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35282a Généré par l'IA

Court allows evidence of accident notification to counter lease termination claim based on breach of information duty.

Numéro de cause 35282a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and admitted the appellant's offer of proof by witness to establish that he notified the lessor of the accident within three days. While the lessor argued the contract was terminated for breach of information obligations, the court shifted the burden of proof to the appellant to demonstrate timely notification. Consequently, the court ordered a witness hearing to verify whether the appellant informed the lessor immediately following the December 2002 collision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1315 and 1315-1 of the Civil Code; The burden of proving compliance with a statutory duty to inform lies with the party claiming such duty was fulfilled, requiring specific evidence to rebut a termination based on breach of information obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof duty to inform lease termination witness evidence credit lease contract accident notification civil procedure obligations d'aviser

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1315 and 1315-1 of the Civil Code
JCL civil, art. 1315 et 1315-1, fasc.
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du neuf mars deux mille onze

Numéro 35282 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

HHH SSS, médecin-dentiste, demeurant à L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mars 2009,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société XXX, établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 25 juillet 2001, la société XXX S.A. a conclu avec HHH SSS un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule AUDI.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2003, la société XXX S.A. a résilié le contrat de crédit-bail sur base de l’article 7.1. des conditions générales régissant ce contrat qui dispose que :

« 7.1. Tous les contrats conclus aux clauses des présentes conditions générales peuvent être résiliés de plein droit par le bailleur, sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, ni effectuer une mise en demeure, celle-ci étant constituée par la seule arrivée du terme par simple lettre, dans les cas suivants : - non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de nonexécution d’une seule des conditions générales et particulières de location et sans que des offres ultérieures d’effectuer le paiement ou d’exécuter parfaitement les conditions de leasing après le délai imparti, puissent enlever au bailleur le droit d’exiger la résiliation encourue ; - inexécution d’une obligation quelconque du locataire et notamment des engagements résultant des présentes. »

Par exploit d’huissier du 14 mai 2008, la société XXX S.A. a assigné HHH SSS devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.

Cette assignation était subsidiaire par rapport à une première assignation du 5 juin 2007.

Aux termes du dispositif de l’assignation du 14 mai 2008, la société XXX S.A. a demandé à voir ordonner la jonction de cette affaire avec celle qu’elle a introduite par exploit du 5 juin 2007 et à voir déclarer résilié le contrat de crédit-bail du 25 juillet 2001, sinon à voir prononcer la résiliation de ce contrat pour inexécution fautive du contrat par HHH SSS. Elle a demandé la condamnation de HHH SSS à lui restituer le véhicule, objet du contrat, et à lui payer la somme de 24.965,16 €, valeur au 30 septembre 2005, à titre d’indemnité de résiliation du contrat, avec les intérêts conventionnels, sinon les intérêts au taux légal. A supposer que le tribunal retienne qu’il n’y a pas eu résiliation du contrat de crédit-bail du 25 juillet 2001 ou qu’il y a eu résiliation du contrat aux torts de la société XXX S.A., celle-ci a demandé la condamnation de HHH SSS à lui payer la somme de 16.351,88 € TTC à titre d’indemnités d’utilisation du véhicule.

Par son jugement du 17 décembre 2008, le tribunal a annulé l’exploit du 5 juin 2007 et a reçu l’exploit du 14 mai 2008.

A l’appui de sa demande à voir constater la résiliation du contrat pour inexécution fautive de la part de HHH SSS, la société XXX S.A. a invoqué trois fautes du défendeur : - une violation de l’article 5.2. des conditions générales, - une violation de l’article 6.2. des conditions générales, - une violation de l’article 3.9. des conditions générales.

Le tribunal a retenu qu’il n’y a pas eu violation par HHH SSS des dispositions des articles 5.2. et 6.2. des conditions générales.

Il a par contre admis qu’il y a eu violation des dispositions de l’article

3.9. des conditions générales.

En raison de cette dernière violation, le tribunal a, dans son jugement du 17 décembre 2008, admis que la résiliation unilatérale du contrat de crédit-bail, qui est intervenue le 29 octobre 2003 à l’initiative de la société XXX S.A. et aux torts de HHH SSS, est régulière. Il a donné acte à la société anonyme XXX S.A. qu’elle renonce à sa demande en condamnation de HHH SSS à lui restituer le véhicule, objet du contrat de crédit-bail. Il a condamné HHH SSS à payer à la société XXX S.A. à titre d’indemnité de résiliation la somme de 19.916,36 € avec les intérêts au taux légal à partir du 30 octobre 2003 jusqu’à solde. Il a dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Il a dit la demande de la société XXX S.A. contre HHH SSS en allocation d’une indemnité d’utilisation du véhicule loué sans objet. Il a déclaré non fondée la demande de HHH SSS en allocation de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il a dit les demandes respectives de la société XXX S.A. et de HHH SSS sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées et il a finalement condamné HHH SSS aux frais et dépens de la demande introduite contre lui par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2008.

Par exploit d’huissier du 6 mars 2009, HHH SSS a relevé appel du jugement du 17 décembre 2008.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelant HHH SSS demande que par réformation du jugement entrepris il soit démis de toutes les condamnations intervenues à son égard.

Il conteste qu’il ait violé les dispositions de l’article 3.9. des conditions générales.

Il avance que la société XXX S.A. était sans droit de procéder le 29 octobre 2003 à la résiliation du contrat et que de la sorte la résiliation est à prononcer aux torts exclusifs de la société XXX S.A.

L’appelant demande en outre qu’il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts portant sur le montant de 30.000 €.

La société intimée XXX S.A. fait grief aux premiers juges de ne pas avoir dit qu’il y a eu aussi violation par HHH SSS des dispositions des articles

5.2. et 6.2. des conditions générales.

La société XXX S.A. demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré résilié le contrat de crédit-bail aux torts de HHH SSS et en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de HHH SSS.

Dans un ordre subsidiaire, la société XXX S.A. réclame une indemnité pour l’utilisation du véhicule.

C’est à juste titre que les premiers juges ont admis qu’il ne saurait être reproché à HHH SSS d’avoir violé les dispositions des articles 5.2. (obligation de prévenir le bailleur de la saisie du véhicule faisant l’objet du contrat de crédit-bail) et 6.2. (obligation de conclure un contrat d’assurance casco) des conditions générales.

La Cour fait à cet égard sienne la motivation exacte et détaillée des premiers juges qui répond aussi à l’argumentation développée en appel par la société XXX S.A. pour faire constater qu’il y a eu violation des prédites dispositions. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a admis que la société XXX S.A. n’est pas fondée à invoquer comme motifs de la résiliation des violations par HHH SSS des dispositions des articles 5.2. et

6.2. des conditions générales.

La société XXX S.A. a prétendu que HHH SSS a contrevenu aux dispositions de l’article 3.9. des conditions générales (« dans un délai de trois jours, le locateur doit aviser le bailleur de toute détérioration, avarie ou destruction du matériel et de tout accident dont il est la cause, et assume toute responsabilité en cas de défaut d’une telle communication ») en lui cachant que le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation en date du 2 décembre 2002.

Les premiers juges ont dit qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, et qu’il n’est pas offert en preuve par HHH SSS, que celui-ci a informé la société XXX S.A. de la survenance de cet accident ; qu’il résulte au contraire d’un courrier de l’assureur du véhicule du 18 juillet 2003, parvenu à la société

XXX S.A. le 22 juillet 2003, que c’est cet assureur qui a pris l’initiative d’aviser la société XXX S.A. du sinistre.

Dans la mesure où il est établi que HHH SSS a manqué à son devoir d’aviser la société XXX S.A. de ce que le véhicule loué avait été impliqué dans un accident de la circulation, et étant donné que l’article 7.1. des conditions générales prévoit que le bailleur est en droit de résilier le contrat en cas d’« inexécution d’une obligation quelconque du locataire », les premiers juges ont conclu que la résiliation unilatérale du contrat de créditbail, qui est intervenue le 29 octobre 2003 à l’initiative de la demanderesse et aux torts de HHH SSS, est régulière.

HHH SSS conteste qu’il n’ait pas informé la société XXX S.A. de la survenance de l’accident endéans le délai de trois jours de l’article 3.9.

Dans un ordre subsidiaire, il offre en preuve par témoin que le lendemain de l’accident il a informé la société XXX S.A.

Il objecte qu’il est de toute façon sans pertinence de savoir s’il y a eu information de sa part endéans le délai dès lors qu’il résulterait du libellé de l’article 3.9. que la sanction du défaut d’information n’est pas la résiliation du contrat, mais seulement l’obligation pour le locataire d’assumer « toute responsabilité ».

Il objecte en outre que la société XXX S.A., qui chercherait ex post à justifier une résiliation qu’elle aurait opérée sans motif, n’aurait en réalité pas basé sa résiliation sur la violation de l’article 3.9. A l’appui de son soutènement, HHH SSS relève que la société XXX S.A. n’a pas fait mention d’une violation des dispositions de l’article 3.9. dans sa lettre de résiliation et qu’elle a, même dans l’hypothèse où elle n’aurait été informée qu’au mois de juillet 2003, encore mis de longs mois avant de procéder à la résiliation.

L’article 7.1., qui fait usage de deux formulations quasi identiques (« non-exécution d’une seule des conditions générales et particulières », « inexécution d’une obligation quelconque du locataire»), attache une importance particulière à la possibilité d’une résiliation du contrat en raison d’un manquement quelconque et unique du locataire aux obligations contractuelles. On ne voit dès lors pas pour quelle raison il devrait, relativement à l’obligation d’information de l’article 3.9., être fait exception à la règle générale de l’article 7.1. des conditions générales.

Les termes « et assume toute responsabilité en cas de défaut d’une telle communication » – qui ne créent pas un régime particulier de responsabilité du locataire à propos des sinistres, sinistres qu’il doit de toute façon, à défaut d’intervention de l’assureur casco ou d’un tiers responsable, prendre à sa charge en vertu de l’article 6 des conditions générales – doivent dès lors s’interpréter, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, comme valant rappel que le locataire subit toutes les conséquences d’un manquement à son obligation d’information et qu’il encourt notamment une résiliation du contrat à ses torts.

On peut présumer que la société XXX S.A., qui a renvoyé dans sa lettre de résiliation à l’article 7.1., a entendu invoquer tous les manquements aux obligations contractuelles de la part de HHH SSS qui étaient à sa connaissance au jour de la résiliation.

Dès lors que le bailleur n’a pas l’obligation d’exercer sa faculté de résiliation endéans un certain délai à partir du moment où il a pris connaissance d’un motif de résiliation, l’écoulement d’un certain laps de temps entre la date où la société XXX S.A. a pris connaissance du sinistre et celle où elle a résilié le contrat de crédit-bail reste sans incidence.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la résiliation du 29 octobre 2003 serait à juste raison intervenue, si HHH SSS n’avait pas informé la société XXX S.A. de la survenance de l’accident endéans un délai de trois jours.

Dès lors qu’il est impossible de prouver que l’on n’a pas reçu une information, il faut décider que c’est au débiteur de l’obligation d’information qu’il appartient de prouver qu’il a satisfait à son obligation (cf. JCL civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 10, n° 46).

La charge de la preuve qu’il a informé endéans le délai de trois jours incombe donc à HHH SSS.

Il résulte des pièces versées que l’accident s’est produit le 2 décembre 2002 et non, comme le dit HHH SSS à partir d’un certain stade de la procédure, le 9 décembre 2002.

L’offre de preuve par témoin de HHH SSS, offre de preuve par laquelle il entend établir qu’il a procédé à l’information requise le lendemain de l’accident et en tout cas endéans le délai prescrit, est suffisamment précise.

HHH SSS n’a pas été l’auteur d’une carence dans l’administration de la preuve.

Il y a partant lieu d’admettre l’offre de preuve par témoin, qui est pertinente.

En vue de faire coïncider les termes de l’offre de preuve avec l’intention réelle de son auteur, il y a lieu de modifier le libellé de l’offre de preuve de la façon indiquée au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel de HHH SSS recevable, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a admis que la société XXX S.A. n’est pas fondée à invoquer comme motifs de la résiliation des violations par HHH SSS des dispositions des articles 5.2. et 6.2. des conditions générales du contrat de crédit-bail du 25 juillet 2001 ;

admet, avant tout autre progrès en cause, HHH SSS à prouver par l’audition du témoin EEE TTT, demeurant à L- …, les faits suivants :

« Que le lendemain de l’accident de circulation du 2 décembre 2002 qu’il a eu avec le véhicule AUDI A4, soit le 3 décembre 2002, sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout cas avant le 6 décembre 2002, Monsieur HHH SSS a téléphoné à la société XXX S.A. pour l’informer qu’il avait un accident avec le véhicule AUDI A4 et qu’il lui a été indiqué par son interlocuteur au téléphone de la société XXX S.A. de régler le litige directement avec l’assureur. »

contre-preuve réservée ;

fixe l’enquête au mardi 5 avril 2011 à 9 heures, fixe la contre-enquête au mardi 17 mai 2011 à 9 heures, chaque fois en la salle numéro CR.4.28 au quatrième étage de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint-Esprit à Luxembourg, dit que la société XXX S.A. devra verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête au plus tard le 15 avril 2011,

charge le président de chambre Carlo HEYARD de l’exécution de cette mesure d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.