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TAL14_131476 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in traffic accident case where liability presumption applies due to lack of evidence on fault sequence.

Numéro de cause TAL14_131476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic collision between a bus and a private vehicle. While both parties claimed the other was at fault, the court found the amiable settlement inadmissible as it lacked signatures from the drivers, and photographic evidence was inconclusive regarding the exact sequence of events. Consequently, the court applied the legal presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code to both parties since neither could prove the other's fault, ordering the bus operator to pay damages to the municipality while confirming the original judgment for the remainder.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 1er du code civil; When the chronological sequence of a traffic accident cannot be established due to lack of evidence, the presumption of liability applies to all parties involved, preventing any from successfully invoking the other's fault for exoneration.

Mots-clés

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presumption of liability traffic accident fault sequence civil code article 1384 in solidum liability amiable settlement burden of proof dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 36/2011

Audience publique du mardi, huit mars deux mille onze

Numéro 131476 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) ORGANISATION1.), ayant ses bureaux à l’Hôtel de Ville (Maison Communale), sise

à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2010,

sub 1) à 3) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu ORGANISATION1.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

par l’organe de leur mandataire Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de

Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Simplice WABO MABOU, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2009,

ORGANISATION1.)

a fait citer

PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la

somme de 1.350,56 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2009 jusqu’à solde

au titre de dommages et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 3 avril

2009.

Par exploit d’huissier du 19 octobre 2009, la société SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE1.), ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) devant le même

tribunal pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme

de 3.020,25 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de

la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’indemnisation des suites

dommageables du même accident.

Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes en la forme, les a jointes et a retenu que ORGANISATION1.) et

PERSONNE2.) étaient à considérer comme gardiens de l’autobus, respectivement de

la voiture, impliqués dans l’accident. Il a, avant tout autre progrès en cause, ordonné

une visite des lieux.

Par jugement du 11 mai 2010, le premier juge a retenu que l’accident était

exclusivement dû à un empiètement par le bus à articulation conduit par

PERSONNE1.) sur la partie de la chaussée réservée à PERSONNE2.) (qui circulait

dans la même direction mais dans une file différente).

Ce jugement a ainsi:

retenu que ORGANISATION1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur elle,

partant condamné ORGANISATION1.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in

solidum à payer à la société SOCIETE2.) la somme réclamée de 3.020,25 euros avec

les intérêts légaux à compter du jour du décaissement jusqu’à solde,

retenu que PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur

lui,

partant dit la demande de ORGANISATION1.) non fondée.

De ce dernier jugement, non signifié, ORGANISATION1.), PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) à payer à ORGANISATION1.) la somme

réclamée de 1.350,56 euros avec les intérêts au taux légal à dater du sinistre ainsi

qu’à être déchargés de toutes les condamnations intervenues à leur égard en première

instance.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit à

Luxembourg au carrefour entre l’ADRESSE6.)

et le

ADRESSE7.)

dans les

circonstances suivantes: l’autobus, manœuvré par PERSONNE1.), aurait circulé sur

la voie de droite de l’ADRESSE6.) en direction du ADRESSE7.) afin de bifurquer vers

la droite (en direction du ADRESSE8.)), tandis que le véhicule PERSONNE2.) aurait

circulé sur la voie de gauche (à côté de celle de l’autobus) dans la même direction afin

de bifurquer également vers la droite. Lors de cette manœuvre, le véhicule

PERSONNE2.) aurait tenté une manœuvre de dépassement et serait ainsi venu

couper le virage à l’autobus en empiétant sur la voie réservée à ce dernier. Les

appelants estiment ainsi que la faute exclusive de l’accident est à rechercher dans le

comportement de l’automobiliste PERSONNE2.) qui aurait coupé la trajectoire au bus.

Ils contestent formellement tout empiètement du bus sur la voie empruntée par

PERSONNE2.) et renvoient au croquis du constat amiable ainsi qu’au plan officiel des

lieux et aux photographies versées en cause. En ordre subsidiaire, ils concluent à une

nouvelle visite des lieux.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils

contestent la version des faits présentée par les appelants et soutiennent que

l’accident serait dû au comportement fautif du chauffeur de bus qui aurait empiété sur

la voie sur laquelle circulait PERSONNE2.). Dans la mesure où le chauffeur de bus

aurait manœuvré un bus articulé de grand gabarit ne pouvant bifurquer à droite sans

empiéter sur la voie voisine, il lui aurait appartenu de céder le passage au véhicule

PERSONNE2.). Les intimés contestent la valeur du constat amiable, alors qu’il ne

serait pas signé et renvoient également aux photographies de l’accident afin d’asseoir

leur version des faits.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à ORGANISATION1.) qu’à PERSONNE2.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que le gardien adverse ne s’est pas exonéré du tout.

Tel que le soutiennent à bon droit les intimés, le constat amiable ne saurait être pris

en considération afin de déterminer les circonstances de l’accident, alors qu’il n’est

signé par aucun des conducteurs impliqués dans la collision.

Les photographies versées en cause ainsi que la localisation des dégâts sont

conciliables avec un empiètement tant de la part de l’autobus articulé que du véhicule

PERSONNE2.).

Le tribunal relève aussi que ce n’est pas parce qu’un bus articulé a empiété sur la voie

de circulation voisine lors de la visite des lieux qu’ipso facto le chauffeur de bus

PERSONNE1.) a empiété sur la voie de circulation de PERSONNE2.) en coupant la

trajectoire à ce dernier. Pour savoir qui a coupé la trajectoire à qui, il faudrait connaître

le déroulement chronologique exact de l’accident, ce qui fait défaut en l’espèce.

En effet, aucun élément de la cause ne permet de retracer le déroulement dynamique

et la séquence exacte de l’accident, qui constituent pourtant un élément d’appréciation

important pour déterminer d’éventuelles fautes de part et d’autre.

En ces circonstances, le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi sa version

des faits et partant la faute du conducteur adverse, de sorte qu’aucun des gardiens ne

pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, il s’ensuit que les

demandes formulées à titre principal tant par les parties appelantes que par les parties

intimées sont à déclarer fondées.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner

PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à ORGANISATION1.) la

somme de 1.350,56 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident

jusqu’à solde et de confirmer le premier jugement, quoique pour d’autres motifs, pour

le surplus.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant par réformation,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer

à ORGANISATION1.) la somme de 1.350,56 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux parties

appelantes et pour moitié aux parties intimées avec distraction au profit de Maîtres

Nicolas BANNASCH et Rosario GRASSO, avocats concluants, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.