Court of Appeal upheld conviction for voluntary assault causing work incapacity on a sibling in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the first-instance conviction of the defendant for voluntary assault causing work incapacity on his sister. The defendant was absent from the trial, leading to a default judgment that was subsequently appealed by the Public Prosecutor. The court confirmed the six-month prison sentence and fine, rejecting the defense's arguments regarding the victim's intoxication and the domestic context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 4° and 78 of the Penal Code; Voluntary assault causing work incapacity on a sibling is punishable by imprisonment, and the appellate court may maintain the first-instance penalty upon review of the facts and aggravating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°141/11 X
du 16 mars 2011
not 7254/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mars deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu P.1.) par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 25 février 2010 sous le
numéro 789/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
Vu le procès-verbal n° 11171 du 27 février 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P.I. Differdange.
Vu le procès-verbal n° 21140 du 30 mars 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.P.I. Differdange.
Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2010 régulièrement notifiée à P.1.).
P.1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction de coups et blessures volontaires sur
sa sœur, ayant causé une incapacité de travail personnel.
I. Les faits
Les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
Le prévenu P.1.) et sa sœur A.) habitent avec leur mère dans une maison d’habitation sise (…) à (…).
En date du 30 mars 2009, vers 2h10 du matin, le prévenu P.1.) a appelé les services de police pour affirmer que sa sœur
aurait perdu les nerfs (« dass seine Schwester … durchdrehen würde »).
Les agents du Centre d’Intervention de Differdange se sont rendus sur les lieux et y ont trouvé le prévenu devant la porte.
Celui-ci a immédiatement expliqué aux agents que sa sœur serait rentrée à la maison dans un état fortement alcoolisé et se
serait installée sur le canapé pour dormir. Il l’aurait invitée à rejoindre son lit, mais elle se serait immédiatement énervée et
lui aurait donné un coup de poing au visage. Pour éviter qu’elle ne lui porte un second coup, il l’aurait simplement
repoussée ; elle aurait perdu l’équilibre et serait tombée en bas de l’escalier d’entrée, puis se serait cogné la tête sur le
trottoir. Lors de son audition par la police, le prévenu réitérera cette version des faits.
Les agents de police sont entrés dans la maison et y ont trouvé A.) qui saignait et présentait plusieurs blessures. Elle pleurait
et était nerveuse ; les agents ont également observé qu’elle avait consommé de l’alcool.
Des discussions qui ont suivi, les agents de police en ont conclu que le prévenu et sa sœur s’étaient disputés à propos de leur
mère, dont l’état de santé nécessitait des soins, et en raison du fait que le prévenu n’avait pas encore déménagé dans un
logement à lui.
A.) s’est rendue à l’hôpital en vue d’un examen.
Lors de sa déposition devant la police en date du 30 mars 2009, elle confirme qu’elle s’était endormie dans le canapé, mais
explique que son frère aurait cherché à la faire bouger de force, en la tirant notamment par les cheveux. Elle conteste avoir
porté un quelconque coup, mais dit avoir tout au plus essayé de se libérer de l’emprise du prévenu. Ensuite, le prévenu
l’aurait poussée, et elle serait tombée en bas de l’escalier. Elle affirme qu’il ne s’agirait pas des premiers coups que le
prévenu lui aurait portés.
II. Au penal
Il résulte tant de la déclaration du prévenu que de celle de A.) que le premier a poussé sa sœur de façon volontaire. Il y a dès
lors eu un coup volontaire.
La volonté qu’exigent les articles 398 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est
résulté des coups ou blessures. C’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (SERVAIS et NYPELS,
Code pénal interprété, Livre II, titre VIII, article 398, n°3, p.5).
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses
actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par la suite, devait les prévoir (TAL
n°1952/2001 du 5 juillet 2001).
Il importe peu dès lors de savoir si le prévenu avait prévu les conséquences de son geste volontaire.
Le prétendu coup que la sœur lui aurait porté au préalable n’est étayé par aucun élément du dossier. En particulier, les agents
de police n’ont pas fait état d’une quelconque blessure visible au niveau du visage du prévenu.
Les blessures de A.) par contre sont documentées tant par les constats faits par les agents de police que par l’examen médical
qui a été réalisé. Il résulte en effet d’un certificat médical établi le 30 mars 2009 par le docteur X.) qu’elle présentait
différentes dermabrasions ; les radiographies ont montré une facture OPN (Os propre du nez).
Il ne résulte cependant ni du certificat, ni d’autres éléments du dossier que A.) aurait subi une incapacité de travail. Cet
élément aggravant n’est dès lors pas à retenir à charge du prévenu.
Il est constant enfin que le prévenu et la victime sont frère et sœur.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 mars 2009, à 00:00 heure, à (…),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa sœur,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à sa sœur A.), née le (…) ».
III. Quant à la peine
En application de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, des coups et blessures, volontaires portées contre une sœur sont
punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros,
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu a physiquement agressé
sa propre sœur, ainsi que la gravité des blessures.
Il convient également de tenir compte des nombreux antécédents judiciaires du prévenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard de P.1.) et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une
amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 392 et 409 du Code pénal et des articles 179, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en
audience publique le jeudi, 25 février 2010, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par Elisabeth CAPESIUS,
vice-présidente, assistée d’Annick SCHOLTES, greffière assumée, en présence de Stéphanie NEUEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 20 août 2010 par le prévenu P.1.).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 décembre 2010, le prévenu P.1.)
fut requis de comparaître à l’audience publique du 14 février 2011 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 mars 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 20 août 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le prévenu P.1.) et le ministère public ont régulièrement fait
relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 25 février 2010 par défaut à
l’égard du prévenu et notifié à sa personne en date du 27 juillet 2010, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
P.1.) conteste avoir volontairement frappé sa sœur. Il explique qu’à la suite
d’une dispute, celle-ci lui a donné un coup de poing au visage, il l’aurait alors
repoussée et elle serait tombée en raison de son état fortement alcoolisé. Il
demande à la Cour de retenir, par requalification des faits, l’infraction de coups
et blessures involontaires à son encontre. Concernant la peine à prononcer à
sa charge, le prévenu marque son accord avec une éventuelle condamnation à
prester un travail d’intérêt général et demande à titre subsidiaire à voir
bénéficier du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en
première instance.
Le représentant du ministère public conclut à la condamnation du prévenu du
chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel, celle-ci résultant objectivement des blessures subies par la victime.
Il requiert, par application de l’article 78 du code pénal, la condamnation du
prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende.
C’est à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de
première instance ont retenu que le prévenu, en poussant sa sœur, a porté un
coup volontaire dont il a dû prévoir les effets, notamment en raison de l’état
physique de la victime, même s’il n’a pas, à ce moment, voulu les
conséquences que cet acte a produites. Le prétendu coup de poing que la
victime aurait porté antérieurement au visage du prévenu n’est pas établi par
les éléments du dossier.
Quant à l’incapacité de travail, elle se détermine par l’intensité ou la gravité
intrinsèque des blessures et par l’incapacité plus ou moins prolongée de la
victime de se livrer à un travail corporel.
Il résulte en l’espèce du certificat médical figurant au dossier que la victime a
subi une fracture des os du nez, blessure qui en raison de sa gravité propre est
de nature à entraîner dans son chef une incapacité de travail personnel, de
sorte que le prévenu est, par réformation du jugement entrepris, à retenir dans
les liens de l’infraction à l’article 409 4° du code pénal telle qu’elle a été libellée
à sa charge dans la citation.
P.1.) est partant convaincu,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 mars 2009, à 00.00 heures, à (…),
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou à
une sœur ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel
en l’espèce d’avoir volontairement fait de blessures et porté des coups à sa
sœur A.), avec la circonstance que les coups ont entraîné une incapacité de
travail personnel.
Aux termes de l’article 409 4° du code pénal, les coups et blessures volontaires
portés à une sœur et dont il est résulté une incapacité de travail personnel sont
punis d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 501
euros à 25.000 euros. Compte tenu du contexte familial conflictuel et de l’état
d’ébriété avéré de la victime, la Cour est d’avis que, bien qu’elle retienne à
charge
du
prévenu
la
circonstance
aggravante
précitée,
la
peine
d’emprisonnement de six mois, ainsi que l’amende de 1.000 euros prononcées
en première instance sont, par application de l’article 78 du code pénal, à
maintenir.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant,
condamne le prévenu du chef d’infraction à l’article 409 4° du code pénal
suivant le libellé tel qu’énoncé dans la motivation du présent arrêt ;
maintient, par application de l’article 78 du code pénal, la peine
d’emprisonnement de six mois et l’amende de 1.000 euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 7,37 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant l’article 78 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code
d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat
général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.