Court awards 1,000€ for costs but dismisses procedural fee claims against a non-legal entity president.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the plaintiff 1,000€ for litigation costs incurred but dismissed their request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. While the plaintiff's claim for lost profits was rejected, the defendants failed to justify why the costs should remain on the plaintiff. The court ruled that the procedural fee claim was inadmissible because the defendant organization lacks legal personality and the specific party against whom the fee was sought was not identified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure Civile; A procedural fee claim is inadmissible against a non-legal entity and requires precise identification of the defendant party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 51 / 11 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, 4 mars 2011
Numéro 88081 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président
Daniel LINDEN, premier juge,
Annick DENNEWALD, juge-délégué,
Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Pierre KREMMER de Luxembourg des 13 et 14 avril 2004,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1. ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), établie et ayant son secrétariat
général à L-ADRESSE2.), représenté par son président, sinon son comité
central actuellement en fonctions,
2. PERSONNE1.), en sa qualité de président du ORGANISATION1.) et vice-
président de la SOCIETE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3. SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son président actuellement en fonctions,
4. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son
mandataire Maître
Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué.
Ouï
le
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)),
PERSONNE1.),
la
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) par l’organe de leur mandataire
Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.
Revu le jugement no. 234/2005 du 15 juillet 2005,
Revu le jugement no 17/2007 du 12 janvier 2007,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 octobre 2010.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience
publique du 28 janvier 2011.
Il échet de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER du
14 avril 2004, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner
assignation au ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), pour autant que de
besoin à PERSONNE1.), pris en sa qualité de président du ORGANISATION1.)
et en sa qualité de vice-président de la mutuelle SOCIETE2.), à la SOCIETE2.),
à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., à la société anonyme SOCIETE4.) S.A.
et à la société anonyme SOCIETE5.) S.A. à comparaître dans les délais légaux
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 319.610.- €.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse a fait exposer qu’elle avait
été contactée fin juillet 2001 par PERSONNE1.) aux fins d’élaborer un concept
d’assurance-pension complémentaire pour les membres de la mutuelle
SOCIETE2.), dénommée PROJET1.). Cette demande avait donné lieu à la
signature d’une convention de conseil et de courtage (« Beratungs- und
Maklervertag ») en date du 31 mai 2002 entre elle-même et la SOCIETE2.). La
demanderesse soutenait que ledit contrat avait été discuté et élaboré ensemble
avec
le
ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)),
dont
le
président
PERSONNE1.) était intervenu activement dans l’élaboration du contrat.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la S.àr.l.
SOCIETE1.)) a encore fait expliquer qu’en date du 13 février 2003, la
demanderesse, la société anonyme SOCIETE4.) S.A. et la société anonyme
SOCIETE5.) S.A. avaient signé une convention d’honoraires destinée à fixer la
rémunération revenant à la demanderesse pour le travail effectué en sa qualité
de courtier dans le cadre de la collaboration avec le ORGANISATION1.). La
demanderesse reconnaissait avoir touché de la part d’SOCIETE4.) la somme
de 17.500.- € pour ce travail.
Le 10 avril 2003, la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société anonyme
SOCIETE5.) S.A., le ORGANISATION1.) et la S.àr.l. SOCIETE1.) avaient signé
une convention intitulée « Lettre d’intention relative à la future collaboration
entre SOCIETE5.), SOCIETE4.), ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) Sàrl ».
La demanderesse a soutenu qu’au cours d’une réunion en date du 24 juillet
2003, PERSONNE1.) avait mis en question toute collaboration future avec la
demanderesse en invoquant des problèmes au niveau du Commissariat aux
Assurances, d’SOCIETE4.), de la loi sur la protection des données et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..
La demanderesse a fait état d’un dommage important du chef de cette rupture
qu’elle considère unilatérale et injustifiée.
Elle a réclamé ainsi sub I) le remboursement des frais exposés au tarif prévu
par l’article 8.3. de la convention de conseil et de courtage du 31 mai 2002,
évalués par elle à 69.610.-€.
La partie demanderesse a réclamé encore sub II) 250.000.-€ à titre de perte de
revenus. A l’appui de ce chef de la demande, la partie demanderesse a exposé
qu’en vertu de l’annexe 2 de la convention du 10 avril 2003, elle devait toucher
une rémunération à hauteur de 5,25% du total des recettes provenant des
primes encaissées. La partie demanderesse a estimé qu’en raison de son
exclusion du projet PROJET1.), elle avait été privée des provisions promises
contractuellement et qu’elle avait été privée ainsi d’une chance réelle et
sérieuse.
La partie demanderesse s’est
encore réservée le droit de demander
ultérieurement réparation du préjudice lui accru du fait qu’elle avait été écartée
de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et qu’elle ne pouvait pas participer à
ses bénéfices.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 2.000.-€ sur base des
dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 15 juillet 2005, le Tribunal, après avoir donné acte à
SOCIETE1.) S.àr.l de son désistement de l’action et de l’instance dirigée contre
la société anonyme SOCIETE4.) S.A. et la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,
a déclaré éteintes l’instance et l’action introduites contre ces deux sociétés.
Par jugement no. 17/2007 du 12 janvier 2007, le Tribunal s’est déclaré
incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle était basée sur
la convention du 31 mai 2002, a déclaré la demande irrecevable pour autant
qu’elle était dirigée contre le ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), la
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et l’a déclarée recevable
pour autant qu’elle était basée sur la dénonciation de la lettre d’intention du 10
avril 2003 et pour autant qu’elle était dirigée contre PERSONNE1.) en sa qualité
de président du ORGANISATION1.). Pour le surplus, le Tribunal a ordonné une
comparution des parties.
La partie demanderesse précise que sa demande tend à l’indemnisation de son
préjudice subi par la suite de la résiliation unilatérale des relations contractuelles
ayant existé entre parties. Elle affirme que sa demande est basée sur les
dispositions de l’article 1134 du Code Civil.
La S.àr.l. SOCIETE1.) soutient que la résiliation de la convention collective du
10 avril 2003 par courrier du 20 octobre 2003 de PERSONNE1.), agissant en
sa qualité de président du ORGANISATION1.), est abusive et fautive, alors qu’il
n’existait pas de motif valable pour procéder à ladite résiliation. PERSONNE1.)
aurait ainsi non seulement violé les dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du
Code Civil en procédant unilatéralement à la résiliation des liens contractuels,
mais qu’il aurait encore failli à ses obligations de loyauté et d’exécution de
bonne foi, découlant de la même disposition du Code Civil.
PERSONNE1.) s’est borné à contester que la « lettre d’intention » constituait un
contrat.
Il échet de rappeler à cet égard que le Tribunal, dans son jugement du 12 janvier
2007, avait déjà retenu que « la lettre d’intention ne pouvait pas être
unilatéralement dénoncée, sans l’accord de toutes les parties, ce qui n’était
d’ailleurs que la transposition dans la lettre d’intention de l’article 1134 alinéa 2
du Code Civil ».
Il est de principe qu’en l'absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du
comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette
fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998 : Bull.
civ. 1998, I, n° 300 ; D. 1999, jurispr. p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999,
p. 394, obs. J. Mestre et B. Fages), peu important que le contrat soit à durée
déterminée ou non (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 40 ;
D. 2001, p. 1568, note C. Jamin ; RTD civ. 2001, p. 363, obs. J. Mestre et
B. Fages. – Cass. 1re civ., 14 janv. 2003 : Contrats, conc. consom. 2003,
comm. 87. – Cass. 1re civ., 28 oct. 2003 : JCP G 2003, II, 10108, note
C. Lachieze ; RTD civ. 2004, p. 89, obs. J. Mestre et B. Fages). La gravité du
comportement d'une partie peut ainsi justifier qu'un contractant passe outre
l'exigence d'une résolution judiciaire du contrat. Cette faculté de résiliation
unilatérale qui permet de mettre un terme au contrat est conforme aux principes
européens du droit des contrats qui disposent qu'“une partie peut résoudre le
contrat s'il y a inexécution essentielle de la part d'un contractant” (Principes
préc., art. 9 : 301. – obs. E. Putman, dir. C. Prieto, Regards croisés sur les
Principes du droit européen du contrat et sur le droit français : PUAM, 2003,
p. 492).
La résolution unilatérale est devenue un mécanisme reconnu et consacré de
rupture d’un contrat dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil.
L’arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998 (n° 96-21.485 : Jurisdata n°
1998-003820) a précisé que la gravité du comportement d’une partie à un
contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses
risques et périls, reconnaissant ainsi la possibilité d’une résolution unilatérale.
La jurisprudence se fonde sur la gravité du comportement d’une partie. La
résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier
doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en
précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à
contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire à posteriori un
recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le
créancier. Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du
contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Le
contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n’a pas
exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné, en cas de
saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de
ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par
le juge. Si l’une des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il y a eu
rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le lien,
ou que la résolution est due à la faute réciproque de chaque partie. La résolution
unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque le manquement
du débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé.
Lors d’une demande en dommages-intérêts pour résolution unilatérale fautive,
la cour de cassation française exige que les juges du fond recherchent si le
comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture
unilatérale. L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose
ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution abusive
et pourrait même être condamné à exécuter le contrat qui a été anéanti de façon
intempestive. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1184 fasc. 10 – résolution judiciaire,
décision judiciaire n° 65 et suiv.)
Il s’agit dès lors d’apprécier la gravité du comportement de la S.àr.l. SOCIETE1.)
et de voir s’il y a eu une inexécution essentielle du contrat de sa part ouvrant
ainsi la possibilité au ORGANISATION1.) de résilier le contrat de façon
anticipée.
Il y a lieu de rappeler que ladite « lettre d’intention », signée entre parties en
date du 10 avril 2003 disposait que la collaboration initiale était prévue pour une
durée initiale fixe de 6 ans.
Il est encore constant en cause que par courrier daté au 20 octobre 2003, rédigé
sur papier à en-tête du ORGANISATION1.) et adressé à la S.àr.l. SOCIETE1.),
le ORGANISATION1.) a dénoncé la lettre d’intention signée en date du 20
octobre 2003.
Ce courrier est conçu dans les termes suivants :
« Cher Monsieur PERSONNE2.),
Par la présente, je me permets de dénoncer le « lettre d’intention relative à la
future collaboration entre SOCIETE4.), ORGANISATION1.) et SOCIETE1.)
sàrl » et signée le 10 avril 2003 ainsi que ses annexes, pour autant que des
engagements du ORGANISATION1.) y soient contenus
Meilleurs sentiments ».
Ladite lettre est signée par PERSONNE1.) en sa qualité de président national
du ORGANISATION1.).
Force est de constater que la décision de dénonciation du contrat n’a pas été
motivée dans la lettre de résiliation.
Il ressort de l’exposé des faits tels que fourni par SOCIETE1.) S.àr.l. que lors
d’une réunion du 24 juillet 2003, PERSONNE1.) avait fait état de « problèmes
au niveau du Commissariat aux Assurances, d’SOCIETE4.), de la loi sur la
protection des données et de SOCIETE1.) S.àr.l. », mettant ainsi fortement en
doute toute collaboration future entre partenaires.
Lors de la comparution des parties en date du 9 février 2007, PERSONNE1.) a
indiqué que la réalisation du projet aurait été compromise par des difficultés qu’il
qualifie de « techniques ». Il soutenait ainsi qu’il aurait été informé par la
Commission Nationale de Protection des Données que le projet présentait des
difficultés au niveau de la protection des données, sans cependant les préciser.
Il a également fait état de problèmes non autrement spécifiés au niveau du
Commissariat de Contrôle des Assurances. Il a encore fait état de difficultés au
niveau d’un financement initial à fournir par SOCIETE4.).
PERSONNE1.) a indiqué de manière plus générale qu’un climat de méfiance se
serait installé entre les parties, ce qui aurait déterminé le ORGANISATION1.) à
ne pas vouloir continuer la collaboration avec la S.àr.l. SOCIETE1.).
Force est de constater que tant le ORGANISATION1.) que PERSONNE1.)
omettent de caractériser la gravité du comportement de SOCIETE1.) S.àr.l. ou
des inexécutions contractuelles dans le chef de cette dernière, ayant ouvert
dans le chef du syndicat le droit de mettre unilatéralement un terme aux
engagements contractuels découlant de la lettre d’intention du 10 avril 2003.
Il s’ensuit que c’est à tort que le ORGANISATION1.) a résilié de façon
anticipative le contrat.
La demande est dès lors d’ores et déjà fondée en principe à l’égard de
PERSONNE1.) en sa qualité d’organe du syndicat.
La S.àr.l. SOCIETE1.) demande tant l’indemnisation des prestations et travaux
préparatoires déjà effectuées que la réparation du préjudice résultant de la perte
de commissions qu’elle aurait perçues à la suite de la conclusion des différents
contrats d’assurance avec les membres du ORGANISATION1.), voire ceux d’un
autre syndicat.
En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts
doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du
Code civil pour le domaine contractuel. La réparation comprend la perte
éprouvée et le gain manqué (cf. Encyclopédie Dalloz, civil, Dommages et
intérêts, no 228).
En ce qui concerne l’indemnisation des prestations effectuées, il y a lieu de
préciser d’abord que la partie demanderesse se base, pour leur évaluation, sur
les tarifs contenus à l’article 8 alinéa 3 du contrat de conseil et de courtage du
31 mai 2002. Il ressort cependant des développements ci-dessus que seule la
rupture de la « lettre d’intention » du 10 avril 2003 est à considérer comme
abusive dans le chef de PERSONNE1.) pris en sa qualité de président du
ORGANISATION1.). Le demandeur ne saurait dès lors se fonder sur les
montants indemnitaires prévus dans le contrat du 31 mai 2002, le Tribunal
s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle
était basée sur la convention du 31 mai 2002. Il y a encore lieu de préciser à cet
égard que le ORGANISATION1.) n’a pas été partie au « Beratungs- und
Maklervertrag » du 31 mai 2002, de sorte qu’il laisse en tout état de cause d’être
établi que les dispositions y contenus ne lui soient opposables.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal et plus
particulièrement
de
la
liste
« Aufwand
Beratung/Tätigkeit
Projekt
ORGANISATION1.)/SOCIETE2.) », versée en tant que pièce par la S.àr.l.
SOCIETE1.), que les prestations dont elle réclame l’indemnisation ont été en
partie antérieures à la signature de la lettre d’intention du 10 avril 2003 et en
partie postérieures à la date du 10 avril 2003.
Seule la rupture de la « lettre d’intention » du 10 avril 2003 étant déclarée
abusive, la partie demanderesse ne saurait réclamer l’indemnisation que des
prestations effectuées en exécution, respectivement dans le cadre de ladite
convention.
Il s’agit dès lors d’apprécier quelles prestations, dont le paiement est
actuellement réclamé, ont été effectuées en exécution de la convention intitulée
« Lettre d’intention ».
Il ressort de la liste intitulée « Aufwand Beratung/Tätigkeit Projekt
ORGANISATION1.)/SOCIETE2.) » que la partie demanderesse fait état de
quatre réunions en vue de la négociation du contrat-cadre tel que prévu dans la
lettre d’intention (« Vertragsverhandlungen Rahmenvertrag ») qui auraient eu
lieu en date du 6 mai 2003, en date du 8 mai 2003, en date du 23 mai 2003 et
en date du 6 juin 2003.
Le demandeur verse à l’appui de ses prétentions un compte-rendu de la réunion
du 6 juin 2003, dressé par Madame PERSONNE3.) de SOCIETE4.). Il ressort
en effet de ce compte-rendu que lors de cette réunion, à laquelle ont également
participé deux représentants du ORGANISATION1.), parmi d’autres sujets, un
projet du contrat-cadre a été présenté et a été discuté entre les parties.
Il se dégage encore d’une proposition d’ordre du jour pour la réunion du 8 mai
2003 que le contrat-cadre et les annexes figuraient à l’ordre du jour de cette
réunion.
En ce qui concerne l’ensemble des autres postes figurant sur la liste précitée,
la partie demanderesse reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve que
ces prestations sont en relation avec les obligations des parties nées de la lettre
d’intention du 10 avril 2003. Ainsi, à titre d’exemple, il n’est pas précisé quels
sont les liens entre la « Erkundungsreise SOCIETE2.) Vakanz », ensemble le
prix des billets d’avion y afférents, et les obligations des parties découlant de la
lettre d’intention. Il en est de même de prestations aux énoncés aussi disparates
tels
que
« SOCIETE2.)
Vakanz,
Vorbereitung
SOCIETE6.)
et
SOCIETE7.)/Mitarbeiter »
Au vu des éléments qui précèdent la demanderesse est en droit de réclamer
l’indemnisation pour les prestations effectuées le 8 mai 2003 et le 6 juin 2003,
ces deux prestations ayant été documentées pièces à l’appui. La partie
demanderesse met en compte pour la réunion du 8 mai 2003 12 heures de
travail ; en ce qui concerne la réunion du 6 juin 2003, la demanderesse met en
compte 13 heures de travail et un déplacement de 50 km.
Il ressort des documents soumis à l’appréciation du Tribunal que deux
représentants de la S.àr.l. SOCIETE1.) ont participé à la réunion du 6 juin 2003.
Il se dégage encore de ces documents que les deux réunions dont s’agit n’ont
pas eu exclusivement trait à la négociaition du contrat-cadre, alors que suivant
les ordres du jour, ces réunions portaient encore sur un certain nombre d’autres
postes. Le Tribunal en déduit que l’ensemble des heures de travail et des frais
de transport mis en compte par la demanderesse ne sauraient être retenus
comme étant en relation avec la négociation du contrat-cadre.
En considération des éléments d’appréciation à disposition du Tribunal, il y a
lieu d’évaluer ex aequo et bono à 1.000.- € le montant à allouer à la partie
demanderesse à titre d’indemnisation pour sa participation aux deux réunions
du 8 mai 2003 et du 6 juin 2003, ensemble les frais de transport.
S’agissant du gain manqué (lucrum cessans), il est admis qu’il s’agit du bénéfice
que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. La Cour de cassation française
considère que la réparation intégrale inclut la prise en compte du manque à
gagner (cf. Civ. 2ième, 3 novembre 1972, Bull. civ. II, no 268).
Le gain manqué ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice
certain. Il faut donc retenir ce que le créancier était raisonnablement en droit
d’espérer.
Il découle encore du principe de la réparation intégrale, constituant la directive
essentielle en ce qui concerne l’indemnisation des dommages, que
l’indemnisation ne doit pas excéder la valeur du préjudice et qu’elle ne saurait
procurer un enrichissement à la victime. La somme due au titre des dommages
et intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait
dommageable (cf. G. Viney et P. Jourdain, les effets de la responsabilité,
L.G.D.J., 2ème édition, no.57).
La S.àr.l. SOCIETE1.) fait exposer qu’il serait établi que le produit PROJET1.)
a été mis sur le marché. Elle estime dès lors que des bénéfices ont dû être
réalisés. Elle soutient qu’en application de l’annexe 2 du document intitulé
« Lettre d’intention », elle devait toucher des commissions à raison de 5,25%
sur les primes encaissées Elle affirme que faute de disposer d’autres éléments,
elle se serait basée pour l’évaluation de ce poste de préjudice sur le business
plan établi par le ORGANISATION1.) et tel que repris dans l’acte introductif
d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la S.àr.l. SOCIETE1.) verse copie d’un dépliant
publicitaire, d’une publicité ainsi que de divers extraits imprimés à partir du site
internet www.SOCIETE2.).lu et relatifs au produit PROJET1.).
Elle demande encore, pour autant que de besoin et afin d’établir son préjudice,
de commettre un expert en vue de chiffrer le préjudice matériel, commercial et
moral subi par la concluante.
Le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) contestent tout préjudice. Lors de la
comparution des parties, PERSONNE1.) a ainsi précisé que le produit
« PROJET1.) » n’a jamais été offert au public, seuls les membres du Syndicat
auraient été informés.
En matière de responsabilité, il incombe au demandeur de rapporter la triple
preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le
préjudice.
La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se
dégagent des articles 1315s. du Code Civil, ce qui signifie que la victime est
obligée de prouver l’existence et l’import de son préjudice (cf. G. Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, no. 1085, Ed.
Pasicrisie 2006).
Eu égard aux contestations et aux dénégations de la partie assignée, il aurait
ainsi appartenu à la partie demanderesse de rapporter la preuve du préjudice
allégué.
Force est cependant de constater que la partie demanderesse reste en défaut
de rapporter la preuve du dommage allégué, sauf à verser quelques dépliants
et publicités. Il n’est ni établi que des contrats aient été conclus, ni même que
des primes aient été encaissées. La seule distribution de tracts publicitaires est
insuffisante pour caractériser la conclusion de contrats donnant droit à des
commissions.
Il ne saurait pas non plus être fait droit à la demande de la S.àr.l. SOCIETE1.)
en institution d’une expertise ; une telle mesure d'instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la
preuve.
La S.àr.l. SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter concrètement un début de
preuve d’un dommage, elle est à débouter de sa demande en allocation d’un
montant de 250.000.-€ à titre d’indemnisation d’une perte de revenus.
La S.àr.l. SOCIETE1.) avait encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.-€ sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure Civile.
La partie demanderesse ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par conclusions notifiées en date du 2 septembre 2004, le litismandataire du
ORGANISATION1.), de PERSONNE1.), de la SOCIETE2.) et de la société
SOCIETE3.) S.A. a demandé à voir condamner la partie adverse à payer à «sa
partie » une indemnité de procédure de 2.500.-€ sur base des dispositions de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal avait déjà retenu dans le jugement du 12
janvier 2007 que le ORGANISATION1.) était un groupement dépourvu de toute
personnalité juridique. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
est à dclarer irrecevable.
Faute de préciser dans le chef de laquelle des trois autres parties assignées la
demande en allocation d’une indemnité de procédure a été formulée, cette
demande est également à abjuger.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. dirigée contre
PERSONNE1.), en sa qualité de président du
ORGANISATION1.), en indemnisation du gain manqué,
partant en déboute,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
dirigée
contre
PERSONNE1.),
en
sa
qualité
de
président
du
ORGANISATION1.), en indemnisation des frais exposés tels que détaillés sub
I dans l’acte introductif d’instance à hauteur de 1.000.-€,
partant
condamne
PERSONNE1.),
en sa
qualité
de
président du
ORGANISATION1.), à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. le montant de 1.000.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base des
dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
partant en déboute,
déclare irrecevable la demande du ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.))
en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en sa qualité de président
du ORGANISATION1.) et en sa qualité de vice-président de la SOCIETE2.), de
la SOCIETE2.), et de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
partant en déboute,
laisse les frais de l’instance dirigée à l’encontre du ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)), de la
SOCIETE2.), et de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l.,
fait masse des frais de l’instance dirigée contre PERSONNE1.), pris en sa
qualité de président du ORGANISATION1.), et les met pour moitié à charge de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l et de PERSONNE1.).