Court rules immediate dismissal abusive, regularizes notice dismissal, and orders employee to repay unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought damages for an immediate dismissal and a notice period dismissal, while the state claimed unemployment benefits. The court declared the immediate dismissal abusive but regularized the notice dismissal, finding no separate moral damages. Consequently, the employee was ordered to repay the unemployment benefits, while the employer paid the outstanding salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du travail; L.521-10 du Code du travail: The court may declare an immediate dismissal abusive while regularizing a subsequent notice dismissal, requiring the employee to repay unemployment benefits if the dismissal is deemed abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE FISCAL NR.: 1193 / 2011
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
14 M A R S 2011
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Michèle HORNICK
juge de paix, siégeant comme présidente
du tribunal du travail de et à Luxembourg
Michel SANNA
assesseur-employeur
Claude HEIREND
assesseur-salarié
Michèle WANTZ
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) s.a., anciennement la société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
ainsi que de l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par
Monsieur le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi,
ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 21 janvier 2010.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
22 février 2010. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande des parties et
fut utilement retenue à l’audience du 14 février 2011. Lors de cette audience Maître François
TURK donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendu en ses explications. Maître
Bertrand COHEN-SABBAN répliqua et exposa les moyens de sa partie. Tandis que l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, préqualifié, comparut par Maître Pierre
MEDINGER.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Procédure:
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2010, PERSONNE1.) a fait convoquer devant
ce tribunal du travail son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
pour l’entendre condamner à lui payer
-du chef de son licenciement avec effet immédiat du 24 novembre 2009 qu'elle qualifie
d'abusif, les montants de :
* 30.000.-euros à titre de dommage matériel
* 10.000.-euros à titre de dommage moral
* 8.696,24.-euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
- du chef de son licenciement avec préavis du 13 novembre 2009 qu’elle qualifie d’abusif,
les montants de :
* 30.000.-euros à titre de dommage matériel
* 10.000.-euros à titre de dommage moral
* 8.696,24.-euros à titre de solde de salaire du 24 novembre au 15 janvier 2010
La demande tend en outre au paiement d’un montant de 663,60.-euros à titre de solde du
salaire de novembre 2009, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Par acte notarié du 14 avril 2010, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.
s’est transformée en société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) s.a.
Moyens des parties:
La requérante expose qu'elle travaillait dans le domaine du Support Business
Development au service de la société SOCIETE2.) depuis le 24 novembre 2008. L’objet social
de la société SOCIETE2.) était un objet SOPARFI. PERSONNE1.) devait supporter l’équipe
commerciale dont la tâche était de trouver des investisseurs pour le fonds FONDS1.).
Le 13 novembre 2009, elle a été licenciée moyennant le préavis légal, expirant le 15
janvier 2010. Elle a été dispensée de travailler pendant la durée du préavis.
Elle a été licenciée avec effet immédiat le 24 novembre 2009 pour avoir, ensemble avec
ses collègues de travail PERSONNE2.) et PERSONNE3.) commis des actes déloyaux plus
amplement décrits dans la lettre de licenciement insérée dans la requête introductive d’instance.
Selon la requérante, les motifs énoncés manqueraient de la précision requise, sinon ne
seraient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement avec effet immédiat.
En effet, au vu d’un côté de la pression énorme et des craintes pour l’avenir de l’équipe
commerciale propagées par la direction de SOCIETE2.), et d’un autre côté de l’absence de
soutien pour leur mission, les membres de l’équipe commerciale, dont PERSONNE1.), auraient
légitimement mis en place un plan B pour le cas où ils seraient licenciés.
PERSONNE1.) ne conteste pas les actes lui reprochés en soi, résultant d’un échange de
correspondance informatique, mais insiste qu’il ne s’agissait que d’actes tout au plus
préparatoires d’une activité future, n’émanant pas d’elle-même et dont l’idée a finalement été
abandonnée.
A la lumière de ces éléments, les actes commis ne justifieraient pas un licenciement avec
effet immédiat.
Par ailleurs, les motifs de son licenciement avec préavis, énoncés à sa demande dans la
lettre du 21 décembre 2009, de nature économique, sont formellement contestés.
La requérante conteste les bilans produits pour ne pas être certifiés. Pour le surplus, elle
remarque que la perte de la société SOCIETE2.) a été considérablement réduite entre la fin de
l’année 2008, date de son engagement et le bilan 2009, de sorte que cette seule perte ne saurait
justifier son licenciement. Enfin, elle soutient que la politique générale de SOCIETE2.) était
l’accumulation de dettes dans le but de créer un revenu fiscal négatif pouvant bénéficier à la
maison-mère.
Elle offre de prouver par témoins et pour autant que la preuve lui incombe, les faits
avancés dans sa note de plaidoiries.
Elle actualise son préjudice matériel qu’elle chiffre, jusqu’au 26 août 2008, date de la
reprise de ses études, à 15.195,62.-euros, déduction faite des indemnités de chômage perçues.
De son côté, la société défenderesse soutient que les actes commis par les trois
protagonistes, dont PERSONNE1.), étaient destinés à la création d’une structure manifestement
concurrente à l’employeur, allant jusqu’à la volonté d’acquérir et l’utilisation des
dénominations sociales pour lesquelles leur employeur avait sollicité une autorisation
d’exploitation, et impliquaient même des clients ou contacts de la société SOCIETE2.).
Au vu de l’époque à laquelle ces faits ont été commis, à savoir avant tout licenciement,
du caractère secret dans lequel les discussions ont eu lieu, et ce en partie pendant les heures de
travail pour SOCIETE2.), ceux-ci témoigneraient de l’intention malveillante de la requérante
et justifieraient son licenciement avec effet immédiat.
La société défenderesse offre de prouver les faits à l’appui du licenciement avec effet
immédiat par l’audition d’un témoin.
Pour ce qui est du licenciement avec préavis, la société défenderesse soutient, sur base
des pièces versées, que les postes des salariés de l’équipe commerciale n’étaient pas rentables,
en ce qu’ils coûtaient plus qu’ils ne rapportaient.
La défenderesse conteste le préjudice réclamé et demande à son tour l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.000.-euros.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, demande à voir condamner la partie malfondée au fond du litige au
remboursement des indemnités de chômage pour le montant total de 34.404,24.-euros pour la
période du 25 novembre 2009 à août 2010.
Motifs de la décision:
En présence de deux licenciements, l'un avec préavis et le deuxième avec effet immédiat,
pour apprécier le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts et la relation causale avec le
préjudice subi, il y a lieu d'examiner chacun des deux licenciements en commençant par celui
qui a mis fin définitivement au contrat de travail. (C.S.J. 05.06.1997, rôle n°18931)
Il y a partant lieu d'examiner en premier lieu le bien-fondé du licenciement avec effet
immédiat du 24 novembre 2009.
- Licenciement avec effet immédiat:
En vertu de l'article L. 124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l'autre partie.
L’article L.124-10(3) du Code du travail impose à l’employeur d’énoncer avec précision
par lettre recommandée, le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de
nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
En l’espèce, l’énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement insérée dans la
requête introductive d’instance répond au degré de précision requis par la loi.
Au fond, est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l'appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié,
les juges tiennent compte du degré d'instruction, des antécédents professionnels, de sa situation
sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des
conséquences du licenciement.
En l'espèce, l'employeur reproche à son ancienne salariée différents actes déloyaux
commis dans le but de créer une structure concurrente.
En vertu du contrat de travail, la requérante s’est engagée à travailler exclusivement au
service de son employeur.
Même indépendamment de cette clause, sur base des obligations générales de loyauté et
de fidélité vis-à-vis de son employeur, le salarié doit s’abstenir, durant l’exécution de son
contrat de travail, à poser des actes effectifs de concurrence.
Cette obligation ne fait cependant pas obstacle à ce que le salarié prépare une activité
future concurrente à condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après l’expiration
du contrat de travail.
Il y a dès lors lieu d’examiner si les actes posés par la requérante avant son licenciement
sont compatibles avec son obligation de non-concurrence et de bonne foi et s’ils peuvent être
qualifiés, comme elle le soutient, d’actes purement préparatoires d’une activité future.
Il résulte des pièces versées par les deux parties, contenant essentiellement des échanges
de courrier électronique, qu’au début du mois de septembre 2009, dans le cadre de son travail,
PERSONNE1.) devait solliciter des devis de différentes sociétés pour la revue du site internet,
la création d’un logo, de cartes visites et de brochures, étant donné que la société SOCIETE2.)
et sa société-mère SOCIETE3.) souhaitaient changer de dénomination sociale en SOCIETE1.)
respectivement SOCIETE4.).
Une autorisation d’exploitation en ce nom avait également été sollicitée auprès de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Il résulte des emails échangés le 7 octobre 2009 que la requérante projetait ensemble avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’acheter secrètement en leur nom ces dénominations
sociales (SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.)).
Le 22 octobre 2009, PERSONNE1.) a transféré sur son adresse e-mail privée MAIL1.)
des offres concernant notamment le logo de SOCIETE1.) ainsi que des cartes de visite et de
brochures en ces noms.
Notamment le 21 octobre 2009, elle a transmis son carnet d’adresses professionnelles sur
son adresse e-mail privée.
Par e-mail du 18 octobre 2009, PERSONNE1.) a souligné vis-à-vis de ses collègues
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’importance de discuter les conditions matérielles (bureaux,
salaires, voitures leasing, clients) de la structure SOCIETE1.) à créer.
Ces discussions concernant l’organisation de la structure des différentes sociétés ont eu
lieu, notamment via échange de mails du 27 et du 30 octobre 2009.
L’organigramme à la base des discussions impliquait notamment PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), deux avocats de la société SOCIETE5.), une société
SOCIETE6.) et un dénommé PERSONNE4.), clients respectivement contacts de la société
SOCIETE2.).
PERSONNE1.) avait rendez-vous chez le notaire pour le 3 novembre 2009 en vue de la
création d’une société SOCIETE7.) s.à r.l. dont l’objet était notamment la prise de participations
dans d’autres sociétés.
Ces statuts devaient être remis à la banque SOCIETE8.), avec laquelle PERSONNE3.)
était en négociations aux alentours du 30 octobre 2009 concernant la création des comptes des
sociétés à créer.
Enfin, il résulte des échanges d’e-mails qu’au courant du mois d’octobre 2009, un projet
dénommé
SOCIETE9.)
auquel étaient impliqués
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.) était en cours pour l’employeur SOCIETE2.).
Une divergence de vue existait entre leur supérieur PERSONNE5.), qui avait demandé
de plus amples renseignements au sujet des capacités professionnelles de la société
SOCIETE5.) impliquée en tant que conseiller juridique, et PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), qui voulaient s’engager avec cette société.
Le 27 octobre 2009, PERSONNE5.) a informé ses subordonnés qu’à défaut d’avoir eu les
informations requises, il refusait de collaborer avec SOCIETE5.), et les a rendus attentifs
qu’une entrevue avec la société SOCIETE9.), prévue pour l’après-midi, ne devait pas avoir lieu.
Or, il résulte d’un e-mail du 30 octobre 2009 adressé par PERSONNE1.) à ses deux
collègues
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
que les négociations avec un certain
PERSONNE6.) d’SOCIETE9.) ont néanmoins été poursuivies en dehors du cadre de
SOCIETE2.), et que la requérante a parallèlement relancé ses deux collègues afin de se décider
pour la structure à adopter.
Le 6 novembre 2009, PERSONNE1.) a transmis à PERSONNE6.) l’ordre du jour d’une
réunion concernant SOCIETE9.).
Il résulte de cet ensemble de pièces que les trois protagonistes se sont concertés et ont
chacun participé activement à la mise en place d’une structure parallèle, concurrente à leur
employeur.
Il est dès lors irrelevant d’analyser, comme le fait la requérante, qui est à l’origine de
chaque mail et qui n’en est que le destinataire.
C’est également à tort que la requérante soutient n’avoir voulu que maintenir des contacts
dont les projets avaient été, sans raison valable, abandonnés.
En effet, si, pour des raisons énoncés dans les e-mails, l’employeur ne voulait pas
continuer le projet SOCIETE9.), il appartenait aux salariés de se conformer à cette décision. Il
résulte par ailleurs des pièces ci-avant décrites que les échanges avec les partenaires de
SOCIETE2.) excédaient largement un simple maintien de contact.
Il y a également lieu de noter que c’est pendant les heures de travail auprès de
SOCIETE2.) qu’un certain nombre d’e-mails ont été échangés.
Ces e-mails datent tous avant le licenciement avec préavis du 13 novembre 2009.
Même en admettant, comme le soutient la requérante, que SOCIETE2.) ne donnait pas de
perspectives à son équipe commerciale, ce fait n’autoriserait pas les salariés à utiliser leurs
connaissances acquises à travers leur contrat de travail (projets de l’employeur en vue de
changer de dénomination sociale, clients, contacts) pour tenter de créer, de manière
conspirative, leur propre structure de sociétés, de surcroît pendant les horaires de travail et en
dehors de tout contexte effectif de licenciement.
Même si finalement les projets n’ont pas été poursuivis, l’activité parallèle menée a
dépassé nettement le cadre des activités préparatoires que tout salarié est autorisé à entreprendre
afin d’assurer son avenir professionnel pour l’époque où son contrat de travail existant sera
expiré.
Il suit des développements qui précèdent que l’offre de preuve par témoins, présentée
notamment afin de situer le contexte de l’affaire, n’est pas pertinente pour la solution du litige.
Les agissements des salariés qui, dans les circonstances ci-avant décrites se sont concertés
en vue de la création et du fonctionnement effectif d’une activité concurrente doit être
considérée comme gravement déloyale envers l’employeur.
La découverte de ces faits a nécessairement ébranlé toute confiance de l’employeur en les
intentions de ses salariés, et justifie la fin immédiate de la poursuite des relations de travail.
Le licenciement avec effet immédiat du 24 novembre 2009 était partant régulier.
Les demandes de PERSONNE1.) en réparation de ses préjudices moral et matériel en
relation causale avec le licenciement avec effet immédiat et en paiement d'indemnités
compensatoire de préavis ne sont partant pas fondées.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande en indemnisation de ce chef.
- Licenciement avec préavis:
L’article 124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur
ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs du congédiement avec préavis doit être fournie avec une précision
telle que leur énoncé en révèle la nature et portée exactes et permette au salarié d’en rapporter
la fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables, ou
pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal.
En l’espèce, la lettre de motivation du 21 décembre 2009, insérée dans la requête
introductive d’instance, indique des motifs d’ordre économique.
Ainsi, face, d’un côté, à un résultat négatif de l’année en cours de -102.000.-euros, des
dettes inférieures à un an pour un total de 271.000.-euros, des charges de personnel de 455.824.-
euros, une créance douteuse de 155.000.-euros, des projets non aboutis pour diverses raisons,
des liquidités à court terme insuffisantes, et, d’un autre côté, à des résultats insuffisants de
l’équipe commerciale, à savoir une seule vente pour 15.000.-euros de revenus, en cinq mois,
l’employeur aurait décidé de réduire les charges de la société en réduisant l’effectif de l’équipe
de vente, et en essayant de trouver, de manière plus efficace, de nouveaux clients par une
implication plus active du dénommé PERSONNE7.), membre du conseil de gérance.
Cette motivation répond au critère de précision requis par la loi.
Pour ce qui est de sa réalité, la requérante conteste les bilans versés pour n’être pas
certifiés.
La requérante conteste encore le caractère sérieux des motifs dans la mesure où il
résulterait notamment des bilans versés, à les supposer exacts, que les pertes pour l’année de
son engagement, 2008, étaient plus importantes encore.
En effet, en comparant les comptes de profits et pertes versés, il apparaît que la perte de
l’année 2008, de 710.515,89.- euros, a été considérablement réduite à 102.880,07.-euros au 4
novembre 2009.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été engagée fin novembre 2008, malgré le résultat
négatif important de SOCIETE2.), cette perte, réduite en 2009, ne saurait dès lors constituer un
motif sérieux de licenciement.
Par ailleurs, et au vu des affirmations de PERSONNE1.) quant à un soutien insuffisant de
l’équipe commerciale, et à l’abandon non fondé de projets prometteurs, l’employeur n’a pas
établi que le mauvais résultat des ventes soit dû à la rentabilité insuffisante de cette équipe.
L’offre de preuve par l’audition de PERSONNE5.) ne répondant pas, de manière précise
à ce moyen, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le caractère sérieux des motifs n’étant pas établi, il s’ensuit que le licenciement avec
préavis est abusif.
Quant à l'indemnisation
En présence de deux licenciements intervenus consécutivement, chacun des
licenciements intervenus est, en principe, susceptible d’avoir causé un préjudice spécifique.
Conformément à l'article L.124-12 du Code de travail, la requérante a, en principe, droit
à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par elle du fait de son licenciement
abusif.
En l’espèce, il faut cependant constater que, même si le licenciement avec préavis du 13
novembre 2009 est abusif, la requérante n’a pas pu subir de préjudice matériel de ce chef, dans
la mesure où elle a droit à son salaire jusqu’au 24 novembre 2009, date de son licenciement
pour faute grave, déclaré régulier.
Le licenciement pour motif grave ayant mis fin, à juste titre, à la période de préavis, la
requérante n’a pas non plus droit au paiement d’une indemnité de préavis.
La requérante n’a, par ailleurs, pas fourni d’éléments permettant de conclure que le
licenciement avec préavis, à le supposer irrégulier, lui a causé des soucis ou autres souffrances
morales distincts et indépendants de ceux en relation avec le licenciement avec effet immédiat
dont le caractère justifié a été reconnu.
PERSONNE1.) est dès lors à débouter de sa demande en indemnisation des préjudices
matériel et moral.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et
demande le remboursement des indemnités de chômage pour un montant de 34.404,24.-euros
réglé à PERSONNE1.).
Cette demande est justifiée sur base du décompte produit, de sorte qu’il y a lieu d’y faire
droit.
Quant au solde de son salaire du 1er novembre au 24 novembre 2009
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 663,60.-euros à titre de solde du
salaire de novembre 2009.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a partant lieu d’y faire droit.
Quant aux indemnités de procédure
Les deux parties restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, leurs demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande,
déclare régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 novembre 2009,
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 13 novembre 2009,
déclare non fondées les demandes en relation avec le licenciement avec préavis,
déclare non fondées les demandes en relation avec le licenciement avec effet immédiat,
déclare fondée la demande en paiement d’un arriéré de salaire de novembre 2009,
en conséquence,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 663,60.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à
solde,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour autant que dirigée contre PERSONNE1.) fondée
pour le montant réclamé de 34.404,24.-euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer le montant de 34.404,24.-euros à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
déboute les deux parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
met les frais et dépens de l'instance pour moitié à charge de PERSONNE1.) et pour moitié
à charge de la société anonyme SOCIETE1.) (Luxembourg).
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente
à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Michèle HORNICK
Michèle WANTZ