Appeal dismissed; hidden vehicle defects not proven as buyer failed to inspect a 14-year-old car.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim to annul a vehicle sale and recover damages. The appellant argued the car had hidden defects, but the court found the vehicle's age and high mileage required a thorough pre-purchase inspection that the buyer failed to conduct. Consequently, the alleged defects were deemed apparent rather than hidden, leading to the confirmation of the lower court's decision against the buyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 et 1385 du Code civil; un vice caché n'est pas établi lorsque l'acheteur d'un véhicule d'occasion a omis des vérifications élémentaires que tout homme de diligence aurait effectuées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 34/2011
Audience publique du mardi, huit mars deux mille onze
Numéro 134843 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15
décembre 2010,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg aux fins d’entendre prononcer l’annulation de la
vente du véhicule Renault Twingo intervenue entre parties le 9 mars 2010 et
d’entendre condamner PERSONNE2.) au remboursement du prix de vente payé de
1.500,- euros. Il a encore demandé la condamnation de PERSONNE2.) à récupérer à
ses frais le véhicule litigieux à la fourrière au domicile du requérant et à payer tous les
frais dus à la fourrière d’Esch ainsi que les montants concernant les PV établis par la
police de Pétange. En outre, il a sollicité le montant de 2.000,- euros à titre de
dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1.000,- euros. Finalement, il
a conclu à la condamnation à une astreinte de 100,- euros par jour de retard à compter
du jugement à intervenir conformément à l’article 17 du nouveau code de procédure
civile.
Par jugement du 13 octobre 2010 rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.), le
tribunal de paix a déclaré la demande non fondée et en a débouté PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, il a retenu qu’aucune des pièces versées en cause n’est de nature
à établir le bien-fondé, respectivement la matérialité des griefs dont PERSONNE1.)
fait état pour conclure à l’annulation de la vente, ainsi que de ses conséquences
juridiques.
Ce jugement a été signifié par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) par exploit d’huissier
du 9 novembre 2010.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2010, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel contre le prédit jugement.
Par réformation du jugement entrepris, il conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande
telle que formulée dans la citation. A titre subsidiaire, il offre de prouver par expertise
que le véhicule Renault Twingo présentait plusieurs dégâts avant le 9 mars 2010.
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 9 mars 2010 il a
acheté à PERSONNE2.) un véhicule Renault Twingo pour un montant de 1.500,- euros
TTC. Afin de procéder à l’immatriculation du véhicule en France, il aurait contacté un
mécanicien afin de pouvoir par la suite passer le véhicule au contrôle technique. Il se
serait cependant avéré que la voiture présentait des défauts graves empêchant d’une
part l’usage normal du bien (ressort de la direction cassé, courroie d’alternateur
déchirée, soufflet de direction détérioré et suspicion de joint de culasse abîmé) et
d’autre part de passer le contrôle technique (absence de certificat de conformité
européen; documents du véhicule remis uniquement en copie). PERSONNE1.)
n’ayant réussi à contacter PERSONNE2.) et à défaut de régularisation de la situation,
la voiture se serait trouvée pendant une longue période retenue à la fourrière
d’ADRESSE3.).
L’appelant « estime que la responsabilité contractuelle de la partie intimée est
engagée en raison du fait que le véhicule vendu par la partie intimée présentait
plusieurs problèmes graves, empêchant sa mise en circulation normale ainsi que
l’obtention d’un certificat de contrôle technique valable ». Il soutient qu’il résulte des
pièces versées et notamment du rapport dressé par l’expert PERSONNE3.) que le
véhicule ne se trouvait pas en conformité aux réglementations prévues par le code de
la route, présentait des dégâts empêchant le bon fonctionnement technique et se
trouvait dans un état tel qu’il était impossible d’obtenir un certificat de contrôle
technique valable. L’appelant souligne qu’il résulterait en outre de la facture émise par
SOCIETE1.) en date du 25 avril 2009 que déjà à cette date, à savoir un an avant la
vente litigieuse, PERSONNE2.) aurait dû effectuer le remplacement de l’installation
d’échappement.
Il conclut qu’« au vu de l’éviction de l’appelant, il y a dès lors lieu à l’annulation de la
vente et au remboursement du montant de 1.500,- euros ou tout autre montant même
supérieur à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal, et ce avec les intérêts léglaux à
partir du 9 mars 2010 (jour de la vente litigieuse et du paiement du prix), sinon du jour
de la citation jusqu’à solde ». Soutenant qu’il résulterait du rapport d’expertise de
PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ne pouvait ignorer que le véhicule était atteint de
tous ces vices, il soutient qu’« en signant le contrat de vente nonobstant cette
connaissance, la partie intimée est dès lors à considérer comme ayant vendu le bien
d’autrui de mauvaise foi » pour en déduire que « conformément aux articles 1626 et
suivants du code civil elle est dès lors responsable des dommages consécutifs à la
vente litigieuse, dommages dus au fait que la voiture s’est trouvée pendant une longue
période retenue à la fourrière d’ADRESSE3.), situation qui ne fait qu’engendrer des
frais supplémentaires ». L’appelant avance encore qu’il a acheté une voiture qui ne
peut être immatriculée mais qu’il a pourtant fait assurer dès la livraison et demande
dès lors le remboursement de la somme payée pour l’achat du véhicule, soit 1.500,-
euros, et des dommages et intérêts de 2.000,- euros pour les désagréments
consécutifs à la vente litigieuse et à l’attitude de la partie intimée.
Il se dégage des développements faits par l’appelant que, malgré les termes employés
(annulation de la vente, respectivement vente de la chose d’autrui) et articles invoqués
(relatifs à la garantie en cas d’éviction), l’action tend en fait à obtenir la résolution de
la vente à cause des vices dont est affecté le véhicule et doit dès lors se comprendre
comme l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil. Pour prospérer dans
cette action, l'acquéreur ayant reçu la chose, doit établir que la chose ne répond pas
à l'usage que l'on peut en attendre. Il appartient au demandeur d’établir l’existence
d'un vice, sa gravité, son caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
(Jurisclasseur, code civil, articles 1641 à 1649, fasc. 30, vente, garantie légale contre
les vices cachés, objet de la garantie, le vice caché, n°117 et 118).
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir la réunion des diverses conditions
découlant de l’article 1641 du code civil, à savoir l’existence d’un vice, sa gravité, son
caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’appelant s’appuie sur un rapport dressé le 25 novembre 2010 par l’expert en
automobiles PERSONNE3.), lequel, après avoir inspecté le véhicule en date du 24
novembre 2010, affirme avoir constaté les irrégularités et dégâts suivants ayant affecté
le véhicule avant la vente du 9 mars 2010:
«1.
Le ressort helicoidal de suspension avant droit est cassé dans sa spire
supérieure de sorte que l’embout fracturé repose sous la tourelle et bloque la
coupelle rotative. Remarque explicative: Il est un fait indéniable que le
propriétaire précédent était bien au courant du dégât précité, du fait que la
coupelle rotative étant bloquée dans la configuration constatée le véhicule ne
tient plus le cap et tire constamment à droite. En outre la direction en est rendue
plus dure et le véhicule penche du côté droit.
2. Le soufflet en caoutchouc du bras de direction droit est cassé (…)
3. Courroie d’alternateur fortement cassante, prouvant un entretien peu suivi du
véhicule.
4. Conduite de freins arrière écrasée par un tube d’échappement antérieurement
cassé. Nota: La facture émise par SOCIETE1.) en date du 25.04. 2009 justifie le
remplacement de l’installation d’échappement à cette date.
5. Fuite d’huile moteur par le joint de culasse, provoqué par un niveau d’huile
moteur excessivement élevé (…)
Les dégâts repris ci-dessus influencent négativement le bon état et le bon
fonctionnement technique du véhicule. Le véhicule ne répond pas aux réglementations
prévues par le code de la route et dans l’état où il se trouve il est impossible d’obtenir
un certificat de contrôle technique valable. »
L’offre de
preuve par expertise, afin d’établir les constatations faites par
PERSONNE3.), est dès lors superflue.
Le fait que le ressort côté droit ait été cassé au moment de la vente du véhicule est
confirmé par PERSONNE4.) dans son attestation testimoniale.
Il y a lieu de noter que le rapport d’expertise, dressé unilatéralement plusieurs mois
après la vente, ne précise pas sur base de quelles constatations l’expert peut affirmer
que toutes les irrégularités constatées aient déjà affecté le véhicule au moment de la
vente. Il en est notamment ainsi de la fuite d’huile provoquée par un niveau d’huile
excessif, alors que l’expert ne peut savoir par qui et à quel moment l’huile a été versée
dans le moteur.
Afin d’ouvrir droit à la garantie du vendeur, le vice doit également avoir un certain degré
de gravité, eu égard aux prévisions des parties et à l’usage auquel est destiné la
voiture.
La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’objets
d’occasion. En matière de ventes de voitures automobiles d’occasion notamment, la
garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière
gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule
impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion.
(cf. Cour 25 mai 1977, Pas. 23, 529 et Cour, 21 mai 1997, no. 17647 du rôle, cité dans
G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie Luxembourgeoise 2006)
Dans les ventes de choses d’occasion, un vice de particulière gravité est exigé pour
mettre en jeu la garantie car l’acheteur doit s’attendre à un fonctionnement d’une
qualité inférieure à celui d’une chose neuve. Dans l'appréciation de la gravité du vice
le tribunal tiendra notamment compte de l'ampleur de la réparation, du coût de la
réparation, du caractère dangereux du vice, de la durée d'immobilisation du véhicule.
Cependant, la chose même d’occasion doit rester apte à rendre les services que l’on
peut normalement attendre.
En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise que le véhicule ne peut dans l’état où il
se trouve obtenir un certificat de contrôle technique valable, force est cependant de
constater que l’expert ne se prononce pas sur l’envergure des réparations à effectuer
ni sur leur coût et que l’appelant ne fournit pas non plus la moindre précision à ce sujet,
de sorte que le tribunal ignore la gravité du vice.
Afin d’entraîner l’application de la garantie des vices cachés, l’acheteur ne doit pas
avoir eu connaissance des vices lors de la vente. Ainsi, le vice ne doit pas avoir été
décelable par un acheteur profane faisant preuve d’une diligence moyenne. Le vice
est considéré comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de la
vérification immédiate et d’investigations normales.
Un vice est caché s’il n’a pas raisonnablement pu apparaître lorsque l’acheteur a pris
possession de la chose et quand aucune circonstance n’a pu en révéler l’existence.
Pour un acheteur sans connaissances techniques, le vice est caché si seul un
technicien était capable de le découvrir. Il est, au contraire, apparent lorsqu’un homme
de diligence moyenne l’aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires
ou quand il peut être décelé au moyen d’un examen attentif que l’homme sérieux
apporte aux affaires qu’il traite (cf. Georges RAVARANI, op. cit. n° 621).
Le caractère apparent ou caché du vice est apprécié in abstracto.
Il y a lieu de préciser que s’agissant d’un véhicule d’occasion, on peut attendre de
l’acheteur qu’il effectue des diligences approfondies avant l’achat pour déceler des
vices éventuels.
En l’occurrence, il appartenait à PERSONNE1.), désireux d’acquérir un véhicule de 14
ans présentant un kilométrage de plus de 196.000, de faire un examen d’autant plus
approfondi tant du véhicule que des documents lui remis qu’il devait s’attendre à ce
que pareil véhicule présente des défauts dus à l’âge et à l’usure. En ce qui concerne
l’examen du véhicule, tout homme moyennement diligent voulant acquérir un véhicule
de 14 ans avec un kilométrage aussi élevé aurait fait un tour d’essai pour se rendre
compte de l’état de fonctionnement du véhicule. Or, dans la mesure où l’expert affirme
que le véhicule ne tenait pas le cap et tirait constamment à droite, PERSONNE1.)
aurait forcément dû s’en rendre compte. PERSONNE4.), qui a vu la voiture lors de
l’achat, déclare par ailleurs avoir constaté que le ressort côté droit était cassé et avoir
dit à PERSONNE1.) que la voiture était dangereuse pour la conduite.
En ce qui concerne les documents remis, une vérification même sommaire aurait
permis de déceler qu’il ne s’agissait que de copies et non pas d’originaux. Un examen
plus approfondi des papiers, en vue de vérifier si le véhicule avait subi un entretien
régulier, aurait permis de déceler que la facture de réparation émise par SOCIETE1.)
en date du 25 avril 2009 indiquait déjà des problèmes aux ressorts AV HS et soulignait
que la géométrie n’avait pas été faite.
En procédant aux vérifications d’usage du véhicule et de ses papiers, PERSONNE1.)
aurait dès lors pu et dû s’apercevoir au moment de l’achat du véhicule des griefs
actuellement invoqués, de sorte qu’il ne s’agissait pas de vices cachés.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande n’est pas fondée.
Le jugement est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a
débouté PERSONNE1.) de sa demande.
Eu égard à l’issue du litige, la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’est pas fondée.
PERSONNE2.), quoique régulièrement assigné en son domicile, ne comparaît pas.
Par application de l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, il y a
dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de l’appelant.