Tenant's partial appeal against security deposit judgment allowed regarding remaining balance after deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the first-instance judgment ordering payment of the security deposit balance. While the tenant argued that renovation work by third parties caused the mess requiring cleaning, the court found the property was already in poor condition before the work began. Consequently, the court reduced the tenant's liability by deducting the cleaning costs and procedural fees from the original deposit amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may reform a first-instance judgment in an appeal if the condition of inequality is met, allowing the court to adjust the final liability between parties based on equitable considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 35/2011
Audience publique du mardi, huit mars deux mille onze
Numéro 134391 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 10 décembre 2010,
sub 1) à 2) comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 134391 du rôle et appelée pour fixation le 4 janvier
2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 janvier 2011 et finalement à l’audience
publique du mardi, 22 février 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jennifer MAYOT avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture du premier
jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Karima ROUIZI, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
mars 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête du 13 avril 2010, PERSONNE3.) a fait convoquer ses bailleurs
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner à lui payer la somme de 5.335,42 euros à titre de
remboursement du solde de la garantie locative, ceci avec les intérêts légaux à partir
du 7 juillet 2009, sinon du 8 février 2010, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.
Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 900,- euros.
Retenant que les bailleurs ont résisté à la restitution de la garantie locative en
invoquant des manquements du locataire à son obligation de restituer les lieux dans
un bon état et déduisant de là que les bailleurs auraient soulevé l’exception
d’inexécution sans formuler de demande reconventionnelle, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 4 novembre 2010:
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme
de 5.335,42 euros, avec les intérêts à partir du 7 juillet 2009 jusqu’à solde;
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme
de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 10 décembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non
fondée la demande adverse et à être déchargés des condamnations prononcées à
leur encontre par le premier juge.
Pour autant que de besoin les appelants demandent reconventionnellement à voir
condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de 5.335,42 euros à titre de frais
de remise en état des lieux pour ensuite conclure à la compensation de cette
condamnation avec toute « prétendue créance adverse ».
Enfin, les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent ce qui suit:
« En date du 24 mars 2007, les parties ont signé un contrat de bail tendant à la location
par Monsieur PERSONNE3.) de la maison familiale des parties appelantes
bailleresses, partiellement meublée, sise à L-ADRESSE1.), à compter du 1er juillet
2007.
Conformément audit contrat (cf. fin de page 3, chapitre « garantie du bail » : « Le
locataire s’engage à procurer au propriétaire une garantie bancaire (ou dépôt de
garantie) de 3 mois de loyer, soit la somme de 5.850,- €. Il est entendu entre parties
que cette garantie bancaire servira de garantie de la bonne exécution des obligations
incombant au preneur (payement du loyer et des charges, état des lieux). En fin de
bail, si tous les décomptes sont réglés, la banque sera avertie par le propriétaire pour
annuler la garantie bancaire. » Une garantie bancaire a été émise par la SOCIETE1.)
pour compte de Monsieur PERSONNE3.) au profit des parties appelantes « pour
garantir la bonne exécution de toutes les obligations incombant au locataire » (cf.
termes de la garantie).
Par courrier adressé au locataire en date du 27 avril 2009, le contrat de bail a été
résilié avec effet au 30 juin 2009.
Or, il s’est avéré que suite au départ du locataire PERSONNE3.) des lieux, un certain
nombre de désordres ont été constatés auxquels il a fallu remédier. En effet :
-
l’ensemble des panneaux de la cuisine se trouvait dans un état particulièrement
graisseux. Il a fallu pour y remédier faire appel à des professionnels qui ont dû
procéder à un dégraissage complet desdits panneaux pour y appliquer par la
suite une nouvelle couche de protection au moyen d’un produit spécial. Il a fallu
encore dans ce contexte procéder à une remise en peinture partielle de la
cuisine;
-
l’entretien du jardin n’avait pas été effectué par le locataire, alors qu’il était
contractuellement prévu que le locataire en prenne soin, s’étant engagé à
« prendre soin du gazon (taille régulière) et de mettre en place des écorces une
fois par an (enlever les mauvaises herbes inclus) » (cf. point 3 des conditions du
bail, page 2 du contrat);
-
les parties appelantes ont dû remplacer un matelas infecté de mites;
-
il a fallu encore procéder à un nettoyage à fond de l’ensemble de la maison, vu
l’état de saleté à l’intérieur de même qu’à l’extérieur (traces de saleté et mousses
sur la terrasse et les escaliers menant au jardin).
L’ensemble de ces désordres auxquels il a été remédié a bien évidemment engendré
des frais à charge des parties appelantes. Par conséquent au vu de ce que le locataire
s’était engagé à restituer la maison en bon état (cf. point 3 des conditions du bail, page
2 du contrat de bail : « Le locataire déclare connaître les lieux qui sont repris par lui
dans un état bien et il s’engage à les remettre au propriétaire à la sortie dans un état
semblable en tenant compte de l’usure normale. ») et qu’il a ainsi contrevenu à son
obligation contractuelle, les parties appelantes ont, conformément audit contrat,
valablement retenu le montant de 5.335,42 euros sur la garantie bancaire, montant
correspondant à partie des frais de remise en état engagés, le solde de la garantie
ayant été restitué au locataire. »
Les bailleurs font plaider qu’ils ont clairement exposé, tant en première instance qu’en
instance d’appel, les manquements de PERSONNE3.) à son obligation de restituer le
bien loué en bon état, que ces manquements ont été chiffrés pièces à l’appui et qu’en
matière de bail, la restitution de la garantie ne se fait que si le locataire s’est acquitté
de toutes ses obligations découlant du contrat de bail.
En raison du fait qu’ils ont fait appel à la garantie bancaire (total 5.850,- euros), qu’ils
ont retenu la somme de 5.335,42 euros correspondant aux inexécutions
contractuelles du locataire et qu’ils ont restitué le solde de la garantie à ce dernier, les
bailleurs sont d’avis qu’ils n’avaient à formuler aucune demande reconventionnelle.
D’après eux, la théorie sur laquelle s’est basée le premier juge avec des références
doctrinales qu’ils ne pouvaient retracer serait inapplicable en l’espèce. Ce ne serait
que pour autant que le tribunal rejoindrait le raisonnement du premier juge, que les
appelants ont formulé la demande reconventionnelle dont il a été question ci-avant.
Les appelants insistent par ailleurs sur la réalité des manquements qu’ils reprochent
au locataire et ils donnent à considérer que l’état des lieux de sortie, en ce qu’il
mentionnait un « très bon état », soit un meilleur état que le « bon état » d’entrée, ne
serait pas crédible et qu’il aurait été dressé de manière expéditive par une agence
immobilière, de sorte qu’il leur serait possible de prouver, notamment par le biais d’une
offre de preuve par témoins, l’état réel des lieux à la sortie du locataire.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant tout
manquement à son obligation de restitution des lieux en bon état et il renvoie en
particulier à l’état des lieux de sortie signé par l’agent immobilier mandaté par les
appelants lequel mentionne « maison en très bon état, rien de particulier remarqué ».
Toute offre de preuve destinée à établir le contraire serait à déclarer irrecevable dans
la mesure où il ne saurait être prouvé contre un écrit.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) fait plaider que les prétendus dégâts locatifs, qu’il
conteste par ailleurs, ne seraient documentés qu’à hauteur de 4.518,67 euros, de
sorte que sa demande en restitution de la garantie serait en tout état de cause fondée
à concurrence du solde, soit à concurrence du montant de 816,75 euros.
PERSONNE3.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
Conformément aux conclusions des appelants, le tribunal relève que c’est à tort et
hors propos que le premier juge a rejeté la demande des appelants au motif que ceux-
ci se seraient bornés à soulever l’exception d’inexécution sans formuler de demande
reconventionnelle en s’appuyant, par surcroît, sur une référence doctrinale erronée.
En effet, la référence correcte aurait été : Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, Tome VI- Les Obligations, n°446, p. 601, édition 1952
et non Tome IV.
Cette doctrine, qui oblige les parties à formuler des demandes reconventionnelles
chiffrées au lieu de soulever en termes généraux l’exception d’inexécution, n’est
d’aucune pertinence et hors sujet dans le cadre du présent litige.
En effet, en l’espèce, la prétention des deux parties est chiffrée au centime d’euro
près, à savoir au montant de 5.335,42 euros de part et d’autre. C’est précisément le
montant de la garantie retenu par les appelants puisqu’ils estiment que leurs
prétentions indemnitaires se chiffrent à ce montant. Les parties appelantes ayant déjà
cette somme dans leur patrimoine, il ne leur appartient bien évidemment plus de
formuler une quelconque demande en condamnation relative à cette somme, mais
elles n’ont qu’à s’opposer à la demande adverse en restitution de cette même somme.
Procéduralement, elles doivent donc (tel qu’elles le font à titre principal) conclure au
débouté de la demande principale adverse en restitution de la garantie sans qu’elles
n’aient besoin de formuler de demande reconventionnelle.
Quant au fond, il convient dès lors d’analyser le bien-fondé de la demande en
restitution du solde de la garantie, ce qui implique l’examen de la réalité des griefs
invoqués par les appelants.
PERSONNE3.) entend couper court à tout débat à ce sujet en se retranchant derrière
l’état des lieux de sortie lequel comporte en tout et pour tout la seule mention suivante :
« maison en très bon état, rien de particulier remarqué ».
Ce constat sommaire indique donc qu’il n’y a pas de dégâts locatifs ou
endommagements dans la maison louée. Par la généralité et l’imprécision des termes
employés, il n’apporte cependant aucun renseignement sur les griefs invoqués par les
appelants qui concernent le dégraissage de la cuisine, l’entretien du jardin, la
présence de mites à un matelas et le nettoyage de la maison.
Dans ces conditions, il est loisible aux bailleurs d’établir la réalité des manquements
contractuels qu’ils reprochent à leur locataire.
L’état de la cuisine
Il s’agit d’une cuisine en bois massif qui doit être périodiquement traitée par une huile
spéciale.
Il s’avère que PERSONNE3.) a procédé à ce traitement, mais que le résultat (cf.
attestation testimoniale PERSONNE4.)) n’a pas été à la hauteur puisque tous les
meubles étaient « peschech », alors que recouverts d’huile qui n’a pas pénétré dans
le bois.
Force est donc de constater que PERSONNE3.) a voulu appliquer une couche
protectrice sur le bois de la cuisine, mais que cette opération n’a pas été menée dans
les règles de l’art. En effet, il résulte d’un courrier émanant de « SOCIETE2.) » de
Trêves qui a redressé les travaux que l’huile utilisée par PERSONNE3.) était
inadaptée car trop visqueuse.
Contrairement aux conclusions de PERSONNE3.), le fait que « SOCIETE2.) » ait été
mandatée par les bailleurs pour remédier aux désordres occasionnés par
PERSONNE3.) n’est nullement de nature à mettre en doute les appréciations
techniques fournies par cette société.
Le montant dépensé pour un décapage et un huilage dans les règles de l’art s’élève,
d’après les pièces versées au dossier, à (1190 + 762,50 =) 1.952,50 euros qui est dès
lors à imputer sur la garantie locative.
Le jardin
Il résulte de l’attestation testimoniale PERSONNE4.) que quelques jours après le
départ du locataire, le jardin était dans un mauvais état et que les mauvaises herbes
atteignaient une hauteur de plus ou moins 20 centimètres.
Le tribunal rappelle que l’entretien du jardin incombe, d’après une clause expresse du
bail, au locataire qui avait également l’obligation de poser des écorces afin d’éviter le
foisonnement de mauvaises herbes. La remise en état du jardin a été facturée, suivant
justificatif, 690,- euros aux bailleurs de sorte qu’ils peuvent également retenir ce
montant sur la garantie locative.
Le matelas
Les bailleurs prétendent que leur matelas serait infesté de mites et que cela serait le
fait du locataire, raison pour laquelle ils entendent lui faire supporter une partie du prix
d’acquisition d’un nouveau matelas qu’ils ont acheté.
PERSONNE3.) conteste la présence de mites de même que le fait que cette présence
lui soit imputable.
La photo versée par les appelants montre un insecte sur un matelas. A supposer qu’il
s’agisse d’une mite, les bailleurs ne prouvent pas que la présence de cette mite soit
le résultat d’un mauvais entretien ou d’une absence d’aération de la maison par le
locataire. De plus, rien ne prouve que la présence superficielle d’une mite soit de
nature à rendre un matelas inutilisable.
Dans ces conditions, les prétentions indemnitaires des bailleurs relatives au
remplacement du matelas sont à rejeter comme non fondées.
Le nettoyage global de la maison
Les bailleurs réclament de ce chef la somme de 1265,- euros (50 heures en régie
effectuées par la société SOCIETE3.) S.àr.l. à raison de 22,- euros l’heure + TVA)
ainsi que le montant forfaitaire de 400,- euros relatif au « nettoyage maison et jardin
par moyens propres ».
PERSONNE3.) s’oppose à cette prétention en faisant valoir qu’entre la date de son
départ (juillet 2009) et le nettoyage (septembre 2009), les bailleurs ont fait procéder à
des travaux d’aménagement et de rénovation (remplacement carrelages et peintures
dans toutes les chambres, remplacement frigo, travaux sur parquet, installation d’une
nouvelle porte d’entrée, travaux électriques, installation de nouveaux sanitaires) et
que ce sont les entreprises intervenues sur le chantier qui ont provoqué les saletés
qui ont nécessité un nettoyage à fond.
Il est incontestable que les différents corps de métier présents sur le chantier ont été
à l’origine d’une bonne partie des saletés. Il ne faut cependant pas perdre de vue que,
suivant attestation PERSONNE4.), l’état général de propreté de la maison laissait
beaucoup à désirer dès avant les travaux. D’un autre côté, les bailleurs n’entendent
répercuter sur PERSONNE3.), outre le prédit forfait de 400,- euros, que la somme de
1.265,- euros sur une facture totale de 2.647,30 euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixe, ex aequo et bono, la part contributive
de PERSONNE3.) dans la prise en charge des frais de nettoyage au montant de 750,-
euros.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, par réformation du
jugement entrepris, la demande en restitution de PERSONNE3.) n’est fondée qu’à
concurrence de (5.335,42 – 1.952,50 – 690 – 750 =) 1.942,92 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 13 avril 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef des appelants,
ni dans celui de PERSONNE3.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation, à déclarer non
fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à
déclarer non fondées.
L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
1.942,92 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 avril 2010 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE3.) et pour moitié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).