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CA10_126a Généré par l'IA

Court acquits defendant of insult but dismisses civil claim due to appellate jurisdiction limits.

Numéro de cause CA10_126a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of insult while confirming her acquittal on incitement to hatred. The civil plaintiff argued for civil liability based on the defendant's statements, but the court found no insulting language in the text. Consequently, the appellate court declared itself incompetent to hear the civil action, ruling that the civil claim must be addressed by the first-instance court.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211, 212 of the Code of Criminal Instruction; An appellate court in correctional matters is incompetent to hear civil claims arising from the same facts if the first-instance court has already rendered a judgment on the civil action, requiring the civil party to return to the original court.

Mots-clés

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appellate jurisdiction correctional chamber civil claim dismissal insult charge incitement to hatred jurisdictional competence civil liability antisémitisme

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction
article 457-1 du code pénal
ou religieuse à l’égard des Juifs en général sanctionnée par l’article 457-1 du code pénal, sinon de diffamation ou d’injure.
article 479 du code pénal
Comme l’article 479 du code pénal déroge au droit commun, il doit être interprété restrictivement à savoir comme article
article 448 du code pénal
L’infraction d’injure-délit , prévue par l’article 448 du code pénal, figure au chapitre V du Livre II du code pénal trait aux
article 450 du code pénal
La prescription de l’article 450 du code pénal trait à l’irrecevabilité de la citation si elle n’est pas précédée d’une plainte de la
article 454 du code pénal
article 444 du code pénal
La notion de publicité est explicitée par l’article 444 du code pénal.
article 65 du code pénal
si bien qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 126/11 X

du 9 mars 2011

not 5978/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1), née le (...) à (...), demeurant à L-(...),

prévenue et défenderesse au civil, appelante

e n p r é s e n c e d e :

PC1), établi à L-(...),

demandeur au civil, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue P1) par une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg le 26 mars 2010 sous le numéro 1271/2010, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenue du 10 mars 2010 (not. 5978/10/CD) régulièrement notifiée;

Vu l’absence de la prévenue P1);

Vu la demande de Monsieur le Procureur d’Etat à voir fixer l’affaire pour débats par jugement ;

Le tribunal constate qu’au vu du caractère particulier des infractions mises à charge de la prévenue, il est approprié

de refixer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’elle puisse prendre position.

Il y a lieu de faire droit à la demande.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut, le Procureur d’Etat entendu en ses réquisitions ;

r e ç o i t la demande de Monsieur le Procureur d’Etat à voir fixer l’affaire pour débats par jugement ;

la d i t fondée ;

f i x e l’affaire pour débats à l’audience publique du

lundi, 17 mai 2010, à 15.00 heures salle 107, Bâtiment TL, 1er étage, Cité judiciaire, Plateau du St-Esprit,

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 179, 182, 184 et 186 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN,

juge, et prononcé, en présence de Robert BIEVER, Procureur d’Etat, en l'audience publique extraordinaire dudit

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du Procureur d’Etat, ont signé le présent jugement.

II. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle

du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 juin 2010 sous le

numéro 2218/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

Revu le jugement du tribunal correctionnel du 26 mars 2010 ;

Vu la partie civile déposée à l’audience du 17 mai 2010 par PC1) à l’encontre de la prévenue ;

Il y a lieu de lui en donner acte.

AU PENAL :

Par courrier adressé le 25 février 2010 au Procureur d’Etat PC1) a formé plainte à l’encontre de P1) en raison de propos

qualifiés d’antisémites publiés dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010 et diffusés par RADIO1) le 14 décembre

2009, ainsi que dans une nouvelle prise de position publiée dans le JOURNAL1) du 20 janvier 2010.

Dans sa plainte, le PC1) estime que les faits répétés de P1) recouvrent la qualification juridique d’incitation à la haine raciale

ou religieuse à l’égard des Juifs en général sanctionnée par l’article 457-1 du code pénal, sinon de diffamation ou d’injure.

Dans la citation à prévenu du 10 mars 2010, le Ministère Public reproche à P1) les infractions d’incitation à la haine raciale à

l’égard du PC1), sinon de la communauté juive et ou des membres de celle-ci, sinon d’avoir injurié le PC1), la communauté

juive et ou ses membres par les propos tenus, respectivement écrits.

La défense de P1) soulève in limine litis la nullité de la citation pour libellé obscur.

En effet, la citation ne serait ni exhaustive, ni précise quant aux faits, ne préciserait pas si les faits indiqués sous « entre

autre » valent pour les deux préventions, ne citerait pas les textes de loi applicables aux faits, n’analyserait nullement la

volonté de l’auteur des propos, dénaturerait les faits, serait muette sur l’élément moral, n’expliquerait nullement en quoi les

propos tenus inciteraient à la haine raciale et ne départagerait pas les interventions orales et manuscrites quant à la prévention

subsidiaire d’injure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Lors de son audition par le tribunal, P1) déclare expressément renoncer au moyen de nullité soulevé par son mandataire en

invoquant qu’elle ne souhaite en tout état de cause un jugement quant au fond.

Comme le code d’instruction criminelle ne règle pas expressément le régime des nullités, il appartient au tribunal pour

apprécier le sort à réserver au moyen de nullité invoqué par la défense de P1) et auquel celle-ci a renoncé, de se référer au

nouveau code de procédure civile.

L’article 264 du nouveau code de procédure civile impose deux conditions à la recevabilité d’une demande en nullité d’un

exploit, à savoir le fait de soulever le moyen in limine litis et la nécessité de justifier que l’inobservation de la formalité,

même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêt de celui qui invoque la nullité.

A défaut d’observation de la formalité relative à l’invocation du moyen in limine litis, respectivement de rapporter la preuve

d’une atteinte aux intérêts de celui qui invoque la nullité, le moyen de nullité est couvert.

Le moyen de nullité pour libellé obscur ne constitue partant pas un moyen d’ordre public, mais un moyen qui dépend

strictement de l’initiative de la partie qui l’invoque et de la possible spoliation des intérêts de celle-ci.

Il en résulte que le demandeur en nullité est maître de son droit et peut librement y renoncer, sans que le tribunal ne reste

tenu d’analyser le moyen antérieurement invoqué.

En l’espèce, P1) a renoncé expressément lors des débats à l’audience au moyen de nullité pour libellé obscur soulevé in

limine litis par son mandataire.

Il y a partant lieu de lui en donner acte.

Les Faits :

En date du 14 décembre 2009, la station de radio RADIO1) diffusa sur ses ondes vers 08.50 heures une « Carte Blanche » de

P1) relative à ses réflexions sur les agissements de l’Etat d’Israël à l’encontre des Palestiniens.

Lors de cette carte blanche, P1) a en particulier tenu les propos suivants, partiellement repris dans la citation du Ministère

Public à savoir :

« Spéitstens elo misst et jidderengem kloer sinn, datt d’israelesch Sionniste vun Ufank u wëlles haten, d’Palästinenser

komplett aus Palestina ze verdreiwen oder, wann néideg, auszerotten, fir da ganz Palästina fir sech ze huelen.

60 Joer laang huet d’Welt nogekuckt, ageschüchtert duerch d’immens international Muecht vun de jüddesche Lobbyen a

paralyséiert duerch d’Matleed- a Scholdgefiller vis-à-vis vun deene Millioune Judden, déi vun den Nazien ëmbruecht

goufen. Mee d’Weltopinioun ass am Gaang ze changéieren. D’israelesch Aschüchterungspolitik duerch d’Shoa verléiert

hiren Impakt…..

An d’Leit dobaussen froe sech, op et wierklech duergeet, d’Kanner vun den Nazi-Affer ze sinn, fir onbehellegt Verbrieche

géint d’Mënschheet begoen ze kennen. A sou ass et och net verwonnerlech datt hei bei ons vill Leit sech froen, wéi ons

jiddesch Matbierger zu all deem stinn.

D’Judde gehéieren bei ons zur wuelsituéierter Bourgeoisie a sinn als Nokomme vun de Shoa-Affer respektéiert Bierger.

Och nach elo ? Net esou secher.

Doduerch, datt se sech net vun der sionistesch-israelescher Politik distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv

mat Israel kollaboréiereen, musse se sech gefallen loossen, als Komplize vun den israeleschen Verbrieche betruecht ze ginn

an de Respekt deen se bis elo genoss hunn, grëndlech anzebéissen.

Wir et do net wierklech héchstens Zait, datt souwuel onsen PC1) wéi och d’Lëtzebuerger Judden individuell, an zemol

Perséinlechkeeten –wéi zum Beispill déi Hären A), B), C) a D), an nach vill anerer – Israel ëffentlech erklären géifen, datt

se seng mënscherechtswidrech Politik désavouéieren. Se géingen esou net nemmen sech mee och dem Juddentum e groussen

Déngscht leeschten. Si géingen nämlech domat verhënneren hellefen, datt d’Juddentum an d’kriminell israelsch Politik an

een Dëppe geheit ginn, wat onweigerlech den Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen Amalgam,

« Judd = israelesche Sionist » erafalen.

Si géingen och op déi Manéier d’Taktik vun de Sioniste konteren, déi versichen den Antisemitismus ze schiiren, fir als Opfer

dovun hir kriminell Aktivitéiten weiderféieren ze kënnen an net agesinn, datt se leschten Enn Affer vun dësem geféierlechen

Spill gin.

D’Antisionisten sin keng Antisemiten, am Géigendeel. Vill dichtech antisionistesch Judden kämpfen géint d’kriminell

israelesch Expansiounspolitik. Hinnen sollen eis letzebuerger Judden sech uschléissen wann se Israel hellefen wellen an als

respektéiert Bierger vun eisem Land konsidéréierte wellen gin”

Comme RADIO1) retira la carte blanche de P1) de son site d’archives, celle-ci la fit publier en date du 7 janvier 2010 au

JOURNAL1) dans un article intitulé « Zur Konfrontation der Luxemburger Juden mit der illegalen zionistischen

Expansionspolitik Israels » en indiquant

« Darauf hat Herr A) in der Nachrichtensendung von RADIO1) extrem heftig reagiert und auf Intervention der jüdischen

Lobby hin hat RADIO1) meinen Text mitsamt den eingegangenen Kommentaren aus dem Audio-Archiv gelöscht. Meines

Erachtens stellt dies nicht nur einen Beweis des Einflusses der Macht der Zionisten dar, sondern auch einen von RADIO1)-

Verantwortlichen ausgeübten Verstoss gegen die Meinungsfreiheit »

Finalement, dans une ultime lettre ouverte à E) publiée au JOURNAL1) du 20 janvier 2010, P1) indiqua

« Voilà le propos de ma carte blanche : mettre en garde nos juifs luxembourgeois contre ce stratagème savamment créé et

orchestré par les sionistes. S’ils veulent échapper et empêcher d’en devenir les victimes, qu’ils clarifient leurs positions….

Je me vois encore obligée de vous contredire quand vous affirmez en défense des juifs luxembourgeois qu’ils « sont des

citoyens luxembourgeois comme tout un chacun… qu’ils sont des femmes et des hommes comme nous tous »

Je ne crois pas que les juifs vous permettent de les amputer si allègrement de leur judéité. Rares sont ceux qui en

revendiquent pas leur origine et leur appartenance à la culture juive. Ils se considèrent comme juifs de la diaspora, citoyens

du pays dans lequel ils vivent, mais membres de la communauté juive mondiale. Cette double appartenance leur confère un

statut spécial, en l’occurrence celui de citoyen luxembourgeois, mais d’origine et de culture juives.

Cette solidarité qu’ils revendiquent et qu’on ne saurait leur dénier a cependant comme contrepartie d’engager leur

coresponsabilité avec leurs frères israéliens à propos des activités de ceux-ci. Ce n’est donc pas « du simple fait d’être juif »

qu’ils sont complices des sionistes israéliens, comme vous voulez me le faire dire, mais du fait de leur solidarité avec Israël,

cette solidarité qu’il y a lieu de présumer faute par eux de la contester….

C’est leur silence que je critique. Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le nazisme qui pourtant les menaçait.…. »

A cette lettre ouverte, P1) ajoute en post-scriptum la phrase : « Je tiens à relever le courage du JOURNAL1) qui a permis de

mener ce débat et de garantir ainsi le droit à la libre expression alors que certains autres journaux, d’accord sur ce

principe, n’ont pas osé s’y associer de peur du risque de pertes matérielles. »

En date du 25 février 2010, PC1) a formé plainte contre P1) auprès du Procureur d’Etat.

D’après le PC1) la carte blanche de P1), ainsi que la version écrite de celle-ci publiée au JOURNAL1), contiennent des

clichés les plus insupportables à l’égard des juifs en utilisant un style digne du national-socialisme allemand, en confondant

juifs et sionistes et en faisant les juifs complices pour leur soutien à ces « criminels », en reprenant l’image du complot juif

visant à la domination du monde (lobby juif), des arguments de l’antisémitisme économiques de certains milieux d’avant-

guerre (le terme bourgeoisie faisant naître l’idée de l’argent des juifs) et celui de la culpabilisation des nations par les juifs en

tant que victimes de la Shoah.

Ces faits seraient constitutifs des infractions d’incitation à la haine raciale ou religieuse à l’égard des juifs, de diffamation ou

d’injure.

Entendu comme témoin à l’audience, A) déclara qu’à l’écoute des paroles de P1), des émotions fortes furent soulevées

auprès de la communauté juive. En tant que personne nommément appelée par P1) à devoir se positionner contre la politique

d’Israël, il se serait senti mis au pilori.

Lui et les autres membres de la communauté israélite auraient été choqués par l’affirmation que les juifs n’auraient pas

« élevé leur voix contre le nazisme qui pourtant les menaçait ». Cette affirmation aurait été conçue par lui comme un affront

envers ses aïeules.

De même, il se serait senti choqué par l’affirmation que la communauté juive risquerait de perdre leur respect si elle ne suit

pas le chemin lui proposé par P1).

La prise de position de celle-ci aurait véhiculé des clichés à l’instar de l’idée de la richesse du juif et de la puissance du

lobby juif qui ne correspondraient nullement à la réalité. En effet, il y aurait des juifs pauvres et les juifs n’auraient en tant

que communauté nullement la puissance leur alléguée.

En aucun cas, il n’aurait perçu les termes de P1) comme l’expression d’une volonté d’aider la communauté juive au

Luxembourg pour qu’elle ne soit pas associée aux faits d’Israël.

A l’instar d’A), le témoin D) a également déclaré ne pas avoir conçu les paroles de P1) comme une aide envers la

communauté juive.

Lui-même aurait ressenti comme abominable d’être cité personnellement et d’être culpabilisé pour le cas où il ne suivrait pas

l’appel à agir lui lancé par la prévenue.

Le témoin T1) quant à lui a relaté que les dires de P1) agissaient comme un procès en sorcellerie : on accuse un nombre de

personnes en leur demandant des comptes, on est contraint de se justifier…

Tout commercerait par des mots, on nommerait des personnes, on les stigmatiserait, ce procédé serait assez dangereux. En

fait, les dires de P1) transmettraient l’idée que les juifs ne sont pas des citoyens comme les autres.

Dans sa déposition, P1) déclare avoir trouvé nécessaire de réagir au jour anniversaire de la guerre de Gaza. De son avis, face

à la détresse de la population de Gaza, elle estimerait que tout un chacun, mais spécialement la communauté juive, devrait

réagir.

Comme autour d’elle des gens faisaient l’amalgame entre la politique d’Israël et les juifs, elle aurait estimé qu’il serait

approprié d’indiquer aux juifs le chemin à entreprendre pour qu’ils ne soient pas responsabilisés pour la politique d’Israël.

Aussi, elle aurait souhaité provoquer un débat public sur le sujet.

Comme elle saurait qu’A), B) et les frères C/D) ont des contacts importants en Israël, elle les aurait nommé personnellement

et voulu les inciter à se faire écouter par ces contacts.

En Droit :

Quant à la compétence du tribunal correctionnel pour connaître de la procédure diligentée à l’encontre de P1) :

D’après l’article 479 du code d’instruction criminelle, les délits commis par des magistrats en dehors de leurs fonctions sans

poursuivis devant la Cour d’Appel.

Comme l’article 479 du code pénal déroge au droit commun, il doit être interprété restrictivement à savoir comme article

instituant un privilège de juridiction pour les magistrats en fonction qui se verraient imputer la commission d’un délit en

dehors de leurs fonctions.

La mise à la retraite d’un magistrat fait cesser les fonctions de celui-ci.

Aussi, du fait de la cessation des fonctions d’un magistrat avec sa mise à la retraite, l’article 479 du code pénal n’attribue pas

de privilège de juridiction aux magistrats en retraite qui relèvent partant des règles de compétence de droit commun.

En l’espèce, par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1995, la mise à la retraite de P1) fut prononcée au 27 décembre 1995.

Aussi, depuis le 27 décembre 1995, P1) ne bénéficie plus du privilège de juridiction.

En l’espèce, les faits mis à charge de P1) ont été commis après le 27 décembre 1995.

Le tribunal correctionnel est partant compétent pour en connaître.

Quant à la recevabilité de la citation en tant qu’elle porte sur des faits commis par voie de presse:

D’après l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique lorsqu’elle résulte

d’une infraction commise par la voie d’un média, se prescrit après trois mois à partir de la date de la première mise à la

disposition du public.

En l’espèce, la carte blanche de P1) fut diffusée sur les ondes de RADIO1) le 14 décembre 2009 et ses écrits litigieux furent

publiés au JOURNAL1) le 7 janvier 2010, respectivement le 20 janvier 2010.

La citation à prévenue du 10 mars 2010 fut notifiée à P1) le 11 mars 2010, soit avant l’expiration du délai de prescription de

trois mois.

Les faits ne furent partant pas prescrits au jour de la citation, si bien que celle-ci est à déclarer recevable sur ce point.

Quant à la recevabilité de la citation en tant qu’elle à trait à la qualification subsidiaire de l’infraction mise à charge de la

prévenue :

A titre subsidiaire, le Ministère Public met à charge de P1) l’infraction d’injures envers le PC1), la communauté juive et ou

ses membres par les propos tenus, respectivement écrits.

L’infraction d’injure-délit , prévue par l’article 448 du code pénal, figure au chapitre V du Livre II du code pénal trait aux

atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes.

D’après l’article 450, les délits prévus au dit chapitre, à l’exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions à

l’article 444(2), ne pourront être poursuivis s’ils sont commis envers des particuliers que sur la plainte de personne qui se

prétendra offensée.

En l’espèce, la citation du Ministère Public a trait à des injures envers le PC1), sinon la communauté juive et ou ses

membres.

La communauté juive ne dispose pas de la personnalité juridique.

La prescription de l’article 450 du code pénal trait à l’irrecevabilité de la citation si elle n’est pas précédée d’une plainte de la

victime ne peut partant s’appliquer en cas d’injure envers la communauté juive.

Le PC1) a formé plainte du fait qu’il se sentait injurié par les propos de P1) par courrier adressé le 25 février 2010 au

Procureur d’Etat.

La citation du Ministère Public est partant recevable en tant qu’elle a trait à l’infraction d’injures envers le PC1).

Comme aucun membre de la communauté juive au Luxembourg n’a personnellement formé plainte contre P1) ; la citation est

cependant irrecevable en tant qu’elle a trait à l’infraction d’injure envers des membres de la communauté juive.

Quant à l’infraction d’incitation à la haine envers la communauté juive :

En ordre principal, le Ministère Public met à charge de P1) l’infraction d’incitation à la haine envers la communauté juive au

Luxembourg.

P1) soutient que les propos par elle tenus n’auraient nullement été destinés à inciter quiconque à haïr la communauté juive,

mais n’auraient été que l’expression de son opinion et auraient tendu à une mise en garde bien intentionnée des personnes

résidant au Luxembourg et de confession judaïque.

Elle fait de même soulever que le sentiment véhiculé par ses propos ne saurait être qualifié de haine et qu’en aucun cas il

pourrait lui être mis à charge la volonté de provoquer une telle haine.

L’article 457-1 du code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard

d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article

454 du code pénal.

Cet article, qui reprend partiellement le texte d’un article en vigueur antérieurement, reproduit la formulation de l’article 23

de la loi française modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, identité de formulation expressément voulu par les

auteurs de la loi (travaux parlementaires n° 4071, session ordinaire 1994-1995, commentaire des articles, p.11)

Hormis cette référence à la loi française, les rédacteurs des travaux parlementaires ne portent aucune attention spécifique à

l’infraction pénale en question, les réflexions d’ordre général par eux tenus concernant essentiellement l’esprit de la loi et la

sanction des comportements discriminatoires par l’article 455 nouveau.

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du

code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une

responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la

différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Pareille entrave dans la législation belge a connu l’aval de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 16

juillet 2009 (Fé c/ Belgique), dans la motivation duquel la Cour fait état de ce qu’au vu des « atteintes aux personnes

commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffament certaines parties de la population » il est justifié « que les autorités

privilégient la lutte contre les discours racistes face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité …

de ces parties, ou de ces groupes de la population »

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une

communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, que le fait de tenir ceux-ci

publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publiques, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la

parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et le groupe

visé et d’autres groupes de la population.

Si à l’instar de tout délit, l’infraction d'incitation à la haine requière un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne

foi.

En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la

haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par

l’auteur.

Si l’entendement amoindri d’un auteur éventuel, n’entrave pas l’établissement éventuel de cet élément moral dans son chef,

cet entendement a cependant une incidence sur la gravité de l’infraction commise.

A contrario, à l’instar d’une éventuelle mauvaise foi, les capacités intellectuelles et des connaissances avérées dans la matière

ayant donné lieu aux propos tenus, ont une corrélation directe sur la gravité de l’infraction commise.

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de

violences, que les propos sont susceptible d’entrainer un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut

cependant que le sentiment ainsi véhiculé chez l’auditorat ou du moins une partie de celui-ci soit bien un sentiment de haine,

à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.

La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif,

d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.

Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit d’au moins une partie de l’auditorat, il y a lieu de tenir compte

des spécificités du moyen véhiculaire utilisé pour propager ses paroles.

En effet, un texte écrit, certes plus incisif que des paroles, constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et

dont les phrases sont à considérer comme partie d’un ensemble.

La parole propagée n’est cependant pas nécessairement captée en entier, mais peut être captée par bride par un auditeur

inattentif sur l’ensemble de la pensée.

Aussi, pour analyser une éventuelle propagation d’un sentiment de haine par une expression écrite, l’analyse peut et doit se

faire par une prise en considération du texte dans son ensemble, alors que pour celle par une expression orale, l’analyse doit

se faire par prise en considération des brides de parole tenues.

En l’espèce, le tribunal constate que, pour ce qui est de la rédaction écrite de la carte blanche de P1) dans l’édition du

JOURNAL1) du 7 janvier 2010, les propos par elle tenus sont, en tout état de cause, dilués par le contexte général dans

lequel il sont tenus et le souhait expressément prononcé de mise en garde de la communauté juive de risques par elle courus.

Aussi, indépendamment des propos particuliers, ceux-ci, de par leur insertion dans un écrit entendu comme un élément

complet, ne provoquent nullement une aversion à l’encontre de la communauté israélite, le PC1) ou un membre particulier de

la communauté.

L’infraction mise à charge de P1) n’est partant nullement établie pour ce que celle-ci concerne la transcription de la carte

blanche du 14 décembre 2009 dans son article dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010.

Pour ce qui est de la carte blanche du 14 décembre 2009, le tribunal doit relever qu’une écoute phrase par phrase et bride de

phrase par bride de phrase de celle-ci peut incontestablement faire naître dans l’esprit de l’auditeur un sentiment négatif tant

à l’encontre de la communauté israélite au Luxembourg, qu’à l’encontre du PC1), qu’à l’encontre des personnes nommément

désignées dans la carte blanche.

Si un auditeur avisé et connaisseur de l’histoire d’Israël, de la problématique à laquelle cet Etat est confronté depuis sa

création, respectivement de la problématique du sort de la population arabe dans la partie du monde communément appelée

Palestine, ne fait aucun cas des paroles tenues, il n’en demeure pas moins que les auditeurs de la Carte blanche n’ont pas

nécessairement ces capacités d’entendement et de réflexion.

Il appartient cependant au tribunal d’analyser si par les propos tenus par P1), repris au corps de la citation du Ministère

Public, analysés bride par bride, un auditeur non avisé est susceptible d’être incité à une aversion profonde envers le PC1), a

communauté juive au Luxembourg, et ou certains de ses membres.

Force est de constater que si l’utilisation de termes à l’instar « aktiv mat Israel kollaboréieren » « Kompliz vun den israelesch

Verbriecher » et « Respektz, deen se bis elo genoss hun, grëndlech anzebéissen » font certes naître un sentiment négatif à

l’encontre de la communauté juive au Luxembourg et ou ses membres pris isolément, ce sentiment n’est cependant nullement

constitutif d’une aversion profonde.

En effet, si les termes utilisés véhiculent certes un sentiment négatif, ce sentiment ne remplit cependant pas la force de

residuum innommable et immutable d’aversion et ne peut partant être qualifié de haineux.

L’infraction mise à charge de P1) n’est partant également pas établie pour ce que celle-ci concerne la carte blanche du 14

décembre 2009 dans son article dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010.

De même, pour ce qui est de l’introduction de P1) à son article du 7 janvier 2010, l’utilisation des termes « Intervention des

jüdischen Lobby » et « Einfluss der Macht der Zionisten », qui ne sont nullement relativés par le contexte dans lequel ils sont

écrits, véhiculent le même sentiment négatif sans que ce sentiment ne remplit la force du sentiment haineux.

L’infraction mise à charge de P1) n’est partant pas non plus établie pour ce que celle-ci concerne l’introduction à la

transcription de la carte blanche du 14 décembre 2009 dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010.

Pour ce qui est des propos dans l’article de P1) dans l’article au JOURNAL1) du 20 janvier 2010, l’article même dans son

contexte global et notamment les phrases « complices des sionistes israéliens » et « Jadis, ils n’ont pas élevé leur voix contre

le nazisme » véhiculent de même un sentiment négatif.

Comme ce sentiment ne remplit, dans son degré d’aversion, cependant pas la profondeur requise pour être haineux,

l’infraction d’incitation à la haine à l’encontre de la communauté juive n’est pas non plus établie à charge de P1) pour les

propos par elle tenus dans le cadre de cet article.

De même, le post-scriptum ne véhicule aucun sentiment haineux à l’encontre du PC1), de la communauté juive et ou ses

membres.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P1) de l’infraction :

Principalement

D’avoir incité à la haine raciale à l’égard du PC1), sinon de la communauté juive et ou des membres de celle-ci, à raison de

leur origine, les opinions philosophiques ou politiques, de leur appartenance, vraie ou supposée, à une race ou religion

Pour avoir déclaré entre autres,

Le 14 décembre 2009, vers 08.50 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, dans le cadre de l’émission « Carte

blanche » sur les ondes de la radio RADIO1), programme en langue luxembourgeoise :

« Spéitstens elo misst et jidderengem kloer sinn, datt d’israelesch Sionniste vun Ufank u wëlles haten, d’Palästinenser

komplett aus Palestina ze verdreiwen oder, wann néideg, auszerotten, fir da ganz Palästina fir sech ze huelen.

60 Joer laang huet d’Welt nogekuckt, ageschüchtert duerch d’immens international Muecht vun de jüddesche Lobbyen a

paralyséiert duerch d’Matleed- a Scholdgefiller vis-à-vis vun deene Millioune Judden, déi vun den Nazien ëmbruecht

goufen. Mee d’Weltopinioun ass am Gaang ze changéieren. D’israelesch Aschüchterungspolitik duerch d’Shoa verléiert

hiren Impakt…..

An d’Leit dobaussen froe sech, op et wierklech duergeet, d’Kanner vun den Nazi-Affer ze sinn, fir onbehellegt Verbrieche

géint d’Mënschheet begoen ze kennen…

.

D’Judde gehéieren bei ons zur wuelsituéierter Bourgeoisie a sinn als Nokomme vun de Shoa-Affer respektéiert Bierger.

Och nach elo ? Net esou secher.

Doduerch, datt se sech net vun der sionistesch-israelescher Politik distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv

mat Israel kollaboréiereen, musse se sech gefallen loossen, als Komplize vun den israeleschen Verbrieche betruecht ze ginn

an de Respekt deen se bis elo genoss hunn, grëndlech anzebéissen.

Wir et do net wierklech héchstens Zait, datt souwuel onsen PC1) wéi och d’Lëtzebuerger Judden individuell, an zemol

Perséinlechkeeten –wéi zum Beispill déi Hären A), B), C) a D), an nach vill anerer – Israel ëffentlech erklären géifen, datt

se seng mënscherechtswidrech Politik désavouéieren ».

Pour avoir fait publier les mêmes passages incriminés ci-avant dans un article publié au quotidien « JOURNAL1) » du 7

janvier 20101 en y ajoutant en guise d’introduction :

« Darauf hat Herr A) in der Nachrichtensendung von RADIO1) extrem heftig reagiert und auf Intervention der jüdischen

Lobby hin hat RADIO1) meinen Text mitsamt den eingegangenen Kommentaren aus dem Audio-Archiv gelöscht. Meines

Erachtens stellt dies nicht nur einen Beweis des Einflusses der Macht der Zionisten dar, sondern auch einen von RADIO1)-

Verantwortlichen ausgeübten Verstoss gegen die Meinungsfreiheit »

Pour avoir fait publier dans le quotidien « JOURNAL1) » du 20 janvier 2010 un article contennant notamment les passages

suivants :

« Voilà le propos de ma carte blanche : mettre en garde nos juifs luxembourgeois contre ce stratagème savamment créé et

orchestré par les sionistes. S’ils veulent échapper et empêcher d’en devenir les victimes, qu’ils clarifient leurs positions….

Je me vois encore obligée de vous contredire quand vous affirmez en défense des juifs luxembourgeois qu’ils « sont des

citoyens luxembourgeois comme tout un chacun… qu’ils sont des femmes et des hommes comme nous tous »

Je ne crois pas que les juifs vous permettent de les amputer si allègrement de leur judéité. Rares sont ceux qui en

revendiquent pas leur origine et leur appartenance à la culture juive. Ils se considèrent comme juifs de la diaspora, citoyens

du pays dans lequel ils vivent, mais membres de la communauté juive mondiale. Cette double appartenance leur confère un

statut spécial, en l’occurrence celui de citoyen luxembourgeois, mais d’origine et de culture juives.

Cette solidarité qu’ils revendiquent et qu’on ne saurait leur dénier a cependant comme contrepartie d’engager leur

coresponsabilité avec leurs frères israéliens à propos des activités de ceux-ci. Ce n’est donc pas « du simple fait d’être juif »

qu’ils sont complices des sionistes israéliens, comme vous voulez me le faire dire, mais du fait de leur solidarité avec Israël,

cette solidarité qu’il y a lieu de présumer faute par eux de la contester….

C’est leur silence que je critique. Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le nazisme qui pourtant les menaçait.…. »

Pour avoir ajouté au dit article une sorte de post-scriptum où il est avancé par la prévenue :

« Je tiens à relever le courage du JOURNAL1) qui a permis de mener ce débat et de garantir ainsi le droit à la libre

expression alors que certains autres journaux, d’accord sur ce principe, n’ont pas osé s’y associer de peur du risque de

pertes matérielles. »

Quant à l’infraction d’injure envers PC1) mise à titre subsidiaire à charge de la prévenue :

En ordre subsidiaire, le Ministère Public met à charge de P1) l’infraction d’injure envers PC1) ou la communauté juive.

L’article 448 du code pénal sanctionne le fait d’injurier publiquement une personne ou un corps constitué par des faits, écrits,

images ou emblèmes.

La notion de publicité est explicitée par l’article 444 du code pénal.

Les éléments matériels constitutifs de l’infraction d’injure sont l’emploi d’une expression outrageante ou d’un terme de

mépris, le fait que ce terme ou cette expression vise une personne ou un corps constitué, ainsi que la publicité des propos.

Pour être constitutif de l’infraction d’injure-délit, l’infraction doit cependant être commise au moyen d’un certain support

rendu public, fait, écrits, images ou emblèmes. En effet, l’injure par simple paroles n’est pas sanctionnée par l’article 448 du

code pénal.

L’infraction requière également un élément moral consistant dans l’intention d’offenser. Pareille intention d’offenser peut

résulter soit du contexte dans lequel les termes sont propagés, soit du choix délibéré et conscient des termes utilisés.

Pour analyser l’applicabilité de l’article 448 du code pénal, il appartient en premier lieu au tribunal d’analyser si des termes

utilisées par P1) dans la carte blanche et les articles au JOURNAL1) peuvent être constitutif d’une infraction d’injure.

Les articles parus au JOURNAL1) constituent manifestement des écrits et peuvent partant, si les termes y inclus remplissent

le caractère outrageant requis, donner lieu à sanction pénale du chef d’injure-délit.

Pour ce qui est du texte de la Carte blanche émise sur les ondes de RADIO1), le tribunal constate qu’il résulte clairement de

la tonalité employée par la prévenue que celle-ci n’a pas librement parlé, mais que la carte blanche est le résultat de

l’enregistrement d’un texte pré-écrit lu par la prévenue.

La lecture de ce texte et la propagation du texte par le biais des ondes radio constitue partant une propagation d’un écrit, non

rendu public en tant que texte écrit, mais par la voie d’un média, la radio.

Le texte ainsi lu remplit partant tant la qualification d’ « écrit » au sens de l’article 448 du code pénal, que celle de

« publicité » exigées par l’article 448 du code pénal.

Les termes utilisés par P1) tant dans les articles publiés au JOURNAL1) du 7 janvier 2010, que du 20 janvier 2010, que lus

dans le cadre du pré-enregistrement de la carte blanche du 14 décembre 2009 peuvent partant tous donner lieu à la

qualification d’injure.

Il appartient en second lieu au tribunal d’analyser si les termes utilisés par P1) constituent l’emploi d’une expression

outrageante, d’un terme de mépris ou d’une invective.

En l’espèce, le tribunal considère que les expressions « aktiv mat Israel kollaboréieren » « Kompliz vun den israelesch

Verbriecher » utilisés lors de la lecture du texte lors de l’enregistrement de la carte blanche et compris dans l’article au

JOURNAL1) du 7 janvier 2010 constituent tant des expressions outrageantes que des termes de mépris et que l’expression

« Respekt, deen se bis elo genoss hun, grëndlech anzebéissen » constitue une expression outrageante.

De même, les expressions « Intervention des jüdischen Lobby » et « Einfluss der Macht der Zionisten » utilisées dans

l’introduction à l’article du 7 janvier 2010 constituent des expressions outrageantes et véhiculent des termes de mépris.

Il en va de même pour les expressions « complices des sionistes israéliens » et « Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le

nazisme qui pourtant les menaçait.…. » dans l’article au JOURNAL1) du 20 janvier 2010.

Le tribunal estime cependant que les autres expressions ou termes utilisés par P1) et repris dans la citation ne remplissent pas

le caractère outrageant requis pour être constitutif de l’infraction d’injure.

Il est incontestable que les propos de P1) visaient la communauté juive au Luxembourg.

Pour que l’infraction d’injure de la communauté juive puisse cependant être établie à charge de la prévenue, la communauté

juive, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, doit former un corps constitué.

On entend par corps constitué, toute « réunion de fonctionnaires ou de personnes accomplissant un mandat ou un service

public, dont les réunions sont reconnues par la loi ».

Pareille qualification ne peut en aucun cas être donnée à la communauté juive, qui ne peut partant être victime de l’infraction

d’injure-délit mise à charge de P1).

Pour ce qui est de la commission éventuelle de l’infraction à l’encontre du PC1), il appartient au tribunal d’analyser si les

propos outrageants de P1) visaient celui-ci.

A cet égard, il y a lieu de relever que le PC1), qui a la personnalité juridique, a non seulement la mission d’organiser le culte

israélite au Luxembourg, mais également la haute surveillance des intérêts dudit culte.

Veiller au respect de la communauté juive au Luxembourg constitue un pareil intérêt du culte et relève partant de la mission

du PC1), qui, de par l’effet de sa personnalité juridique, est directement concerné par les attaques dirigées contre la

communauté juive qu’il représente.

Comme les expressions outrageantes relevées antérieurement concernaient la communauté juive au Luxembourg, ces

expressions visaient partant également le PC1).

C’est partant à juste titre que le PC1) se considère et est considéré, comme victime de expressions outrageantes propagées.

L’ensemble des éléments matériels constitutifs de l’infraction d’injure est partant établi dans le chef de la prévenue.

Pour ce qui a trait à l’élément moral de l’infraction, le tribunal constate que s’il n’est pas établi à suffisance de droit que P1)

avait l’intention de nuire au PC1), les termes et expressions utilisés font cependant naître dans l’esprit du lecteur ou de

l’auditeur radio un sentiment négatif à l’encontre de la communauté juive au Luxembourg et partant également à l’encontre

du PC1).

De par ses connaissances et ses compétences, P1) était apte à connaître l’impact des termes choisis et la rédaction du texte

écrit lu en tant que Carte Blanche et les écrits ultérieurs se basaient sur un acte réfléchi et délibéré.

L’utilisation, dans ce contexte, des expressions outrageantes par la prévenue fut partant un choix réfléchi de sa part et est

partant à qualifier d’intentionnel.

L’élément moral de l’infraction d’injure envers PC1) est partant également établi dans le chef de la prévenue.

P1) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins et de l’expert, ainsi que ses

déclarations de l’infraction :

Subsidiairement

D’avoir injurié le PC1) par des écrits imprimés et par un écrit communiqué au public par la voie d’un média

Pour avoir utilisé les expressions,

Le 14 décembre 2009, vers 08.50 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, dans le cadre de l’émission « Carte

blanche » sur les ondes de la radio RADIO1), programme en langue luxembourgeoise :

« aktiv mat Israel kollaboréieren » « Kompliz vun den israelesch Verbriecher » et « Respektz, deen se bis elo genoss hun,

grëndlech anzebéissen

Pour avoir fait publier les mêmes passages incriminés ci-avant dans un article publié au quotidien « JOURNAL1) » du 7

janvier 20101 en y ajoutant en guise d’introduction les expressions :

« Intervention der jüdischen Lobby » et “Beweis des Einflusses der Macht der Zionisten »

Pour avoir fait publier dans le quotidien « JOURNAL1) » du 20 janvier 2010 un article contenant notamment les

passages suivant :

« complices des sionistes israéliens » et « Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le nazisme qui pourtant les

menaçait.…. »

Les différentes injures proférées par P1) reflètent, par leur contexte, d’une intention unique et sont partant en concours idéal

si bien qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 65 du code pénal.

L’article 448 du code pénal sanctionne l’injure-délit d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251

à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le ministère public a estimé que l’infraction commise est sanctionnée de façon adéquate par une amende de 1.000.- EUR.

Le tribunal considère que si l’infraction commise a certes une certaine gravité et si les déclarations de la prévenue à

l’audience ont établi que celle-ci s’obnubile celle-ci, la peine requise par le ministère public est cependant adéquate en raison

de son effet de principe.

Il y a partant lieu de condamner P1) à l’amende de 1.000.- EUR requise par le Ministère Public.

P1) sollicite du tribunal d’assortir la condamnation prononcée à son encontre d’un sursis.

L’article 626 du code d’instruction criminelle permet d’assortir une condamnation du sursis à exécution si le délinquant n’a

pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

En l’espèce, P1) n’a pas d’antécédents judiciaires, si bien qu’elle peut bénéficier de la faveur d’un sursis.

Les déclarations de la prévenue à l’audience établissent que celle-ci n’a nullement entrepris un travail d’introspection.

Le tribunal constate cependant que ce manque d’introspection peut se justifier par le courant dans lequel la prévenue se

trouvait, sa croyance d’avoir bien agi et son combat pour la liberté d’expression, qui l’ont empêché d’avoir le recul

nécessaire par rapport au texte diffusé pour procéder à cette introspection.

Aussi, le tribunal estime que P1) n’est pas indigne de la faveur par elle sollicitée.

Il y a partant lieu d’assortir la condamnation à prononcer à son encontre du sursis à exécution.

AU CIVIL :

A l’audience du 17 mai 2010, PC1) s’est constitué partie civile à l’encontre de la prévenue et a réclamé réparation du

dommage moral par lui subi suite à l’infraction commise par la prévenue, dommage qu’il évalue au montant de 1..- EUR.

P1) soulève l’irrecevabilité de la partie civile au motif que d’après l’article 4 de la convention entre le Gouvernement

luxembourgeois et les communautés israélites et faisant partie intégrante de la loi du 10 juillet 1998, le PC1) ne pourra ester

en justice qu’après avoir été autorisé par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile.

Le tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal de la délibération de l’assemblée du PC1) du 11 février 2010 que le PC1)

y a décidé de confier à Me STEIN le mandat de défendre ses intérêts, de lui demander de déposer plainte et de se constituer

partie civile.

Cette décision fut prise à l’unanimité et remplit partant le quorum requis des deux tiers des voix.

Si l’extrait de la délibération fait état des termes « afin de se constituer éventuellement partie civile ultérieurement »,

l’éventuel quant à cette partie civile ne porte cependant pas sur la volonté de l’unanimité de l’assemblée de ce faire, mais sur

l’éventualité de l’opportunité de ce faire, le Ministère public ne devant pas nécessairement poursuivre l’infraction après le

dépôt de la plainte.

Le PC1)a partant établi par la production de la délibération de son assemblée du 11 février 2010 que l’assemblée a, avec le

quorum requis, donné son autorisation à la partie civile formée à l’audience.

Cette partie civile a d’ailleurs, pour le surplus, également été présentée selon les forme et délai prévus par la loi. Elle est

partant à déclarer recevable.

Le tribunal estime que du fait des injures à l’encontre du PC1) propagées par P1), le PC1) a certes subi un dommage moral.

Le montant de 1.- EUR réclamé à titre de réparation de ce dommage moral est adéquat.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande civile du PC1) jusqu’à concurrence du montant réclamé.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la

partie civile entendu en ses déclarations et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL :

d o n n e a c t e à la défense de P1) du moyen de nullité pour libellé obscur soulevé in limine litis;

d o n n e a c t e à P1) qu’elle renonce à ce moyen;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochés à l’encontre de P1) ;

c o n s t a t e que le délai de prescription d’une infraction commise par voie de presse n’était pas écoulé au jour de la

citation ;

d i t la citation irrecevable en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure commise à l’encontre des membres de la

communauté juive ;

a c q u i t t e P1) de l’infraction d’incitation à la haine mise à sa charge ;

c o n s t a t e que la communauté juive n’est ni une personne juridique, ni un corps constitué ;

c o n s t a t e partant que le code pénal ne sanctionne pas les injures envers la communauté juive ;

c o n d a m n e la prévenue P1) du chef des infractions d’injures à l’encontre du PC1)retenues à sa charge à une amende de

1.000.- (mille) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 EUR;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette amende ;

a v e r t i t la prévenue P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e au PC1) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

r e ç o i t la demande en la forme ;

l a d i t recevable jusqu’à concurrence du montant de 1.- (un) EUR réclamé ;

partant c o n d a m n e P1) à payer au PC1) la somme de 1.- (un) EUR avec les intérêts légaux du 14 décembre 2009

jusqu’à solde.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 444, 448 et 450 du code pénal, article 70 du 8 août 2004 ainsi

que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et

prononcé en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale

PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce dernier jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 juillet 2010 par Maître Benoît

ENTRINGER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la prévenue et

défenderesse au civil P1).

Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le Procureur d’Etat.

En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2010 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par lettre du 20 octobre 2010 l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 30 novembre 2010 les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2011 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience P1) fut entendue en ses déclarations personnelles.

Maître Sébastien COURTOY, avocat au barreau de Bruxelles, demeurant à

Bruxelles, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la

prévenue et défenderesse au civil P1).

Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour le demandeur au civil, PC1), fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le procureur général d’Etat Robert BIEVER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mars 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 juillet 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, P1) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement correctionnel rendu le 17 juin 2010, dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat, à son tour, a régulièrement

relevé appel du même jugement.

Les faits et rétroactes

La station de radiodiffusion RADIO1) a diffusé, en date du 14 décembre 2009,

dans le cadre de son émission périodique intitulée « Carte blanche », des

réflexions de la prévenue P1), dont les passages pertinents pour le présent

litige se lisent comme suit :

« Spéitstens elo misst et jidderengem kloer sinn, datt d’israelesch Sionisten

vun Ufank un welles haten, d’Palestinenser komplett aus Palestina ze

verdreiwen oder, wann néideg, auszerotten, fir da ganz Palestina fir sech ze

huelen.

60 Joer laang huet d’Welt nogekuckt, ageschüchtert duerch d’immens

international Muecht vun de jüddesche Lobbyen a paralyséiert duerch

d’Matleed- a Scholdgefiller vis-à-vis vun deene Millioune Judden, déi vun den

Nazien ëmbruecht goufen.

Mee

d’Weltopinioun

ass

am

Gaang

ze

changéieren.

D’israelesch

Aschüchterungspolitik duerch d’Shoa verléiert hiren Impakt

…..

An d’Leit dobaussen froe sech, op et wierklech duergeet, d’Kanner vun den

Nazi-Affer ze sinn, fir onbehellegt Verbrieche géint d’Mënschheet begoen ze

kennen. A sou ass et och net verwonnerlech datt hei bei ons vill Leit sech

froen, wéi ons jüddesch Matbierger zu all deem stinn.

D’Judde gehéieren bei ons zur wuelsituéierter Bourgeoisie a sinn als Nokomme

vun de Shoa-Affer respektéiert Bierger.

Och nach elo ? Net esou secher.

Doduerch, datt se sech net vun der sionistesch-israelescher Politik

distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv mat Israel

kollaboréiereen, musse se sech gefallen loossen, als Komplize vun den

israeleschen Verbriechen betruecht ze ginn an de Respekt deen se bis elo

genoss hunn, grëndlech anzebéissen.

Wir et do net wierklech héchst Zeit, datt souwuel onsen PC1) wéi och

d’Lëtzebuerger Judden individuell, an zemol Perséinlechkeeten – wéi zum

Beispill déi Hären A), B), C) a D), an nach vill anerer – Israel ëffentlech erklären

géifen, datt se seng mënscherechtswidrech Politik désavouéieren. Se gingen

esou net nemmen sech mee och dem Juddentum e groussen Déngscht

leeschten. Si gingen nämlech domat verhënneren hellefen, datt d’Juddentum

an d’kriminell israelesch Politik an een Dëppe geheit ginn, wat onweigerlech

den Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen Amalgam,

« Judd = israeleschen Sionist » erafalen.

Si gingen och op déi Manéier d’Taktik vun de Sioniste konteren, déi versichen

den Antisemitismus ze schiiren, fir als Opfer dovun hir kriminell Aktivitéiten

weiderféieren ze kënnen an net agesin, dass se leschten Enns Affer vun dësem

geféierlechen Spill gin.

D’Antisionisten

sin

keng

Antisemiten,

am

Géigendeel.

Vill

dichteg

antisionistesch Judden kämpfen géint d’kriminell israelesch Expansiounspolitik.

Hinnen sollen eis letzebuerger Judden sech uschléissen wann se Israel

hellefen wellen an als respektéiert Bierger vun eisem Land konsidéréierte

wellen gin »

Comme RADIO1) retira la « carte blanche » de P1) de son site d’archives,

celle-ci la fit publier, en date du 7 janvier 2010, au quotidien JOURNAL1), dans

une « tribune libre » intitulée « Zur Konfrontation der Luxemburger Juden mit

der illegalen zionistischen Expansionspolitik Israels » en y ajoutant la remarque

suivante :

« Darauf hat Herr A) in der Nachrichtensendung von RADIO1) extrem heftig

reagiert und auf Intervention der jüdischen Lobby hin hat RADIO1) meinen Text

mitsamt den eingegangenen Kommentaren aus dem Audio-Archiv gelöscht.

Meines Erachtens stellt dies nicht nur einen Beweis des Einflusses der Macht

der Zionisten dar, sondern auch einen von RADIO1)-Verantwortlichen

ausgeübten Verstoss gegen die Meinungsfreiheit ».

PC1) (ci-après « le PC1) »), se disant indigné suite à la publication, sans

réserves, de ce texte qualifié d’ « article immonde », adressa une « lettre

ouverte », sous la signature de son président F), aux membres du

Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés et à toute la

Communauté juive, ainsi qu’au quotidien JOURNAL1), qui la publia, dont les

passages les plus marquants se lisent comme suit :

« Vous y reproduisez un article nauséabond de Madame P1), qualifiée par

votre rédaction de « engagierte Intellektuelle » avec une préface de celle-ci qui

s’étend notamment au pouvoir de censure dont disposerait le lobby juif sur les

médias, suite à sa carte blanche que la rédaction de RADIO1) a laissé diffuser

en date du 14 décembre 2009.

Dans la mesure où le PC1) est cité et qu’il est l’organe officiel de représentation

du culte israélite au Luxembourg, il souhaite rappeler qu’il n’a pas vocation à

intervenir dans le conflit au Moyen-Orient. Il a toujours tenu à ne pas s’exprimer

publiquement sur un sujet politique et maintiendra cette ligne de conduite.

Le PC1) est parfaitement outré des amalgames intolérables faits par Madame

P1), en confondant – sciemment ou non – les Juifs et les Israéliens. Cette

intervention charrie les clichés les plus insupportables à l’égard des Juifs.

Madame P1) a réussi à faire le plein de tous les types d’antisémitisme en un

seul article. Elle confond Juifs et sionistes et fait des Juifs des complices pour

leur soutien à ces « criminels ». Elle est ainsi l’héritière de H), un collaborateur

du nazi I), qui affirmait ainsi que « si la nature héréditairement criminelle du

judaïsme peut être démontrée, alors (…) chaque peuple est justifié

d’exterminer ces criminels héréditaires ».

L’affiliation idéologique d’extrême droite ne s’arrête pas là. Déjà avant guerre

au Luxembourg, la Lëtzebuerger Nationalunio’n exigeait que les habitants du

Luxembourg prennent clairement position envers les buts politiques des

sionistes, cela dans le but d’empêcher la naissance d’un sentiment de méfiance

qui pourrait conduire à un conflit grave.

Les autres clichés antisémites ne sont pas à la traîne :

- ainsi le thème du lobby juif, thème cher à tous les adeptes des Protocoles

des Sages du Sion, ce célèbre faux tsariste charriant les images du complot juif

visant à la domiciliation du monde

- celui de l’argent des Juifs : cette fois-ci ils font partie de la bourgeoisie. On

retrouve l’antisémitisme économique de certains milieux d’avant-guerre, pour

qui « le juif est le principal agent du libéralisme tant sur le plan politique

qu’économique » (Lucien BLAU, Histoire de l’extrême droite au Grand-Duché

de Luxembourg au XXe siècle, Ed. Le Phare, 1984, p.138).

- Enfin la culpabilisation des nations par les Juifs en tant que victimes de la

Shoah. Plus affligeant encore : les Juifs (ne) sont respectés (que) comme

descendants des victimes (« als Nokomme vun de Shoa-Affer respektéiert

Bierger ») !

Cette carte dite blanche est en réalité coloriée de la stigmatisation de l’étoile

jaune, du côté pile et du brun nauséabond de la boue idéologique déversée par

son auteur, du côté face. »

Le JOURNAL1), se disant un « intrépide combattant contre le racisme et les

totalitarismes », exprima, sous la plume de son rédacteur en chef G), sa

déception face à la démarche du président du PC1) et résuma de la façon

suivante les propos de P1) :

« Mme P1), en déplorant l’injustice faite au peuple palestinien, demandait

notamment s’il n’était pas grand temps que le PC1) et les personnalités juives

(elle en nommait quelques-uns) déclarent publiquement à Israël qu’ils

désavouent sa politique contraire aux droits de l’Homme.»

En date du 8 janvier 2010, le député E), dans le même quotidien JOURNAL1),

a publié un « Point de vue » intitulé « A propos d’une sinistre carte blanche »,

dans lequel il a reproché à P1) de s’en prendre aux Juifs luxembourgeois en les

traitant de « collabos » du gouvernement israélien et de complices des crimes

israéliens, en faisant dépendre leur respectabilité de la « Shoah », en mettant

au pilori nommément des personnalités juives et en se servant de mythes qui

de tout temps ont nourri l’antisémitisme.

A ce « Point de vue », P1) répliqua dans une lettre ouverte intitulée « Qu’ils le

disent », publiée le 20 janvier 2010 au JOURNAL1), se disant taxée, de façon

absolument gratuite et injuste, de judéophobe.

En indiquant qu’avant et pendant la Seconde guerre mondiale, ses parents

n’ont cessé de lutter contre l’antisémitisme et se donnaient corps et âme pour

venir en aide aux fugitifs au Luxembourg en 1940, elle soutient qu’imbue de cet

esprit et mue par ce même sens de la justice, elle mène le débat en question,

sa « carte blanche » n’étant rien d’autre qu’un appel à la responsabilité des

Juifs luxembourgeois.

Les passages suivants de cette lettre ouverte méritent d’être cités :

« Et voilà le propos de ma carte blanche : mettre en garde nos Juifs

luxembourgeois contre ce stratagème savamment créé et orchestré par les

sionistes. S’ils veulent échapper et empêcher d’en devenir les victimes, qu’ils

clarifient leurs positions….

Je me vois encore obligée de vous contredire quand vous affirmez en défense

des Juifs luxembourgeois qu’ils « sont des citoyens luxembourgeois comme tout

un chacun… qu’ils sont des femmes et des hommes comme nous tous »

Je ne crois pas que les Juifs vous permettent de les amputer si allègrement de

leur judéité. Rares sont ceux qui ne revendiquent pas leur origine et leur

appartenance à la culture juive. Ils se considèrent comme Juifs de la diaspora,

citoyens du pays dans lequel ils vivent, mais membres de la communauté juive

mondiale. Cette double appartenance leur confère un statut spécial, en

l’occurrence celui de citoyen luxembourgeois, mais d’origine et de culture juives.

Cette solidarité qu’ils revendiquent et qu’on ne saurait leur dénier a cependant

comme contrepartie d’engager leur coresponsabilité avec leurs frères israéliens

à propos des activités de ceux-ci. Ce n’est donc pas « du simple fait d’être juif »

qu’ils sont complices des sionistes israéliens, comme vous voulez me le faire

dire, mais du fait de leur solidarité avec Israël, cette solidarité qu’il y a lieu de

présumer faute par eux de la contester….

C’est leur silence que je critique. Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le

nazisme qui pourtant les menaçait.…. »

P1) a ajouté que le débat n’est pas nouveau et cite un certain nombre de

« personnalités » qui auraient dénoncé « le silence assourdissant » en présence

des crimes commis par Israël.

En date du 25 février 2010, le PC1) a formé plainte auprès du Procureur d’Etat

contre les propos qualifiés d’« inepties » de P1).

D’après le PC1), la « carte blanche » de P1), ainsi que la version écrite de celle-

ci publiée au JOURNAL1), contiennent des clichés insupportables à l’égard des

Juifs en utilisant un style digne du national-socialisme allemand, en confondant

Juifs et sionistes et en faisant les Juifs complices pour leur soutien à ces

« criminels », en reprenant l’image du complot juif visant à la domination du

monde (lobby juif), des arguments de l’antisémitisme économique de certains

milieux d’avant-guerre (le terme bourgeoisie faisant naître l’idée de l’argent des

Juifs) et celui de la culpabilisation des nations par les Juifs en tant que victimes

de la Shoah, les Juifs n’étant respectés que comme descendants de ces

victimes.

En ce qui concerne la prise de position du 20 janvier 2010 de la prévenue, le

PC1) soutient que P1) ose s’approprier les Juifs du Luxembourg (« nos Juifs »)

et tente maladroitement de couvrir ses propos antisémites, qu’elle pointe du

doigt les Juifs du Luxembourg en leur attribuant une position particulière par

laquelle il serait interdit de ne pas prendre position publiquement –

individuellement et collectivement – vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient. P1) se

permettrait d’écrire une nouvelle fois que les Juifs sont complices des sionistes,

du fait de leur solidarité présumée avec Israël, sionistes qu’elle qualifie de

criminels. Par conséquent, les Juifs du Luxembourg seraient des complices de

crimes commis par les « sionistes » à un autre endroit de la terre.

Ces faits répétés recouvriraient, pour le moins, la qualification pénale d’incitation

à la haine raciale ou religieuse à l’égard des Juifs en général au vœu de l’article

457-1 du code pénal ; ils seraient encore à qualifier de diffamation au sens des

articles 443 et 444 dudit code, dans la mesure où il s’agit d’une atteinte

manifeste à la considération des personnes dénommées, sinon encore d’injure

au sens de l’article 448 dudit code.

Conformément à une note au dossier du 10 mars 2010, à laquelle le procureur

général d’Etat a renvoyé à l’audience de la Cour, le procureur d’Etat avait

demandé, lors du dépôt de la plainte par le mandataire du PC1), s’il estimait

qu’au cas où P1) présentait des excuses au PC1) respectivement à la

communauté juive, on pourrait mettre fin à l’affaire. Le mandataire n’avait pas

d’opposition de principe à cette proposition, à condition que P1) présente des

excuses écrites et non-ambiguës qui devraient être portées à la connaissance du

public.

P1) refusa, au motif qu’elle ne voyait pas en quoi des excuses venant de sa part

pourraient consister puisque dans sa « carte blanche » et les articles

subséquents, elle avait simplement exposé ses idées en toute liberté et qu’il n’y

avait dès lors pas matière à excuse.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à P1) les infractions

d’incitation à la haine à l’égard du PC1), sinon de la communauté juive et ou des

membres de celle-ci, sinon d’avoir injurié le PC1), la communauté juive et/ou ses

membres par les propos tenus, respectivement écrits.

Le tribunal, dans son jugement du 17 juin 2010, a écarté le moyen de nullité de

la citation présenté par le mandataire de P1), cette dernière y ayant renoncé

expressément à l’audience, s’est déclaré compétent et a constaté que l’action

publique n’était pas prescrite.

* Quant à l’infraction d’incitation à la haine contre le PC1) et contre la

communauté juive

Le tribunal, après avoir exposé les principes en la matière, tirés de l’article 457-1

du code pénal, a estimé que les différents textes rédigés par P1) et les propos

tenus par elle font, certes, naître un sentiment négatif à l’encontre de la

communauté juive, mais ne remplissent pas, dans leur degré d’aversion, la

profondeur requise pour être qualifiés de haineux.

Par conséquent, P1) a été acquittée de cette prévention.

En instance d’appel, le procureur général d’Etat conclut à la réformation de cet

acquittement et estime que P1) s’est manifestement rendue coupable de

l’infraction d’incitation à la haine contre la communauté juive. Ses propos et ses

discours seraient inadmissibles, en ce qu’ils interpelleraient certaines personnes

nommément en leur reprochant de ne pas être des Luxembourgeois à part

entière. Il serait insinué que ces personnes – ou leurs aïeuls – auraient manqué

de courage au courant de la Seconde guerre mondiale. Certains passages de

son discours susciteraient une aversion forte, un opprobre fort contre la

communauté juive. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article

457-1 du code pénal seraient donnés.

Le mandataire de la partie civile expose que P1) a excédé les limites de la liberté

d’expression. Elle aurait invectivé le PC1) et visé certaines personnes, en les

stigmatisant, en les mettant au pilori, en les exposant à l’opprobre public, tout en

oubliant le conflit israélo-palestinien. Ce faisant, elle aurait repris les clichés

antisémites classiques et elle aurait incité la population luxembourgeoise à ne

plus respecter ces personnes.

P1) conclut à son acquittement pour absence d’éléments matériel et moral de

l’infraction.

Elle reproche au PC1) d’avoir tronqué et déformé tant la lettre que l’esprit de ses

propos. Elle aurait lancé un cri de détresse au profit des Palestiniens tués, dont

des enfants, par l’armée israélienne. Elle aurait lancé un appel aux Juifs de

Luxembourg, et en particulier à des personnalités telles celles par elle

nommément citées, qu’elle a qualifiées d’ « intellectuels de gauche » en leur

demandant de suivre l’exemple des Juifs antisionistes célèbres qui condamnent

la politique de l’Etat d’Israël et, partant, de se distancier publiquement de la

politique d’Israël. Cela permettrait d’éviter le risque que certains puissent

considérer les Juifs luxembourgeois d’être, de par leur silence, moralement

complices des crimes de l’Etat d’Israël et cessent de les respecter et d’empêcher

que ne se fasse la dangereuse confusion entre Juifs et criminels sionistes, « qui

provoque inéluctablement l’antisémitisme de ceux qui se laissent leurrer par

l’amalgame pernicieux : juif=sioniste israélien ».

En réalité, ses objectifs auraient été doubles : « 1. réveiller l’opinion publique à

cette horrible injustice infligée par Israël aux Palestiniens de Gaza, avec l’espoir

de susciter un débat à ce sujet afin d’encourager nos hommes politiques à faire

pression sur les instances européennes pour qu’elles obligent les Israéliens à

lever le blocus de Gaza et à arrêter leurs colonisations. 2. faire appel à notre

communauté juive, d’abord, pour qu’à son tour elle use de tous ses moyens et

notamment de ses relations privilégiées avec les Israéliens afin qu’ils changent

de politique et, ensuite et surtout, pour la mettre en garde contre une

recrudescence de l’antisémitisme nourrie par les exactions commises par les

hommes politiques au pouvoir en Israël. »

Par conséquent, ses propos ne seraient pas de nature à inciter à la haine et ils

n’auraient pas eu pour objet l’incitation à la haine, à défaut de volonté délibérée

de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.

D’emblée, la Cour d’appel, se référant à la jurisprudence de la Cour

européenne des Droits de l’Homme très extensive à ce sujet et fort

compréhensive pour la presse quand elle traite des questions politiques ou

d’intérêt public, en privilégiant l’intérêt général du débat public aux autres intérêts

privés en cause, jurisprudence tirée des dispositions de l’article 10 de la

Convention européenne des droits de l’homme, met en exergue que la liberté

d’exprimer des opinions constitue la pierre angulaire des principes de la

démocratie et des droits de l’homme. Elle représente, dans une société

démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de

l’épanouissement de chacun. Comme le veulent le pluralisme, la tolérance et

l’esprit d’ouverture, inhérents à un tel régime politique, elle vaut non seulement

pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées

comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,

choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la population. (cf. les Grands

arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édition 2003, p.452 et ss,

et les arrêts y cités ; cf. notamment arrêts du 7 décembre 1976, Ha c. Royaume-

Uni et du 22 août 1994, Je c. Danemark, cf également les arrêts du 8 juillet

2008, Ba c. Luxembourg et du 16 juillet 2009, Fé c. Belgique).

Aucune des parties au litige ne conteste d’ailleurs cette jurisprudence.

Les parties ne contestent pas non plus que la liberté d’expression comporte des

restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour

européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent

« nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit

pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la

réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté

d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être considérées

dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être

disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits

d’autrui.

Tout comme la Cour européenne (cf. arrêts Je et Fé précités), la Cour

actuellement saisie se rend pleinement compte qu’il importe au plus haut point

de lutter, entre autre, contre la discrimination raciale et qu’il s’agit là d’une

entrave autorisée à la liberté d’expression, étant entendu qu’il faut éviter que les

médias deviennent un « support de diffusion de discours de haine et d’incitation

à la violence » (cf. CEDH 8 juillet 1999, Sü c. Turquie). C’est d’ailleurs là un des

buts poursuivis par le législateur luxembourgeois qui, par la loi du 19 juillet 1997,

a introduit un nouvel article 457-1 au code pénal en reprenant, pour partie, le

texte de l’ancien article 455 du même code, tout en tenant compte de la

formulation des faits telle que retenue dans l’article 23 de la loi française

modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il s’agit, partant, de concilier le droit à la liberté d’expression avec le droit de ne

pas être victime de discrimination.

La Cour entend relever encore que les nombreuses décisions, citées par le

procureur général d’Etat et versées au dossier à l’appui de son réquisitoire, ont

trait – et cela vaut non seulement pour celles où les juridictions ont retenu

l’infraction d’incitation à la haine mais également pour celles où cette infraction

n’a pas été retenue – à des situations où les propos tenus étaient empreints

d’une grande virulence et dénués de toute nuance quant à la haine exprimée à

l’égard de personnes ou de communautés y visées.

Ces principes et constats exposés, il convient de les appliquer au cas de

l’espèce.

Tout d’abord, la Cour rejoint la partie poursuivante et la partie poursuivie quand

elles exposent que, pour apprécier tant le caractère incitatif à la haine que

d’ailleurs également le caractère injurieux des propos tenus par P1) et de ses

écrits, il faut considérer l’ensemble de ses déclarations, ainsi que le contexte

dans lequel elles ont été faites et – la Cour d’ajouter – également la réaction

du PC1) et les articles de presse auxquels P1) a répliqué.

Par ailleurs, tout comme il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le

conflit israélo-palestinien – elle n’entend pas le faire et elle n’a pas besoin de le

faire pour juger le présent litige – il ne lui appartient de se prononcer ni sur le

fond du discours tenu par P1) ni sur la nécessité, pour elle, de prendre

publiquement position au sujet de ce conflit et cela en optant clairement pour une

des parties au conflit. Il s’agit là, semble-t-il, du propre d’une émission comme

ladite « carte blanche » de permettre à ses orateurs de s’exprimer sur des sujets

librement choisis et de la façon dont ils l’entendent et cela dans le but de susciter

un débat public.

Or, tel qu’il a été dit ci-dessus, cette liberté souffre, bien entendu, les mêmes

restrictions que celles de toute manifestation de liberté d’expression ou d’opinion.

Quant à l’infraction dont s’agit, la Cour rejoint le tribunal qui a exposé que, d’un

côté, – élément matériel – les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à

la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté

sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence,

et que, d’un autre côté, – élément moral – l’incitation à la haine est exclusive de

bonne foi (cf. Cass. fr. Ch. crim 17 février 1998, n° 96-85.567), l’élément moral

de l’infraction n’étant pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des

propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos

ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.

En l’espèce, la Cour considère que, pris dans leur ensemble et dans leur

contexte, les propos de P1) ne sont pas de nature à créer dans l’esprit de celui

qui les perçoit un choc incitatif à la discrimination, à la haine ou à la violence (cf.

Juriscl. Pénal, T5 V° Presse, Provocation aux crimes et aux délits, fasc. 70,

n°73), ou, pour reprendre les termes utilisés par le tribunal, à entraîner un

sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal, ou

une aversion profonde envers le PC1), envers la communauté juive ou envers

les membres de celle-ci.

La Cour ajoute, en ce qui concerne l’élément moral de cette infraction, qu’en

l’espèce, il n’est pas non plus établi que P1) ait eu la volonté délibérée de

provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine à l’égard de la

communauté juive, respectivement qu’elle aurait dû entrevoir que ses propos

auraient un tel effet.

Si l’on peut comprendre que le sujet choisi ou certains des termes employés ont

pu susciter une sorte de malaise chez certaines personnes, notamment par

l’interpellation des Juifs luxembourgeois et en ce qu’il n’était pas indispensable

de pointer du doigt certaines personnes nommément citées, toujours est-il que

les propos considérés dans leur intégralité ne permettent pas de dire, au vu de

l’objectif que la prévenue soutient, dans sa publication, avoir suivi, à savoir,

notamment, d’empêcher que ne se fasse la dangereuse confusion entre Juifs et

criminels sionistes, qu’elle aurait dû se douter que ces propos puissent être

interprétés justement dans le sens contraire, à savoir comme provoquant

l’auditeur et le lecteur à faire l’amalgame entre les citoyens juifs luxembourgeois

et les sionistes israéliens qualifiés de criminels.

Il en est d’autant plus ainsi qu’avant elle, à l’étranger, des auteurs et philosophes

Juifs et non-Juifs, ont dans leurs publications fait la même chose en exhortant

les Juifs à travers le monde de se distancier de la politique d’Israël,

respectivement en reprochant à certains Juifs de ne pas s’être soulevés au

moment des atrocités commises pendant la Seconde guerre mondiale contre le

peuple juif.

En tout cas, cet objectif, tel qu’exposé ci-dessus, a été exprimé avec

suffisamment de clarté qu’on ne saurait insinuer que P1) ait voulu dire juste le

contraire de ce qu’elle a dit ou même que l’auditeur ou le lecteur normalement

averti, puisse en conclure juste le contraire. La Cour ne saurait, à ce sujet, suivre

ceux qui sous-entendent que grâce à une « acrobatie intellectuelle » elle aurait

suivi un but contraire à celui qu’elle a expressément indiqué.

La Cour en déduit que la prévenue n’a pas abusé de sa liberté d’expression et

d’opinion et, même si elle a pu heurter ou choquer certaines personnes, elle n’a

pas outrepassé les limites de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression.

Partant, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a acquitté P1) de la

prévention d’infraction à l’article 457-1 du code pénal.

* Quant à l’infraction d’injure

Le tribunal, après avoir exposé les principes en la matière, tirés de l’article 448

du code pénal, a estimé que les éléments matériels constitutifs de l’infraction, à

savoir, un écrit, la publicité des propos, les expressions outrageantes et le fait

qu’un corps constitué soit visé, étaient remplis.

Quant à l’élément moral, le tribunal a constaté que s’il n’est pas établi à

suffisance de droit que P1) avait l’intention de nuire au PC1), les termes et

expressions utilisés font cependant naître dans l’esprit du lecteur ou de l’auditeur

radio un sentiment négatif à l’encontre de la communauté juive au Luxembourg

et partant également à l’encontre du PC1). De par ses connaissances et ses

compétences, P1) aurait été apte à connaître l’impact des termes choisis et la

rédaction du texte écrit lu en tant que « carte blanche » et les écrits ultérieurs se

seraient basés sur un acte réfléchi et délibéré. Selon le tribunal, l’utilisation, dans

ce contexte, des expressions outrageantes par la prévenue était à qualifier

d’intentionnelle.

Le procureur général d’Etat et la partie civile concluent à la confirmation de ce

volet du jugement entrepris. Plus précisément, quant à l’élément constitutif

d’expression outrageante, la partie plaignante expose qu’en employant

notamment des expressions comme celles de « collaborateurs » ou encore

« complices du crime israélien », en qualifiant les Juifs de respectables

uniquement parce qu’ils sont des descendants de victimes de la Shoah, en

reprenant le « mythe tenace des Juifs riches » quand elle parle de « bourgeoisie

bien située », ou encore le mythe du « puissant lobby juif international », la

prévenue porte atteinte à l’honneur non seulement des Juifs luxembourgeois

individuellement, mais également du PC1) et des personnalités nommément

citées et les exposent ainsi au mépris public.

Le mandataire de P1) conclut, d’abord, à l’irrecevabilité des poursuites pour

défaut de plainte préalable de la personne injuriée. Il expose que, d’une part,

l’assemblée du PC1) du 11 février 2010 a mandaté Maître Gaston STEIN de

déposer plainte auprès du procureur d’Etat, alors qu’en réalité Maître D) a

déposé, le 25 février 2010, la plainte du PC1). D’autre part, il estime que la

délibération de cette assemblée n’a pas été prise le 11 février 2010, mais

seulement le 18 mai 2010, à la date de l’examen de l’affaire devant le tribunal.

La partie demanderesse au civil conclut à l’irrecevabilité de ce moyen, qui

n’aurait pas été soulevé in limine litis. Elle ajoute que la délibération litigieuse a

bien eu lieu le 11 février 2010.

La Cour d’appel donne à considérer que l’article 448 du code pénal incrimine les

injures dirigées, d’un côté, contre « une personne » et, d’un autre côté, contre

« un corps constitué ».

Alors que, conformément à l’article 450 du même code, certains délits – dont les

injures – commis envers des particuliers ne pourront être poursuivis que sur la

plainte de la personne qui se prétendra offensée, l’article 448, précité, dispose

dans son deuxième alinéa que les délits contre les corps constitués seront

poursuivis d’office.

Or, la Cour considère que le PC1), communauté religieuse, qui d’après l’article 2

de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre

1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du

Luxembourg, d’autre part, constitue une personne juridique de droit public, doit

être compris dans l’expression « corps constitué » (cf. J.S.G. Nypels, Code pénal

interprété, Tome II, sub art 446, n°2 et 4, p 583 ss).

Une plainte préalable n’est partant pas requise, de sorte que le moyen

d’irrecevabilité y relatif est à écarter.

P1) conclut, ensuite, à son acquittement pour défaut d’injures adressées

directement au PC1). Elle critique, dans ce contexte, la décision du tribunal qui a

retenu que le PC1) est « directement concerné par les attaques dirigées contre

la communauté juive qu’il représente ».

La demanderesse au civil n’a pas autrement rencontré ce moyen. Elle se limite,

dans sa note de plaidoiries, à exposer qu’«en l’espèce, les victimes sont

déterminées. Madame P1) cite directement les Juifs luxembourgeois, PC1) et

même nommément MM. A), B), C) et D)».

La Cour constate, d’un côté, que P1) a expressément désigné le PC1) dans ses

propos. Il importe, dès lors, d’examiner si les propos désignés contre ce corps

ont un caractère injurieux.

D’un autre côté, la Cour constate également que P1) a visé « les Juifs

luxembourgeois » et, nommément, les quatre personnes citées ci-dessus.

Or, aucun particulier juif, et notamment aucune des quatre personnes visées

dans la « carte blanche » n’ont porté plainte, comme ils auraient pu le faire.

Il se pose donc la question de savoir si effectivement, comme il l’indique dans sa

plainte, le PC1) « représente les intérêts de la communauté juive du

Luxembourg » et est, partant, habilité à agir au nom des citoyens juifs

luxembourgeois dans le cadre de la présente plainte pour injure.

L’examen tant de la loi précitée du 10 juillet 1998 que de la Convention précitée

du 31 octobre 1997 fait apparaître que l’Etat luxembourgeois se limite à attribuer,

dans ces deux textes, au PC1) comme seule mission d’organiser le culte israélite

au Luxembourg. Il en est d’ailleurs de même des autres lois du 10 juillet 1998 qui

approuvent

les

Conventions

conclues

entre

le

gouvernement et les

communautés religieuses respectives catholique, protestante et orthodoxe

hellénique.

Par ailleurs, d’après la loi, l’expression « PC1)» désigne le PC1’). Pour le reste,

les textes se limitent à régler le régime de service des ministres du culte et

l’organisation des synagogues.

Aucune disposition de ces textes – et la demanderesse reste en défaut de verser

un quelconque autre texte en faveur de sa thèse – ne donne au PC1) pour

mission de représenter la communauté juive de Luxembourg dans une action en

justice telle la présente. Il n’est, par ailleurs, pas établi que tous les citoyens juifs

luxembourgeois approuvent la démarche du PC1).

Il s’ensuit que si la Cour d’appel doit examiner si des injures ont été adressées

au PC1), elle doit se limiter aux seuls passages des propos qui visent

directement le PC1).

Pour ce faire, elle entend s’inspirer des mêmes principes que ceux exposés ci-

avant, à savoir primauté de la liberté d’expression, entendue d’une façon large,

avec des restrictions appelant une interprétation étroite, consistant à protéger la

réputation d’autrui (cf. les Grands arrêts de la Convention européenne des droits

de l’Homme, précité, p.462 et les décisions y citées).

En l’espèce, la Cour constate que le seul passage de la « carte blanche » qui

vise plus particulièrement le PC1) se lit comme suit :

« Wir et do net wierklech héchst Zait, datt souwuel onsen PC1) …. Israel

ëffentlech erklären géifen, datt se seng mënscherechtswidrech Politik

désavouéieren. Se géingen esou net nemmen sech mee och dem Juddentum e

groussen Déngscht leeschten. Si géingen nämlech domat verhënneren hellefen,

datt d’Juddentum an d’kriminell israelesch Politik an een Dëppe geheit ginn, wat

onweigerlech den Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen

Amalgam, « Judd = israelesche Sionist » erafalen.

Si géingen och op déi Manéier d’Taktik vun de Sioniste konteren, déi versichen

den Antisemitismus ze schiiren, fir als Opfer dovun hir kriminell Aktivitéiten

weiderféieren ze kënnen an net agesinn, datt se leschten Enn Affer vun dësem

geféierlechen Spill gin ».

La Cour considère que ce passage de la « carte blanche » ne contient aucune

expression outrageante ni aucun terme de mépris à l’égard du PC1). P1), dans

cette invitation adressée e. a. au PC1), de désavouer la politique d’Israël et, par

là, d’éviter l’amalgame entre les Juifs et la politique qualifiée de « criminelle » de

l’Etat d’Israël, ne dépasse aucunement les limites de ce qui est tolérable.

Par conséquent, cet élément constitutif essentiel de l’infraction d’injure faisant

défaut, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter P1)

également de l’infraction d’injure lui reprochée par le ministère public.

Au civil

La demanderesse au civil conclut à la confirmation de la décision entreprise.

La défenderesse au civil conclut à l’incompétence de la Cour d’appel pour

connaître de la demande civile.

Au regard de la décision d’acquittement à intervenir, la Cour d’appel est

incompétente pour connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, les parties

demanderesse et défenderesse au civil en leurs conclusions, sur le réquisitoire

du ministère public,

reçoit les appels ;

au pénal,

confirme le jugement entrepris pour autant que P1) a été acquittée de la

prévention d’incitation à la haine ;

réformant,

acquitte P1) de la prévention d’injure adressée au PC1), non établie à sa

charge ;

renvoie P1) des fins de la poursuite sans frais ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat ;

au civil,

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile ;

condamne la partie demanderesse au civil aux frais de la demande civile pour

les deux instances.

Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-

Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Marie-Anne STEFFEN,

premier conseiller et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier assumé Madame Véronique JANIN.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,

président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat

général et de Madame Véronique JANIN, greffier assumé.