35313 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAstrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Lotty PRUSSEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; Saisi le 3 décembre 2007 par B qui concluait à voir déclarer abusif le licenciement du 7 août 2006 prononcé par son employeur, la société anonyme A, et à voir condamner ce dernier à lui payer du chef de différentes indemnités la somme de 42.513,66 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis, faute pour l’employeur d’avoir répondu dans le délai légal à la demande des motifs du requérant. Il a fixé le dommage moral à 3.000 € et le dommage matériel à 6.855,71 € correspondant à une période de référence de quatre mois à courir à partir de la fin du préavis qui a expiré le 16 décembre 2006. Il a alloué au salarié une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris de 158,51 €, de même qu’une indemnité de procédure de 750 €. Il a rejeté la demande de la société basée sur l’article 240 NCPC.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35313 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par exploit d’huissier du 11 mai 2009, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement. Elle conclut à voir dire non fondées les demandes en réparation du dommage matériel et moral, sinon à voir ramener les montants accordés de ce chef à de plus justes proportions. Elle conclut encore à se voir relever de la condamnation basée sur l’article 240 du NCPC et se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 500 € et de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix mars deux mille onze
Numéro 35313 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Lotty PRUSSEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 11 mai 2009,
comparant par Maître Manu LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à B-,
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 3 décembre 2007 par B qui concluait à voir déclarer abusif le licenciement du 7 août 2006 prononcé par son employeur, la société anonyme A, et à voir condamner ce dernier à lui payer du chef de différentes indemnités la somme de 42.513,66 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis, faute pour l’employeur d’avoir répondu dans le délai légal à la demande des motifs du requérant. Il a fixé le dommage moral à 3.000 € et le dommage matériel à 6.855,71 € correspondant à une période de référence de quatre mois à courir à partir de la fin du préavis qui a expiré le 16 décembre 2006. Il a alloué au salarié une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris de 158,51 €, de même qu’une indemnité de procédure de 750 €. Il a rejeté la demande de la société basée sur l’article 240 NCPC.
Par exploit d’huissier du 11 mai 2009, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement. Elle conclut à voir dire non fondées les demandes en réparation du dommage matériel et moral, sinon à voir ramener les montants accordés de ce chef à de plus justes proportions. Elle conclut encore à se voir relever de la condamnation basée sur l’article 240 du NCPC et se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 500 € et de 1.000 € pour l’instance d’appel.
L’intimé interjette appel incident et demande à la Cour de fixer le préjudice moral à 7.500 € et le préjudice matériel à 26.608,73 €. Il conclut pour le reste à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le dommage moral
Le tribunal du travail a retenu que l’employeur avait formulé une proposition orale de réintégrer le salarié après qu’il s’était rendu compte qu’il n’avait pas répondu à la lettre de demande de motifs. Il a encore relevé que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail à continuer à exercer le poste d’ouvrier en industrie, mais avec certaines restrictions, lequel médecin avait conclu qu’un aménagement du poste s’imposait, éventuellement dans le cadre d’un reclassement interne, avis réitérés les 6 avril et 3 août 2006, soit quatre jours avant la lettre de licenciement. Compte tenu de ces éléments, le tribunal du travail a conclu qu’il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir accepté la proposition de l’employeur de réintégrer la société. Il a tenu compte dans la fixation des dommagesintérêts du fait que le salarié était âgé de 41 ans au moment du licenciement et qu’il avait une ancienneté de six ans.
La société fait valoir avoir été contactée le 20 septembre 2006 par l’Inspection du Travail et des Mines aux fins de voir régler au salarié les quatre mois de préavis. L’appelante aurait à cette occasion proposé au salarié de réintégrer la société, proposition qu’il aurait refusée, ce dernier préférant être dispensé de devoir accomplir le préavis. Ce n’est qu’après que la société lui avait versé les quatre mois de salaire et l’avait dispensé de prester le préavis que le salarié l’aurait informée qu’il se réservait le droit de réclamer des dommages-intérêts, alors qu’elle-même était d’avis que l’arrangement trouvé entre parties aurait été définitif. Elle verse une attestation testimoniale et formule une offre de preuve tendant à établir les circonstances ayant mené aux discussions du 20 septembre 2006
Le salarié fait valoir qu’aucune proposition de réintégration n’a été faite conformément aux articles L.551-1(1) et suivants du Code du travail. Il relève que les discussions n’ont pas été menées par la société, mais par la fiduciaire Manaco s. a. et notamment par la responsable du personnel et des salaires, Pascale Bougard, laquelle n’avait aucun pouvoir pour représenter et engager la société.
Il ressort de l’attestation testimoniale de Pascale Bougard (farde I de l’appelante, numéro 1) que le salarié a été dispensé de travailler durant le préavis qui s’est terminé le 15 décembre 2006. Il en ressort encore que l’intimé n’était pas prêt d’accepter la proposition faite par ledit témoin - abstraction faite de la question de savoir si elle pouvait engager la société - de « réintégrer » la société, respectivement de voir annuler le licenciement.
L’employeur devait savoir à l’époque - le témoin Bougard déclare le lui avoir dit - que le licenciement risquait d’être déclaré abusif étant donné qu’il n’avait pas répondu à la demande de motivation lui adressée le 10 août 2006 par B. Que l’employeur ait cru que le fait de dispenser le salarié de prester le préavis mettrait prématurément fin à une possible contestation à naître qui porterait sur le caractère justifié ou non du licenciement n’est pas relevant dès lors que la transaction pour être valable doit être rédigée par écrit, un tel document n’ayant jamais été établi ni signé par les parties.
La Cour note que le salarié a été licencié alors que ses capacités de travail étaient réduites. Elle renvoie à cet effet aux rapports du médecin du travail, le dernier rapport datant du 3 août 2006. Le salarié n’avait, ainsi que l’a retenu le tribunal du travail, pas l’obligation d’accepter la proposition de réintégrer la société. La proposition de cette dernière faite par le témoin Bougard était plus à comprendre comme annulation du licenciement, l’employeur n’ayant pas eu pour obligation, ainsi que le soutient erronément l’intimé, de se conformer à la procédure du reclassement visée aux articles L.551-1 et suivants du Code du travail, étant donné que B ne se trouvait pas dans les conditions légales y visées.
Le licenciement intervenu dans ces conditions a, à juste titre, été indemnisé par la juridiction du premier degré par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 €.
Les appels principal et incident ne sont dès lors pas fondés de ce chef.
Le dommage matériel
Le tribunal du travail a retenu que le préjudice matériel du salarié se trouvait en relation causale avec le licenciement durant la période de quatre mois suivant la fin des relations de travail, soit du 16 décembre 2006 au 15 avril 2007. Le salarié a touché de la part de l’Onem belge( office national de l’emploi) des indemnités de chômage de 13.374,16 € couvrant la période du
16 décembre 2006 au 31 mars 2008. Il a signé le 26 février 2007 une cession de créance en faveur de l’Onem relative aux dommages - intérêts qu’il allait toucher de la part de l’employeur. (pièces 22 et 23 de la farde 1 de l’intimé)
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’a été retenue une période de référence de quatre mois, mais demande à voir imputer sur le montant accordé par le tribunal du travail les indemnités de chômage que le salarié a perçues durant cette période, de sorte que l’intimé n’aurait droit qu’à la somme de 3.222,08 €. Il dit sans incidence la cession de créance que le salarié a dû signer en faveur de l’Onem.
Le salarié demande à la Cour de tenir compte d’une période de référence de 15 mois et de ce que les indemnités de chômage qu’il a perçues en Belgique ne lui ont été avancées qu’à titre provisoire et qu’il a dû céder ses droits à l’Onem dans la mesure où il se verrait indemniser par son ancien employeur.
Il convient tout d’abord, au regard de la capacité de travail réduite du salarié, des nombreuses demandes d’emploi qu’il a rédigées et de la dispense de travail accordée, de fixer, par réformation du jugement, la période de référence à six mois durant laquelle le préjudice matériel subi se trouve en relation causale avec le licenciement.
Le salarié aurait touché durant la période concernée la somme de (6 m x
173 h x 9,9071) 10.283 €
Le salarié a touché durant la période du 16 décembre 2006 au 15 juin 2007 de la part de l’Onem belge à titre provisoire des allocations de chômage de l’ordre de 5.281,55 €. (pièces 21 de la farde 1 de l’intimé)
Ce dernier montant n’est, contrairement à ce que soutient l’employeur, pas à porter en déduction de la somme totale devant revenir au salarié. B a en effet dû signer une cession de créance en faveur de l’Onem par laquelle il cède les droits (indemnité et dommages-intérêts) qu’il touchera de la part de l’employeur suite au licenciement dont il a fait l’objet, à concurrence des indemnités de chômage qu’il a touchées à titre provisoire.
L’appel incident du salarié est partant partiellement fondé tandis que celui de la société A ne l’est pas.
Les indemnités de procédure
A n’a droit à une indemnité de procédure ni pour la première instance, demande rejetée à bon droit par le tribunal du travail, ni pour l’instance d’appel au vu du sort réservé à l’appel principal.
Le jugement est à confirmer en ce que le tribunal du travail a alloué au salarié une indemnité de procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens qu’il ne pourra pas récupérer de sorte que la Cour lui alloue la somme de 750 € sur base de l’article 240 NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal non fondé ;
en déboute ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
réformant :
condamne la société anonyme A à payer à B à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 10.283 € ;
confirme le jugement pour le surplus ;
rejette la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure ;
la condamne à payer à B une indemnité de procédure de 750 € de même qu’à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Guy Thomas, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.