Court partially allows appeal in traffic accident case where liability presumption applies due to lack of evidence on fault sequence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic collision between a bus and a private vehicle. While both parties claimed the other was at fault, the court found the amiable settlement inadmissible as it lacked signatures from the drivers, and photographic evidence was inconclusive regarding the exact sequence of events. Consequently, the court applied the legal presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code to both parties since neither could prove the other's fault, ordering the bus operator to pay damages to the municipality while confirming the original judgment for the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1er du code civil; When the chronological sequence of a traffic accident cannot be established due to lack of evidence, the presumption of liability applies to all parties involved, preventing any from successfully invoking the other's fault for exoneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 36/2011
Audience publique du mardi, huit mars deux mille onze
Numéro 131476 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) ORGANISATION1.), ayant ses bureaux à l’Hôtel de Ville (Maison Communale), sise
à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu ORGANISATION1.), PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
par l’organe de leur mandataire Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de
Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Simplice WABO MABOU, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2009,
ORGANISATION1.)
a fait citer
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 1.350,56 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2009 jusqu’à solde
au titre de dommages et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 3 avril
2009.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2009, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE1.), ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) devant le même
tribunal pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme
de 3.020,25 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de
la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’indemnisation des suites
dommageables du même accident.
Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme, les a jointes et a retenu que ORGANISATION1.) et
PERSONNE2.) étaient à considérer comme gardiens de l’autobus, respectivement de
la voiture, impliqués dans l’accident. Il a, avant tout autre progrès en cause, ordonné
une visite des lieux.
Par jugement du 11 mai 2010, le premier juge a retenu que l’accident était
exclusivement dû à un empiètement par le bus à articulation conduit par
PERSONNE1.) sur la partie de la chaussée réservée à PERSONNE2.) (qui circulait
dans la même direction mais dans une file différente).
Ce jugement a ainsi:
retenu que ORGANISATION1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur elle,
partant condamné ORGANISATION1.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in
solidum à payer à la société SOCIETE2.) la somme réclamée de 3.020,25 euros avec
les intérêts légaux à compter du jour du décaissement jusqu’à solde,
retenu que PERSONNE2.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
lui,
partant dit la demande de ORGANISATION1.) non fondée.
De ce dernier jugement, non signifié, ORGANISATION1.), PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) à payer à ORGANISATION1.) la somme
réclamée de 1.350,56 euros avec les intérêts au taux légal à dater du sinistre ainsi
qu’à être déchargés de toutes les condamnations intervenues à leur égard en première
instance.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit à
Luxembourg au carrefour entre l’ADRESSE6.)
et le
ADRESSE7.)
dans les
circonstances suivantes: l’autobus, manœuvré par PERSONNE1.), aurait circulé sur
la voie de droite de l’ADRESSE6.) en direction du ADRESSE7.) afin de bifurquer vers
la droite (en direction du ADRESSE8.)), tandis que le véhicule PERSONNE2.) aurait
circulé sur la voie de gauche (à côté de celle de l’autobus) dans la même direction afin
de bifurquer également vers la droite. Lors de cette manœuvre, le véhicule
PERSONNE2.) aurait tenté une manœuvre de dépassement et serait ainsi venu
couper le virage à l’autobus en empiétant sur la voie réservée à ce dernier. Les
appelants estiment ainsi que la faute exclusive de l’accident est à rechercher dans le
comportement de l’automobiliste PERSONNE2.) qui aurait coupé la trajectoire au bus.
Ils contestent formellement tout empiètement du bus sur la voie empruntée par
PERSONNE2.) et renvoient au croquis du constat amiable ainsi qu’au plan officiel des
lieux et aux photographies versées en cause. En ordre subsidiaire, ils concluent à une
nouvelle visite des lieux.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Ils
contestent la version des faits présentée par les appelants et soutiennent que
l’accident serait dû au comportement fautif du chauffeur de bus qui aurait empiété sur
la voie sur laquelle circulait PERSONNE2.). Dans la mesure où le chauffeur de bus
aurait manœuvré un bus articulé de grand gabarit ne pouvant bifurquer à droite sans
empiéter sur la voie voisine, il lui aurait appartenu de céder le passage au véhicule
PERSONNE2.). Les intimés contestent la valeur du constat amiable, alors qu’il ne
serait pas signé et renvoient également aux photographies de l’accident afin d’asseoir
leur version des faits.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à ORGANISATION1.) qu’à PERSONNE2.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que le gardien adverse ne s’est pas exonéré du tout.
Tel que le soutiennent à bon droit les intimés, le constat amiable ne saurait être pris
en considération afin de déterminer les circonstances de l’accident, alors qu’il n’est
signé par aucun des conducteurs impliqués dans la collision.
Les photographies versées en cause ainsi que la localisation des dégâts sont
conciliables avec un empiètement tant de la part de l’autobus articulé que du véhicule
PERSONNE2.).
Le tribunal relève aussi que ce n’est pas parce qu’un bus articulé a empiété sur la voie
de circulation voisine lors de la visite des lieux qu’ipso facto le chauffeur de bus
PERSONNE1.) a empiété sur la voie de circulation de PERSONNE2.) en coupant la
trajectoire à ce dernier. Pour savoir qui a coupé la trajectoire à qui, il faudrait connaître
le déroulement chronologique exact de l’accident, ce qui fait défaut en l’espèce.
En effet, aucun élément de la cause ne permet de retracer le déroulement dynamique
et la séquence exacte de l’accident, qui constituent pourtant un élément d’appréciation
important pour déterminer d’éventuelles fautes de part et d’autre.
En ces circonstances, le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi sa version
des faits et partant la faute du conducteur adverse, de sorte qu’aucun des gardiens ne
pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, il s’ensuit que les
demandes formulées à titre principal tant par les parties appelantes que par les parties
intimées sont à déclarer fondées.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à ORGANISATION1.) la
somme de 1.350,56 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident
jusqu’à solde et de confirmer le premier jugement, quoique pour d’autres motifs, pour
le surplus.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant par réformation,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à ORGANISATION1.) la somme de 1.350,56 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux parties
appelantes et pour moitié aux parties intimées avec distraction au profit de Maîtres
Nicolas BANNASCH et Rosario GRASSO, avocats concluants, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.