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34640a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal increases child support from 200 to 250 euros and splits litigation costs.

Numéro de cause 34640a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reform the first-instance judgment regarding child support. The court found the original monthly amount of 200 euros insufficient and increased it to 250 euros for the minor child. Consequently, the court ordered each party to bear half of the litigation costs for both the first and second instances.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 270 du nouveau code de procédure civile: The court may increase child support payments if the original amount is deemed insufficient, and litigation costs are allocated proportionally when each party partially succeeds in their claims.

Mots-clés

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child support modification family law jurisdiction litigation cost allocation divorce proceedings appeal minor child maintenance modification de la pension alimentaire recouvrement des pensions d'enfants pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
V) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 270 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix mars deux mille onze

Numéro 34640 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

CCC ZZZ, demeurant à L- ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 juin 2008,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

MMM RRR TTT, demeurant à I- ,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi par CCC ZZZ d’une demande en divorce contre son épouse MMM TTT, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a en date du 24 janvier 2008 rendu un jugement par lequel il a : prononcé le divorce entre parties, confié à MMM RRR TTT la garde de l’enfant commun mineur Giuseppina, née le , condamné CCC ZZZ à payer à MMM RRR TTT une pension alimentaire mensuelle de 200 € à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant Giuseppina, dit non fondée la demande de MMM RRR TTT en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.

De ce jugement CCC ZZZ a régulièrement fait relever appel par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 9 juin 2008.

L’appel est limité à la disposition relative à la condamnation au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant.

MMM RRR TTT interjette régulièrement appel incident quant à la pension alimentaire pour l’enfant et quant à la pension alimentaire à titre personnel.

Dans ses dernières conclusions MMM RRR TTT dit qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.

A défaut de pièce afférente, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette affirmation.

I) Quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises

Après avoir conclu au fond au débouté de l’appel principal ainsi qu’à l’adjudication de ses conclusions prises dans le cadre de son appel incident, MMM RRR TTT conclut à l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de la demande relative à l’attribution d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant commun eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement n° 487/07 du Tribunal de Locri en Italie du 14 juin 2007.

CCC ZZZ déclare qu’aucun acte ne lui fut signifié, ni au début, ni à la fin de la procédure.

Il fait encore plaider que la procédure italienne de séparation de corps était inutile et fait double emploi avec la procédure luxembourgeoise antérieure ayant décidé de la séparation de corps entre les parties.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 novembre 1997, la séparation de corps a été prononcée entre les époux ZZZ- TTT.

MMM RRR TTT a, d’après les pièces par elle versées, demandé le 14 avril 2005 auprès du tribunal civil de Locri en Italie la séparation judiciaire des conjoints, la garde de l’enfant commun Giuseppina, ainsi que 400 € à titre de pension d’entretien de la fille mineure.

Le 12 mai 2005, le Président du tribunal de Locri a fixé la comparution des parties devant lui à l’audience du 14 juillet 2005.

Le 20 juillet 2005, il a autorisé les conjoints à vivre séparés, il a confié la fille mineure à MMM RRR TTT, il a mis à charge du défendeur CCC ZZZ l’obligation de payer 400 € à titre d’entretien pour sa fille mineure, et il a renvoyé les parties pour l’audience du 1er décembre 2005.

Le 14 juin 2007, le tribunal de Locri a : prononcé en dernier ressort la séparation qualifiée par les deux traductions versées de respectivement personnelle et légale des époux ZZZ-TTT, confié la garde de l’enfant commun Giuseppina à la mère avec la faculté pour le père de lui rendre visite, confirmé la mesure présidentielle du 20 juillet 2005 en ce qui concerne la décision prise par rapport à la situation de nature économique, ou, suivant la seconde traduction, confirmé la décision présidentielle du 20 juillet 2005 en matière de mesures de nature économique, et respectivement, selon les traductions, condamné également le défendeur à payer 50 % des frais supplémentaires exposés par la mère au titre des besoins de la fille, et condamné en outre le défendeur au paiement de 50 % des frais extraordinaires assumés par la mère pour l’enfant mineure.

Le 24 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux ZZZ-TTT et adjugé en partie la demande en obtention d’aliments présentée par MMM RRR TTT.

A l’appui de son moyen d’incompétence, l’intimée fait valoir que suivant l’article 19 du règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, « En aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond. » En d’autres termes, lorsqu’un jugement coulé en force de chose jugée a été rendu par une juridiction étrangère à propos de faits identiques à ceux ayant fait l’objet de la saisine d’une juridiction d’un autre Etat étranger, cette dernière ne dispose d’aucun pouvoir pour statuer sur de tels faits et devra par voie de conséquence se déclarer automatiquement incompétente pour statuer à cet égard.

La disposition visée par l’appelante figure dans les mêmes termes dans le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, applicable en l’espèce, dans l’article 26 qui est intitulé « Interdiction de la révision au fond ».

La Cour d’appel n’est pas saisie d’une demande en révision d’une pension alimentaire allouée, mais d’une nouvelle demande en allocation de pensions alimentaires présentée par MMM RRR TTT dans le cadre de la procédure de divorce entre parties et par rapport à laquelle CCC ZZZ conclut au débouté.

L’article 26 figure au chapitre III « Reconnaissance et Exécution », section 1 « Reconnaissance ».

La disposition invoquée par MMM RRR TTT pose une règle à observer dans le cadre de la reconnaissance d’une décision étrangère, il ne s’agit pas d’une règle de compétence, ni d’une disposition ayant une incidence sur les règles de compétence.

La disposition de l’article 26 cité ci-dessus n’est pas applicable.

Le moyen d’incompétence opposé par l’intimée est donc à rejeter comme non fondé.

II) Quant à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de Locri du 14 juin 2007

L’intimée a par la suite pris des conclusions « sous réserve de l’impact du jugement référencé sous le numéro 487/07 rendu par le tribunal de Locri en date du 14 juin 2007 sur la recevabilité, voire le caractère bien-fondé de l’appel interjeté en cause par Monsieur CCC ZZZ suivant acte d’appel signifié en date du 9 juin 2008. »

Elle n’a pas développé cette phrase de ses conclusions, elle n’a pas précisé l’incidence de la réserve ainsi formulée.

Elle reste ainsi en défaut de présenter un moyen auquel la juridiction saisie serait obligée de répondre.

Pour le surplus MMM RRR TTT n’invoque pas la reconnaissance de la décision du tribunal de Locri ; elle a, au contraire, présenté et elle maintient jusqu’en instance d’appel une revendication qui diffère de celle qu’elle a formulée devant la juridiction italienne et de celle qui a été adjugée par la décision du 14 juin 2007, la demande présentée devant les juridictions luxembourgeoises portant sur l’obtention d’un secours alimentaire mensuel de 500 € pour l’enfant Giuseppina, alors que la décision du tribunal de Locri lui a accordé un secours alimentaire de 400 € par mois pour l’enfant ainsi qu’une contribution du père à 50 % des frais extraordinaires assumés par la mère pour l’enfant mineur.

III) Quant au fond

1) Quant à la pension alimentaire sollicitée par MMM RRR TTT à titre personnel

MMM RRR TTT invoque l’article 10 de la loi du 6 mars 1987 relative aux nouvelles dispositions réglant les cas de dissolution du mariage, aux termes duquel le tribunal pourra décider d’allouer une pension alimentaire à l’autre époux, lorsque ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes, ou que pour des motifs objectifs, il ne peut en aucune façon en obtenir.

L’intimée déclare qu’elle ne dispose d’aucun revenu, étant au chômage, et qu’elle est dans l’impossibilité de retrouver un emploi stable compte tenu de problèmes de santé de sa fille. Elle requiert l’octroi d’une pension alimentaire à titre personnel de 500 € par mois.

CCC ZZZ conclut au débouté de cette demande, MMM RRR TTT serait en état de travailler.

Ainsi que l’a décidé le tribunal, la demande est à toiser au regard de l’article 5, alinéa 6 de la loi italienne du 1er décembre 1970 d’après la rédaction résultant de la loi n° 74 /1987.

Cette disposition légale fixe les critères sur base desquels la demande est à analyser. (cf. Jurisclasseur Droit comparé, fasc. 2 Italie, n° 60 et s.)

Le premier critère posé est celui de l’état de besoin dans le chef du conjoint demandeur d’aliments ; il faut qu’ « il ne dispose pas de moyens, et ne peut pour des raisons objectives se les procurer. »

En considération des interprétations faites quant à la susdite disposition légale, le tribunal a retenu que : « MMM TTT est âgée de 37 ans et se trouve en bonne santé. Il résulte des éléments du dossier qu’elle a quitté le Luxembourg, ensemble avec l’enfant commun du couple, en septembre 1996 et qu’elle vit en Italie depuis cette date. Le MMMge ayant été célébré en 1993, les époux ont donc vécu ensemble pendant trois ans. L’enfant commun Giuseppina est âgé de 12 ans et fréquente actuellement l’école primaire, de sorte que la présence permanente de la mère au foyer n’est plus nécessaire. MMM TTT ne rapporte pas la preuve des efforts qu’elle a déployés sur le marché du travail local italien en vue de trouver un travail. MMM TTT n’établit pas non plus quelles sont les raisons pour lesquelles il lui serait impossible de trouver un emploi adapté tant à ses facultés physiques qu’intellectuelles, elle n’est partant pas à considérer comme se trouvant dans le besoin. »

MMM RRR TTT verse un certificat non daté délivré par le bureau des relations avec le public, services sociaux, de l’Administration communale de

Mammola, aux fins d’établir qu’elle a dû sacrifier sa carrière professionnelle pour veiller sur sa fille et participer à son entretien et à son éducation.

D’après ce certificat, « sa condition économique est digne, mais peu rassurante ».

Il y est dit que MMM RRR TTT a exercé certaines activités de manière épisodique et discontinue dans l’agriculture ou en apportant son aide à plusieurs familles, qu’elle a dû payer et paie encore tous les frais pour des contrôles périodiques auxquels doit se soumettre la mineure Giuseppina dont la santé s’est améliorée depuis quelques années grâce aux soins et à l’attention de MMM RRR TTT, que les contrôles sont plus espacés dans le temps et que l’enfant fréquente l’école primaire et qu’elle fréquentera l’école supérieure dans le village voisin accessible par bus.

Dans une « déclaration substitutive à l’acte de notoriété » faite le 25 janvier 2010 devant le fonctionnaire en charge auprès de la commune de Mammola, MMM RRR TTT a, sous peine de responsabilité pénale en cas de déclarations mensongères, indiqué que l’enfant Giuseppina a été, depuis 2000, hospitalisée à plusieurs reprises dans les villes de Locri et de Messima, étant affectée par des troubles au foie, que l’enfant est soumise à des contrôles réguliers et suivie par des spécialistes.

L’intimée verse encore des attestations du Centre pour l’emploi de Locri des 13 mai 2009 et 19 janvier 2010 dont il résulte qu’elle est au chômage, et respectivement « en recherche d’une autre profession » et « en conservation ordinaire ».

L’intimée conclut, en ordre principal, à l’octroi d’un secours alimentaire à partir du premier du mois qui suit l’arrêt à intervenir.

Giuseppina ZZZ, née le , est âgée de 15 ans et fréquente, selon les renseignements fournis par MMM RRR TTT, le lycée ; elle ne nécessite plus la présence permanente de sa mère au foyer.

La production des pièces visées ci-dessus ne justifie pas du bienfondé de l’affirmation de l’intimée selon laquelle les problèmes de santé de l’enfant Giuseppina requièrent l’attribution de soins journaliers, ni surtout ne justifie pas, compte tenu de l’horaire scolaire de l’enfant, que des soins requis par l’état de santé de l’enfant aient dans son emploi du temps quotidien un impact de nature à exclure l’exercice de toute activité professionnelle, même à temps partiel.

Compte tenu de ce qui précède et par adoption des motifs du tribunal, la décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a débouté MMM RRR TTT de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.

Son appel incident est donc à rejeter comme non fondé sur ce point.

2) Quant à la pension alimentaire pour l’enfant

CCC ZZZ demande de supprimer, sinon de réduire la pension alimentaire pour l’enfant commun mineur Giuseppina, née le .

Il demande de donner injonction à l’intimée de verser les originaux des pièces qu’elle invoque devant la Cour après avoir conclu comme suit : « La partie concluante peine encore à comprendre en l’absence d’explications précises, les relevés bancaires partiellement illisibles fournis par la partie adverse (pièce 24 de la farde). Ces relevés qui pour la plupart semblent faire état d’une dépense de 40 € en général ne correspondent à rien de concret et sont donc formellement contestés par la partie concluante. En outre, la partie concluante fait observer que les pièces 22 et 23, bien qu’étant des factures provenant du même médecin, à savoir le docteur Orlando FUDA, présentent quelques dissemblances au niveau des mentions y figurant et qui sont susceptibles de jeter le trouble sur la fiabilité desdites pièces. La partie concluante se rapporte dès lors à prudence de justice et demande pour le surplus que le tribunal invite la partie adverse à produire les originaux desdites pièces versées par elle afin que la Cour puisse se faire une meilleure opinion, de manière à ce que toute équivoque soit levée à ce sujet. »

Les factures du docteur FUDA sont des « reçus de santé » des 5 décembre 2007 et 9 février 2009 relatifs à des acomptes « sur la prestation d’orthodontiste » de respectivement 951,81 € et 551,81 €. Les dissemblances invoquées par CCC ZZZ ne sont pas autrement précisées. Pour le surplus le docteur FUDA a certifié le 30 octobre 2009 qu’il a décompté des honoraires de 951,81 € le 5 décembre 2007 et de 551,81 € le 9 février 2009. Une justification de la demande tendant à ordonner la production des originaux n’est ainsi pas établie.

Si quant aux relevés bancaires, quelques-uns n’ont pas fait l’objet d’une copie parfaite, il y a lieu de constater que l’intimée reste, ainsi que le fait relever l’appelant, en défaut de préciser à quoi correspondent les virements portant sur les sommes de 40 € et 43,10 €. La pertinence de ces pièces n’étant pas précisée, elles ne seront pas à prendre en considération, de sorte que la production des originaux s’avère superfétatoire.

A défaut de précision quant aux autres pièces - l’ensemble des pièces paraissant être visé par les termes généraux employés par l’appelant au dispositif des conclusions - une justification à l’appui de la demande en production des originaux afférente n’est pas non plus fournie.

Cette demande de CCC ZZZ est donc à rejeter comme non fondée.

L’appelant fait valoir qu’il est dans une situation financière très difficile, qu’il a d’énormes difficultés pour faire face aux dépenses de la vie courante.

Invoquant les dispositions des articles 147 et 148 du code civil italien, MMM RRR TTT fait valoir quant au fond que CCC ZZZ est tenu, en sa qualité de père, de contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille, nonobstant sa situation financière, que l’appelant ne peut donc pas prétendre à la suppression du paiement d’un secours alimentaire pour l’enfant.

Elle sollicite par son appel incident le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour l’enfant.

Elle fait état de frais de scolarité (livres scolaires, matériel scolaire, voyages éducatifs scolaires), de frais engendrés par des activités extrascolaires (cours de danse), de frais dus à l’état de santé critique et fragile de l’enfant (infections aiguës des voies respiratoires, problèmes ophtalmologiques, problèmes d’orthodontie).

L’applicabilité de la loi italienne n’est pas contestée.

Le tribunal a appliqué l’article 6, paragraphe 3 de la loi italienne du 1er décembre 1970 telle qu’elle a été modifiée par celle du 6 mars 1987. Les parties se réfèrent aux articles 147 et 148 du code civil italien.

La procédure de divorce a été introduite le 10 mai 2006.

Ce sont donc les dispositions de la loi italienne du 8 février 2006 qui est entrée en vigueur le 16 mars 2006 qui s’appliquent en l’espèce.

Le nouveau texte de l’article 155, alinéa 4 du code civil italien confirme le principe établi par les articles 147 et 148, alinéa 1er du code civil selon lequel le devoir d’entretien pèse sur les deux parents.

L’article 155, alinéa 4, après avoir imposé que chaque parent pourvoit en proportion de ses revenus à l’entretien de l’enfant, consent au juge la possibilité d’établir si nécessaire, le versement d’une pension périodique aux fins de réaliser le principe de proportion. Dans la détermination du montant de la pension, la disposition impose au juge de prendre en considération les paramètres suivants : les actuelles exigences de l’enfant, le train de vie connu par l’enfant lors de la vie commune des parents, le temps de présence auprès de chacun des parents, les ressources économiques des deux parents, la valeur économique du travail domestique et des soins assumés par chaque parent. (cf. Jurisclasseur, Droit comparé, fasc.2, Italie, numéros 41, 44, 59).

Etant donné que l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à la mère ne fait pas l’objet de contestations, il y a lieu d’examiner s’il y a lieu à versement d’une pension alimentaire pour l’enfant par le père.

Il importe de constater que la loi pose le principe que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Eu égard à cette obligation légale dans le chef de CCC ZZZ, celui-ci ne saurait se retrancher derrière des difficultés financières pour justifier son refus de payer des aliments pour l’enfant.

L’enfant vit exclusivement auprès de la mère, il n’est pas contesté que l’enfant ne vit pas auprès du père pendant des périodes déterminées de l’année. C’est la mère seule qui s’occupe des soins à apporter à l’enfant et effectue les travaux domestiques qui s’imposent.

Dans ses premières conclusions CCC ZZZ déclare qu’il est sans emploi, qu’il ne bénéficie d’aucune rentrée d’argent et qu’il est dans une situation de surendettement ; il fait état d’un prêt contracté auprès de la Banque Internationale de Luxembourg qu’il déclare rembourser par mensualités de 587 € et il fait état de divers frais.

L’appelant déclare par la suite qu’il a été licencié pour faute grave en 2005, que de ce fait il ne touche pas d’indemnités de chômage, que perturbé par une profonde dépression suite aux accusations calomnieuses dont il a fait l’objet, il n’a pas pu trouver un travail stable pendant au moins deux ans, qu’il n’a vécu que de la charité et de l’hospitalité de ses amis et parents.

Il explique avoir eu un contrat à durée déterminée de six mois en juillet 2007 en qualité de serveur remplaçant et avoir touché en moyenne un salaire mensuel de 1.200 € ; il indique avoir été de nouveau sans emploi près de 11 mois avant de retrouver un emploi à durée indéterminée fin novembre 2008 et avoir été licencié en novembre 2009.

Il résulte des pièces versées que le 14 octobre 2005 le contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2005 de CCC ZZZ a été résilié avec effet immédiat.

Sa demande d’indemnité de chômage complet du 16 février 2006 a été rejetée, la condition de stage n’ayant pas été remplie.

CCC ZZZ verse l’acte d’appel par lui signifié le 19 août 2009 contre le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 13 juillet 2009 l’ayant débouté de sa demande en indemnisation présentée contre l’employeur pour licenciement abusif ; il n’indique cependant pas si l’appel est toisé et s’il a obtenu une indemnisation.

Le 14 juillet 2007 il a conclu un contrat de travail pour une période de six mois en qualité de serveur remplaçant. Pour la période du 14 juillet 2007 à mi-janvier 2008, il a touché entre 1.195 € et 1.330 € par mois.

Un nouveau contrat à durée indéterminée conclu le 16 novembre 2008 lui a procuré un revenu mensuel net de 1.400 €. CCC ZZZ a été licencié avec préavis avec effet au 14 novembre 2009.

Le 10 décembre 2009, l’Administration de l’emploi lui a accordé des indemnités de chômage complet de 1.304,84 € bruts avec effet au 15 novembre 2009, et l’a informé de ce que la date limite de cette indemnité est le 14 novembre 2010.

CCC ZZZ verse des factures de téléphone, de frais d’assurance véhicule, de taxe véhicule, de gaz.

Quant aux prêts invoqués, il produit deux contrats Préfilux portant sur des emprunts remboursables par mensualités de 202,92 € et de 605,70 € sur les périodes respectives du 7 juin 2010 au 7 mai 2015 et du 5 juillet 2010 au

5 juin 2015.

Il se dégage des pièces versées par l’appelant quant à ses activités professionnelles, que sa capacité de travail lui permet de gagner un revenu net d’environ 1.400 € par mois.

CCC ZZZ ne fournit pas d’explication quant à sa vie professionnelle consécutive à son licenciement du 14 novembre 2009.

Par le fait de souscrire des prêts par la suite, CCC ZZZ a reconnu qu’il disposait de revenus lui permettant des remboursements mensuels de plus de 800 € par mois. Sa solvabilité a par ailleurs été reconnue par l’institut financier lui ayant accordé les prêts.

Quant à la situation de l’intimée, il est renvoyé aux développements

faits ci-dessus sub 1).

Concernant les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, MMM RRR TTT verse une attestation d’une librairie relative à l’acquisition de livres scolaires pour l’année scolaire 2006/2007, des quittances de librairie de janvier et d’octobre 2008, de septembre et octobre 2009, un courrier du directeur scolaire du 17 mars 2008 documentant les frais d’un voyage éducatif de fin d’année pour la période du 26 au 30 avril 2008 à concurrence de 200 €, un certificat de l’Association de danse « Le Bollicine » du 29 novembre 2006 relatif aux frais de leçons de danse de l’élève Giuseppina ZZZ, des factures d’opticien relatives à des prestations pour l’enfant Giuseppina des 8 avril 2003, 18 juillet 2005, 13 décembre 2006, 22 janvier 2009, 1er mars 2009, un certificat du docteur Ilario BOMBARDIERI attestant que l’enfant Giuseppina est en traitement auprès de son hôpital pédiatrique depuis le 1er mai 1997, un certificat du 30 octobre 2009 par lequel le docteur Orlando FUDA atteste que Giuseppina ZZZ est en traitement dentaire auprès de son cabinet orthodontiste depuis le 19 novembre 2007 et que le traitement doit encore être poursuivi.

L’intimée produit encore une quittance portant les noms de Caterina, Salvatore et Antonia TTT pour la somme de 1.200 € relative à la période de juin 2006 au premier janvier 2007 ; cette pièce est répertoriée dans l’inventaire des pièces sous l’intitulé « quittances de loyers pour les mois de juin 2006 à janvier 2007 ».

Giuseppina ZZZ fréquente le lycée depuis l’année scolaire 2009/2010.

L’appelant conteste les frais invoqués.

Il fait relever qu’une partie des frais d’orthodontie périodique doit être couverte par la sécurité sociale.

L’appelant reconnaît donc qu’une partie des frais médicaux reste à charge de MMM RRR TTT.

Comme les problèmes de santé de l’enfant Giuseppina de natures diverses s’échelonnent au cours des années, il y a lieu d’en tenir compte dans l’évaluation des besoins de l’enfant à côté de la prise en considération des frais de vie élémentaires de l’enfant, et des frais occasionnés par sa vie scolaire et ses activités de loisirs.

Dans la détermination de la contribution à régler par le père il est tenu compte des besoins de l’enfant, des facultés contributives des deux parents, de ce que la mère contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille par ses soins quotidiens, et de ce que l’obligation alimentaire prime les autres obligations.

En considération de ce qui précède, le jugement entrepris est à réformer quant à la pension alimentaire à payer par CCC ZZZ pour l’enfant Giuseppina, cette pension étant à fixer à 250 € par mois.

Conformément aux conclusions prises en instance d’appel par MMM RRR TTT en ordre principal, le secours est payable pour la première fois le premier du mois qui suit le présent arrêt.

IV) Quant aux frais de l’instance

CCC ZZZ s’oppose à ce que les frais et dépens soient laissés à sa seule charge ; il estime qu’ils doivent être mis à l’unique charge de MMM RRR TTT.

Etant donné que chacune des parties succombe en partie dans ses revendications, les frais sont mis à charge de chacune des parties à concurrence de la moitié.

V) Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

CCC ZZZ conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 800 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

MMM RRR TTT a d’abord requis les mêmes montants, aux termes des ses dernières conclusions elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.

Eu égard à la décision à intervenir aucune des parties ne justifie en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, et les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont également à rejeter comme non fondées.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, les dit partiellement fondés,

réformant :

dit la demande de MMM RRR TTT en obtention d’une pension alimentaire mensuelle pour l’enfant commun Giuseppina fondée pour le montant de 250 €,

partant condamne CCC ZZZ à payer à MMM RRR TTT une pension alimentaire mensuelle de 250 € à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur commun Giuseppina, allocations familiales non comprises, dit que cette pension est portable et payable d’avance le premier du mois, et pour la première fois le premier du mois qui suit le présent arrêt, et adaptable de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également,

met les frais et dépens de la première instance pour moitié à charge de chacune des parties,

confirme pour le surplus le jugement de première instance, dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel, en déboute,

condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel,

ordonne la distraction des frais des deux instances au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.