Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_134920 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and rejects counterclaim due to expired two-year warranty period for minor works.

Numéro de cause TAL14_134920
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal and declared the counterclaim inadmissible, confirming the lower court's judgment against the appellant. The appellant sought an expert examination and damages for a false ceiling, arguing the defect was latent. However, the court found the lack of express acceptance implied tacit acceptance, triggering a two-year warranty period under civil law that had expired by the time of the appeal. Consequently, the claim was time-barred, and procedural costs were awarded to the appellee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2270 and 240 of the Civil Code; The two-year warranty period for minor works commences upon tacit acceptance of the property, barring any subsequent claims for defects manifesting after this period.

Mots-clés

Généré par l'IA
warranty period minor works tacit acceptance statute of limitations contractual liability expert examination procedural costs publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2270 of the Civil Code
conformément à l’article 2270 du code civil.
Article 240 of the Civil Procedure Code
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1147 du code civil
fondement de l’article 1147 du code civil la condamnation de la société SOCIETE2.)
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
article 2270 du code civil
conformément à l’article 2270 du code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 40/2011

Audience publique du mardi, quinze mars deux mille onze

Numéro 134920 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 10 janvier 2011,

comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 134920 du rôle et appelée pour fixation le 1er février

2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er mars 2011, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Stéphane ZINE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

fut entendu en ses explications.

Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat, en remplacement de Maître François MOYSE,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15

mars 2011, le

jugement

qui suit:

Par jugement du 24 novembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, en se fondant

sur le principe de la facture acceptée, a:

- rejeté la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’institution d’une expertise,

- déclaré non fondé le contredit formé par la société SOCIETE1.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement rendue le 25 janvier 2010 et en conséquence

- condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de

2.949,35 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 2 février 2010, jusqu’à solde,

- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la prédite condamnation,

- condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 200,- euros.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 10 janvier 2011. Par réformation du jugement entrepris, elle demande au

tribunal, avant dire droit, d’instituer une expertise dont les frais sont à mettre à charge

de la société SOCIETE2.) et de condamner la société SOCIETE2.) à communiquer

son

attestation

d’assurance

sous

peine

d’astreinte.

Subsidiairement

et

reconventionnellement, elle demande au tribunal d’ordonner la compensation de la

somme de 13.220,36 euros avec la somme de 2.949,35 euros et de condamner la

société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 10.271,01 euros

avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite en outre

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait exposer que par deux marchés

successifs des 26 mars 2007 et 24 juin 2008, elle a confié à la société SOCIETE2.)

des travaux de rénovation de son magasin de luxe qui ont été exécutés entre le 10 et

le 28 juillet 2008. Une facture a été émise le 27 août 2008 pour un montant de

12.949,35 euros TTC. La société SOCIETE1.) aurait partiellement payé cette facture

pour un montant de 10.000,- euros alors que les travaux n’auraient pas été totalement

achevés. L’appelante affirme qu’au courant du mois d’octobre 2008, le plafond du

magasin s’est fissuré sur toute la longueur. Elle aurait en vain tenté de trouver un

terrain d’entente avec la société SOCIETE2.) pour redresser la situation.

L’appelante fait valoir qu’en l’absence de réception des travaux, la société

SOCIETE2.) est soumise à la responsabilité de droit commun pour les vices affectant

les travaux effectués suivant les articles 1147 et suivants du code civil, c’est-à-dire 30

ans. Aucune disposition légale ou de jurisprudence n’exigerait la dénonciation dans

un bref délai des vices affectant un ouvrage dans un contrat d’entreprise.

L’entrepreneur SOCIETE2.) aurait commis une faute contractuelle de ne pas avoir

livré un ouvrage exempt de vice (obligation de résultat).

L’appelante soutient encore que le principe de la facture acceptée devrait être exclu

en matière de contrat d’entreprise et qu’en tout état de cause, le fait de payer et

d’accepter une facture en matière de marché de travaux ne reviendrait pas à renoncer

à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant

un ouvrage. Elle sollicite la désignation d’un expert avant de trancher le fond pour se

prononcer sur les désordres allégués. Si par impossible le tribunal ne devait pas

donner suite avant dire droit à la demande d’expertise, l’appelante sollicite sur le

fondement de l’article 1147 du code civil la condamnation de la société SOCIETE2.)

à un montant total de 13.220,36 euros au titre des frais de réparation de la fissure,

frais de nettoyage, frais de déménagement et perte du chiffre d’affaires pendant le

temps nécessaire aux travaux. Après compensation de cette somme avec la somme

réclamée par la société SOCIETE2.), elle demande la condamnation de la société

SOCIETE2.) au montant de 10.271,01 euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du

premier juge.

Elle fait valoir que le principe de la facture acceptée s’applique également aux contrats

d’entreprise et qu’il n’y a pas eu de contestations dans un bref délai à dater de la

réception de la facture, mais un paiement de 10.000,- euros et que les premières

contestations ont été émises dans le contredit. Subsidiairement, elle fait valoir que le

faux-plafond est un menu ouvrage et qu’à défaut de dénonciation du vice allégué dans

le délai la garantie biennale ne saurait jouer. Elle soulève l’irrecevabilité de la

demande reconventionnelle pour être nouvelle en appel. Finalement, elle sollicite une

indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Quant au principe de la facture acceptée

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée. Contrairement à l’opinion de l’appelante, il est

de jurisprudence constante que cette disposition a une portée générale et s’applique

non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial. Elle s’applique dès lors également au contrat d’entreprise liant

les parties en l’occurrence.

L’acceptation de la facture peut être expresse ou tacite.

Ainsi, le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la

facture.

Un silence prolongé, au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se

rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la facture litigieuse a été reçue par la société

SOCIETE1.) fin août 2008. Un acompte de 10.000,- euros a été réglé le 10 septembre

2008 sans la moindre réserve. Un rappel de paiement du 14 octobre 2008 n’a pas non

plus été suivi de contestations.

En effet, le dossier ne contient aucune trace d’une quelconque contestation avant le

contredit du 10 février 2010, les réclamations orales dont l’appelante fait état restant

à l’état d’allégations.

Les contestations contenues dans le contredit étant manifestement tardives, la facture

litigieuse est à considérer comme tacitement acceptée et le jugement est à confirmer

en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 2.949,35

euros avec les intérêts légaux en application du principe de la facture acceptée.

Quant à la demande reconventionnelle

Contrairement à l’opinion de l’intimée, une demande reconventionnelle est recevable

en instance d’appel si elle a un lien étroit avec la demande principale ou même si elle

a simplement pour effet final de permettre une compensation entre créances

réciproques, malgré le fait que la défense au fond ou la demande en compensation

présentées dans ces conditions soient soustraites au double degré de juridiction (cf.

Cour d’appel, 15 octobre 1996, n°17.074 du rôle ; Cour d’appel 12 juillet 2000,

n°21.761 du rôle).

En l’occurrence, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, la société

SOCIETE1.) fait état de ce que les travaux facturés, faisant l’objet du litige, seraient

affectés de nombreux vices.

Etant dès lors en rapport direct avec la demande principale et tendant pour le surplus

à la compensation, la demande reconventionnelle peut être valablement formée pour

la première fois en instance d’appel.

Le client n’est pas forclos du fait de la facture acceptée de faire valoir des vices

détectés postérieurement au fait valant acceptation. La société SOCIETE1.) peut dès

lors invoquer une fissure qui serait apparue en octobre 2008, soit quelques semaines

après la réception de la facture et le paiement des 10.000,- euros.

En cas de vice de la construction, les articles 1792 et 2270 du code civil instituent une

garantie respectivement décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et en

compromettant la solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages. Le

régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil s’applique à partir de

la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le

constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun. (G.

Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 558)

En cas de contrat de louage d’ouvrage, les délais de garantie post-contractuels

commencent à courir à partir de la réception. En l’absence de réception expresse

comme c’est le cas en l’espèce, la réception peut avoir été tacite. Pour valoir réception

tacite, il faut qu’il résulte du comportement de l’acquéreur qu’il existe une volonté non

équivoque de sa part de recevoir l’ouvrage. Le caractère tacite de la réception peut

se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves expresses, du paiement

complet des travaux ou de la location de l’immeuble. (cf. G. Ravarani: «Tableau des

délais d’action en matière de garantie des immeubles vendus ou construits », Pas. 28,

n° 4)

Le délai d’action est le même que le délai de garantie : ils prennent cours, l’un et

l’autre, à dater de la réception de l’ouvrage, ce qui signifie qu’il ne suffit pas que le

vice se manifeste dans les dix (deux) ans à partir de la réception, mais que le maître

de l’ouvrage agisse également, au fond, dans les dix (deux) ans à partir de la

réception. En revanche, le maître de l’ouvrage n’est en aucun cas obligé d’agir dans

un bref délai. (G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, n° 558)

En l’occurrence, il est constant en cause que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une

réception expresse. Cependant, la réception tacite se dégage de la prise de

possession des lieux sans réserves expresses, du paiement de la presque intégralité

de la facture et de l’absence de réclamation après la fin des travaux en juillet 2008

jusqu’en février 2010.

C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le faux plafond ne forme pas corps

avec un élément concernant la stabilité du bâtiment et doit donc être classé parmi les

menus ouvrages.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) ne bénéficiait que d’une garantie biennale

conformément à l’article 2270 du code civil.

La durée pour introduire l’action se confondant avec celle de la garantie, il en découle

que la société SOCIETE1.) disposait d’un délai de deux ans après la réception en

automne 2008 pour introduire une action à l’encontre de la société SOCIETE2.).

La demande reconventionnelle, introduite par l’acte d’appel du 10 janvier 2011, est

dès lors à déclarer irrecevable.

La demande de l’appelante tendant à la communication par l’intimée de son attestation

d’assurance devient dès lors sans objet.

Quant aux indemnités de procédure

Au vu du sort réservé à son recours, la demande de la société SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, alors

qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier des

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande formulée sur la même base par la société SOCIETE2.) pour l’instance

d’appel est non fondée, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Par adoption des motifs du premier juge, le jugement est à confirmer en ce qu’il a

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et a accordé une telle indemnité à la société

SOCIETE2.).

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris,

déclare la demande reconventionnelle irrecevable,

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de

l’instance d’appel.