Legislator Jurisprudence & Législation
35261 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive due to unproven misconduct allegations and awards damages.

Numéro de cause 35261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reversed the first-instance judgment that had declared the employee's dismissal regular. The employer failed to prove the specific misconduct allegations regarding the alleged assault and harassment, which were central to the dismissal. Consequently, the court found the termination abusive and ordered the employer to pay damages for material and moral prejudice.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A dismissal is abusive if the employer fails to prove the serious fault justifying immediate termination, thereby violating the employee's right to protection against arbitrary dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal serious fault burden of proof immediate termination labor law appeal déposition dépourvue de crédibilité récusation de témoin témoin à décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix mars deux mille onze

Numéro 35261 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 août 2009,

comparant par Maître Véronique STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Manuel LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 24 novembre 2005, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. à comparaître devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 11.000 euros + p.m. du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 15 décembre 2008, la société B a été admise à prouver les faits reprochés à A.

Les enquêtes ont eu lieu le 3 février, 3 mars et 5 mai 2009.

Par jugement rendu le 13 juillet 2009, le licenciement avec effet immédiat de A a été déclaré régulier et légitime. A a été débouté de sa demande en dommages-intérêts.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 19 août 2009.

A a été engagé par la société B en qualité d’ouvrier de production par contrat de travail du 20 avril 2005. Le 12 octobre 2005, l’employeur lui a notifié sa mise à pied avec effet immédiat pour faute grave. Le 14 octobre 2005, l’employeur lui a fait parvenir une lettre de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.

Dans cette lettre, l’employeur reproche à A d’avoir, le 30 septembre 2005 pendant ses heures de service, quitté son poste de travail pour se rendre au réfectoire de l’entreprise dans lequel se trouvait Cindy Pirlot qui a déclaré que A l’aurait agressée de force en la serrant dans ses bras pour l’embrasser et malgré son refus et sa défense, il aurait réussi à l’embrasser sur la tête.

L’employeur affirme encore que ce n’était pas l’unique incident de la sorte et que A aurait à plusieurs reprises essayé d’abuser de Cindy Pirlot en la caressant et en l’embrassant malgré son refus.

Les premiers juges ont dit dans le jugement du 15 décembre 2008 que la lettre de licenciement est suffisamment précise et ils ont admis l’employeur à prouver les faits invoqués.

Lors des enquêtes, les témoins Pascale Bougard, Alessandro Daneu, Gino Amorelli et Luciano Tome ont été entendus. Les témoins Cindy Pirlot-Kimmes et Fabrice Pirlot, bien que régulièrement convoqués à plusieurs reprises, n’ont pas comparu. Lors de l’enquête prorogée du 5 mai 2009, Maître Manuel Lentz a renoncé à l’audition desdits témoins.

Les premiers juges ont analysé les différents témoignages. Ils ont constaté que l’employeur ne peut se baser que sur des témoignages indirects en raison du fait que le principal témoin, Cindy Pirlot-Kimmes, ne s’est pas présentée pour déposer.

Les premiers juges ont dit que pour qu’un témoignage indirect puisse être retenu, il est indispensable que le témoin cite ses sources, ce qui, d’après les premiers juges, est le cas en l’espèce. Sur base de ces considérations, le tribunal a dit qu’il existe un ensemble d’éléments concordants qui permettent de conclure à la réalité des faits reprochés.

L’appelant A reproche aux premiers juges de s’être basés sur le témoignage de Gino Amorelli, qui prétend l’avoir vu sortir l’air « gêné » du réfectoire en compagnie de la prétendue victime, ainsi que sur les déclarations du témoin Luciano Tome qui affirme que Cindy Pirlot serait venue lui raconter l’incident dans son bureau et que, ayant posé des questions à A, ce dernier n’aurait pas beaucoup réagi et ne se serait pas défendu.

L’appelant fait valoir que le témoignage Amorelli repose sur des considérations subjectives et que les déclarations du témoin Tome sont contestées en ce qu’il a dit que A ne se serait pas défendu contre les accusations formulées à son encontre. L’appelant prétend qu’en introduisant une requête en licenciement abusif, il a contesté les faits lui reprochés.

L’appelant relève que les témoins Cindy Pirlot et son époux Fabrice Pirlot ne se sont pas présentés pour déposer, malgré itératives convocations, ce qui jetterait un sérieux doute sur les accusations formulées à son encontre.

L’appelant reproche aux premiers juges de s’être basés uniquement sur des témoignages indirects et il conteste que lesdits témoignages soient corroborés par un ensemble d’éléments concordants. Il invoque une décision de la Cour d’appel du 30 juin 1994 qui a dit que des soupçons graves ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir fait une application inexacte de la théorie du témoignage indirect.

Les deux parties donnent des interprétations divergentes quant à la déposition des différents témoins.

Il est constant en cause qu’aucun des témoins entendus n’a assisté à la scène litigieuse. La prétendue victime Cindy Kimmes-Pirlot n’ayant pas comparu et n’ayant pas rédigé d’attestation, toutes les dépositions ne constituent que des témoignages indirects.

Les premiers juges ont retenu qu’un témoignage indirect peut, dans certains cas, corroborer d’autres éléments qui emportent la conviction du juge et ils ont dit qu’il existe un ensemble d’éléments concordants qui permettent de conclure à la réalité des faits reprochés.

A l’appui de cette thèse, les premiers juges ont estimé que le silence de A face aux reproches de la part du directeur général, Luciano Tome constitue un de ces éléments. Ce silence peut cependant s’expliquer pour d’autres raisons et ne saurait valoir à lui seul acceptation des griefs avancés.

Le tribunal a encore estimé que le comportement de Cindy Kimmes-Pirlot constitue également un élément permettant de conclure à la réalité des faits litigieux et les premiers juges font état sur ce point de la démission de la prétendue victime et de son époux. Ces démissions peuvent cependant être motivées pour d’autres causes et face à l’absence de témoignage des personnes en question, ce fait ne constitue pas un élément suffisant pour établir les fautes reprochées à A.

Il se dégage de ces développements, que les griefs formulés à l’encontre de A ne sont pas prouvés, de sorte que le licenciement doit être déclaré abusif par réformation de la décision entreprise.

L’appelant réclame du chef de dommages-intérêts la somme de 6.000 euros à titre de préjudice matériel.

Il a droit à une indemnité de préavis de 2 mois. Son salaire horaire étant de 8,48 euros l’heure, cette indemnité s’élève à 2.934,08 euros.

L’intimée conteste le préjudice matériel au motif que l’appelant n’a pas fait de démarches pour se trouver un autre emploi. A s’y oppose en soutenant qu’il n’a pas trouvé d’emploi stable pendant 2 ans. Les seules pièces versées par lui concernent des certificats de salaire de la « Pizzeria Bella Napoli » où il a travaillé du 14 juillet 2007 au 14 janvier 2008. Aucune autre pièce n’est versée de laquelle on pourrait déduire qu’il a fait des démarches pour se trouver un nouvel emploi suite à son licenciement intervenu le 14 octobre 2005.

Il s’en suit que l’appelant n’a pas établi son préjudice matériel.

A titre de préjudice moral, il réclame la somme de 5.000 euros qui est contestée par l’intimée. Eu égard à son peu d’ancienneté dans l’entreprise, 5 mois, il y a lieu de fixer le dommage moral à 500 euros.

Dans la requête introductive d’instance figurent un certain nombre de revendications pour mémoire (p.m.). Etant donné qu’aucune précision supplémentaire n’a été fournie en cours d’instance sur ces postes, la demande de ces chefs n’est pas fondée.

L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances. Cette demande n’est pas fondée, vu qu’il n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

L’intimée a obtenu une indemnité de procédure en première instance et sollicite également une telle indemnité pour l’instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée et par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de décharger A de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant:

dit le licenciement avec effet immédiat de A, intervenu le 14 octobre 2005, abusif ;

condamne l’intimée à payer à l’appelant la somme de 3.434,08 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2005 jusqu’à solde ;

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

décharge l’appelant de la condamnation prononcée à son encontre ;

condamne l’intimée à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Véronique Stoffel sur ses affirmations de droit.