Appeal dismissed for inadmissibility regarding a non-judicial agreement; documents transmission allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was partially admissible, with the portion challenging a non-judicial agreement declared inadmissible because the appellant was not a party to that specific procedure. The court upheld the first-instance decision rejecting a nullity claim due to a lack of proper domicile election, which rendered the request procedurally invalid. Conversely, the request to transmit seized documents to French judicial authorities was granted as no valid nullity or objection had been successfully raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, alinéa 3; 9, alinéa 5 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale: Once the executing order is notified, interested parties have a fixed period to verify legality and file objections; thereafter, new claims are inadmissible, and the presumption of relevance of seized documents stands absent contrary evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 148/11 Ch.c.C. du 15 mars 2011. (147/10/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille onze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 189/11 rendue le 28 janvier 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 4 février 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
A.), né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...),
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 17 février 2011 à l’appelant et à son conseil pour la séance du mardi, 8 mars 2011;
Entendus en cette séance:
Maître Eric SAYS, avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 4 février 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a fait relever appel d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2011 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appel est irrecevable pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil de première instance à ce que les documents saisis soient transmis aux autorités requérantes, l’appelant n’étant pas partie à cette procédure qui n’est de surcroît pas de nature juridictionnelle.
Relevé dans les forme et délai de la loi, l’appel formé par A.) est recevable pour le surplus.
Il n’est cependant pas fondé.
C’est en effet à bon droit et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel fait siens, que la juridiction d'instruction du premier degré a déclaré irrecevable le recours en nullité formulé par A.) aux termes d’une requête déposée en date du 19 août 2010, celle-ci ne contenant aucune élection de domicile en l’étude de l’avocat à la Cour qui l’a signée et ne répondant ainsi pas aux prescriptions, prévues sous peine d’irrecevabilité, à l’article 8, alinéa 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale tel qu’il fut en vigueur au moment où les autorités judiciaires luxembourgeoises ont été saisies de la commission rogatoire internationale du 22 avril 2010.
Eu égard à cette décision d’irrecevabilité, la chambre du conseil de première instance n’avait plus à examiner spécialement une des demandes contenues dans la requête, à savoir celle formulée par la partie appelante en vue de se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, de sorte que la motivation y relative des premiers juges est superfétatoire.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l’appel irrecevable pour autant qu’il vise l’accord de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg se rapportant à la transmission des documents saisis;
le d i t recevable mais non fondé pour le surplus ;
c o n f i r m e l'ordonnance rendue le 28 janvier 2011 dans la mesure où elle fut régulièrement entreprise;
c o n d a m n e la partie appelante aux frais de l'instance d'appel, liquidés à 21,05 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N° 189/11 147/10/CRIL
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 28 janvier 2011, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Gilles PETRY, juge et Annick DENNEWALD, juge délégué, Jeannot RISCHARD, greffier
Vu la requête annexée à la présente et déposée le 19 août 2010 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
A.), né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...).
Vu le réquisitoire du procureur d’Etat du 5 octobre 2010 en transmission de documents.
Lors de la séance de la chambre du conseil du 25 janvier 2011, Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD fut entendu en ses moyens et la représentante du Ministère Sandra KERSCH en ses conclusions.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit:
Par requête déposée le 19 août 2010, la partie requérante demande à la chambre du conseil « d’annuler l’avis du Procureur Général d’Etat et ordonner la nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie n°147/10/CRIL » prise par le juge d’instruction et à titre subsidiaire de ne pas transmettre les documents saisis à l’autorité requérante et de lui réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande et sollicite, suivant réquisitoire du 5 octobre 2010, la transmission à l’Etat requérant des documents saisis suivant procès-verbaux n° SPJ/EJIN/2010/10126.6/luer du août 2010 (BQUE.1.)) et n° SPJ/EJIN/2010/10126.7/luer du 30 août 2010 (BQUE.2.) S.A.) dressés par le Service de Police Judiciaire.
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que Madame Françoise DESSET, Vice-Présidente chargée de l’Instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, a émis le 22 avril 2010 une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une affaire pénale instruite en France contre A.) et B.) du chef de
faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois de corruption privée, faux et usage de faux, corruption et abus de biens sociaux. O R D O N N A N C E
Suite à cette demande d’entraide, le juge d’instruction a pris le 13 juillet 2010 entre autres une ordonnance en vue de faire effectuer une perquisition avec saisie auprès de la BQUE.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…) qui a absorbé la BQUE.3.) S.A.
Quant à la recevabilité du recours en nullité introduit par la partie requérante contre l’ordonnance du juge d’instruction.
La demande d'entraide judiciaire internationale étant parvenue aux autorités requises avant l'entrée en vigueur en date du 1er décembre 2010 de la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 8 août 2000 telle que modifiée le 27 octobre 2010, il y a lieu d’appliquer la loi du 8 août 2000 telle qu’en vigueur depuis le 1er octobre 2000 pour trancher la recevabilité et le bien-fondé des demandes en nullité et en non-transmission introduites par la société requérante.
En vertu de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la requête en nullité à déposer par la personne visée par l’enquête ainsi que par tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent doit être déposée dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure est exécutée et doit être signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité de la requête.
La requête de A.) ne contenant aucune élection de domicile en l’étude de l’avocat à la Cour qui l’a signée et ne répondant pas aux prescriptions prévues sous peine d’irrecevabilité à l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, est à déclarer irrecevable (voir Ch.c. C. n° 429/01 du 19 décembre 2001, Ch.c. n° 113/08 du 30 janvier 2008 et n°908/09 du 29 avril 2009, Ch.c.C. n°112/10 du 1er mars 2010).
Quant à la demande de se voir réserver tous droits, dus, moyens et actions.
Dans la requête, le mandataire de la partie requérante demande acte qu’il se réserve le droit d’invoquer tous autres droits, dus, moyens et actions.
Il est prévu aux articles 8 et 9 de la loi du 8 août 2000 que les demandes en nullité et les réclamations doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l'ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
Les moyens que la partie requérante entend se réserver le droit d’invoquer en cours de plaidoiries et qui seront dès lors développés pour la première fois à l’audience se heurtent à la forclusion résultant des susdites dispositions légales qui doivent s'interpréter en ce sens qu'à partir du moment où l'ordonnance de perquisition et de saisie est notifiée, les personnes qui ont qualité pour agir, disposent d'un délai déterminé pour vérifier la légalité de l'acte exécutant la demande d'entraide et pour décider si elles entendent l'attaquer ou formuler une réclamation, passé ce délai, toute demande ou moyen nouveau devient irrecevable.
La demande de la partie requérante de se voir réserver le droit d’invoquer en cours d’instance tout autre moyen est dès lors irrecevable.
Quant à la transmission des documents saisis aux autorités françaises.
Suivant réquisitoire du 5 octobre 2010, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil d’ordonner la transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux n° SPJ/EJIN/2010/10126.6/luer du 19 août 2010 (BQUE.1.)) et n° SPJ/EJIN/2010/10126.7/luer du 30 août 2010 (BQUE.2.) S.A.) dressés par le Service de Police Judiciaire.
Cette demande basée sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est à déclarer recevable.
La chambre du conseil constate qu'aucun recours en nullité basé sur les articles 3 et 8 de la loi du 8 août 2000 n’a été déclaré recevable et fondé et qu’il n’existe pas non plus de réclamation recevable et fondée en application de l'article 9 (5) de cette loi en ce qui concerne les documents que le Parquet entend transmettre aux autorités judiciaires françaises.
A défaut de tout élément de nature à renverser la présomption que les documents visés au réquisitoire du procureur d'Etat du 5 octobre 2010 se rattachent directement aux faits qui sont instruits par les autorités françaises étant donné que ces pièces à conviction ont été saisies par le juge d'instruction comme étant utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire pénale pendante devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, la chambre du conseil donne son accord à voir transmettre lesdits documents aux autorités judiciaires françaises.
P a r c e s m o t i f s :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevable la demande en nullité déposée le 19 août 2010 par la partie requérante ;
dit irrecevable la demande formulée par la partie requérante de se voir réserver le droit d’invoquer des moyens nouveaux ;
donne l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 5 octobre 2010 tendant à voir transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès-verbaux n° SPJ/EJIN/2010/10126.6/luer du 19 août 2010 (BQUE.1.)) et n° SPJ/EJIN/2010/10126.7/luer du 30 août 2010 (BQUE.2.) S.A.) dressés par le Service de Police Judiciaire ;
condamne la partie requérante aux frais de l'instance.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête et signé par Michèle THIRY, vice-président, Gilles PETRY, juge, et Jeannot RISCHARD, greffier, tout en mentionnant conformément à l’article 83 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée, qu’Annick DENNEWALD, juge délégué, se trouve en date de ce jour dans l’impossibilité de signer la présente ordonnance.