pas à conséquence. En effet, il résulte à suffisance du libellé des délégations que délégation a été donnée en matière d’exécution des contraintes et il n’est pas exigé que le texte de loi, à savoir l’article 12 précité, dans lequel les délégations en matière d’exécution des contraintes trouvent leur base, soit indiqué expressis verbis.
La société XXXXXX critique par ailleurs le libellé des deux contraintes pour ne pas contenir d’indication du créancier.
Les contraintes, portent l’intitulé « Grand-Duché de Luxembourg - Administration des contributions - Service de recette ».
La société XXXXXX critique les premiers juges pour avoir admis que « dans la mesure où ni l’Administration des contributions ni le service de recette de cette administration ne jouissent de la personnalité juridique, la demanderesse ne pouvait ignorer que le créancier de la dette fiscale est l’Etat ».
Elle ajoute que le créancier n’est pas uniquement l’ETAT, mais aussi, en ce qui concerne l’impôt commercial communal, les communes, et qu’il n’est pas possible de savoir quelle commune est bénéficiaire.
L’ETAT objecte que c’est par rapport à la mention de la nature de la somme due qu’on identifie le bénéficiaire et qu’il importe essentiellement que le contribuable sache entre les mains de qui il peut se libérer valablement.
Les parties au litige admettent que le receveur des contributions est compétent pour assurer le recouvrement de tous les impôts et astreintes dont il est fait état dans les contraintes. Ces impôts comprennent non seulement les impôts sur le revenu et sur la fortune, mais aussi les impôts commerciaux communaux.
Les contraintes désignent des entités étatiques, non dotées de la personnalité juridique, qui ne s’identifient pas à l’ETAT.
Les contraintes ne contiennent pas d’indication que l’ETAT et une ou des communes sont créanciers.
La contrainte, dont la rédaction n’est pas soumise à une forme sacramentelle, ne doit pas nécessairement contenir l’indication du créancier des impôts réclamés. Il suffit qu’elle soit rédigée de façon à faire connaître l’objet de ce qui est réclamé et qu’elle permette au contribuable d’en apprécier le fondement.
Par les indications quant à la nature des impôts, aux exercices auxquels ils ont trait et aux montants réclamés, il a été satisfait en l’espèce à cette exigence.
Normalement la connaissance de l’objet de la demande implique qu’on sache entre les mains de qui on doit payer et qu’on connaisse dès lors l’identité du créancier.
En l’occurrence, la connaissance de l’identité des créanciers n’a pas été nécessaire puisqu’il ressort des indications des contraintes, qui portent même un numéro de compte bancaire, et des commandements que les paiements doivent se faire entre les mains du receveur-préposé.
L’indication que l’ETAT et une commune déterminée sont créanciers n’a donc pas été nécessaire.
La société XXXXXX se prévaut partant à tort de cette non-indication.
La société XXXXXX conclut finalement à la nullité des deux commandements au motif que le visa exécutoire ne figure pas en tête des commandements.
La société XXXXXX se prévaut ici de l’article 5 de l’arrêté royal grandducal du 29 mars 1882 concernant les poursuites pour le recouvrement des impositions communales directes autres que les centimes additionnels.
Cet article prévoit que la contrainte est transcrite dans ses dispositions essentielles avec le visa exécutoire en tête du commandement signifié.
Au vu de l’article 3 de la loi du 27 novembre 1933 (« Le recouvrement des impositions communales … s’opérera et se poursuivra dans les mêmes formes … que celui des contributions directes ») et de l’article 12 de la même loi, article modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, la procédure à suivre pour les contraintes et leurs commandements est réglée par les dispositions du code de procédure civile, dispositions qui ne prévoient pas qu’un titre exécutoire doit figurer en tête d’un commandement.
La société XXXXXX se prévaut donc à tort du fait que le visa exécutoire ne se trouve pas en tête du commandement.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel de la société XXXXXX n’est pas fondé. Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
La société XXXXXX, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de l’ETAT, qui a obtenu gain de cause, les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 2.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à l’ETAT.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société XXXXXX de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 2.000 € ;
condamne la société XXXXXX à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000 € ;
condamne la société XXXXXX aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.