Court of Appeal partially allowed appeal, removing travel exception from driving ban due to non-compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for drunk driving and excessive speed. The defendant admitted to the offenses but argued for a travel exception on his driving ban based on a professional route. The court found the defendant had failed to meet the conditions for this exception, as he did not prove the journey was strictly professional. Consequently, the travel exception was removed from the nine-month driving ban, while the rest of the judgment was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; When a defendant fails to prove the strict conditions of a travel exception for a driving ban, the exception cannot be applied to that specific prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 130/11 X
du 9 mars 2011
not 2189/08/XC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch le 4 décembre 2009 sous le numéro
533/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Not. 399/08/XC
Vu le procès-verbal n° 31 du 21 janvier 2008 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale d’Echternach,
circonscription régionale de Diekirch à charge de X.) du chef de conduite sous influence d’alcool et du chef d’un excès de
vitesse.
Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2009.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir le 21 janvier 2008 à 0.33 heures à Echternach, route de Luxembourg, conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis un délit de grande
vitesse à savoir d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et que le prévenu s’était
acquitté le 4 janvier 2008 d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation de vitesse.
X.) reconnaît les infractions mises à sa charge.
Les faits à la base de cette affaire résultent encore à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction
menée à l’audience, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu :
X.) est partant convaincu :
le 21 janvier 2008 à 0.33 heures à Echternach, route de Luxembourg,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,82 mg
par litre d’air expiré,
2) avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 87 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était
le 4 janvier 2008, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse.
Not. 2189/08/XC
Vu le procès-verbal n° 139 du 23 mars 2008 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale d’Echternach,
circonscription régionale de Diekirch à charge de X.) du chef de conduite malgré une interdiction de conduire.
Vu le procès-verbal n° 181 du 16 avril 2008 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale d’Echternach,
circonscription régionale de Diekirch à charge de X.) du chef de conduite malgré une interdiction de conduire.
Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2009.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir le 23 mars 2008 vers 11.30 heures à Echternach et le 16 avril 2008 vers 23.15 heures sur la
E 29 entre Altrier et Echternach conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable en l’espèce avoir conduit malgré une interdiction de conduire provisoire ordonnée par le juge d’instruction
près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont ont été exceptés les trajets domicile-lieu de travail, ainsi que les trajets
effectués dans l’exercice justifié de son activité professionnelle.
X.) conteste les infractions mises à sa charge.
Il soutient que le 23 mars 2008 vers 11.15 heures il était en route pour aller au travail, sauf qu’avant de se rendre au travail il
voulait se rendre auprès de ses parents pour déjeuner à midi.
Il verse à l’appui de ses dires un fax qu’il a envoyé à 16.44 heures depuis les bureaux de la banque UBS vers la Police
d’Echternach pour prouver qu’il se trouvait réellement au bureau le jour du contrôle.
Force est de constater que le 23 mars 2008 était un dimanche, et le prévenu est en aveu qu’à 11.30 heures il était en route
pour se rendre auprès de ses parents.
Il ne s’agit partant pas d’un trajet couvert par les exceptions de son interdiction de conduire et l’infraction commise le 23
mars 2008 est partant à retenir.
Pour les faits du 16 avril 2008 vers 23.15 heures X.) soutient qu’il revenait d’un « Bank-event » auquel il a participé en sa
qualité de président du Fun-club de la banque UBS.
En demandant des précisions sur cette activité il a été constaté qu’il s’agissait d’une sortie de karting à Mexy (F) en Moselle.
Il y a partant encore lieu de retenir qu’il s’agit en l’espèce d’une activité de loisir qui n’est pas couverte par les exceptions de
l’interdiction de conduire du prévenu.
Les deux infractions sont partant à retenir.
X.) est partant convaincu :
1) le 23 mars 2008 vers 11.30 heures à Echternach,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce avoir conduit malgré une interdiction de conduire provisoire ordonnée par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, dont ont été exceptés les trajets effectués pour se rendre à son lieu de travail et les trajets
effectués dans l’exercice justifié de son activité professionnelle,
2) le 16 avril 2008 à 23.15 heures sur la E 29 entre Altrier et Echternach,
avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce avoir conduit malgré une interdiction de conduire provisoire ordonnée par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, dont ont été exceptés les trajets effectués pour se rendre à son lieu de travail et les trajets
effectués dans l’exercice justifié de son activité professionnelle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul et
même jugement.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’amende
et à quatre interdictions de conduire.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu, mais au vu de la mauvaise volonté évidente de X.) de
respecter l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre, le tribunal décide de ne lui accorder que le sursis
partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-président,
statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions,
j o i n t les affaires inscrites sous les numéros Not. 399/08/XC et Not. 2189/08/XC,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à QUARANTE (40) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 1) Not. 399/08/XC (ivresse) retenue à sa charge une interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX
HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 2) Not. 399/08/XC (délit de grande vitesse) retenue à sa charge une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une
durée de SIX (6) MOIS,
dit qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 1) Not. 2189/08/XC (défaut de permis) retenue à sa charge une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une
durée de NEUF (9) MOIS,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet domicile-lieu de travail et retour et les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de l’exercice de sa profession,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 2) Not. 2189/08/XC (défaut de permis) retenue à sa charge une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une
durée de NEUF (9) MOIS,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 352,65 euros.
Par application des articles 11 bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du
Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 décembre 2009 au Palais de Justice à Diekirch par Michel
REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Caroline GODFROID,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 18 décembre 2009 par Maître Jean-Marie ERPELDING,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du prévenu X.).
Le 21 décembre 2009 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Diekirch par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2010, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2010 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par lettre du 19 novembre 2010 l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 23 novembre 2010, le prévenu X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 9 février 2011 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mars 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 décembre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le prévenu X.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu
le 4 décembre 2009, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 décembre 2009 au même greffe le procureur d’Etat, à
son tour, a fait interjeter appel contre ce jugement.
Ces appels introduits dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Le prévenu X.) ne conteste pas les infractions retenues à son encontre par les
juges de première instance concernant les faits du 21 janvier 2008, à savoir la
conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool de 0,82 mg par litre d’air expiré et
le dépassement de la limitation de vitesse de plus de 50% du maximum de
vitesse réglementaire. En revanche, il conteste les infractions de conduite
malgré une interdiction de conduire provisoire relatives aux faits du 23 mars
2008, vers 11.30 heures, à Echternach et du 16 avril 2008, à 23.15 heures, sur
la E 29 entre Altrier et Echternach. Il conclut, dès lors, à son acquittement
quant à ces deux infractions. Pour le surplus, il fait appel à la clémence de la
Cour pour ce qui est de la peine à prononcer à son égard.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne toutes les infractions retenues à l’encontre du
prévenu et en ce qui concerne les peines et mesures prononcées.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens
des infractions relatives aux faits du 21 janvier 2008 libellées à son encontre et
non autrement contestées, infractions qui sont restées établies en instance
d’appel.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction de conduite malgré une interdiction de conduire
provisoire en date du 23 mars 2008. En effet, le prévenu, qui bénéficiait
seulement d’une exception à l’interdiction de conduire provisoire prononcée le
21 janvier 2008 et lui notifiée le 9 février 2008, pour conduire son véhicule pour
les trajets effectués pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et les
trajets effectués dans l’exercice justifié de son activité professionnelle, est en
aveu d’avoir utilisé son véhicule pour se rendre à déjeuner à Pétange, chez ses
parents, le dimanche de Pâques. Ce n’est qu’après le déjeuner qu’il entendait
se rendre à son travail. En effet, il n’appartient pas à un conducteur dont la
permission de conduire est limitée aux trajets professionnels d’interrompre son
trajet pendant plusieurs heures pour prendre un déjeuner. Sauf dans les cas
d’exceptions énumérés limitativement à l’article 92 du code des assurances
sociales, les conducteurs sous le coup d’une interdiction de conduire limitée
aux trajets professionnels doivent se rendre au travail et en revenir non
seulement sur le chemin le plus court mais encore de façon directe et non
interrompue.
Finalement, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu le
prévenu dans les liens de l’infraction de conduite malgré une interdiction de
conduire provisoire en date du 16 avril 2008. En effet, la Cour considère que le
prévenu entend abuser démesurément de la faveur dont il a bénéficié et que
l’excuse qu’il a présentée, suivant laquelle il revenait d’un « bank-event », à
savoir une course de karting à Mexy en France, auquel il aurait dû assister en
sa qualité de président du « Fun-Club » de sa banque, a été rencontrée
correctement par le tribunal qui a estimé qu’il s’agit là d’une activité de loisir
non couverte par les exceptions de l’interdiction de conduire du prévenu. Il
importe peu à ce sujet de savoir qu’il s’était fait conduire de la banque au
karting et qu’il ne s’était servi de son propre véhicule que pour retourner de la
banque chez lui, étant donné que le soir en question il n’avait pas du tout le
droit de conduire un véhicule.
C’est partant à juste titre que les juges correctionnels ont déclaré convaincu X.)
de l’ensemble des préventions mises à sa charge.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées.
La peine d’amende est à maintenir, de même que les deux interdictions de
conduire de dix-huit mois et de six mois assorties du sursis intégral, du chef
des infractions commises le 21 janvier 2008. Il en est de même de l’interdiction
de conduire de neuf mois ferme relative à l’infraction du 16 avril 2008. En
revanche, en ce qui concerne l’infraction du 23 mars 2008, la Cour considère
qu’au vu du fait que justement le prévenu n’a pas respecté les conditions de
l’exception du trajet professionnel dont il a bénéficié, il ne saurait pas, une
nouvelle fois, bénéficier de la même faveur. Par conséquent, cette interdiction
n’est pas à assortir de ladite exception. Le jugement entrepris est partant à
réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant,
dit qu’il ne sera pas excepté de l’interdiction de conduire de neuf mois
prononcée à l’encontre du prévenu du chef de l’infraction du 23 mars 2008 le
trajet domicile-lieu de travail et retour et les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de l’exercice de sa profession ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
13,52 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean -Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jean ENGELS, avocat général
Véronique JANIN, greffier assumé
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.