Luxembourg Court dismisses criminal appeal and civil claims regarding theft and forgery charges against a company secretary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeals by both the defendant and the prosecution, confirming the lower court's conviction for theft and forgery. The defendant argued for procedural indemnities based on new procedural laws, but the court ruled these did not apply retroactively to facts occurring before the law's effective date. Consequently, the civil claims for damages and procedural fees were also rejected, and the defendant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 162-1 and 194, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction; Article 34 of the Law of 6 October 2009: Procedural indemnity provisions in the 2009 law do not apply retroactively to facts occurring prior to their entry into force on 1 January 2010.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 123/11 V. du 8 mars 2011 (Not. 3794/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mars deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
prévenue, défenderesse au civil et appelante e n p r é s e n c e d e :
La société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B. (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil X.), préqualifiée demanderesse au civil, appelante __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 29 avril 2010, sous le numéro 1569/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction en date du 15 février 2007 par le mandataire de la société à responsabilité limitée SOC1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1157/09 de la chambre du conseil du 4 juin 2009. Vu la citation à prévenue du 27 novembre 2009 (not. 3794/07/CD) régulièrement notifiée.
AU PENAL
Le ministère public reproche à X.) :
I) le 13 décembre 2006, à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le montant de 674,06.- € en s’emparant de cette somme en se servant dans la caisse de la s.à.r.l. SOC1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de la s.à.r.l. SOC1.) et qu’elle était au service de cette société au moment des faits,
2° dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir établi une fausse note de crédit électronique annulant de façon comptable une facture du 12.12.2006 portant sur le montant de 674,06.- € et reprenant la vente d’un set de 4 pneus hiver et le montage de ces pneus sur le véhicule conduit par CL2.), sans que pour autant ce client n’ait eu droit à un remboursement, et sans que cet argent n’ait été réellement retourné au client, et d’avoir fait usage de cette fausse note de crédit en la remettant dans le système comptable de la société pour occulter, après avoir inscrit la sortie des fonds dans le rapport de caisse journalier, le vol domestique repris sub 1°,
II) A) le 18 décembre 2006, à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le montant de 616,40.- € en s’emparant de cette somme en se servant dans la caisse de la s.à.r.l. SOC1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis dans les locaux de la s.à.r.l. SOC1.) et qu’elle était au service de cette société,
2° dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir établi sur l’ordinateur de son collègue de travail A.) une fausse note de crédit électronique n° 01208430 annulant de façon comptable une facture n° 01206429 du 26.07.2006 portant sur le montant de 616,40.- € et reprenant la vente d’un set de 4 pneus et le montage de ces pneus sur le véhicule conduit par CL1.), en inventant ex post une « concession technique », formule utilisée dans l’entreprise pour désigner une ristourne faite à un client mécontent, sans que pour autant ce client ne se soit plaint de quoi que ce soit et sans que ce client n’ait récupéré le montant de cette fausse note de crédit, et d’avoir fait usage de cette fausse note de crédit en la remettant dans le système comptable de la société pour occulter, après avoir inscrit la sortie des fonds dans le rapport de caisse journalier, le vol domestique repris sub 1°,
B) le 29 décembre 2006, à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le montant de 427,20.- € en s’emparant de cette somme en se servant dans la caisse de la s.à.r.l. SOC1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis dans les locaux de la s.à.r.l. SOC1.) et qu’elle était au service de cette société,
III) le 8 janvier 2007, à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifiée un acte sous seing privé, en l’occurrence un courriel à la fiduciaire chargée
d’établir le décompte des rémunérations des salariés de la s.à.r.l. SOC1.) en demandant un décompte tout à son avantage, en y apposant la fausse signature électronique de sa collègue de travail, B.).
Suite à la constitution de partie civile, Madame le juge d’instruction a chargé en date du 17 avril 2007 la Police de Capellen de l’exécution de différents devoirs.
En date du 23 novembre 2007, Madame le juge d’instruction a chargé la police judiciaire, section criminalité générale de la continuation de l’enquête.
Concernant les préventions libellées au point I) de la citation.
L’enquête a permis d’établir que CL2.) avait acheté en date du 13.12.2006 quatre pneus neufs pour sa voiture.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 26.09.2008, le témoin B.) a expliqué que les pneus achetés par CL2.) se seraient toujours trouvés en stock selon le système informatique “Anita” de la société SOC1.), alors que matériellement les pneus manquaient.
Suite à des vérifications internes, la note de crédit du 13.12.2006 a été découverte. Le client CL2.) qui a été contacté affirmait cependant être satisfait des pneus achetés le 13.12.2006.
Cette situation étrange aurait suscité des soupçons à l’encontre de X.).
Auprès de la police judiciaire, CL2.) a précisé avoir payé les 674,09 euros en relation avec l’achat des pneus au moyen de sa carte bancomat et que les pneus n’avaient pas donné lieu à une quelconque réclamation de sa part auprès de la société SOC1.). Il a précisé qu’il n’avait pas demandé ni obtenu un quelconque remboursement pour ces pneus et qu’il ne pouvait dès lors pas s’expliquer l’existence d’une note de crédit en sa faveur.
La police a pu établir que la note de crédit numéro 01208382 du 13.12.2006 a été établie à 16.57 heures sous le login de “Carine”((…)). Ce login était utilisé pendant le congé de maternité de B.), du 20.08.2006 au 8.01.2007, par X.).
Dans un courrier daté du 5.11.2007 adressé par la prévenue au CI de Capellen et figurant au dossier, X.) a contesté les faits qui lui sont reprochés et a expliqué, entre autres, que M. A.) était le seul à effectuer des notes de crédit de type “concession technique” et qu’elle ne savait pas trop comment ces notes de crédit étaient établies.
Concernant les préventions libellées au point II)A) de la citation.
L’enquête a permis d’établir que CL1.) avait acheté en date du 26.07.2006, quatre pneus neufs pour un montant de 616,40, payé par carte bancaire. La facture numéro 01206429 en relation avec l’achat des pneus et datée du même jour a été acquittée.
En relation avec cet achat, une note de crédit (numéro 01208430) d’un montant de 616,40 euros a été établie en date du 18.12.2006 à 12.08 heures. Cette note de crédit portait la mention “concession technique”.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire, CL1.) a confirmé qu’il avait bien acheté et fait monter quatre pneus en date du 26.07.2006 à son entière satisfaction.
Il a confirmé qu’il n’a jamais bénéficié d’une note de crédit de la part de la société SOC1.).
Le vendeur A.), qui avait établi la facture en relation avec l’achat de CL1.), a déclaré à la police judiciaire ne pas avoir établi une note de crédit au nom du client CL1.). En effet, dans le cas de l’établissement d’une note de crédit il aurait toujours rajouté un commentaire pour justifier la raison de
l’émission, ce qui n’était cependant pas le cas en l’espèce. Il a précisé qu’il était facile de créer une
note de crédit sur son ordinateur puisque la session était toujours ouverte, même pendant la pause de midi.
Il a encore précisé qu’un jour il avait voulu vendre des pneus à un client qui d’après le système informatique étaient en stock, alors qu’en fait ces pneus étaient introuvables. Suite aux vérifications internes, la note de crédit émise au client CL2.) avait été découverte.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 26.09.2008 B.) a précisé que A.) n’était
pas le seul à établir des notes de crédit et que l’établissement d’une note de crédit n’était pas difficile
du tout. Par ailleurs la note de crédit de CL1.) aurait été établie au comptoir au rez-de chaussée, alors que A.) travaillait au service comptabilité au premier étage. Elle a confirmé que les sessions d’ordinateur n’étaient pas fermées puisque tout le monde avait confiance dans ses collègues de travail.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 16.10.2008, X.) a renvoyé à ses déclarations écrites dans lesquelles elle précise entre autres qu’elle ne savait pas comment les notes de crédit étaient établies et qu’il serait arrivé plusieurs fois que les vendeurs auraient remboursé directement le client. Son travail à elle n’aurait que consisté à retranscrire les caisses journalières et déposer l’argent en banque.
Concernant les préventions libellées au point II)B) de la citation.
L’enquête a permis d’établir qu’en date du 21.11.2006, C.), employé auprès de la société SOC2.) avait acheté et fait monter des pneus sur deux voitures privées, suite à une offre de prix préférentiels faite par la société SOC1.) au personnel de la société SOC2.).
Il a lui-même payé les deux factures numéro 01207946 d’un montant de 427,20 euros et numéro 01207949 d’un montant de 305,49 euros, mais étant donné le tarif préférentiel accordé par la société SOC1.) au personnel de SOC2.), les factures ont été établies au nom de la société SOC2.).
Une note de crédit numéro 01207948 d’un montant de 427,20 euros a été encodée au niveau de la comptabilité en date du 21.11.2006 à 12.36 heures au bénéfice de la société SOC2.).
Or selon l’enquête, ni C.) ni la société SOC2.) ont bénéficié d’une quelconque remise de fonds en relation avec cette note de crédit.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 24.09.2008 C.) a confirmé qu’après l’achat et le montage des pneus, il n’avait pas reçu le moindre remboursement de la part de la société SOC1.) et que de toute façon il n’avait pas eu à se plaindre de son achat.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 24.09.2008, D.), préposé du service comptabilité de la société SOC2.), a confirmé que le relevé des transactions financières entre la société SOC1.) et SOC2.) n’établissait pas un quelconque retour d’argent sur base d’une note de crédit.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 26.09.2008, B.) a expliqué que la facture datée du 21.11.2006 et d’un montant de 427,20 euros porte le numéro 01207948 attribué par le logiciel commercial “Anita” et que ces données étaient manuellement importés dans le logiciel de comptabilité GESALL.
Selon B.), l’opération d’établissement d’une note de crédit encodée au niveau de la comptabilité et portant le même numéro que la facture dont remboursement a nécessairement du être effectuée par une personne travaillant avec le logiciel GESALL, donc un comptable.
En effet, le remboursement d’une note de crédit via le logiciel (Anita) à disposition des vendeurs aurait généré un autre numéro.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 16.10.2008, X.) a renvoyé à ses déclarations écrites dans lesquelles elle précise que les factures ou notes de crédit émises seraient automatiquement générées dans le programme comptable GESALL et qu’aucune modification ne pouvait y être faite. Elle a encore précisé que le programme “Anita” lui était totalement inconnu à son entrée en fonction et qu’elle a du faire des erreurs d’encodage de sorte que la note de crédit émise au nom de la société SOC2.) aurait pu être émise dans une autre session d’ordinateur ou alors par inadvertance.
Dans son audition par le juge d’instruction, B.) a expliqué les constatations faites en relation avec le client CL2.). Elle a précisé qu’elle avait constaté que X.) avait inscrit une sortie d’argent liquide sur le rapport de caisse dont le montant correspondait au montant de la note de crédit établie par elle.
Concernant le fait en relation avec le client SOC2.) (C.)), B.) a réitéré ses explications faites auprès de la police lors de son audition en expliquant plus particulièrement comment la note de crédit du 21.11.2006 d’un montant de 427,20 euros a pu porter le même numéro que la facture du 21.11.2006.
Lors de son audition en date du 26 mars 2009, X.) a maintenu ses contestations en relation avec les
faits qui lui étaient reprochés.
Concernant le fait en relation avec le client CL2.) elle a précisé qu’elle ne contestait pas que la note de crédit avait été confectionnée sous le login de B.) puisque c’était celui qu’elle utilisait lors du remplacement de B.). Cependant, deux ans après les faits, elle ne pouvait plus se rappeler de l’établissement de cette note de crédit et encore moins se rappeler de la raison de l’établissement de cette note de crédit.
Concernant le fait en relation avec CL1.) et l’établissement de la note de crédit numéro 01208430 sur l’ordinateur du vendeur A.), X.) a contesté avoir effectué une quelconque falsification.
Concernant le fait en relation avec SOC2.) (C.)), elle a encore contesté avoir commis une quelconque
infraction. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’explication en relation avec les déclarations de C.) et B.).
Concernant le mail adressé par elle en date du 8 janvier 2007 à la fiduciaire de la société SOC1.), sous la signature électronique de B.), chargeant la fiduciaire d’établir son décompte des rémunérations, congés et heurs supplémentaires, X.) a précisé que pendant la période où elle remplaçait B.) elle utilisait le login de B.) puisqu’elle n’avait pas de login personnel.
Elle a expliqué que quelques jours après le départ de B.) en congé de maternité elle avait changé la signature électronique de B.) et crée sa propre signature électronique. Quelques jours avant qu’elle ne parte, au retour de B.), elle aurait annulé sa signature électronique et remis celle de B.).
Elle n’a pas contesté avoir envoyé le mail à la fiduciaire sous la signature électronique de B.), puisqu’elle avait recréé la signature électronique de B.) à son retour et annulé la sienne.
Elle a encore précisé qu’elle avait le pouvoir d’envoyer ce mail puisque qu’elle remplaçait B.). Elle a précisé qu’elle n’avait rien dit au directeur en relation avec ce mail car ce mail ne concernait que le virement de son salaire.
A l’audience, le témoin B.) a précisé en relation avec le mail à la fiduciaire de la société SOC1.) que ce n’était pas elle qui avait envoyé ce mail mais en précisant que X.) pouvait envoyer des mails à la fiduciaire sous contrôle du directeur.
Elle a encore maintenu les explications fournies lors de ses auditions tant devant la police que devant le juge d’instruction en relation avec les faits reprochés à X.).
Sur questions du mandataire de X.), le témoin a précisé que tout le monde auprès de la société
SOC1.) avait accès au logiciel “Anita.” Elle a encore précisé qu’il était possible d’interférer avec le
programme informatique GESALL avec l’aide de l’informaticien. Cependant X.) lui aurait montré des astuces que l’on pouvait faire sur le programme comptable GESALL qu’elle même ignorait. Ainsi par exemple elle lui aurait montré comment réaliser l’ajustement des décimales en matière de TVA.
Le témoin E.) a relaté les diligences effectuées dans le cadre de l’enquête et le résultat des investigations. Le témoin a précisé qu’il ne s’était pas occupé du volet en relation avec le mail envoyé à la fiduciaire.
Le mandataire de la prévenue a contesté les faits reprochés à sa mandante au motif qu’il n’existait aucune preuve matérielle de la soustraction de l’argent ou d’une modification du logiciel informatique. Par ailleurs n’importe qui aurait pu fabriquer les notes de crédit.
Concernant le mail adressé à la fiduciaire, le mandataire de la prévenue a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un faux puisque sa mandante utilisait le logiciel et la signature électronique de B.) même après le retour du congé de maternité de B.). Par ailleurs il n’y aurait eu aucune intention frauduleuse de la part de sa mandante puisqu’elle aurait fait ce mail pour obtenir le paiement de son propre salaire. Sa mandante serait en conséquence à acquitter.
Le représentant du parquet a demandé la condamnation de la prévenue à une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende et s’est rapportée à prudence de justice pour ce qui est de l’octroi éventuel d’un sursis.
Concernant la prévention libellée au point III) de la citation.
Le tribunal rappelle que l'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Le tribunal constate qu’à l’audience la société à responsabilité limitée SOC1.) n’a pas fait état d’un
quelconque préjudice matériel subi en relation avec ce mail.
Par ailleurs le tribunal retient du résultat de l’enquête, des déclarations de la prévenue tant à l’audience
que devant le juge d’instruction que dans le cadre de son travail elle était habilité à utiliser le login de B.) et pouvait dès lors changer et/ou utiliser la signature électronique de B.).
Enfin le tribunal constate encore que dans le mail litigieux adressé à la fiduciaire, la prévenu demande l’établissement de son décompte de salaire ainsi que de son solde de congé avec les heures supplémentaires.
En conséquence le tribunal retient qu’en absence d’un élément constitutif matériel, le préjudice subi par la victime, et d’intention frauduleuse dans le chef de la prévenue lors de la rédaction et de l’envoi de ce mail à la fiduciaire de la société SOC1.), X.) est à acquitter :
III) le 8 janvier 2007, à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifiée un acte sous seing privé, en l’occurrence un courriel à la fiduciaire chargée
d’établir le décompte des rémunérations des salariés de la s.à.r.l. SOC1.) en demandant un décompte tout à son avantage, en y apposant la fausse signature électronique de sa collègue de travail, B.).
Concernant les préventions libellées au point I) de la citation.
Au vu des développements précédents ensemble avec les éléments du dossier et plus particulièrement des déclarations de CL2.) et du résultat de l’enquête, le tribunal retient que les explications données par la prévenue tant à l’audience que lors de son audition par devant le juge d’instruction ou encore contenues dans son courrier à l’attention du CI Capellen ne sont pas crédibles.
En effet les explications de la prévenue quant à l’origine de la note de crédit d’un montant de 674,06 euros établie au bénéfice de CL2.) sont mis à plat par les déclarations mêmes de CL2.) qui n’a jamais demandé le moindre remboursement à la société SOC1.).
Le tribunal retient qu’une note de crédit est un écrit protégé par la loi pénale.
Par ailleurs il y a eu altération de la vérité puisque cette note de crédit établissait un remboursement effectué par la société SOC1.) en faveur du client CL2.) alors que ce client n’a jamais bénéficié d’un quelconque remboursement de la part de la société SOC1.).
L’intention frauduleuse dans le chef de la prévenu est également établie puisqu’en établissant cette fausse note de crédit elle justifiait de façon comptable le montant subtilisé dans la caisse de son employeur.
Enfin il y a eu un préjudice pour l’employeur de la prévenue consistant dans le montant subtilisé dans la caisse.
Concernant les préventions libellées au point II)A) de la citation.
Au vu du résultat de l’enquête le tribunal ne saurait accorder une foi quelconque aux déclarations et explications de la prévenue en relation avec l’origine de la note de crédit d’un montant de 616,40 euros établie au bénéfice de CL1.) qui tout comme CL2.) n’a jamais reçu un quelconque remboursement de la société SOC1.) en relation avec l’achat de pneus.
Le tribunal renvoi encore les mêmes développements que ci-avant en relation avec les éléments constitutifs du faux .
Concernant les préventions libellées au point II)B) de la citation
De même le tribunal ne saurait accorder une foi quelconque aux déclarations et explications de la prévenue en relation avec l’origine de la note de crédit d’un montant de 427,20 euros encodée au niveau de la comptabilité au bénéfice de la société SOC2.).
En effet il ressort clairement des déclarations de C.) et de D.) ainsi que des pièces comptables versées par D.) établissant que ni C.) ni la société SOC2.) n’ont jamais demandé à ou alors reçu un quelconque paiement de la part de la société SOC1.) suite à l’achat des pneus par C.).
Le tribunal renvoie encore aux explications faites par le témoin B.) en relation avec les numéros respectifs des factures et des notes de crédit générés par le logiciel “Anita” respectivement “GESALL”.
Le tribunal renvoi encore aux mêmes arguments que ci-avant en relation avec les éléments constitutifs du faux. Plus particulièrement le tribunal retient qu’une note de crédit encodée électroniquement dans un programme comptable constitue un écrit protégée par loi
En conséquence, X.) est convaincue:
I) le 13 décembre 2006, à (…),
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le montant de 674,06.- € en s’emparant de cette somme en se servant dans la caisse de la s.à.r.l. SOC1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis dans les locaux de la s.à.r.l. SOC1.) et qu’elle était au service de cette société au moment des faits,
2° dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir établi une fausse note de crédit électronique annulant de façon comptable une facture du 12.12.2006 portant sur le montant de 674,06.- € et reprenant la vente d’un set de
4 pneus hiver et le montage de ces pneus sur le véhicule conduit par CL2.), sans que pour autant ce client n’ait eu droit à un remboursement, et sans que cet argent n’ait été réellement retourné au client, et d’avoir fait usage de cette fausse note de crédit en la remettant dans le système comptable de la société pour occulter, après avoir inscrit la sortie des fonds dans le rapport de caisse journalier, le vol domestique repris sub 1°,
II) A) le 18 décembre 2006, à (…),
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le montant de 616,40.- € en s’emparant de cette somme en se servant dans la caisse de la s.à.r.l. SOC1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis dans les locaux de la s.à.r.l. SOC1.) et qu’elle était au service de cette société,
2° dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir établi sur l’ordinateur de son collègue de travail A.) une fausse note de crédit électronique n° 01208430 annulant de façon comptable une facture n° 01206429 du 26.07.2006 portant sur le montant de 616,40.- € et reprenant la vente d’un set de 4 pneus et le montage de ces pneus sur le véhicule conduit par CL1.), en inventant ex post une « concession technique », formule utilisée dans l’entreprise pour désigner une ristourne faite à un client mécontent, sans que pour autant ce client ne se soit plaint de quoi que ce soit et sans que ce client n’ait récupéré le montant de cette fausse note de crédit, et d’avoir fait usage de cette fausse note de crédit en la remettant dans le système comptable de la société pour occulter, après avoir inscrit la sortie des fonds dans le rapport de caisse journalier, le vol domestique repris sub 1°,
B) le 29 décembre 2006, à (…),
comme auteur, en sa fonction de secrétaire-comptable au service de la société à responsabilité limitée SOC1.),
1° d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le montant de 427,20.- € en s’emparant de cette somme en se servant dans la caisse de la s.à.r.l. SOC1.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis dans les locaux de la s.à.r.l. SOC1.) et qu’elle était au service de cette société.
Le tribunal rappelle encore que: ”Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Les infractions de faux et d’usage de faux ci-avant retenues sub I) et II) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P.27 Somm. p. 91 n°10).
Les infractions de faux, d’usage de faux et de vol domestique retenues dans le chef de la prévenu sub I) et II) ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques de sorte que les infractions de chacun des ces deux groupes se trouvent en concours idéal.
Les infractions des ces deux groupes se trouvent encore en concours réel entre elles.
En conséquence les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal sont applicables.
Les articles 196 et 197 du code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
Il ressort des dispositions de article 214 du code pénal qu’ en matière de faux et d’usage de faux que l’amende de 251 euros à 125.000 euros est obligatoire.
La chambre du conseil a décriminalisé les deux infractions de faux et d’usage de faux, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
L’article 463 du code pénal prévoit pour l’infraction de vol un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros
L’article 464 du code pénal sanctionne l’infraction de vol domestique un emprisonnement correctionnel de 3 mois au moins.
La peine la plus forte est dès lors portée par les dispositions précitées en relation avec le faux et l’usage de faux, le maximum de l’amende obligatoire étant supérieur à celui prévu pour le vol domestique, les minima des peines d’emprisonnement étant identiques.
Au vu des agissements de la prévenue, qui à trois reprises a puisé dans la caisse de son employeur et n’a pas hésité à confectionner de fausses notes de crédit pour justifier de façon comptable deux de ces 3 vols, le tribunal estime qu’un peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 500 euros sont des sanctions appropriées.
Au vu des montants relativement faibles en cause et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
AU CIVIL
Dans sa plainte auprès du juge d’instruction, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. s’est portée partie civile à l’encontre de X.).
A l’audience du 23 mars 2010, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l.réitère sa demande.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Cette demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
La demanderesse réclame:
Dommage matériel
- Débit de caisse du 29.12.2006 427,20 Euros
Intérêts légaux du 29.12.06 au 23.03.10 68,59 Euros - Débit de caisse du 18.12.2006 616,40 Euros
Intérêts légaux du 18.12.06 au 23.03.10 99,98 Euros - Débit de caisse du 13.12.2006 674,06 Euros
Intérêts légaux du 13.12.06 au 23.03.10 109,68 Euros
- Préjudice commercial (ex æquo et bono) 1.000,00 Euros
TOTAL du dommage matériel 2.995,91 Euros
Dommage moral
Atteinte à l’image commerciale 500,00 Euros
TOTAL du dommage moral 500,00 Euros
Frais inéquitables
Frais non compris dans les dépens y compris honoraires d’avocat (art. 162-1 CIC subsidiairement art. 194al3 CIC) 2.000,00 Euros
soit la somme de 5.495,91 euros
ou tous autre montants, même supérieurs, à arbriter par le tribunal ou à dire d’expert, le tout avec les intérêts légaux à échoir à partir du 23.03.2010 jusqu’à solde.
Le tribunal retient que le préjudice commercial (dommage matériel) et l’atteinte à l’image commerciale (dommage moral) n’ont pas été établis par le demandeur au civil de sorte que la demande au civil n’est pas fondée sur ces points.
Au vu des éléments du dossier le tribunal retient cependant que la demande au civil est fondée pour les autres montants réclamés.
Par ailleurs le tribunal décide de faire usage de la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l’article 162-1 du code d’instruction criminelle introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
En effet au vu des agissements de la prévenue il apparaît comme inéquitable de laisser à la charge du demandeur au civil la totalité des frais exposés non compris dans les dépens et plus particulièrement ses frais d’avocat.
Le tribunal décide dès lors, ex aequo et bono, d’accorder au demandeur au civil au titre des frais inéquitables à supporter par le demandeur au civil la somme de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e la prévenue X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
500 (CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 72,96 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du préjudice commercial non fondée ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice d’atteinte à l’image commerciale non fondée ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 1.995,91 (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE VIRGULE QUATRE-VINGT-ONZE) EUROS;
f i x e ex aequo et bono le préjudice de frais inéquitables à 1.000 (MILLE) EUROS;
partant c o n d a m n e X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. la somme de 2.995,91 (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE VIRGULE QUATRE- VINGT-ONZE) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 23 mars 2010, jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 461, 463 et 464 du code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 juin 2010 au pénal et au civil par la prévenue et défenderesse au civil, le 7 juin 2010 par le représentant du ministère public et le 9 juin 2010 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 17 décembre 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 11 février 2011 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue et défenderesse au civil fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mars 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 4 juin 2010, X.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 29 avril 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Suivant déclaration au prédit greffe à la date du 7 juin 2010, le Procureur d’Etat a relevé appel du susdit jugement.
La demanderesse au civil, la société à responsabilité limitée SOC1.), intimée par l’appel au civil de X.), a, à son tour, fait relever appel au civil suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 juin 2010.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
Au pénal
La prévenue X.) conteste les infractions retenues à sa charge, et demande à être acquittée de toutes les infractions libellées contre elle. Ses contestations sont reprises dans une note qu’elle verse à la Cour d’appel.
La prévenue indique qu’un autre employé de la société SOC1.) aurait été soupçonné de malversations, en vendant des pneus à des clients, en encaissant l’argent sans faire de factures ou en faisant des factures moindres par rapport à la marchandise vendue. Elle déclare, s’agissant du vol domestique retenu à son encontre en relation avec la vente et le montage de pneus au client CL2.), que cette vente aurait précisément été effectuée par ledit employé indélicat, laissant ainsi entendre que ce serait cet employé qui aurait également établi la fausse note de crédit. La prévenue explique encore qu’il ne lui aurait pas été possible d’établir cette note de crédit le jour même de la vente. En effet, ce ne serait que le lendemain que la comptabilité (service au sein duquel elle assurait le remplacement de B.)) recevrait une enveloppe avec les recettes de la veille, ensemble les factures émises, et la comptabilité dresserait alors les rapports de caisse sur base d’un rapport de gestion émis par le programme informatique ANITA.
S’agissant du deuxième fait retenu à sa charge (client CL1.)), la prévenue explique que la fausse note de crédit aurait été établie au comptoir en bas de l’immeuble où elle travaillait, et qu’elle ne s’y serait jamais rendue (sauf document urgent à remettre à un vendeur). Elle fait encore valoir que le pointage, renseignant que A.), sur l’ordinateur duquel la fausse note de crédit a été établie, aurait quitté les lieux pour faire sa pause de midi à 12.05 heures, aurait été falsifié.
En ce qui concerne le client SOC2.), ce serait de nouveau l’employé indélicat mis en cause par la prévenue dans le cadre du premier fait, qui aurait établi la facture litigieuse.
La prévenue conteste encore avoir physiquement prélevé de l’argent dans la caisse. Elle aurait établi les rapports de caisse au vu de l’argent liquide se trouvant dans l’enveloppe remise à la comptabilité par les vendeurs, ensemble avec les autres pièces.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de la prévention du chef de laquelle la prévenue a été acquittée en première instance. Il considère que les autres préventions retenues contre la prévenue l’ont été à bon droit, insistant sur les nombreuses variations dans les déclarations de la prévenue, et relevant que les explications de la prévenue en instance d’appel ne concordent pas avec les éléments objectifs du dossier. Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à 9 mois, tout en estimant que le sursis simple à l’exécution de cette peine serait à remplacer par un sursis probatoire, à subordonner à la condition d’indemniser la victime.
Au regard des motifs en fait et en droit développés par les premiers juges et que la Cour d’appel fait siens, la prévenue X.) a, à bon droit été acquittée de la prévention libellée sub III) de l’ordonnance de renvoi à sa charge.
Pour ce qui est de la prévention de vol domestique, de faux et d’usage de faux en relation avec la vente et le montage de pneus au client CL2.)
Il résulte des pièces du dossier répressif que le 13 décembre 2006 à 11.12 heures a été établie la facture 01208371 portant sur la vente et le montage de
4 pneus, ainsi que sur le gardiennage de 4 pneus, d’un montant total de 674,06 euros. Cette facture porte le tampon « payé le 13 décembre 2006 », et indique que le règlement a eu lieu par carte bancaire. Le même jour, à 16.57 heures a été établie une note de crédit portant sur ledit montant. Le rapport de caisse de la journée du 13 décembre 2006, établi par la prévenue X.), indique des dépenses de l’ordre de 674,06 euros avec indication du nom du client « CL2.) ».
Devant le juge d’instruction, la prévenue n’a pas contesté avoir établi cette note de crédit, puisqu’elle a été établie sous le login que la prévenue utilisait à l’époque. Il résulte du dossier répressif que la prévenue n’a à aucun moment pu expliquer de manière tant soit peu crédible les raisons de l’établissement de cette note de crédit. Le client CL2.) a, selon les déclarations qu’il a faites devant les enquêteurs, acheté à titre privé les pneus, lesquels ont été montés sur sa voiture personnelle. Il n’y avait aucune raison d’annuler la facture établie à son nom, à titre personnel, pour la remplacer par une autre facture à l’adresse d’une société, institution, administration ou autre organisme. Le client CL2.) a d’ailleurs indiqué n’avoir jamais reçu ni note de crédit ni remboursement de la somme de 674,06 euros. L’hypothèse d’un autre employé indélicat, dont les agissements seraient à l’origine de l’établissement de la note de crédit, dont la prévenue a fait état à l’audience de la Cour d’appel, n’explique ni le décalage qu’il y a eu entre l’établissement de la facture et l’établissement de la note de crédit, ni les raisons pour lesquelles la prévenue aurait valablement pu émettre cette note de crédit.
La Cour d’appel retient encore que, contrairement aux déclarations de la prévenue, qu’elle n’aurait fait que recopier sur le rapport de caisse ce que lui indiquait le rapport de gestion informatique, les indications dudit rapport de gestion ont été modifiées par la prévenue. Tandis que ce rapport reprenait les indications figurant sur la note de crédit « en votre règlement », la prévenue a biffé cette mention sur le rapport de gestion pour la remplacer par l’indication manuscrite « espèces », et a ensuite inscrit le montant de 674,06 euros au débit du rapport de caisse du 13 décembre 2006. Le rapport de caisse renseignant la situation de la caisse au regard des rentrées et sorties d’argent liquide, le total de ce qui devait se trouver dans la caisse a été diminué par la prévenue de 674,06 euros et il y a bien eu prélèvement en liquide de la somme en question par la prévenue.
La Cour d’appel fait encore siens les motifs en fait des premiers juges à l’appui de leur décision de retenir la prévenue dans les liens de la prévention sous I). Le prélèvement de 674,06 euros constitue une soustraction frauduleuse, la prévenue n’ayant jamais eu que la possession précaire des montants en caisse, et la circonstance aggravante que la prévenue était au moment des
faits aux services de la société dans les locaux de laquelle le vol a été commis a également été retenue à bon droit. La Cour d’appel fait encore siens les motifs en droit pour retenir les qualifications de faux et d’usage de faux à charge de la prévenue.
Pour ce qui est de la prévention de vol domestique, de faux et d’usage de faux en relation avec le client CL1.)
C’est encore à bon droit que cette prévention a été déclarée établie à charge de la prévenue. La Cour d’appel fait à cet égard siens les motifs des premiers juges à l’appui de leur décision de retenir la culpabilité de la prévenue. La Cour d’appel ajoute encore que cette note de crédit porte en bas la mention dactylographiée « Règlement : virement le 18/12/2006 ». La prévenue n’avait donc aucune raison d’inscrire le montant de la note de crédit (616,40 euros) au débit du rapport de caisse du 18 décembre 2006, ce rapport renseignant, ainsi que relevé ci-dessus, la situation de la caisse au regard des rentrées et sorties d’argent liquide. Si la prévenue a néanmoins marqué une sortie d’argent liquide, le montant en question a nécessairement été prélevé en liquide. En l’absence de toute justification comptable d’un tel retrait en liquide par une autre personne, le fait de la prévenue de comptabiliser néanmoins un tel retrait liquide établit nécessairement que c’est elle qui s’est appropriée ledit montant.
Les critiques de la prévenue en relation avec les cartes de pointage de l’employé A.) ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à la culpabilité de la prévenue. Il est certes vrai qu’il n’y a pas eu à vrai dire pointage, s’agissant de la pause de midi de A.) pour le 18 décembre 2006, les indications
12.05 et 13.15 ayant été apposées à l’aide d’un stylo ou d’un feutre sur la carte de pointage. Il en est cependant ainsi pour d’autres dates du mois de décembre 2006 de la carte de pointage de A.). Figurent d’ailleurs également sur la carte de pointage de la prévenue pour le mois de décembre 2006 (voir rapport SPJ-1-1-JDA 3227-2 du 5.8.2008) de telles inscriptions au stylo. Il ne résulte en tout cas pas de l’inscription au stylo d’heures de pointage sur la carte de pointage de A.) ni que cette carte aurait été falsifiée, ni surtout que ce serait A.) qui aurait établi la note de crédit litigieuse. Les critiques de la prévenue, même en admettant qu’elles fussent fondées, n’expliquent en effet pas pourquoi la prévenue a comptabilisé un retrait en liquide de 616,40 euros, alors que les pièces comptables susceptibles de justifier une telle inscription sur le rapport de caisse font défaut.
C’est dès lors à bon droit que la prévenue a été déclarée convaincue de vol domestique, de faux et d’usage de faux, la Cour d’appel renvoyant pour la qualification des faits aux considérations ci-dessus en relation avec la qualification de vol domestique et aux développements en droit des premiers juges pour les qualifications de faux et d’usage de faux.
Pour ce qui est de la prévention de vol domestique en relation avec le client SOC2.)
La prévenue n’a jamais pu fournir d’explication pourquoi elle a comptabilisé le
29 décembre 2006 un retrait en liquide de 427,20 euros, au bénéfice de SOC2.), alors qu’il résulte du dossier répressif que ni SOC2.) ni C.), salarié de SOC2.) qui avait le 21 novembre 2006 réglé deux factures (au nom de SOC2.), mais correspondant en fait à des prestations au bénéfice de C.) à titre privé, l’une d’un import de 305,49 euros, l’autre d’un import de 427,20 euros) ne se sont jamais vu remettre le montant de 427,20 euros. SOC2.) n’a d’ailleurs jamais reçu de note de crédit.
Rien ne pouvant justifier l’inscription, par la prévenue, sur le rapport de caisse du 29 novembre 2006 d’un retrait en liquide de 427,20 euros, la Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré la prévenue convaincue de vol domestique.
Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions. Elles sont également adéquates, tenant compte, d’une part, de l’énergie criminelle développée par la prévenue et, d’autre part, de ses bons antécédents judiciaires et de sa situation sociale et matérielle.
Au civil
La société SOC1.) a réitéré sa demande civile et conclut à la réformation de la décision entreprise, en ce qu’elle ne lui a pas alloué d’indemnisation de son préjudice commercial et de l’atteinte à l’image commerciale. Elle estime que le fait de faire entendre par la police des clients sur des montants ayant disparu de la caisse, avec en filigrane l’idée que les clients ne seraient peut-être pas totalement étrangers à ces disparitions, constituerait pour la société SOC1.) aussi bien un préjudice commercial qu’une atteinte à son image commerciale. Un des clients aurait d’ailleurs pour la première fois été en relations commerciales avec la demanderesse au civil, et le fait d’être de suite mêlé à une affaire judiciaire n’aurait certainement pas été de nature à maintenir les relations commerciales avec la société SOC1.).
A l’instar des premiers juges, la Cour d’appel constate que ni le préjudice commercial ni l’atteinte à l’image commerciale allégués ne sont établis. Les clients (CL2.), CL1.), C.) et le responsable du service de comptabilité de SOC2.)) ont été entendus par la Police à titre de témoins. Ces clients n’avaient aucune raison de rompre leurs relations commerciales avec la société SOC1.), suite à leur audition par la Police, et il n’est d’ailleurs ni allégué ni établi que tel aurait été le cas, tout comme il n’est pas établi que la présente affaire aurait affecté en quoi que ce soit les relations de la demanderesse au civil avec sa clientèle en général. La demanderesse au civil n’établit pas non plus en quoi les faits retenus à charge de son ancienne salariée auraient terni son image commerciale.
Il n’y a pas lieu d’actualiser les condamnations intervenues au civil par un recalcul des intérêts, les premiers juges ayant alloué sur les montants en principal les intérêts légaux à partir du 23 mars 2010.
L’appel au civil de la société SOC1.) n’est dès lors pas fondé.
La société SOC1.) a encore sollicité, sur base des articles 162-1 et 194, alinéa
3 du Code d’instruction criminelle, l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 euros.
Cette demande est à rejeter. Si la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales a inséré au Code d’instruction criminelle un article 162-1, concernant la procédure devant les tribunaux de police, et a modifié l’article 194 du même code relatif à la procédure devant les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement, applicable devant la Cour d’appel sur base de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, prévoyant la possibilité de demander une indemnité de procédure dans le procès pénal, elle ne saurait servir de base à l’allocation d’une indemnité de procédure en l’espèce, dès lors que l’article 34 de cette même loi précise qu’elle n’entre en vigueur que le 1er janvier 2010 et que ses dispositions, dont celles relatives à l’indemnité de procédure visées aux articles 18 et 21 de la loi, ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.
L’appel au civil de X.) n’est pas fondé en ce qui concerne les montants alloués à la demanderesse au civil, correspondant au préjudice découlant directement des infractions retenues à charge de X.).
Il n’y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la société SOC1.) à se voir indemniser pour avoir dû recourir à un avocat pour faire valoir ses droits. Le montant alloué de ce chef par les premiers juges l’a en effet été en tant qu’élément de préjudice, et non pas en tant qu’indemnité de procédure. La demanderesse au civil n’a pas développé en instance d’appel de moyens à l’appui de son appel au civil concernant ce chef de la demande.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue en ses explications, moyens de défense et conclusions, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
au pénal:
dit l’appel au pénal de X.) et l’appel du ministère public non fondés;
partant confirme la décision entreprise;
condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,31 €;
au civil:
dit non fondés les appels au civil de X.) et de la société à responsabilité limitée SOC1.);
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base des articles 162-
1 et 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle;
condamne la défenderesse au civil X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 et des articles 199, 202, 203, 209 et
211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.