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TAL14_133617 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal but allows incidental appeal to reduce spousal support retroactively.

Numéro de cause TAL14_133617
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the reduction of child support but allowed the incidental appeal to eliminate spousal support. The appellant argued for a reduction based on changed financial circumstances, while the respondent contested the retroactive effect. The court ruled that spousal support is purely alimentary and ceased when the spouse could support themselves, ordering a retroactive discharge from January 2004.

Regeste Legislator

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Art. 300 du Code civil; La pension alimentaire à titre personnel est purement alimentaire et cesse lorsque le conjoint divorcé est capable de subvenir à ses besoins, permettant une suppression rétroactive si la cause a disparu.

Mots-clés

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pension alimentaire divorce alimentaire suppression rétroactive capacité financière sécurité juridique appel incident Code civil modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Art. 300 du Code civil
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 300 du code civil
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 15 novembre 1995, Pas.29, p. 457
TAL 11 décembre 2009, n° 123003 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 38/2011

Audience publique du mardi, quinze mars deux mille onze

Numéro 133617 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée communale, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE ADRESSE2.)

du 20 juillet 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits

Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

14 décembre 2000, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) la

somme de 10.000,- LUF (247,89 euros) par mois au titre de pension alimentaire à titre

personnel ainsi que celle de 12.500,- LUF (309,86 euros) par mois et par enfant au

titre de secours alimentaire au profit des deux enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir dire qu’il est

déchargé du paiement de la pension alimentaire à titre personnel à PERSONNE1.) à

dater du 1er janvier 2003 ainsi que de la pension alimentaire au titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) à dater du 1er septembre

2008, sinon pour voir réduire ces secours alimentaires à de plus justes proportions.

PERSONNE2.) a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à une

indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Par jugement du 8 février 2010, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme et a

déchargé PERSONNE2.) du paiement du secours alimentaire à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur PERSONNE4.) à compter du 1er septembre

2008, jour depuis lequel celui-ci exerce une activité salariée. Le premier juge a refixé

l’affaire concernant la demande en décharge relative à la pension alimentaire à titre

personnel d’PERSONNE1.) eu égard à l’absence de pièces justificatives versées en

cause.

Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal de paix, tenant compte d’un changement de

la situation personnelle des parties depuis le jugement de divorce, a réduit le secours

alimentaire à titre personnel au profit d’PERSONNE1.) au montant de 150,- euros par

mois avec effet au 1er janvier 2004. Il a par ailleurs condamné PERSONNE1.) à payer

une indemnité de procédure de 250,- euros et a ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

De ce jugement, lui signifié le 10 juin 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 20 juillet 2010.

Prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter

PERSONNE2.) de sa demande en réduction du secours alimentaire à titre personnel,

sinon de voir réduire ce secours à un montant correspondant aux facultés contributives

des parties. La réduction du secours alimentaire ne pourrait par ailleurs prendre effet

qu’au jour de la demande en justice, alors qu’il « va de soi que la demande de la partie

adverse qui a été formulée en date du 28 octobre 2009, date de l’exploit d’huissier, ne

peut avoir d’effet rétroactif à la date du 1er janvier 2004 ». L’appelante reproche encore

au premier juge de ne pas avoir « vérifié les articles relatifs à la prescription ».

PERSONNE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 2.000,- euros.

L’intimé relève appel incident et demande à voir dire sa demande en décharge du

paiement de la pension alimentaire à titre personnel à son ex-épouse fondée et ce à

partir du 1er octobre 2002 ou toute autre date à fixer par le tribunal. Il fait valoir que

depuis 2003, PERSONNE1.) disposerait de revenus mensuels élevés, alors qu’elle

s’adonnerait à une activité rémunérée à plein temps. Il demande à lui voir réserver sa

demande en restitution du trop payé et conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel. Il demande finalement acte, par

conclusions du 10 janvier 2011, du fait qu’il aurait payé la somme de 4.656,- euros en

trop au titre de pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.).

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal tient à préciser que les règles relatives à la prescription ne sont

pas à relever d’office par le juge, de sorte qu’il appartient à la partie qui prétend que

l’action adverse serait prescrite de s’en prévaloir. L’appelante n’indiquant ni quelle

prescription devrait faire échec à la demande en décharge sinon en réduction de la

pension alimentaire ni ne soulevant de fin de non-recevoir tirée d’un moyen de

prescription, le tribunal n’est actuellement pas saisi d’un tel moyen, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de s’attarder sur ce point.

En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être

proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties depuis la dernière décision.

Il résulte des pièces versées en cause que le jugement de divorce du 14 décembre

2000 avait fixé la pension alimentaire à titre personnel au montant de 10.000,- LUF

(soit 247,89 euros), sans analyser ni les besoins d’PERSONNE1.) ni la situation

financière des parties compte tenu de l’accord de celles-ci.

Le jugement entrepris du 20 avril 2010 a ramené ce secours à 150,- euros par mois à

compter du 1er janvier 2004. Il a retenu qu’à l’époque du divorce, PERSONNE1.)

travaillait comme monitrice d’éducation physique à temps partiel et touchait un salaire

de 753,47 euros par mois. Depuis le 1er octobre 2002, elle travaille auprès de

l’administration communale ADRESSE2.), étant précisé qu’en 2002, ce salaire

s’élevait à 1.445,52 euros, en 2003 à 2.310,61 euros, en 2004 à 3.359,91 euros, en

2005 à 3.538,94 euros, en 2006 à 3.633,86 euros, en 2007 à 3.698,34 euros et en

2008 à 3.843,09 euros. PERSONNE2.), quant à lui, a touché de 2003 à 2009 un salaire

mensuel brut moyen de 7.969,43 euros et touche depuis le 1er avril 2009 une pension

de vieillesse nette de 3.564,79 euros majorée d’un supplément de pension de l’ordre

de 734,- euros par mois.

PERSONNE1.), qui demande à voir maintenir le secours alimentaire qu’elle s’est vue

attribuer lors du divorce, se borne à reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en

considération « les revenus provenant du placement du prix de vente du domicile

conjugal » ni « le fait que la fixation de la pension alimentaire lors de l’instance de

divorce au montant de 10.000,- LUF prenait en compte le rachat des cotisations

sociales (10 ans de cotisations) par l’appelante la contraignant actuellement à

prolonger sa vie professionnelle » ni « les frais relatifs à la formation de la fille

commune qui fréquente l’université de Paris ».

Force est de constater que l’appelante n’apporte pas la moindre précision à ses

affirmations et reste en défaut de verser des pièces justifiant sa situation financière.

Elle ne conteste toutefois pas l’appréciation de ses capacités financières telle que faite

par le premier juge.

PERSONNE2.), qui conclut à la décharge pure et simple du paiement de la pension

alimentaire à titre personnel, se limite à exposer qu’PERSONNE1.) toucherait un

salaire élevé et que lui-même toucherait une pension de vieillesse à hauteur de

4.298,79 euros et payerait un loyer de 1.050,- euros, charges non comprises.

Il convient de préciser qu’une personne se trouve en état de subvenir personnellement

à ses besoins à partir du moment où elle a la possibilité théorique de se procurer des

revenus aux moins égaux à ceux résultant du versement de la pension alimentaire et

qu’elle ne justifie pas d’une augmentation parallèle de ses charges incompressibles, le

fait qu’elle néglige d’exploiter effectivement ces ressources théoriques ne pouvant être

préjudiciable au débiteur d’aliments.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que l’état de besoin

d’PERSONNE1.) a pris fin dès janvier 2004, date depuis laquelle elle touche un salaire

brut moyen de plus de 3.000,- euros par mois.

Le tribunal tient encore à rappeler dans ce contexte que le secours alimentaire de

l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer

une situation de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est

d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner

à un travail rémunéré et se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus

quelconques pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995,

Pas.29, p. 457).

Ainsi, même à supposer que la situation financière de PERSONNE2.) soit plus aisée

que celle d’PERSONNE1.), cette circonstance n’est pas à prendre en considération

dans l’appréciation du bien-fondé de la demande en suppression.

Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) ne conteste pas l’appréciation de sa situation

financière telle que faite par le premier juge ni n’allègue que son salaire mensuel ne lui

permettrait pas de subvenir à ses besoins, il y a lieu, par réformation du jugement a

quo, de décharger PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire à titre

personnel au profit d’PERSONNE1.).

En ce qui concerne le point de départ de la suppression de ce secours alimentaire et

contrairement à ce que fait plaider PERSONNE1.), il y a lieu de relever qu’il est de

jurisprudence que le principe de la sécurité juridique ne s’oppose pas à accorder la

suppression à partir d’une date antérieure à celle de la date introductive d’instance,

étant donné qu’il est de principe que la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit

avec sa cause, mais qu’il est toutefois loisible au débiteur de la pension alimentaire de

demander sa suppression avec effet au jour où la cause n’existe plus (TAL 11

décembre 2009, n° 123003 du rôle).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire rétroagir la décharge du paiement du secours alimentaire

au 1er janvier 2004, date depuis laquelle PERSONNE1.) touche un revenu convenable

lui permettant de subvenir seule à ses besoins.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel incident est fondé tandis que

l’appel principal ne l’est pas.

Compte tenu du fait qu’aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare l’appel principal non fondé,

déclare l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, décharge PERSONNE2.) du paiement

d’une pension alimentaire à titre personnel en faveur d’PERSONNE1.) à partir du 1er

janvier 2004,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Michel KARP, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.