Court acquits defendant of insult but dismisses civil claim due to appellate jurisdiction limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of insult while confirming her acquittal on incitement to hatred. The civil plaintiff argued for civil liability based on the defendant's statements, but the court found no insulting language in the text. Consequently, the appellate court declared itself incompetent to hear the civil action, ruling that the civil claim must be addressed by the first-instance court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211, 212 of the Code of Criminal Instruction; An appellate court in correctional matters is incompetent to hear civil claims arising from the same facts if the first-instance court has already rendered a judgment on the civil action, requiring the civil party to return to the original court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 126/11 X
du 9 mars 2011
not 5978/10/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1), née le (...) à (...), demeurant à L-(...),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e :
PC1), établi à L-(...),
demandeur au civil, intimé
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue P1) par une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg le 26 mars 2010 sous le numéro 1271/2010, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenue du 10 mars 2010 (not. 5978/10/CD) régulièrement notifiée;
Vu l’absence de la prévenue P1);
Vu la demande de Monsieur le Procureur d’Etat à voir fixer l’affaire pour débats par jugement ;
Le tribunal constate qu’au vu du caractère particulier des infractions mises à charge de la prévenue, il est approprié
de refixer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’elle puisse prendre position.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut, le Procureur d’Etat entendu en ses réquisitions ;
r e ç o i t la demande de Monsieur le Procureur d’Etat à voir fixer l’affaire pour débats par jugement ;
la d i t fondée ;
f i x e l’affaire pour débats à l’audience publique du
lundi, 17 mai 2010, à 15.00 heures salle 107, Bâtiment TL, 1er étage, Cité judiciaire, Plateau du St-Esprit,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 179, 182, 184 et 186 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN,
juge, et prononcé, en présence de Robert BIEVER, Procureur d’Etat, en l'audience publique extraordinaire dudit
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l'exception du Procureur d’Etat, ont signé le présent jugement.
II. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 juin 2010 sous le
numéro 2218/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Revu le jugement du tribunal correctionnel du 26 mars 2010 ;
Vu la partie civile déposée à l’audience du 17 mai 2010 par PC1) à l’encontre de la prévenue ;
Il y a lieu de lui en donner acte.
AU PENAL :
Par courrier adressé le 25 février 2010 au Procureur d’Etat PC1) a formé plainte à l’encontre de P1) en raison de propos
qualifiés d’antisémites publiés dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010 et diffusés par RADIO1) le 14 décembre
2009, ainsi que dans une nouvelle prise de position publiée dans le JOURNAL1) du 20 janvier 2010.
Dans sa plainte, le PC1) estime que les faits répétés de P1) recouvrent la qualification juridique d’incitation à la haine raciale
ou religieuse à l’égard des Juifs en général sanctionnée par l’article 457-1 du code pénal, sinon de diffamation ou d’injure.
Dans la citation à prévenu du 10 mars 2010, le Ministère Public reproche à P1) les infractions d’incitation à la haine raciale à
l’égard du PC1), sinon de la communauté juive et ou des membres de celle-ci, sinon d’avoir injurié le PC1), la communauté
juive et ou ses membres par les propos tenus, respectivement écrits.
La défense de P1) soulève in limine litis la nullité de la citation pour libellé obscur.
En effet, la citation ne serait ni exhaustive, ni précise quant aux faits, ne préciserait pas si les faits indiqués sous « entre
autre » valent pour les deux préventions, ne citerait pas les textes de loi applicables aux faits, n’analyserait nullement la
volonté de l’auteur des propos, dénaturerait les faits, serait muette sur l’élément moral, n’expliquerait nullement en quoi les
propos tenus inciteraient à la haine raciale et ne départagerait pas les interventions orales et manuscrites quant à la prévention
subsidiaire d’injure.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Lors de son audition par le tribunal, P1) déclare expressément renoncer au moyen de nullité soulevé par son mandataire en
invoquant qu’elle ne souhaite en tout état de cause un jugement quant au fond.
Comme le code d’instruction criminelle ne règle pas expressément le régime des nullités, il appartient au tribunal pour
apprécier le sort à réserver au moyen de nullité invoqué par la défense de P1) et auquel celle-ci a renoncé, de se référer au
nouveau code de procédure civile.
L’article 264 du nouveau code de procédure civile impose deux conditions à la recevabilité d’une demande en nullité d’un
exploit, à savoir le fait de soulever le moyen in limine litis et la nécessité de justifier que l’inobservation de la formalité,
même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêt de celui qui invoque la nullité.
A défaut d’observation de la formalité relative à l’invocation du moyen in limine litis, respectivement de rapporter la preuve
d’une atteinte aux intérêts de celui qui invoque la nullité, le moyen de nullité est couvert.
Le moyen de nullité pour libellé obscur ne constitue partant pas un moyen d’ordre public, mais un moyen qui dépend
strictement de l’initiative de la partie qui l’invoque et de la possible spoliation des intérêts de celle-ci.
Il en résulte que le demandeur en nullité est maître de son droit et peut librement y renoncer, sans que le tribunal ne reste
tenu d’analyser le moyen antérieurement invoqué.
En l’espèce, P1) a renoncé expressément lors des débats à l’audience au moyen de nullité pour libellé obscur soulevé in
limine litis par son mandataire.
Il y a partant lieu de lui en donner acte.
Les Faits :
En date du 14 décembre 2009, la station de radio RADIO1) diffusa sur ses ondes vers 08.50 heures une « Carte Blanche » de
P1) relative à ses réflexions sur les agissements de l’Etat d’Israël à l’encontre des Palestiniens.
Lors de cette carte blanche, P1) a en particulier tenu les propos suivants, partiellement repris dans la citation du Ministère
Public à savoir :
« Spéitstens elo misst et jidderengem kloer sinn, datt d’israelesch Sionniste vun Ufank u wëlles haten, d’Palästinenser
komplett aus Palestina ze verdreiwen oder, wann néideg, auszerotten, fir da ganz Palästina fir sech ze huelen.
60 Joer laang huet d’Welt nogekuckt, ageschüchtert duerch d’immens international Muecht vun de jüddesche Lobbyen a
paralyséiert duerch d’Matleed- a Scholdgefiller vis-à-vis vun deene Millioune Judden, déi vun den Nazien ëmbruecht
goufen. Mee d’Weltopinioun ass am Gaang ze changéieren. D’israelesch Aschüchterungspolitik duerch d’Shoa verléiert
hiren Impakt…..
An d’Leit dobaussen froe sech, op et wierklech duergeet, d’Kanner vun den Nazi-Affer ze sinn, fir onbehellegt Verbrieche
géint d’Mënschheet begoen ze kennen. A sou ass et och net verwonnerlech datt hei bei ons vill Leit sech froen, wéi ons
jiddesch Matbierger zu all deem stinn.
D’Judde gehéieren bei ons zur wuelsituéierter Bourgeoisie a sinn als Nokomme vun de Shoa-Affer respektéiert Bierger.
Och nach elo ? Net esou secher.
Doduerch, datt se sech net vun der sionistesch-israelescher Politik distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv
mat Israel kollaboréiereen, musse se sech gefallen loossen, als Komplize vun den israeleschen Verbrieche betruecht ze ginn
an de Respekt deen se bis elo genoss hunn, grëndlech anzebéissen.
Wir et do net wierklech héchstens Zait, datt souwuel onsen PC1) wéi och d’Lëtzebuerger Judden individuell, an zemol
Perséinlechkeeten –wéi zum Beispill déi Hären A), B), C) a D), an nach vill anerer – Israel ëffentlech erklären géifen, datt
se seng mënscherechtswidrech Politik désavouéieren. Se géingen esou net nemmen sech mee och dem Juddentum e groussen
Déngscht leeschten. Si géingen nämlech domat verhënneren hellefen, datt d’Juddentum an d’kriminell israelsch Politik an
een Dëppe geheit ginn, wat onweigerlech den Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen Amalgam,
« Judd = israelesche Sionist » erafalen.
Si géingen och op déi Manéier d’Taktik vun de Sioniste konteren, déi versichen den Antisemitismus ze schiiren, fir als Opfer
dovun hir kriminell Aktivitéiten weiderféieren ze kënnen an net agesinn, datt se leschten Enn Affer vun dësem geféierlechen
Spill gin.
D’Antisionisten sin keng Antisemiten, am Géigendeel. Vill dichtech antisionistesch Judden kämpfen géint d’kriminell
israelesch Expansiounspolitik. Hinnen sollen eis letzebuerger Judden sech uschléissen wann se Israel hellefen wellen an als
respektéiert Bierger vun eisem Land konsidéréierte wellen gin”
Comme RADIO1) retira la carte blanche de P1) de son site d’archives, celle-ci la fit publier en date du 7 janvier 2010 au
JOURNAL1) dans un article intitulé « Zur Konfrontation der Luxemburger Juden mit der illegalen zionistischen
Expansionspolitik Israels » en indiquant
« Darauf hat Herr A) in der Nachrichtensendung von RADIO1) extrem heftig reagiert und auf Intervention der jüdischen
Lobby hin hat RADIO1) meinen Text mitsamt den eingegangenen Kommentaren aus dem Audio-Archiv gelöscht. Meines
Erachtens stellt dies nicht nur einen Beweis des Einflusses der Macht der Zionisten dar, sondern auch einen von RADIO1)-
Verantwortlichen ausgeübten Verstoss gegen die Meinungsfreiheit »
Finalement, dans une ultime lettre ouverte à E) publiée au JOURNAL1) du 20 janvier 2010, P1) indiqua
« Voilà le propos de ma carte blanche : mettre en garde nos juifs luxembourgeois contre ce stratagème savamment créé et
orchestré par les sionistes. S’ils veulent échapper et empêcher d’en devenir les victimes, qu’ils clarifient leurs positions….
Je me vois encore obligée de vous contredire quand vous affirmez en défense des juifs luxembourgeois qu’ils « sont des
citoyens luxembourgeois comme tout un chacun… qu’ils sont des femmes et des hommes comme nous tous »
Je ne crois pas que les juifs vous permettent de les amputer si allègrement de leur judéité. Rares sont ceux qui en
revendiquent pas leur origine et leur appartenance à la culture juive. Ils se considèrent comme juifs de la diaspora, citoyens
du pays dans lequel ils vivent, mais membres de la communauté juive mondiale. Cette double appartenance leur confère un
statut spécial, en l’occurrence celui de citoyen luxembourgeois, mais d’origine et de culture juives.
Cette solidarité qu’ils revendiquent et qu’on ne saurait leur dénier a cependant comme contrepartie d’engager leur
coresponsabilité avec leurs frères israéliens à propos des activités de ceux-ci. Ce n’est donc pas « du simple fait d’être juif »
qu’ils sont complices des sionistes israéliens, comme vous voulez me le faire dire, mais du fait de leur solidarité avec Israël,
cette solidarité qu’il y a lieu de présumer faute par eux de la contester….
C’est leur silence que je critique. Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le nazisme qui pourtant les menaçait.…. »
A cette lettre ouverte, P1) ajoute en post-scriptum la phrase : « Je tiens à relever le courage du JOURNAL1) qui a permis de
mener ce débat et de garantir ainsi le droit à la libre expression alors que certains autres journaux, d’accord sur ce
principe, n’ont pas osé s’y associer de peur du risque de pertes matérielles. »
En date du 25 février 2010, PC1) a formé plainte contre P1) auprès du Procureur d’Etat.
D’après le PC1) la carte blanche de P1), ainsi que la version écrite de celle-ci publiée au JOURNAL1), contiennent des
clichés les plus insupportables à l’égard des juifs en utilisant un style digne du national-socialisme allemand, en confondant
juifs et sionistes et en faisant les juifs complices pour leur soutien à ces « criminels », en reprenant l’image du complot juif
visant à la domination du monde (lobby juif), des arguments de l’antisémitisme économiques de certains milieux d’avant-
guerre (le terme bourgeoisie faisant naître l’idée de l’argent des juifs) et celui de la culpabilisation des nations par les juifs en
tant que victimes de la Shoah.
Ces faits seraient constitutifs des infractions d’incitation à la haine raciale ou religieuse à l’égard des juifs, de diffamation ou
d’injure.
Entendu comme témoin à l’audience, A) déclara qu’à l’écoute des paroles de P1), des émotions fortes furent soulevées
auprès de la communauté juive. En tant que personne nommément appelée par P1) à devoir se positionner contre la politique
d’Israël, il se serait senti mis au pilori.
Lui et les autres membres de la communauté israélite auraient été choqués par l’affirmation que les juifs n’auraient pas
« élevé leur voix contre le nazisme qui pourtant les menaçait ». Cette affirmation aurait été conçue par lui comme un affront
envers ses aïeules.
De même, il se serait senti choqué par l’affirmation que la communauté juive risquerait de perdre leur respect si elle ne suit
pas le chemin lui proposé par P1).
La prise de position de celle-ci aurait véhiculé des clichés à l’instar de l’idée de la richesse du juif et de la puissance du
lobby juif qui ne correspondraient nullement à la réalité. En effet, il y aurait des juifs pauvres et les juifs n’auraient en tant
que communauté nullement la puissance leur alléguée.
En aucun cas, il n’aurait perçu les termes de P1) comme l’expression d’une volonté d’aider la communauté juive au
Luxembourg pour qu’elle ne soit pas associée aux faits d’Israël.
A l’instar d’A), le témoin D) a également déclaré ne pas avoir conçu les paroles de P1) comme une aide envers la
communauté juive.
Lui-même aurait ressenti comme abominable d’être cité personnellement et d’être culpabilisé pour le cas où il ne suivrait pas
l’appel à agir lui lancé par la prévenue.
Le témoin T1) quant à lui a relaté que les dires de P1) agissaient comme un procès en sorcellerie : on accuse un nombre de
personnes en leur demandant des comptes, on est contraint de se justifier…
Tout commercerait par des mots, on nommerait des personnes, on les stigmatiserait, ce procédé serait assez dangereux. En
fait, les dires de P1) transmettraient l’idée que les juifs ne sont pas des citoyens comme les autres.
Dans sa déposition, P1) déclare avoir trouvé nécessaire de réagir au jour anniversaire de la guerre de Gaza. De son avis, face
à la détresse de la population de Gaza, elle estimerait que tout un chacun, mais spécialement la communauté juive, devrait
réagir.
Comme autour d’elle des gens faisaient l’amalgame entre la politique d’Israël et les juifs, elle aurait estimé qu’il serait
approprié d’indiquer aux juifs le chemin à entreprendre pour qu’ils ne soient pas responsabilisés pour la politique d’Israël.
Aussi, elle aurait souhaité provoquer un débat public sur le sujet.
Comme elle saurait qu’A), B) et les frères C/D) ont des contacts importants en Israël, elle les aurait nommé personnellement
et voulu les inciter à se faire écouter par ces contacts.
En Droit :
Quant à la compétence du tribunal correctionnel pour connaître de la procédure diligentée à l’encontre de P1) :
D’après l’article 479 du code d’instruction criminelle, les délits commis par des magistrats en dehors de leurs fonctions sans
poursuivis devant la Cour d’Appel.
Comme l’article 479 du code pénal déroge au droit commun, il doit être interprété restrictivement à savoir comme article
instituant un privilège de juridiction pour les magistrats en fonction qui se verraient imputer la commission d’un délit en
dehors de leurs fonctions.
La mise à la retraite d’un magistrat fait cesser les fonctions de celui-ci.
Aussi, du fait de la cessation des fonctions d’un magistrat avec sa mise à la retraite, l’article 479 du code pénal n’attribue pas
de privilège de juridiction aux magistrats en retraite qui relèvent partant des règles de compétence de droit commun.
En l’espèce, par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1995, la mise à la retraite de P1) fut prononcée au 27 décembre 1995.
Aussi, depuis le 27 décembre 1995, P1) ne bénéficie plus du privilège de juridiction.
En l’espèce, les faits mis à charge de P1) ont été commis après le 27 décembre 1995.
Le tribunal correctionnel est partant compétent pour en connaître.
Quant à la recevabilité de la citation en tant qu’elle porte sur des faits commis par voie de presse:
D’après l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique lorsqu’elle résulte
d’une infraction commise par la voie d’un média, se prescrit après trois mois à partir de la date de la première mise à la
disposition du public.
En l’espèce, la carte blanche de P1) fut diffusée sur les ondes de RADIO1) le 14 décembre 2009 et ses écrits litigieux furent
publiés au JOURNAL1) le 7 janvier 2010, respectivement le 20 janvier 2010.
La citation à prévenue du 10 mars 2010 fut notifiée à P1) le 11 mars 2010, soit avant l’expiration du délai de prescription de
trois mois.
Les faits ne furent partant pas prescrits au jour de la citation, si bien que celle-ci est à déclarer recevable sur ce point.
Quant à la recevabilité de la citation en tant qu’elle à trait à la qualification subsidiaire de l’infraction mise à charge de la
prévenue :
A titre subsidiaire, le Ministère Public met à charge de P1) l’infraction d’injures envers le PC1), la communauté juive et ou
ses membres par les propos tenus, respectivement écrits.
L’infraction d’injure-délit , prévue par l’article 448 du code pénal, figure au chapitre V du Livre II du code pénal trait aux
atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes.
D’après l’article 450, les délits prévus au dit chapitre, à l’exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions à
l’article 444(2), ne pourront être poursuivis s’ils sont commis envers des particuliers que sur la plainte de personne qui se
prétendra offensée.
En l’espèce, la citation du Ministère Public a trait à des injures envers le PC1), sinon la communauté juive et ou ses
membres.
La communauté juive ne dispose pas de la personnalité juridique.
La prescription de l’article 450 du code pénal trait à l’irrecevabilité de la citation si elle n’est pas précédée d’une plainte de la
victime ne peut partant s’appliquer en cas d’injure envers la communauté juive.
Le PC1) a formé plainte du fait qu’il se sentait injurié par les propos de P1) par courrier adressé le 25 février 2010 au
Procureur d’Etat.
La citation du Ministère Public est partant recevable en tant qu’elle a trait à l’infraction d’injures envers le PC1).
Comme aucun membre de la communauté juive au Luxembourg n’a personnellement formé plainte contre P1) ; la citation est
cependant irrecevable en tant qu’elle a trait à l’infraction d’injure envers des membres de la communauté juive.
Quant à l’infraction d’incitation à la haine envers la communauté juive :
En ordre principal, le Ministère Public met à charge de P1) l’infraction d’incitation à la haine envers la communauté juive au
Luxembourg.
P1) soutient que les propos par elle tenus n’auraient nullement été destinés à inciter quiconque à haïr la communauté juive,
mais n’auraient été que l’expression de son opinion et auraient tendu à une mise en garde bien intentionnée des personnes
résidant au Luxembourg et de confession judaïque.
Elle fait de même soulever que le sentiment véhiculé par ses propos ne saurait être qualifié de haine et qu’en aucun cas il
pourrait lui être mis à charge la volonté de provoquer une telle haine.
L’article 457-1 du code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard
d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article
454 du code pénal.
Cet article, qui reprend partiellement le texte d’un article en vigueur antérieurement, reproduit la formulation de l’article 23
de la loi française modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, identité de formulation expressément voulu par les
auteurs de la loi (travaux parlementaires n° 4071, session ordinaire 1994-1995, commentaire des articles, p.11)
Hormis cette référence à la loi française, les rédacteurs des travaux parlementaires ne portent aucune attention spécifique à
l’infraction pénale en question, les réflexions d’ordre général par eux tenus concernant essentiellement l’esprit de la loi et la
sanction des comportements discriminatoires par l’article 455 nouveau.
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du
code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une
responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la
différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Pareille entrave dans la législation belge a connu l’aval de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 16
juillet 2009 (Fé c/ Belgique), dans la motivation duquel la Cour fait état de ce qu’au vu des « atteintes aux personnes
commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffament certaines parties de la population » il est justifié « que les autorités
privilégient la lutte contre les discours racistes face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité …
de ces parties, ou de ces groupes de la population »
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une
communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, que le fait de tenir ceux-ci
publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publiques, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la
parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et le groupe
visé et d’autres groupes de la population.
Si à l’instar de tout délit, l’infraction d'incitation à la haine requière un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne
foi.
En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la
haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par
l’auteur.
Si l’entendement amoindri d’un auteur éventuel, n’entrave pas l’établissement éventuel de cet élément moral dans son chef,
cet entendement a cependant une incidence sur la gravité de l’infraction commise.
A contrario, à l’instar d’une éventuelle mauvaise foi, les capacités intellectuelles et des connaissances avérées dans la matière
ayant donné lieu aux propos tenus, ont une corrélation directe sur la gravité de l’infraction commise.
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de
violences, que les propos sont susceptible d’entrainer un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut
cependant que le sentiment ainsi véhiculé chez l’auditorat ou du moins une partie de celui-ci soit bien un sentiment de haine,
à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif,
d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.
Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit d’au moins une partie de l’auditorat, il y a lieu de tenir compte
des spécificités du moyen véhiculaire utilisé pour propager ses paroles.
En effet, un texte écrit, certes plus incisif que des paroles, constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et
dont les phrases sont à considérer comme partie d’un ensemble.
La parole propagée n’est cependant pas nécessairement captée en entier, mais peut être captée par bride par un auditeur
inattentif sur l’ensemble de la pensée.
Aussi, pour analyser une éventuelle propagation d’un sentiment de haine par une expression écrite, l’analyse peut et doit se
faire par une prise en considération du texte dans son ensemble, alors que pour celle par une expression orale, l’analyse doit
se faire par prise en considération des brides de parole tenues.
En l’espèce, le tribunal constate que, pour ce qui est de la rédaction écrite de la carte blanche de P1) dans l’édition du
JOURNAL1) du 7 janvier 2010, les propos par elle tenus sont, en tout état de cause, dilués par le contexte général dans
lequel il sont tenus et le souhait expressément prononcé de mise en garde de la communauté juive de risques par elle courus.
Aussi, indépendamment des propos particuliers, ceux-ci, de par leur insertion dans un écrit entendu comme un élément
complet, ne provoquent nullement une aversion à l’encontre de la communauté israélite, le PC1) ou un membre particulier de
la communauté.
L’infraction mise à charge de P1) n’est partant nullement établie pour ce que celle-ci concerne la transcription de la carte
blanche du 14 décembre 2009 dans son article dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010.
Pour ce qui est de la carte blanche du 14 décembre 2009, le tribunal doit relever qu’une écoute phrase par phrase et bride de
phrase par bride de phrase de celle-ci peut incontestablement faire naître dans l’esprit de l’auditeur un sentiment négatif tant
à l’encontre de la communauté israélite au Luxembourg, qu’à l’encontre du PC1), qu’à l’encontre des personnes nommément
désignées dans la carte blanche.
Si un auditeur avisé et connaisseur de l’histoire d’Israël, de la problématique à laquelle cet Etat est confronté depuis sa
création, respectivement de la problématique du sort de la population arabe dans la partie du monde communément appelée
Palestine, ne fait aucun cas des paroles tenues, il n’en demeure pas moins que les auditeurs de la Carte blanche n’ont pas
nécessairement ces capacités d’entendement et de réflexion.
Il appartient cependant au tribunal d’analyser si par les propos tenus par P1), repris au corps de la citation du Ministère
Public, analysés bride par bride, un auditeur non avisé est susceptible d’être incité à une aversion profonde envers le PC1), a
communauté juive au Luxembourg, et ou certains de ses membres.
Force est de constater que si l’utilisation de termes à l’instar « aktiv mat Israel kollaboréieren » « Kompliz vun den israelesch
Verbriecher » et « Respektz, deen se bis elo genoss hun, grëndlech anzebéissen » font certes naître un sentiment négatif à
l’encontre de la communauté juive au Luxembourg et ou ses membres pris isolément, ce sentiment n’est cependant nullement
constitutif d’une aversion profonde.
En effet, si les termes utilisés véhiculent certes un sentiment négatif, ce sentiment ne remplit cependant pas la force de
residuum innommable et immutable d’aversion et ne peut partant être qualifié de haineux.
L’infraction mise à charge de P1) n’est partant également pas établie pour ce que celle-ci concerne la carte blanche du 14
décembre 2009 dans son article dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010.
De même, pour ce qui est de l’introduction de P1) à son article du 7 janvier 2010, l’utilisation des termes « Intervention des
jüdischen Lobby » et « Einfluss der Macht der Zionisten », qui ne sont nullement relativés par le contexte dans lequel ils sont
écrits, véhiculent le même sentiment négatif sans que ce sentiment ne remplit la force du sentiment haineux.
L’infraction mise à charge de P1) n’est partant pas non plus établie pour ce que celle-ci concerne l’introduction à la
transcription de la carte blanche du 14 décembre 2009 dans l’édition du JOURNAL1) du 7 janvier 2010.
Pour ce qui est des propos dans l’article de P1) dans l’article au JOURNAL1) du 20 janvier 2010, l’article même dans son
contexte global et notamment les phrases « complices des sionistes israéliens » et « Jadis, ils n’ont pas élevé leur voix contre
le nazisme » véhiculent de même un sentiment négatif.
Comme ce sentiment ne remplit, dans son degré d’aversion, cependant pas la profondeur requise pour être haineux,
l’infraction d’incitation à la haine à l’encontre de la communauté juive n’est pas non plus établie à charge de P1) pour les
propos par elle tenus dans le cadre de cet article.
De même, le post-scriptum ne véhicule aucun sentiment haineux à l’encontre du PC1), de la communauté juive et ou ses
membres.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P1) de l’infraction :
Principalement
D’avoir incité à la haine raciale à l’égard du PC1), sinon de la communauté juive et ou des membres de celle-ci, à raison de
leur origine, les opinions philosophiques ou politiques, de leur appartenance, vraie ou supposée, à une race ou religion
Pour avoir déclaré entre autres,
Le 14 décembre 2009, vers 08.50 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, dans le cadre de l’émission « Carte
blanche » sur les ondes de la radio RADIO1), programme en langue luxembourgeoise :
« Spéitstens elo misst et jidderengem kloer sinn, datt d’israelesch Sionniste vun Ufank u wëlles haten, d’Palästinenser
komplett aus Palestina ze verdreiwen oder, wann néideg, auszerotten, fir da ganz Palästina fir sech ze huelen.
60 Joer laang huet d’Welt nogekuckt, ageschüchtert duerch d’immens international Muecht vun de jüddesche Lobbyen a
paralyséiert duerch d’Matleed- a Scholdgefiller vis-à-vis vun deene Millioune Judden, déi vun den Nazien ëmbruecht
goufen. Mee d’Weltopinioun ass am Gaang ze changéieren. D’israelesch Aschüchterungspolitik duerch d’Shoa verléiert
hiren Impakt…..
An d’Leit dobaussen froe sech, op et wierklech duergeet, d’Kanner vun den Nazi-Affer ze sinn, fir onbehellegt Verbrieche
géint d’Mënschheet begoen ze kennen…
.
D’Judde gehéieren bei ons zur wuelsituéierter Bourgeoisie a sinn als Nokomme vun de Shoa-Affer respektéiert Bierger.
Och nach elo ? Net esou secher.
Doduerch, datt se sech net vun der sionistesch-israelescher Politik distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv
mat Israel kollaboréiereen, musse se sech gefallen loossen, als Komplize vun den israeleschen Verbrieche betruecht ze ginn
an de Respekt deen se bis elo genoss hunn, grëndlech anzebéissen.
Wir et do net wierklech héchstens Zait, datt souwuel onsen PC1) wéi och d’Lëtzebuerger Judden individuell, an zemol
Perséinlechkeeten –wéi zum Beispill déi Hären A), B), C) a D), an nach vill anerer – Israel ëffentlech erklären géifen, datt
se seng mënscherechtswidrech Politik désavouéieren ».
Pour avoir fait publier les mêmes passages incriminés ci-avant dans un article publié au quotidien « JOURNAL1) » du 7
janvier 20101 en y ajoutant en guise d’introduction :
« Darauf hat Herr A) in der Nachrichtensendung von RADIO1) extrem heftig reagiert und auf Intervention der jüdischen
Lobby hin hat RADIO1) meinen Text mitsamt den eingegangenen Kommentaren aus dem Audio-Archiv gelöscht. Meines
Erachtens stellt dies nicht nur einen Beweis des Einflusses der Macht der Zionisten dar, sondern auch einen von RADIO1)-
Verantwortlichen ausgeübten Verstoss gegen die Meinungsfreiheit »
Pour avoir fait publier dans le quotidien « JOURNAL1) » du 20 janvier 2010 un article contennant notamment les passages
suivants :
« Voilà le propos de ma carte blanche : mettre en garde nos juifs luxembourgeois contre ce stratagème savamment créé et
orchestré par les sionistes. S’ils veulent échapper et empêcher d’en devenir les victimes, qu’ils clarifient leurs positions….
Je me vois encore obligée de vous contredire quand vous affirmez en défense des juifs luxembourgeois qu’ils « sont des
citoyens luxembourgeois comme tout un chacun… qu’ils sont des femmes et des hommes comme nous tous »
Je ne crois pas que les juifs vous permettent de les amputer si allègrement de leur judéité. Rares sont ceux qui en
revendiquent pas leur origine et leur appartenance à la culture juive. Ils se considèrent comme juifs de la diaspora, citoyens
du pays dans lequel ils vivent, mais membres de la communauté juive mondiale. Cette double appartenance leur confère un
statut spécial, en l’occurrence celui de citoyen luxembourgeois, mais d’origine et de culture juives.
Cette solidarité qu’ils revendiquent et qu’on ne saurait leur dénier a cependant comme contrepartie d’engager leur
coresponsabilité avec leurs frères israéliens à propos des activités de ceux-ci. Ce n’est donc pas « du simple fait d’être juif »
qu’ils sont complices des sionistes israéliens, comme vous voulez me le faire dire, mais du fait de leur solidarité avec Israël,
cette solidarité qu’il y a lieu de présumer faute par eux de la contester….
C’est leur silence que je critique. Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le nazisme qui pourtant les menaçait.…. »
Pour avoir ajouté au dit article une sorte de post-scriptum où il est avancé par la prévenue :
« Je tiens à relever le courage du JOURNAL1) qui a permis de mener ce débat et de garantir ainsi le droit à la libre
expression alors que certains autres journaux, d’accord sur ce principe, n’ont pas osé s’y associer de peur du risque de
pertes matérielles. »
Quant à l’infraction d’injure envers PC1) mise à titre subsidiaire à charge de la prévenue :
En ordre subsidiaire, le Ministère Public met à charge de P1) l’infraction d’injure envers PC1) ou la communauté juive.
L’article 448 du code pénal sanctionne le fait d’injurier publiquement une personne ou un corps constitué par des faits, écrits,
images ou emblèmes.
La notion de publicité est explicitée par l’article 444 du code pénal.
Les éléments matériels constitutifs de l’infraction d’injure sont l’emploi d’une expression outrageante ou d’un terme de
mépris, le fait que ce terme ou cette expression vise une personne ou un corps constitué, ainsi que la publicité des propos.
Pour être constitutif de l’infraction d’injure-délit, l’infraction doit cependant être commise au moyen d’un certain support
rendu public, fait, écrits, images ou emblèmes. En effet, l’injure par simple paroles n’est pas sanctionnée par l’article 448 du
code pénal.
L’infraction requière également un élément moral consistant dans l’intention d’offenser. Pareille intention d’offenser peut
résulter soit du contexte dans lequel les termes sont propagés, soit du choix délibéré et conscient des termes utilisés.
Pour analyser l’applicabilité de l’article 448 du code pénal, il appartient en premier lieu au tribunal d’analyser si des termes
utilisées par P1) dans la carte blanche et les articles au JOURNAL1) peuvent être constitutif d’une infraction d’injure.
Les articles parus au JOURNAL1) constituent manifestement des écrits et peuvent partant, si les termes y inclus remplissent
le caractère outrageant requis, donner lieu à sanction pénale du chef d’injure-délit.
Pour ce qui est du texte de la Carte blanche émise sur les ondes de RADIO1), le tribunal constate qu’il résulte clairement de
la tonalité employée par la prévenue que celle-ci n’a pas librement parlé, mais que la carte blanche est le résultat de
l’enregistrement d’un texte pré-écrit lu par la prévenue.
La lecture de ce texte et la propagation du texte par le biais des ondes radio constitue partant une propagation d’un écrit, non
rendu public en tant que texte écrit, mais par la voie d’un média, la radio.
Le texte ainsi lu remplit partant tant la qualification d’ « écrit » au sens de l’article 448 du code pénal, que celle de
« publicité » exigées par l’article 448 du code pénal.
Les termes utilisés par P1) tant dans les articles publiés au JOURNAL1) du 7 janvier 2010, que du 20 janvier 2010, que lus
dans le cadre du pré-enregistrement de la carte blanche du 14 décembre 2009 peuvent partant tous donner lieu à la
qualification d’injure.
Il appartient en second lieu au tribunal d’analyser si les termes utilisés par P1) constituent l’emploi d’une expression
outrageante, d’un terme de mépris ou d’une invective.
En l’espèce, le tribunal considère que les expressions « aktiv mat Israel kollaboréieren » « Kompliz vun den israelesch
Verbriecher » utilisés lors de la lecture du texte lors de l’enregistrement de la carte blanche et compris dans l’article au
JOURNAL1) du 7 janvier 2010 constituent tant des expressions outrageantes que des termes de mépris et que l’expression
« Respekt, deen se bis elo genoss hun, grëndlech anzebéissen » constitue une expression outrageante.
De même, les expressions « Intervention des jüdischen Lobby » et « Einfluss der Macht der Zionisten » utilisées dans
l’introduction à l’article du 7 janvier 2010 constituent des expressions outrageantes et véhiculent des termes de mépris.
Il en va de même pour les expressions « complices des sionistes israéliens » et « Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le
nazisme qui pourtant les menaçait.…. » dans l’article au JOURNAL1) du 20 janvier 2010.
Le tribunal estime cependant que les autres expressions ou termes utilisés par P1) et repris dans la citation ne remplissent pas
le caractère outrageant requis pour être constitutif de l’infraction d’injure.
Il est incontestable que les propos de P1) visaient la communauté juive au Luxembourg.
Pour que l’infraction d’injure de la communauté juive puisse cependant être établie à charge de la prévenue, la communauté
juive, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, doit former un corps constitué.
On entend par corps constitué, toute « réunion de fonctionnaires ou de personnes accomplissant un mandat ou un service
public, dont les réunions sont reconnues par la loi ».
Pareille qualification ne peut en aucun cas être donnée à la communauté juive, qui ne peut partant être victime de l’infraction
d’injure-délit mise à charge de P1).
Pour ce qui est de la commission éventuelle de l’infraction à l’encontre du PC1), il appartient au tribunal d’analyser si les
propos outrageants de P1) visaient celui-ci.
A cet égard, il y a lieu de relever que le PC1), qui a la personnalité juridique, a non seulement la mission d’organiser le culte
israélite au Luxembourg, mais également la haute surveillance des intérêts dudit culte.
Veiller au respect de la communauté juive au Luxembourg constitue un pareil intérêt du culte et relève partant de la mission
du PC1), qui, de par l’effet de sa personnalité juridique, est directement concerné par les attaques dirigées contre la
communauté juive qu’il représente.
Comme les expressions outrageantes relevées antérieurement concernaient la communauté juive au Luxembourg, ces
expressions visaient partant également le PC1).
C’est partant à juste titre que le PC1) se considère et est considéré, comme victime de expressions outrageantes propagées.
L’ensemble des éléments matériels constitutifs de l’infraction d’injure est partant établi dans le chef de la prévenue.
Pour ce qui a trait à l’élément moral de l’infraction, le tribunal constate que s’il n’est pas établi à suffisance de droit que P1)
avait l’intention de nuire au PC1), les termes et expressions utilisés font cependant naître dans l’esprit du lecteur ou de
l’auditeur radio un sentiment négatif à l’encontre de la communauté juive au Luxembourg et partant également à l’encontre
du PC1).
De par ses connaissances et ses compétences, P1) était apte à connaître l’impact des termes choisis et la rédaction du texte
écrit lu en tant que Carte Blanche et les écrits ultérieurs se basaient sur un acte réfléchi et délibéré.
L’utilisation, dans ce contexte, des expressions outrageantes par la prévenue fut partant un choix réfléchi de sa part et est
partant à qualifier d’intentionnel.
L’élément moral de l’infraction d’injure envers PC1) est partant également établi dans le chef de la prévenue.
P1) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins et de l’expert, ainsi que ses
déclarations de l’infraction :
Subsidiairement
D’avoir injurié le PC1) par des écrits imprimés et par un écrit communiqué au public par la voie d’un média
Pour avoir utilisé les expressions,
Le 14 décembre 2009, vers 08.50 heures, sans préjudice quant à l’heure exacte, dans le cadre de l’émission « Carte
blanche » sur les ondes de la radio RADIO1), programme en langue luxembourgeoise :
« aktiv mat Israel kollaboréieren » « Kompliz vun den israelesch Verbriecher » et « Respektz, deen se bis elo genoss hun,
grëndlech anzebéissen
Pour avoir fait publier les mêmes passages incriminés ci-avant dans un article publié au quotidien « JOURNAL1) » du 7
janvier 20101 en y ajoutant en guise d’introduction les expressions :
« Intervention der jüdischen Lobby » et “Beweis des Einflusses der Macht der Zionisten »
Pour avoir fait publier dans le quotidien « JOURNAL1) » du 20 janvier 2010 un article contenant notamment les
passages suivant :
« complices des sionistes israéliens » et « Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le nazisme qui pourtant les
menaçait.…. »
Les différentes injures proférées par P1) reflètent, par leur contexte, d’une intention unique et sont partant en concours idéal
si bien qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 65 du code pénal.
L’article 448 du code pénal sanctionne l’injure-délit d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251
à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le ministère public a estimé que l’infraction commise est sanctionnée de façon adéquate par une amende de 1.000.- EUR.
Le tribunal considère que si l’infraction commise a certes une certaine gravité et si les déclarations de la prévenue à
l’audience ont établi que celle-ci s’obnubile celle-ci, la peine requise par le ministère public est cependant adéquate en raison
de son effet de principe.
Il y a partant lieu de condamner P1) à l’amende de 1.000.- EUR requise par le Ministère Public.
P1) sollicite du tribunal d’assortir la condamnation prononcée à son encontre d’un sursis.
L’article 626 du code d’instruction criminelle permet d’assortir une condamnation du sursis à exécution si le délinquant n’a
pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.
En l’espèce, P1) n’a pas d’antécédents judiciaires, si bien qu’elle peut bénéficier de la faveur d’un sursis.
Les déclarations de la prévenue à l’audience établissent que celle-ci n’a nullement entrepris un travail d’introspection.
Le tribunal constate cependant que ce manque d’introspection peut se justifier par le courant dans lequel la prévenue se
trouvait, sa croyance d’avoir bien agi et son combat pour la liberté d’expression, qui l’ont empêché d’avoir le recul
nécessaire par rapport au texte diffusé pour procéder à cette introspection.
Aussi, le tribunal estime que P1) n’est pas indigne de la faveur par elle sollicitée.
Il y a partant lieu d’assortir la condamnation à prononcer à son encontre du sursis à exécution.
AU CIVIL :
A l’audience du 17 mai 2010, PC1) s’est constitué partie civile à l’encontre de la prévenue et a réclamé réparation du
dommage moral par lui subi suite à l’infraction commise par la prévenue, dommage qu’il évalue au montant de 1..- EUR.
P1) soulève l’irrecevabilité de la partie civile au motif que d’après l’article 4 de la convention entre le Gouvernement
luxembourgeois et les communautés israélites et faisant partie intégrante de la loi du 10 juillet 1998, le PC1) ne pourra ester
en justice qu’après avoir été autorisé par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la demande civile.
Le tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal de la délibération de l’assemblée du PC1) du 11 février 2010 que le PC1)
y a décidé de confier à Me STEIN le mandat de défendre ses intérêts, de lui demander de déposer plainte et de se constituer
partie civile.
Cette décision fut prise à l’unanimité et remplit partant le quorum requis des deux tiers des voix.
Si l’extrait de la délibération fait état des termes « afin de se constituer éventuellement partie civile ultérieurement »,
l’éventuel quant à cette partie civile ne porte cependant pas sur la volonté de l’unanimité de l’assemblée de ce faire, mais sur
l’éventualité de l’opportunité de ce faire, le Ministère public ne devant pas nécessairement poursuivre l’infraction après le
dépôt de la plainte.
Le PC1)a partant établi par la production de la délibération de son assemblée du 11 février 2010 que l’assemblée a, avec le
quorum requis, donné son autorisation à la partie civile formée à l’audience.
Cette partie civile a d’ailleurs, pour le surplus, également été présentée selon les forme et délai prévus par la loi. Elle est
partant à déclarer recevable.
Le tribunal estime que du fait des injures à l’encontre du PC1) propagées par P1), le PC1) a certes subi un dommage moral.
Le montant de 1.- EUR réclamé à titre de réparation de ce dommage moral est adéquat.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande civile du PC1) jusqu’à concurrence du montant réclamé.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la
partie civile entendu en ses déclarations et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL :
d o n n e a c t e à la défense de P1) du moyen de nullité pour libellé obscur soulevé in limine litis;
d o n n e a c t e à P1) qu’elle renonce à ce moyen;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochés à l’encontre de P1) ;
c o n s t a t e que le délai de prescription d’une infraction commise par voie de presse n’était pas écoulé au jour de la
citation ;
d i t la citation irrecevable en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure commise à l’encontre des membres de la
communauté juive ;
a c q u i t t e P1) de l’infraction d’incitation à la haine mise à sa charge ;
c o n s t a t e que la communauté juive n’est ni une personne juridique, ni un corps constitué ;
c o n s t a t e partant que le code pénal ne sanctionne pas les injures envers la communauté juive ;
c o n d a m n e la prévenue P1) du chef des infractions d’injures à l’encontre du PC1)retenues à sa charge à une amende de
1.000.- (mille) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 EUR;
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette amende ;
a v e r t i t la prévenue P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e au PC1) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
r e ç o i t la demande en la forme ;
l a d i t recevable jusqu’à concurrence du montant de 1.- (un) EUR réclamé ;
partant c o n d a m n e P1) à payer au PC1) la somme de 1.- (un) EUR avec les intérêts légaux du 14 décembre 2009
jusqu’à solde.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 444, 448 et 450 du code pénal, article 70 du 8 août 2004 ainsi
que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et
prononcé en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale
PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce dernier jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 juillet 2010 par Maître Benoît
ENTRINGER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la prévenue et
défenderesse au civil P1).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le Procureur d’Etat.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2010, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2010 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 20 octobre 2010 l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 30 novembre 2010 les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2011 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience P1) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Sébastien COURTOY, avocat au barreau de Bruxelles, demeurant à
Bruxelles, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la
prévenue et défenderesse au civil P1).
Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour le demandeur au civil, PC1), fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le procureur général d’Etat Robert BIEVER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mars 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juillet 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P1) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d’un
jugement correctionnel rendu le 17 juin 2010, dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat, à son tour, a régulièrement
relevé appel du même jugement.
Les faits et rétroactes
La station de radiodiffusion RADIO1) a diffusé, en date du 14 décembre 2009,
dans le cadre de son émission périodique intitulée « Carte blanche », des
réflexions de la prévenue P1), dont les passages pertinents pour le présent
litige se lisent comme suit :
« Spéitstens elo misst et jidderengem kloer sinn, datt d’israelesch Sionisten
vun Ufank un welles haten, d’Palestinenser komplett aus Palestina ze
verdreiwen oder, wann néideg, auszerotten, fir da ganz Palestina fir sech ze
huelen.
60 Joer laang huet d’Welt nogekuckt, ageschüchtert duerch d’immens
international Muecht vun de jüddesche Lobbyen a paralyséiert duerch
d’Matleed- a Scholdgefiller vis-à-vis vun deene Millioune Judden, déi vun den
Nazien ëmbruecht goufen.
Mee
d’Weltopinioun
ass
am
Gaang
ze
changéieren.
D’israelesch
Aschüchterungspolitik duerch d’Shoa verléiert hiren Impakt
…..
An d’Leit dobaussen froe sech, op et wierklech duergeet, d’Kanner vun den
Nazi-Affer ze sinn, fir onbehellegt Verbrieche géint d’Mënschheet begoen ze
kennen. A sou ass et och net verwonnerlech datt hei bei ons vill Leit sech
froen, wéi ons jüddesch Matbierger zu all deem stinn.
D’Judde gehéieren bei ons zur wuelsituéierter Bourgeoisie a sinn als Nokomme
vun de Shoa-Affer respektéiert Bierger.
Och nach elo ? Net esou secher.
Doduerch, datt se sech net vun der sionistesch-israelescher Politik
distanzéieren a souguer verschiddener vun hinnen aktiv mat Israel
kollaboréiereen, musse se sech gefallen loossen, als Komplize vun den
israeleschen Verbriechen betruecht ze ginn an de Respekt deen se bis elo
genoss hunn, grëndlech anzebéissen.
Wir et do net wierklech héchst Zeit, datt souwuel onsen PC1) wéi och
d’Lëtzebuerger Judden individuell, an zemol Perséinlechkeeten – wéi zum
Beispill déi Hären A), B), C) a D), an nach vill anerer – Israel ëffentlech erklären
géifen, datt se seng mënscherechtswidrech Politik désavouéieren. Se gingen
esou net nemmen sech mee och dem Juddentum e groussen Déngscht
leeschten. Si gingen nämlech domat verhënneren hellefen, datt d’Juddentum
an d’kriminell israelesch Politik an een Dëppe geheit ginn, wat onweigerlech
den Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen Amalgam,
« Judd = israeleschen Sionist » erafalen.
Si gingen och op déi Manéier d’Taktik vun de Sioniste konteren, déi versichen
den Antisemitismus ze schiiren, fir als Opfer dovun hir kriminell Aktivitéiten
weiderféieren ze kënnen an net agesin, dass se leschten Enns Affer vun dësem
geféierlechen Spill gin.
D’Antisionisten
sin
keng
Antisemiten,
am
Géigendeel.
Vill
dichteg
antisionistesch Judden kämpfen géint d’kriminell israelesch Expansiounspolitik.
Hinnen sollen eis letzebuerger Judden sech uschléissen wann se Israel
hellefen wellen an als respektéiert Bierger vun eisem Land konsidéréierte
wellen gin »
Comme RADIO1) retira la « carte blanche » de P1) de son site d’archives,
celle-ci la fit publier, en date du 7 janvier 2010, au quotidien JOURNAL1), dans
une « tribune libre » intitulée « Zur Konfrontation der Luxemburger Juden mit
der illegalen zionistischen Expansionspolitik Israels » en y ajoutant la remarque
suivante :
« Darauf hat Herr A) in der Nachrichtensendung von RADIO1) extrem heftig
reagiert und auf Intervention der jüdischen Lobby hin hat RADIO1) meinen Text
mitsamt den eingegangenen Kommentaren aus dem Audio-Archiv gelöscht.
Meines Erachtens stellt dies nicht nur einen Beweis des Einflusses der Macht
der Zionisten dar, sondern auch einen von RADIO1)-Verantwortlichen
ausgeübten Verstoss gegen die Meinungsfreiheit ».
PC1) (ci-après « le PC1) »), se disant indigné suite à la publication, sans
réserves, de ce texte qualifié d’ « article immonde », adressa une « lettre
ouverte », sous la signature de son président F), aux membres du
Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés et à toute la
Communauté juive, ainsi qu’au quotidien JOURNAL1), qui la publia, dont les
passages les plus marquants se lisent comme suit :
« Vous y reproduisez un article nauséabond de Madame P1), qualifiée par
votre rédaction de « engagierte Intellektuelle » avec une préface de celle-ci qui
s’étend notamment au pouvoir de censure dont disposerait le lobby juif sur les
médias, suite à sa carte blanche que la rédaction de RADIO1) a laissé diffuser
en date du 14 décembre 2009.
Dans la mesure où le PC1) est cité et qu’il est l’organe officiel de représentation
du culte israélite au Luxembourg, il souhaite rappeler qu’il n’a pas vocation à
intervenir dans le conflit au Moyen-Orient. Il a toujours tenu à ne pas s’exprimer
publiquement sur un sujet politique et maintiendra cette ligne de conduite.
Le PC1) est parfaitement outré des amalgames intolérables faits par Madame
P1), en confondant – sciemment ou non – les Juifs et les Israéliens. Cette
intervention charrie les clichés les plus insupportables à l’égard des Juifs.
Madame P1) a réussi à faire le plein de tous les types d’antisémitisme en un
seul article. Elle confond Juifs et sionistes et fait des Juifs des complices pour
leur soutien à ces « criminels ». Elle est ainsi l’héritière de H), un collaborateur
du nazi I), qui affirmait ainsi que « si la nature héréditairement criminelle du
judaïsme peut être démontrée, alors (…) chaque peuple est justifié
d’exterminer ces criminels héréditaires ».
L’affiliation idéologique d’extrême droite ne s’arrête pas là. Déjà avant guerre
au Luxembourg, la Lëtzebuerger Nationalunio’n exigeait que les habitants du
Luxembourg prennent clairement position envers les buts politiques des
sionistes, cela dans le but d’empêcher la naissance d’un sentiment de méfiance
qui pourrait conduire à un conflit grave.
Les autres clichés antisémites ne sont pas à la traîne :
- ainsi le thème du lobby juif, thème cher à tous les adeptes des Protocoles
des Sages du Sion, ce célèbre faux tsariste charriant les images du complot juif
visant à la domiciliation du monde
- celui de l’argent des Juifs : cette fois-ci ils font partie de la bourgeoisie. On
retrouve l’antisémitisme économique de certains milieux d’avant-guerre, pour
qui « le juif est le principal agent du libéralisme tant sur le plan politique
qu’économique » (Lucien BLAU, Histoire de l’extrême droite au Grand-Duché
de Luxembourg au XXe siècle, Ed. Le Phare, 1984, p.138).
- Enfin la culpabilisation des nations par les Juifs en tant que victimes de la
Shoah. Plus affligeant encore : les Juifs (ne) sont respectés (que) comme
descendants des victimes (« als Nokomme vun de Shoa-Affer respektéiert
Bierger ») !
Cette carte dite blanche est en réalité coloriée de la stigmatisation de l’étoile
jaune, du côté pile et du brun nauséabond de la boue idéologique déversée par
son auteur, du côté face. »
Le JOURNAL1), se disant un « intrépide combattant contre le racisme et les
totalitarismes », exprima, sous la plume de son rédacteur en chef G), sa
déception face à la démarche du président du PC1) et résuma de la façon
suivante les propos de P1) :
« Mme P1), en déplorant l’injustice faite au peuple palestinien, demandait
notamment s’il n’était pas grand temps que le PC1) et les personnalités juives
(elle en nommait quelques-uns) déclarent publiquement à Israël qu’ils
désavouent sa politique contraire aux droits de l’Homme.»
En date du 8 janvier 2010, le député E), dans le même quotidien JOURNAL1),
a publié un « Point de vue » intitulé « A propos d’une sinistre carte blanche »,
dans lequel il a reproché à P1) de s’en prendre aux Juifs luxembourgeois en les
traitant de « collabos » du gouvernement israélien et de complices des crimes
israéliens, en faisant dépendre leur respectabilité de la « Shoah », en mettant
au pilori nommément des personnalités juives et en se servant de mythes qui
de tout temps ont nourri l’antisémitisme.
A ce « Point de vue », P1) répliqua dans une lettre ouverte intitulée « Qu’ils le
disent », publiée le 20 janvier 2010 au JOURNAL1), se disant taxée, de façon
absolument gratuite et injuste, de judéophobe.
En indiquant qu’avant et pendant la Seconde guerre mondiale, ses parents
n’ont cessé de lutter contre l’antisémitisme et se donnaient corps et âme pour
venir en aide aux fugitifs au Luxembourg en 1940, elle soutient qu’imbue de cet
esprit et mue par ce même sens de la justice, elle mène le débat en question,
sa « carte blanche » n’étant rien d’autre qu’un appel à la responsabilité des
Juifs luxembourgeois.
Les passages suivants de cette lettre ouverte méritent d’être cités :
« Et voilà le propos de ma carte blanche : mettre en garde nos Juifs
luxembourgeois contre ce stratagème savamment créé et orchestré par les
sionistes. S’ils veulent échapper et empêcher d’en devenir les victimes, qu’ils
clarifient leurs positions….
Je me vois encore obligée de vous contredire quand vous affirmez en défense
des Juifs luxembourgeois qu’ils « sont des citoyens luxembourgeois comme tout
un chacun… qu’ils sont des femmes et des hommes comme nous tous »
Je ne crois pas que les Juifs vous permettent de les amputer si allègrement de
leur judéité. Rares sont ceux qui ne revendiquent pas leur origine et leur
appartenance à la culture juive. Ils se considèrent comme Juifs de la diaspora,
citoyens du pays dans lequel ils vivent, mais membres de la communauté juive
mondiale. Cette double appartenance leur confère un statut spécial, en
l’occurrence celui de citoyen luxembourgeois, mais d’origine et de culture juives.
Cette solidarité qu’ils revendiquent et qu’on ne saurait leur dénier a cependant
comme contrepartie d’engager leur coresponsabilité avec leurs frères israéliens
à propos des activités de ceux-ci. Ce n’est donc pas « du simple fait d’être juif »
qu’ils sont complices des sionistes israéliens, comme vous voulez me le faire
dire, mais du fait de leur solidarité avec Israël, cette solidarité qu’il y a lieu de
présumer faute par eux de la contester….
C’est leur silence que je critique. Jadis ils n’ont pas élevé leurs voix contre le
nazisme qui pourtant les menaçait.…. »
P1) a ajouté que le débat n’est pas nouveau et cite un certain nombre de
« personnalités » qui auraient dénoncé « le silence assourdissant » en présence
des crimes commis par Israël.
En date du 25 février 2010, le PC1) a formé plainte auprès du Procureur d’Etat
contre les propos qualifiés d’« inepties » de P1).
D’après le PC1), la « carte blanche » de P1), ainsi que la version écrite de celle-
ci publiée au JOURNAL1), contiennent des clichés insupportables à l’égard des
Juifs en utilisant un style digne du national-socialisme allemand, en confondant
Juifs et sionistes et en faisant les Juifs complices pour leur soutien à ces
« criminels », en reprenant l’image du complot juif visant à la domination du
monde (lobby juif), des arguments de l’antisémitisme économique de certains
milieux d’avant-guerre (le terme bourgeoisie faisant naître l’idée de l’argent des
Juifs) et celui de la culpabilisation des nations par les Juifs en tant que victimes
de la Shoah, les Juifs n’étant respectés que comme descendants de ces
victimes.
En ce qui concerne la prise de position du 20 janvier 2010 de la prévenue, le
PC1) soutient que P1) ose s’approprier les Juifs du Luxembourg (« nos Juifs »)
et tente maladroitement de couvrir ses propos antisémites, qu’elle pointe du
doigt les Juifs du Luxembourg en leur attribuant une position particulière par
laquelle il serait interdit de ne pas prendre position publiquement –
individuellement et collectivement – vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient. P1) se
permettrait d’écrire une nouvelle fois que les Juifs sont complices des sionistes,
du fait de leur solidarité présumée avec Israël, sionistes qu’elle qualifie de
criminels. Par conséquent, les Juifs du Luxembourg seraient des complices de
crimes commis par les « sionistes » à un autre endroit de la terre.
Ces faits répétés recouvriraient, pour le moins, la qualification pénale d’incitation
à la haine raciale ou religieuse à l’égard des Juifs en général au vœu de l’article
457-1 du code pénal ; ils seraient encore à qualifier de diffamation au sens des
articles 443 et 444 dudit code, dans la mesure où il s’agit d’une atteinte
manifeste à la considération des personnes dénommées, sinon encore d’injure
au sens de l’article 448 dudit code.
Conformément à une note au dossier du 10 mars 2010, à laquelle le procureur
général d’Etat a renvoyé à l’audience de la Cour, le procureur d’Etat avait
demandé, lors du dépôt de la plainte par le mandataire du PC1), s’il estimait
qu’au cas où P1) présentait des excuses au PC1) respectivement à la
communauté juive, on pourrait mettre fin à l’affaire. Le mandataire n’avait pas
d’opposition de principe à cette proposition, à condition que P1) présente des
excuses écrites et non-ambiguës qui devraient être portées à la connaissance du
public.
P1) refusa, au motif qu’elle ne voyait pas en quoi des excuses venant de sa part
pourraient consister puisque dans sa « carte blanche » et les articles
subséquents, elle avait simplement exposé ses idées en toute liberté et qu’il n’y
avait dès lors pas matière à excuse.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à P1) les infractions
d’incitation à la haine à l’égard du PC1), sinon de la communauté juive et ou des
membres de celle-ci, sinon d’avoir injurié le PC1), la communauté juive et/ou ses
membres par les propos tenus, respectivement écrits.
Le tribunal, dans son jugement du 17 juin 2010, a écarté le moyen de nullité de
la citation présenté par le mandataire de P1), cette dernière y ayant renoncé
expressément à l’audience, s’est déclaré compétent et a constaté que l’action
publique n’était pas prescrite.
* Quant à l’infraction d’incitation à la haine contre le PC1) et contre la
communauté juive
Le tribunal, après avoir exposé les principes en la matière, tirés de l’article 457-1
du code pénal, a estimé que les différents textes rédigés par P1) et les propos
tenus par elle font, certes, naître un sentiment négatif à l’encontre de la
communauté juive, mais ne remplissent pas, dans leur degré d’aversion, la
profondeur requise pour être qualifiés de haineux.
Par conséquent, P1) a été acquittée de cette prévention.
En instance d’appel, le procureur général d’Etat conclut à la réformation de cet
acquittement et estime que P1) s’est manifestement rendue coupable de
l’infraction d’incitation à la haine contre la communauté juive. Ses propos et ses
discours seraient inadmissibles, en ce qu’ils interpelleraient certaines personnes
nommément en leur reprochant de ne pas être des Luxembourgeois à part
entière. Il serait insinué que ces personnes – ou leurs aïeuls – auraient manqué
de courage au courant de la Seconde guerre mondiale. Certains passages de
son discours susciteraient une aversion forte, un opprobre fort contre la
communauté juive. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article
457-1 du code pénal seraient donnés.
Le mandataire de la partie civile expose que P1) a excédé les limites de la liberté
d’expression. Elle aurait invectivé le PC1) et visé certaines personnes, en les
stigmatisant, en les mettant au pilori, en les exposant à l’opprobre public, tout en
oubliant le conflit israélo-palestinien. Ce faisant, elle aurait repris les clichés
antisémites classiques et elle aurait incité la population luxembourgeoise à ne
plus respecter ces personnes.
P1) conclut à son acquittement pour absence d’éléments matériel et moral de
l’infraction.
Elle reproche au PC1) d’avoir tronqué et déformé tant la lettre que l’esprit de ses
propos. Elle aurait lancé un cri de détresse au profit des Palestiniens tués, dont
des enfants, par l’armée israélienne. Elle aurait lancé un appel aux Juifs de
Luxembourg, et en particulier à des personnalités telles celles par elle
nommément citées, qu’elle a qualifiées d’ « intellectuels de gauche » en leur
demandant de suivre l’exemple des Juifs antisionistes célèbres qui condamnent
la politique de l’Etat d’Israël et, partant, de se distancier publiquement de la
politique d’Israël. Cela permettrait d’éviter le risque que certains puissent
considérer les Juifs luxembourgeois d’être, de par leur silence, moralement
complices des crimes de l’Etat d’Israël et cessent de les respecter et d’empêcher
que ne se fasse la dangereuse confusion entre Juifs et criminels sionistes, « qui
provoque inéluctablement l’antisémitisme de ceux qui se laissent leurrer par
l’amalgame pernicieux : juif=sioniste israélien ».
En réalité, ses objectifs auraient été doubles : « 1. réveiller l’opinion publique à
cette horrible injustice infligée par Israël aux Palestiniens de Gaza, avec l’espoir
de susciter un débat à ce sujet afin d’encourager nos hommes politiques à faire
pression sur les instances européennes pour qu’elles obligent les Israéliens à
lever le blocus de Gaza et à arrêter leurs colonisations. 2. faire appel à notre
communauté juive, d’abord, pour qu’à son tour elle use de tous ses moyens et
notamment de ses relations privilégiées avec les Israéliens afin qu’ils changent
de politique et, ensuite et surtout, pour la mettre en garde contre une
recrudescence de l’antisémitisme nourrie par les exactions commises par les
hommes politiques au pouvoir en Israël. »
Par conséquent, ses propos ne seraient pas de nature à inciter à la haine et ils
n’auraient pas eu pour objet l’incitation à la haine, à défaut de volonté délibérée
de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.
D’emblée, la Cour d’appel, se référant à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme très extensive à ce sujet et fort
compréhensive pour la presse quand elle traite des questions politiques ou
d’intérêt public, en privilégiant l’intérêt général du débat public aux autres intérêts
privés en cause, jurisprudence tirée des dispositions de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme, met en exergue que la liberté
d’exprimer des opinions constitue la pierre angulaire des principes de la
démocratie et des droits de l’homme. Elle représente, dans une société
démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de
l’épanouissement de chacun. Comme le veulent le pluralisme, la tolérance et
l’esprit d’ouverture, inhérents à un tel régime politique, elle vaut non seulement
pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la population. (cf. les Grands
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édition 2003, p.452 et ss,
et les arrêts y cités ; cf. notamment arrêts du 7 décembre 1976, Ha c. Royaume-
Uni et du 22 août 1994, Je c. Danemark, cf également les arrêts du 8 juillet
2008, Ba c. Luxembourg et du 16 juillet 2009, Fé c. Belgique).
Aucune des parties au litige ne conteste d’ailleurs cette jurisprudence.
Les parties ne contestent pas non plus que la liberté d’expression comporte des
restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent
« nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit
pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la
réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté
d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être considérées
dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être
disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits
d’autrui.
Tout comme la Cour européenne (cf. arrêts Je et Fé précités), la Cour
actuellement saisie se rend pleinement compte qu’il importe au plus haut point
de lutter, entre autre, contre la discrimination raciale et qu’il s’agit là d’une
entrave autorisée à la liberté d’expression, étant entendu qu’il faut éviter que les
médias deviennent un « support de diffusion de discours de haine et d’incitation
à la violence » (cf. CEDH 8 juillet 1999, Sü c. Turquie). C’est d’ailleurs là un des
buts poursuivis par le législateur luxembourgeois qui, par la loi du 19 juillet 1997,
a introduit un nouvel article 457-1 au code pénal en reprenant, pour partie, le
texte de l’ancien article 455 du même code, tout en tenant compte de la
formulation des faits telle que retenue dans l’article 23 de la loi française
modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il s’agit, partant, de concilier le droit à la liberté d’expression avec le droit de ne
pas être victime de discrimination.
La Cour entend relever encore que les nombreuses décisions, citées par le
procureur général d’Etat et versées au dossier à l’appui de son réquisitoire, ont
trait – et cela vaut non seulement pour celles où les juridictions ont retenu
l’infraction d’incitation à la haine mais également pour celles où cette infraction
n’a pas été retenue – à des situations où les propos tenus étaient empreints
d’une grande virulence et dénués de toute nuance quant à la haine exprimée à
l’égard de personnes ou de communautés y visées.
Ces principes et constats exposés, il convient de les appliquer au cas de
l’espèce.
Tout d’abord, la Cour rejoint la partie poursuivante et la partie poursuivie quand
elles exposent que, pour apprécier tant le caractère incitatif à la haine que
d’ailleurs également le caractère injurieux des propos tenus par P1) et de ses
écrits, il faut considérer l’ensemble de ses déclarations, ainsi que le contexte
dans lequel elles ont été faites et – la Cour d’ajouter – également la réaction
du PC1) et les articles de presse auxquels P1) a répliqué.
Par ailleurs, tout comme il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le
conflit israélo-palestinien – elle n’entend pas le faire et elle n’a pas besoin de le
faire pour juger le présent litige – il ne lui appartient de se prononcer ni sur le
fond du discours tenu par P1) ni sur la nécessité, pour elle, de prendre
publiquement position au sujet de ce conflit et cela en optant clairement pour une
des parties au conflit. Il s’agit là, semble-t-il, du propre d’une émission comme
ladite « carte blanche » de permettre à ses orateurs de s’exprimer sur des sujets
librement choisis et de la façon dont ils l’entendent et cela dans le but de susciter
un débat public.
Or, tel qu’il a été dit ci-dessus, cette liberté souffre, bien entendu, les mêmes
restrictions que celles de toute manifestation de liberté d’expression ou d’opinion.
Quant à l’infraction dont s’agit, la Cour rejoint le tribunal qui a exposé que, d’un
côté, – élément matériel – les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à
la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté
sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence,
et que, d’un autre côté, – élément moral – l’incitation à la haine est exclusive de
bonne foi (cf. Cass. fr. Ch. crim 17 février 1998, n° 96-85.567), l’élément moral
de l’infraction n’étant pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des
propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos
ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.
En l’espèce, la Cour considère que, pris dans leur ensemble et dans leur
contexte, les propos de P1) ne sont pas de nature à créer dans l’esprit de celui
qui les perçoit un choc incitatif à la discrimination, à la haine ou à la violence (cf.
Juriscl. Pénal, T5 V° Presse, Provocation aux crimes et aux délits, fasc. 70,
n°73), ou, pour reprendre les termes utilisés par le tribunal, à entraîner un
sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal, ou
une aversion profonde envers le PC1), envers la communauté juive ou envers
les membres de celle-ci.
La Cour ajoute, en ce qui concerne l’élément moral de cette infraction, qu’en
l’espèce, il n’est pas non plus établi que P1) ait eu la volonté délibérée de
provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine à l’égard de la
communauté juive, respectivement qu’elle aurait dû entrevoir que ses propos
auraient un tel effet.
Si l’on peut comprendre que le sujet choisi ou certains des termes employés ont
pu susciter une sorte de malaise chez certaines personnes, notamment par
l’interpellation des Juifs luxembourgeois et en ce qu’il n’était pas indispensable
de pointer du doigt certaines personnes nommément citées, toujours est-il que
les propos considérés dans leur intégralité ne permettent pas de dire, au vu de
l’objectif que la prévenue soutient, dans sa publication, avoir suivi, à savoir,
notamment, d’empêcher que ne se fasse la dangereuse confusion entre Juifs et
criminels sionistes, qu’elle aurait dû se douter que ces propos puissent être
interprétés justement dans le sens contraire, à savoir comme provoquant
l’auditeur et le lecteur à faire l’amalgame entre les citoyens juifs luxembourgeois
et les sionistes israéliens qualifiés de criminels.
Il en est d’autant plus ainsi qu’avant elle, à l’étranger, des auteurs et philosophes
Juifs et non-Juifs, ont dans leurs publications fait la même chose en exhortant
les Juifs à travers le monde de se distancier de la politique d’Israël,
respectivement en reprochant à certains Juifs de ne pas s’être soulevés au
moment des atrocités commises pendant la Seconde guerre mondiale contre le
peuple juif.
En tout cas, cet objectif, tel qu’exposé ci-dessus, a été exprimé avec
suffisamment de clarté qu’on ne saurait insinuer que P1) ait voulu dire juste le
contraire de ce qu’elle a dit ou même que l’auditeur ou le lecteur normalement
averti, puisse en conclure juste le contraire. La Cour ne saurait, à ce sujet, suivre
ceux qui sous-entendent que grâce à une « acrobatie intellectuelle » elle aurait
suivi un but contraire à celui qu’elle a expressément indiqué.
La Cour en déduit que la prévenue n’a pas abusé de sa liberté d’expression et
d’opinion et, même si elle a pu heurter ou choquer certaines personnes, elle n’a
pas outrepassé les limites de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression.
Partant, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a acquitté P1) de la
prévention d’infraction à l’article 457-1 du code pénal.
* Quant à l’infraction d’injure
Le tribunal, après avoir exposé les principes en la matière, tirés de l’article 448
du code pénal, a estimé que les éléments matériels constitutifs de l’infraction, à
savoir, un écrit, la publicité des propos, les expressions outrageantes et le fait
qu’un corps constitué soit visé, étaient remplis.
Quant à l’élément moral, le tribunal a constaté que s’il n’est pas établi à
suffisance de droit que P1) avait l’intention de nuire au PC1), les termes et
expressions utilisés font cependant naître dans l’esprit du lecteur ou de l’auditeur
radio un sentiment négatif à l’encontre de la communauté juive au Luxembourg
et partant également à l’encontre du PC1). De par ses connaissances et ses
compétences, P1) aurait été apte à connaître l’impact des termes choisis et la
rédaction du texte écrit lu en tant que « carte blanche » et les écrits ultérieurs se
seraient basés sur un acte réfléchi et délibéré. Selon le tribunal, l’utilisation, dans
ce contexte, des expressions outrageantes par la prévenue était à qualifier
d’intentionnelle.
Le procureur général d’Etat et la partie civile concluent à la confirmation de ce
volet du jugement entrepris. Plus précisément, quant à l’élément constitutif
d’expression outrageante, la partie plaignante expose qu’en employant
notamment des expressions comme celles de « collaborateurs » ou encore
« complices du crime israélien », en qualifiant les Juifs de respectables
uniquement parce qu’ils sont des descendants de victimes de la Shoah, en
reprenant le « mythe tenace des Juifs riches » quand elle parle de « bourgeoisie
bien située », ou encore le mythe du « puissant lobby juif international », la
prévenue porte atteinte à l’honneur non seulement des Juifs luxembourgeois
individuellement, mais également du PC1) et des personnalités nommément
citées et les exposent ainsi au mépris public.
Le mandataire de P1) conclut, d’abord, à l’irrecevabilité des poursuites pour
défaut de plainte préalable de la personne injuriée. Il expose que, d’une part,
l’assemblée du PC1) du 11 février 2010 a mandaté Maître Gaston STEIN de
déposer plainte auprès du procureur d’Etat, alors qu’en réalité Maître D) a
déposé, le 25 février 2010, la plainte du PC1). D’autre part, il estime que la
délibération de cette assemblée n’a pas été prise le 11 février 2010, mais
seulement le 18 mai 2010, à la date de l’examen de l’affaire devant le tribunal.
La partie demanderesse au civil conclut à l’irrecevabilité de ce moyen, qui
n’aurait pas été soulevé in limine litis. Elle ajoute que la délibération litigieuse a
bien eu lieu le 11 février 2010.
La Cour d’appel donne à considérer que l’article 448 du code pénal incrimine les
injures dirigées, d’un côté, contre « une personne » et, d’un autre côté, contre
« un corps constitué ».
Alors que, conformément à l’article 450 du même code, certains délits – dont les
injures – commis envers des particuliers ne pourront être poursuivis que sur la
plainte de la personne qui se prétendra offensée, l’article 448, précité, dispose
dans son deuxième alinéa que les délits contre les corps constitués seront
poursuivis d’office.
Or, la Cour considère que le PC1), communauté religieuse, qui d’après l’article 2
de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre
1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du
Luxembourg, d’autre part, constitue une personne juridique de droit public, doit
être compris dans l’expression « corps constitué » (cf. J.S.G. Nypels, Code pénal
interprété, Tome II, sub art 446, n°2 et 4, p 583 ss).
Une plainte préalable n’est partant pas requise, de sorte que le moyen
d’irrecevabilité y relatif est à écarter.
P1) conclut, ensuite, à son acquittement pour défaut d’injures adressées
directement au PC1). Elle critique, dans ce contexte, la décision du tribunal qui a
retenu que le PC1) est « directement concerné par les attaques dirigées contre
la communauté juive qu’il représente ».
La demanderesse au civil n’a pas autrement rencontré ce moyen. Elle se limite,
dans sa note de plaidoiries, à exposer qu’«en l’espèce, les victimes sont
déterminées. Madame P1) cite directement les Juifs luxembourgeois, PC1) et
même nommément MM. A), B), C) et D)».
La Cour constate, d’un côté, que P1) a expressément désigné le PC1) dans ses
propos. Il importe, dès lors, d’examiner si les propos désignés contre ce corps
ont un caractère injurieux.
D’un autre côté, la Cour constate également que P1) a visé « les Juifs
luxembourgeois » et, nommément, les quatre personnes citées ci-dessus.
Or, aucun particulier juif, et notamment aucune des quatre personnes visées
dans la « carte blanche » n’ont porté plainte, comme ils auraient pu le faire.
Il se pose donc la question de savoir si effectivement, comme il l’indique dans sa
plainte, le PC1) « représente les intérêts de la communauté juive du
Luxembourg » et est, partant, habilité à agir au nom des citoyens juifs
luxembourgeois dans le cadre de la présente plainte pour injure.
L’examen tant de la loi précitée du 10 juillet 1998 que de la Convention précitée
du 31 octobre 1997 fait apparaître que l’Etat luxembourgeois se limite à attribuer,
dans ces deux textes, au PC1) comme seule mission d’organiser le culte israélite
au Luxembourg. Il en est d’ailleurs de même des autres lois du 10 juillet 1998 qui
approuvent
les
Conventions
conclues
entre
le
gouvernement et les
communautés religieuses respectives catholique, protestante et orthodoxe
hellénique.
Par ailleurs, d’après la loi, l’expression « PC1)» désigne le PC1’). Pour le reste,
les textes se limitent à régler le régime de service des ministres du culte et
l’organisation des synagogues.
Aucune disposition de ces textes – et la demanderesse reste en défaut de verser
un quelconque autre texte en faveur de sa thèse – ne donne au PC1) pour
mission de représenter la communauté juive de Luxembourg dans une action en
justice telle la présente. Il n’est, par ailleurs, pas établi que tous les citoyens juifs
luxembourgeois approuvent la démarche du PC1).
Il s’ensuit que si la Cour d’appel doit examiner si des injures ont été adressées
au PC1), elle doit se limiter aux seuls passages des propos qui visent
directement le PC1).
Pour ce faire, elle entend s’inspirer des mêmes principes que ceux exposés ci-
avant, à savoir primauté de la liberté d’expression, entendue d’une façon large,
avec des restrictions appelant une interprétation étroite, consistant à protéger la
réputation d’autrui (cf. les Grands arrêts de la Convention européenne des droits
de l’Homme, précité, p.462 et les décisions y citées).
En l’espèce, la Cour constate que le seul passage de la « carte blanche » qui
vise plus particulièrement le PC1) se lit comme suit :
« Wir et do net wierklech héchst Zait, datt souwuel onsen PC1) …. Israel
ëffentlech erklären géifen, datt se seng mënscherechtswidrech Politik
désavouéieren. Se géingen esou net nemmen sech mee och dem Juddentum e
groussen Déngscht leeschten. Si géingen nämlech domat verhënneren hellefen,
datt d’Juddentum an d’kriminell israelesch Politik an een Dëppe geheit ginn, wat
onweigerlech den Antisemitismus vun deene provozéiert, déi op de geféierlechen
Amalgam, « Judd = israelesche Sionist » erafalen.
Si géingen och op déi Manéier d’Taktik vun de Sioniste konteren, déi versichen
den Antisemitismus ze schiiren, fir als Opfer dovun hir kriminell Aktivitéiten
weiderféieren ze kënnen an net agesinn, datt se leschten Enn Affer vun dësem
geféierlechen Spill gin ».
La Cour considère que ce passage de la « carte blanche » ne contient aucune
expression outrageante ni aucun terme de mépris à l’égard du PC1). P1), dans
cette invitation adressée e. a. au PC1), de désavouer la politique d’Israël et, par
là, d’éviter l’amalgame entre les Juifs et la politique qualifiée de « criminelle » de
l’Etat d’Israël, ne dépasse aucunement les limites de ce qui est tolérable.
Par conséquent, cet élément constitutif essentiel de l’infraction d’injure faisant
défaut, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’acquitter P1)
également de l’infraction d’injure lui reprochée par le ministère public.
Au civil
La demanderesse au civil conclut à la confirmation de la décision entreprise.
La défenderesse au civil conclut à l’incompétence de la Cour d’appel pour
connaître de la demande civile.
Au regard de la décision d’acquittement à intervenir, la Cour d’appel est
incompétente pour connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, les parties
demanderesse et défenderesse au civil en leurs conclusions, sur le réquisitoire
du ministère public,
reçoit les appels ;
au pénal,
confirme le jugement entrepris pour autant que P1) a été acquittée de la
prévention d’incitation à la haine ;
réformant,
acquitte P1) de la prévention d’injure adressée au PC1), non établie à sa
charge ;
renvoie P1) des fins de la poursuite sans frais ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat ;
au civil,
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile ;
condamne la partie demanderesse au civil aux frais de la demande civile pour
les deux instances.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Marie-Anne STEFFEN,
premier conseiller et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier assumé Madame Véronique JANIN.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,
président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat
général et de Madame Véronique JANIN, greffier assumé.