Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for failure to examine tort liability after contract liability rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which dismissed the plaintiff's claim based solely on contract liability. The plaintiff had introduced a new tort-based action arguing the lower court failed to analyze potential liability for irregularities in the tender process. The court ruled that by rejecting the contract claim without examining the alternative tort theory, the lower court violated procedural rules requiring a full analysis of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 61 du Nouveau code de procédure civile; When a lower court rejects a claim based on one legal ground without examining alternative grounds raised by the parties, it violates the principle of contradictory proceedings and must be quashed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 18 / 11. du 10.3.2011.
Numéro 2815 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme X.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
le CENTRE NATIONAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET DE READAPTATION , établissement public, ayant son siège social à L-2674 Luxembourg, 1 rue André Vésale, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 30 avril 2002 par la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 25782 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 avril 2010 par la société anonyme X.) à l’établissement public CENTRE NATIONAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET DE READAPTATION et déposé le 27 avril 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 juin 2010 par le CENTRE NATIONAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET DE READAPTATION à la société X.) et déposé le 10 juin 2010 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 22 juin 2010 par la société X.) au CENTRE NATIONAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET DE READAPTATION (le CENTRE) et déposé le 30 juin 2010 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le CENTRE soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour acquiescement par la société X.) à l’arrêt du 30 avril 2002 et pour défaut d’intérêt dans le chef de la demanderesse en cassation ;
Attendu que l’introduction d’une nouvelle demande devant le tribunal d’arrondissement par la société X.), cette fois-ci sur un fondement délictuel, qui expose que « plutôt que d’introduire un recours devant la Cour Suprême, les demandeurs ont préféré reprendre une nouvelle action ab ovo, cette fois-ci basée sur la responsabilité délictuelle » tout en reprochant à la Cour d’appel d’avoir, dans son arrêt du 30 avril 2002, mal interprété les conclusions des parties et d’avoir violé le caractère contradictoire des débats, ne dénote pas une volonté certaine et non équivoque de la demanderesse en cassation d’acquiescer à l’arrêt du 30 avril 2002 ;
Attendu que la société X.) n’ayant pas obtenu gain de cause dans sa nouvelle demande fondée sur la responsabilité délictuelle du CENTRE, la demanderesse en cassation a toujours intérêt à l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Que les moyens d’irrecevabilité opposés par le CENTRE ne sont pas fondés ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande de la société X.) tendant à la condamnation de l’association sans but lucratif REHAZENTER à la réparation du préjudice subi par la demanderesse suite à son évincement injustifié de l’appel d’offre pour la construction d’un Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ; que la Cour d’appel, considérant que la société X.) avait fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle de l’a.s.b.l, REHAZENTER alors que « la responsabilité en cas d’irrégularités commises dans la procédure de passation du marché est délictuelle », déclara les appels, principal de la société X.) et incident de l’a.s.b.l REHAZENTER non fondés et confirma la jugement entrepris ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a dit l’appel principal non fondé étant précisé que ce qui est attaqué par le présent moyen de cassation est le rejet de l’appel de la demanderesse en cassation et la confirmation, bien que sur d’autres motifs, du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 avril 2001 en tant que ce dernier avait dit la demande de la demanderesse en cassation non fondée et l’en avait débouté,
aux motifs que : << X.) a basé son action sur les principes de la responsabilité contractuelle. Elle précise en effet dans l’assignation du 19 août 1999 que le cahier des charges appliquait de façon contractuelle le règlement grand-ducal du 2 janvier 1989, ajoutant que l’assignée REHAZENTER s’est soumise conventionnellement à ce règlement. Elle y déclare en outre que l’assigné a violé les dispositions légales et conventionnelles. Il est acquit en cause que l’appelante se plaint de ce que la commission d’adjudication aurait commis une irrégularité lors de l’examen des offres faites par les trois candidats en retenant à tort celle de la société (…) pour ne pas être conforme au cahier des charges et aux dispositions du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989. Or, il est admis en doctrine et en jurisprudence que la responsabilité en cas d’irrégularités commises dans la procédure de passation des marchés est délictuelle. Il en suit que X.) ne saurait se prévaloir des principes de la responsabilité contractuelle pour agir à l’encontre de REHAZENTER. Dans les conditions données, la demande de X.) est à rejeter comme étant non fondée >>,
alors que : l’article 61 du Nouveau code de procédure civile dispose :
<< Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat >>.
En l’espèce, la Cour d’appel a énoncé que X.) avait fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle, alors même que X.) n’avait pas invoqué de base légale à l’appui de sa demande, et elle a énoncé qu’il était << admis en doctrine et en jurisprudence que la responsabilité en cas d’irrégularités commises dans la procédure de passation des marchés est délictuelle. Il en suit que X.) ne saurait se prévaloir des principes de la responsabilité contractuelle pour agir à l’encontre de REHAZENTER >> pour ensuite décider que dans les circonstances données, la demande de X.) est à rejeter comme étant non fondée.
La Cour d’appel a violé l’article 61 du Nouveau code de procédure civile en ne tranchant pas le litige conformément aux règles de droit applicables. X.) n’ayant pas déterminé la base légale applicable à son action, la Cour d’appel aurait dû aller plus loin dans son raisonnement, et après avoir déclaré que les principes de la responsabilité contractuelle ne s’appliquaient pas, elle aurait dû analyser la demande de X.) sous l’angle de la responsabilité délictuelle. En ne procédant pas ainsi, il y a lieu de juger que la Cour d’appel a violé l’article 61 du Nouveau code de procédure civile » ;
Vu l’article 61, alinéas 1 et 2, du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des constatations de la Cour d’appel que la société X.) avait demandé la condamnation de l’a.s.b.l. REHAZENTER à des dommages et intérêts pour les frais engagés lors de la préparation de son offre pour la conception, la planification et la réalisation du Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation à Dudelange, la responsabilité du préjudice subi incombant, suivant l’appelante, à l’intimée vu que la commission d’adjudication aurait commis une irrégularité lors de l’examen des offres des trois candidats ;
Attendu que la Cour d’appel, interprétant souverainement les conclusions de la société X.) a retenu que celle-ci a basé son action sur les principes de la responsabilité contractuelle alors que « il est admis en doctrine et en jurisprudence que la responsabilité en cas d’irrégularités commises dans la procédure de passation du marché est délictuelle » pour en conclure que la demande de l’appelante n’est pas fondée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, en respectant les droits de la défense, si sur la base des faits spécialement invoqués par la société X.) à l’appui de ses prétentions, la responsabilité délictuelle de l’association REHAZENTER n’était pas engagée, les juges d’appel ont violé l’article 61 du Nouveau code de procédure civile ;
D`où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, casse et annule l’arrêt rendu le 30 avril 2002 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 25782 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;
condamne l’établissement public CENTRE NATIONAL DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET DE READAPTATION aux dépens de l’instance de cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean HOSS sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.