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TALCH11_88081 Généré par l'IA

Court awards 1,000€ for costs but dismisses procedural fee claims against a non-legal entity president.

Numéro de cause TALCH11_88081
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the plaintiff 1,000€ for litigation costs incurred but dismissed their request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code. While the plaintiff's claim for lost profits was rejected, the defendants failed to justify why the costs should remain on the plaintiff. The court ruled that the procedural fee claim was inadmissible because the defendant organization lacks legal personality and the specific party against whom the fee was sought was not identified.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure Civile; A procedural fee claim is inadmissible against a non-legal entity and requires precise identification of the defendant party.

Mots-clés

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procedural fee legal personality litigation costs non-legal entity Civil Procedure Code indemnity costs allocation suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Judgment no. 234/2005 of 15 July 2005
Judgment no. 17/2007 of 12 January 2007
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Texte complet

Jugement civil no 51 / 11 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, 4 mars 2011

Numéro 88081 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président

Daniel LINDEN, premier juge,

Annick DENNEWALD, juge-délégué,

Simone WAGNER, greffier.

ENTRE :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice Pierre KREMMER de Luxembourg des 13 et 14 avril 2004,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

1. ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), établie et ayant son secrétariat

général à L-ADRESSE2.), représenté par son président, sinon son comité

central actuellement en fonctions,

2. PERSONNE1.), en sa qualité de président du ORGANISATION1.) et vice-

président de la SOCIETE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3. SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son président actuellement en fonctions,

4. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son

mandataire Maître

Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué.

Ouï

le

ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.)),

PERSONNE1.),

la

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) par l’organe de leur mandataire

Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

Revu le jugement no. 234/2005 du 15 juillet 2005,

Revu le jugement no 17/2007 du 12 janvier 2007,

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 octobre 2010.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience

publique du 28 janvier 2011.

Il échet de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER du

14 avril 2004, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner

assignation au ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), pour autant que de

besoin à PERSONNE1.), pris en sa qualité de président du ORGANISATION1.)

et en sa qualité de vice-président de la mutuelle SOCIETE2.), à la SOCIETE2.),

à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., à la société anonyme SOCIETE4.) S.A.

et à la société anonyme SOCIETE5.) S.A. à comparaître dans les délais légaux

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 319.610.- €.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse a fait exposer qu’elle avait

été contactée fin juillet 2001 par PERSONNE1.) aux fins d’élaborer un concept

d’assurance-pension complémentaire pour les membres de la mutuelle

SOCIETE2.), dénommée PROJET1.). Cette demande avait donné lieu à la

signature d’une convention de conseil et de courtage (« Beratungs- und

Maklervertag ») en date du 31 mai 2002 entre elle-même et la SOCIETE2.). La

demanderesse soutenait que ledit contrat avait été discuté et élaboré ensemble

avec

le

ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.)),

dont

le

président

PERSONNE1.) était intervenu activement dans l’élaboration du contrat.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la S.àr.l.

SOCIETE1.)) a encore fait expliquer qu’en date du 13 février 2003, la

demanderesse, la société anonyme SOCIETE4.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE5.) S.A. avaient signé une convention d’honoraires destinée à fixer la

rémunération revenant à la demanderesse pour le travail effectué en sa qualité

de courtier dans le cadre de la collaboration avec le ORGANISATION1.). La

demanderesse reconnaissait avoir touché de la part d’SOCIETE4.) la somme

de 17.500.- € pour ce travail.

Le 10 avril 2003, la société anonyme SOCIETE4.) S.A., la société anonyme

SOCIETE5.) S.A., le ORGANISATION1.) et la S.àr.l. SOCIETE1.) avaient signé

une convention intitulée « Lettre d’intention relative à la future collaboration

entre SOCIETE5.), SOCIETE4.), ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) Sàrl ».

La demanderesse a soutenu qu’au cours d’une réunion en date du 24 juillet

2003, PERSONNE1.) avait mis en question toute collaboration future avec la

demanderesse en invoquant des problèmes au niveau du Commissariat aux

Assurances, d’SOCIETE4.), de la loi sur la protection des données et de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..

La demanderesse a fait état d’un dommage important du chef de cette rupture

qu’elle considère unilatérale et injustifiée.

Elle a réclamé ainsi sub I) le remboursement des frais exposés au tarif prévu

par l’article 8.3. de la convention de conseil et de courtage du 31 mai 2002,

évalués par elle à 69.610.-€.

La partie demanderesse a réclamé encore sub II) 250.000.-€ à titre de perte de

revenus. A l’appui de ce chef de la demande, la partie demanderesse a exposé

qu’en vertu de l’annexe 2 de la convention du 10 avril 2003, elle devait toucher

une rémunération à hauteur de 5,25% du total des recettes provenant des

primes encaissées. La partie demanderesse a estimé qu’en raison de son

exclusion du projet PROJET1.), elle avait été privée des provisions promises

contractuellement et qu’elle avait été privée ainsi d’une chance réelle et

sérieuse.

La partie demanderesse s’est

encore réservée le droit de demander

ultérieurement réparation du préjudice lui accru du fait qu’elle avait été écartée

de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et qu’elle ne pouvait pas participer à

ses bénéfices.

Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 2.000.-€ sur base des

dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 15 juillet 2005, le Tribunal, après avoir donné acte à

SOCIETE1.) S.àr.l de son désistement de l’action et de l’instance dirigée contre

la société anonyme SOCIETE4.) S.A. et la société anonyme SOCIETE5.) S.A.,

a déclaré éteintes l’instance et l’action introduites contre ces deux sociétés.

Par jugement no. 17/2007 du 12 janvier 2007, le Tribunal s’est déclaré

incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle était basée sur

la convention du 31 mai 2002, a déclaré la demande irrecevable pour autant

qu’elle était dirigée contre le ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), la

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et l’a déclarée recevable

pour autant qu’elle était basée sur la dénonciation de la lettre d’intention du 10

avril 2003 et pour autant qu’elle était dirigée contre PERSONNE1.) en sa qualité

de président du ORGANISATION1.). Pour le surplus, le Tribunal a ordonné une

comparution des parties.

La partie demanderesse précise que sa demande tend à l’indemnisation de son

préjudice subi par la suite de la résiliation unilatérale des relations contractuelles

ayant existé entre parties. Elle affirme que sa demande est basée sur les

dispositions de l’article 1134 du Code Civil.

La S.àr.l. SOCIETE1.) soutient que la résiliation de la convention collective du

10 avril 2003 par courrier du 20 octobre 2003 de PERSONNE1.), agissant en

sa qualité de président du ORGANISATION1.), est abusive et fautive, alors qu’il

n’existait pas de motif valable pour procéder à ladite résiliation. PERSONNE1.)

aurait ainsi non seulement violé les dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du

Code Civil en procédant unilatéralement à la résiliation des liens contractuels,

mais qu’il aurait encore failli à ses obligations de loyauté et d’exécution de

bonne foi, découlant de la même disposition du Code Civil.

PERSONNE1.) s’est borné à contester que la « lettre d’intention » constituait un

contrat.

Il échet de rappeler à cet égard que le Tribunal, dans son jugement du 12 janvier

2007, avait déjà retenu que « la lettre d’intention ne pouvait pas être

unilatéralement dénoncée, sans l’accord de toutes les parties, ce qui n’était

d’ailleurs que la transposition dans la lettre d’intention de l’article 1134 alinéa 2

du Code Civil ».

Il est de principe qu’en l'absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du

comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette

fin de façon unilatérale à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998 : Bull.

civ. 1998, I, n° 300 ; D. 1999, jurispr. p. 197, note C. Jamin ; RTD civ. 1999,

p. 394, obs. J. Mestre et B. Fages), peu important que le contrat soit à durée

déterminée ou non (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 40 ;

D. 2001, p. 1568, note C. Jamin ; RTD civ. 2001, p. 363, obs. J. Mestre et

B. Fages. – Cass. 1re civ., 14 janv. 2003 : Contrats, conc. consom. 2003,

comm. 87. – Cass. 1re civ., 28 oct. 2003 : JCP G 2003, II, 10108, note

C. Lachieze ; RTD civ. 2004, p. 89, obs. J. Mestre et B. Fages). La gravité du

comportement d'une partie peut ainsi justifier qu'un contractant passe outre

l'exigence d'une résolution judiciaire du contrat. Cette faculté de résiliation

unilatérale qui permet de mettre un terme au contrat est conforme aux principes

européens du droit des contrats qui disposent qu'“une partie peut résoudre le

contrat s'il y a inexécution essentielle de la part d'un contractant” (Principes

préc., art. 9 : 301. – obs. E. Putman, dir. C. Prieto, Regards croisés sur les

Principes du droit européen du contrat et sur le droit français : PUAM, 2003,

p. 492).

La résolution unilatérale est devenue un mécanisme reconnu et consacré de

rupture d’un contrat dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil.

L’arrêt de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998 (n° 96-21.485 : Jurisdata n°

1998-003820) a précisé que la gravité du comportement d’une partie à un

contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses

risques et périls, reconnaissant ainsi la possibilité d’une résolution unilatérale.

La jurisprudence se fonde sur la gravité du comportement d’une partie. La

résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier

doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en

précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à

contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire à posteriori un

recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le

créancier. Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du

contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier. Le

contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n’a pas

exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné, en cas de

saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de

ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par

le juge. Si l’une des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il y a eu

rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le lien,

ou que la résolution est due à la faute réciproque de chaque partie. La résolution

unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque le manquement

du débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé.

Lors d’une demande en dommages-intérêts pour résolution unilatérale fautive,

la cour de cassation française exige que les juges du fond recherchent si le

comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture

unilatérale. L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose

ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution abusive

et pourrait même être condamné à exécuter le contrat qui a été anéanti de façon

intempestive. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1184 fasc. 10 – résolution judiciaire,

décision judiciaire n° 65 et suiv.)

Il s’agit dès lors d’apprécier la gravité du comportement de la S.àr.l. SOCIETE1.)

et de voir s’il y a eu une inexécution essentielle du contrat de sa part ouvrant

ainsi la possibilité au ORGANISATION1.) de résilier le contrat de façon

anticipée.

Il y a lieu de rappeler que ladite « lettre d’intention », signée entre parties en

date du 10 avril 2003 disposait que la collaboration initiale était prévue pour une

durée initiale fixe de 6 ans.

Il est encore constant en cause que par courrier daté au 20 octobre 2003, rédigé

sur papier à en-tête du ORGANISATION1.) et adressé à la S.àr.l. SOCIETE1.),

le ORGANISATION1.) a dénoncé la lettre d’intention signée en date du 20

octobre 2003.

Ce courrier est conçu dans les termes suivants :

« Cher Monsieur PERSONNE2.),

Par la présente, je me permets de dénoncer le « lettre d’intention relative à la

future collaboration entre SOCIETE4.), ORGANISATION1.) et SOCIETE1.)

sàrl » et signée le 10 avril 2003 ainsi que ses annexes, pour autant que des

engagements du ORGANISATION1.) y soient contenus

Meilleurs sentiments ».

Ladite lettre est signée par PERSONNE1.) en sa qualité de président national

du ORGANISATION1.).

Force est de constater que la décision de dénonciation du contrat n’a pas été

motivée dans la lettre de résiliation.

Il ressort de l’exposé des faits tels que fourni par SOCIETE1.) S.àr.l. que lors

d’une réunion du 24 juillet 2003, PERSONNE1.) avait fait état de « problèmes

au niveau du Commissariat aux Assurances, d’SOCIETE4.), de la loi sur la

protection des données et de SOCIETE1.) S.àr.l. », mettant ainsi fortement en

doute toute collaboration future entre partenaires.

Lors de la comparution des parties en date du 9 février 2007, PERSONNE1.) a

indiqué que la réalisation du projet aurait été compromise par des difficultés qu’il

qualifie de « techniques ». Il soutenait ainsi qu’il aurait été informé par la

Commission Nationale de Protection des Données que le projet présentait des

difficultés au niveau de la protection des données, sans cependant les préciser.

Il a également fait état de problèmes non autrement spécifiés au niveau du

Commissariat de Contrôle des Assurances. Il a encore fait état de difficultés au

niveau d’un financement initial à fournir par SOCIETE4.).

PERSONNE1.) a indiqué de manière plus générale qu’un climat de méfiance se

serait installé entre les parties, ce qui aurait déterminé le ORGANISATION1.) à

ne pas vouloir continuer la collaboration avec la S.àr.l. SOCIETE1.).

Force est de constater que tant le ORGANISATION1.) que PERSONNE1.)

omettent de caractériser la gravité du comportement de SOCIETE1.) S.àr.l. ou

des inexécutions contractuelles dans le chef de cette dernière, ayant ouvert

dans le chef du syndicat le droit de mettre unilatéralement un terme aux

engagements contractuels découlant de la lettre d’intention du 10 avril 2003.

Il s’ensuit que c’est à tort que le ORGANISATION1.) a résilié de façon

anticipative le contrat.

La demande est dès lors d’ores et déjà fondée en principe à l’égard de

PERSONNE1.) en sa qualité d’organe du syndicat.

La S.àr.l. SOCIETE1.) demande tant l’indemnisation des prestations et travaux

préparatoires déjà effectuées que la réparation du préjudice résultant de la perte

de commissions qu’elle aurait perçues à la suite de la conclusion des différents

contrats d’assurance avec les membres du ORGANISATION1.), voire ceux d’un

autre syndicat.

En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts

doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du

Code civil pour le domaine contractuel. La réparation comprend la perte

éprouvée et le gain manqué (cf. Encyclopédie Dalloz, civil, Dommages et

intérêts, no 228).

En ce qui concerne l’indemnisation des prestations effectuées, il y a lieu de

préciser d’abord que la partie demanderesse se base, pour leur évaluation, sur

les tarifs contenus à l’article 8 alinéa 3 du contrat de conseil et de courtage du

31 mai 2002. Il ressort cependant des développements ci-dessus que seule la

rupture de la « lettre d’intention » du 10 avril 2003 est à considérer comme

abusive dans le chef de PERSONNE1.) pris en sa qualité de président du

ORGANISATION1.). Le demandeur ne saurait dès lors se fonder sur les

montants indemnitaires prévus dans le contrat du 31 mai 2002, le Tribunal

s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle

était basée sur la convention du 31 mai 2002. Il y a encore lieu de préciser à cet

égard que le ORGANISATION1.) n’a pas été partie au « Beratungs- und

Maklervertrag » du 31 mai 2002, de sorte qu’il laisse en tout état de cause d’être

établi que les dispositions y contenus ne lui soient opposables.

Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal et plus

particulièrement

de

la

liste

« Aufwand

Beratung/Tätigkeit

Projekt

ORGANISATION1.)/SOCIETE2.) », versée en tant que pièce par la S.àr.l.

SOCIETE1.), que les prestations dont elle réclame l’indemnisation ont été en

partie antérieures à la signature de la lettre d’intention du 10 avril 2003 et en

partie postérieures à la date du 10 avril 2003.

Seule la rupture de la « lettre d’intention » du 10 avril 2003 étant déclarée

abusive, la partie demanderesse ne saurait réclamer l’indemnisation que des

prestations effectuées en exécution, respectivement dans le cadre de ladite

convention.

Il s’agit dès lors d’apprécier quelles prestations, dont le paiement est

actuellement réclamé, ont été effectuées en exécution de la convention intitulée

« Lettre d’intention ».

Il ressort de la liste intitulée « Aufwand Beratung/Tätigkeit Projekt

ORGANISATION1.)/SOCIETE2.) » que la partie demanderesse fait état de

quatre réunions en vue de la négociation du contrat-cadre tel que prévu dans la

lettre d’intention (« Vertragsverhandlungen Rahmenvertrag ») qui auraient eu

lieu en date du 6 mai 2003, en date du 8 mai 2003, en date du 23 mai 2003 et

en date du 6 juin 2003.

Le demandeur verse à l’appui de ses prétentions un compte-rendu de la réunion

du 6 juin 2003, dressé par Madame PERSONNE3.) de SOCIETE4.). Il ressort

en effet de ce compte-rendu que lors de cette réunion, à laquelle ont également

participé deux représentants du ORGANISATION1.), parmi d’autres sujets, un

projet du contrat-cadre a été présenté et a été discuté entre les parties.

Il se dégage encore d’une proposition d’ordre du jour pour la réunion du 8 mai

2003 que le contrat-cadre et les annexes figuraient à l’ordre du jour de cette

réunion.

En ce qui concerne l’ensemble des autres postes figurant sur la liste précitée,

la partie demanderesse reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve que

ces prestations sont en relation avec les obligations des parties nées de la lettre

d’intention du 10 avril 2003. Ainsi, à titre d’exemple, il n’est pas précisé quels

sont les liens entre la « Erkundungsreise SOCIETE2.) Vakanz », ensemble le

prix des billets d’avion y afférents, et les obligations des parties découlant de la

lettre d’intention. Il en est de même de prestations aux énoncés aussi disparates

tels

que

« SOCIETE2.)

Vakanz,

Vorbereitung

SOCIETE6.)

et

SOCIETE7.)/Mitarbeiter »

Au vu des éléments qui précèdent la demanderesse est en droit de réclamer

l’indemnisation pour les prestations effectuées le 8 mai 2003 et le 6 juin 2003,

ces deux prestations ayant été documentées pièces à l’appui. La partie

demanderesse met en compte pour la réunion du 8 mai 2003 12 heures de

travail ; en ce qui concerne la réunion du 6 juin 2003, la demanderesse met en

compte 13 heures de travail et un déplacement de 50 km.

Il ressort des documents soumis à l’appréciation du Tribunal que deux

représentants de la S.àr.l. SOCIETE1.) ont participé à la réunion du 6 juin 2003.

Il se dégage encore de ces documents que les deux réunions dont s’agit n’ont

pas eu exclusivement trait à la négociaition du contrat-cadre, alors que suivant

les ordres du jour, ces réunions portaient encore sur un certain nombre d’autres

postes. Le Tribunal en déduit que l’ensemble des heures de travail et des frais

de transport mis en compte par la demanderesse ne sauraient être retenus

comme étant en relation avec la négociation du contrat-cadre.

En considération des éléments d’appréciation à disposition du Tribunal, il y a

lieu d’évaluer ex aequo et bono à 1.000.- € le montant à allouer à la partie

demanderesse à titre d’indemnisation pour sa participation aux deux réunions

du 8 mai 2003 et du 6 juin 2003, ensemble les frais de transport.

S’agissant du gain manqué (lucrum cessans), il est admis qu’il s’agit du bénéfice

que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. La Cour de cassation française

considère que la réparation intégrale inclut la prise en compte du manque à

gagner (cf. Civ. 2ième, 3 novembre 1972, Bull. civ. II, no 268).

Le gain manqué ne peut être indemnisé que lorsqu’il constitue un préjudice

certain. Il faut donc retenir ce que le créancier était raisonnablement en droit

d’espérer.

Il découle encore du principe de la réparation intégrale, constituant la directive

essentielle en ce qui concerne l’indemnisation des dommages, que

l’indemnisation ne doit pas excéder la valeur du préjudice et qu’elle ne saurait

procurer un enrichissement à la victime. La somme due au titre des dommages

et intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait

dommageable (cf. G. Viney et P. Jourdain, les effets de la responsabilité,

L.G.D.J., 2ème édition, no.57).

La S.àr.l. SOCIETE1.) fait exposer qu’il serait établi que le produit PROJET1.)

a été mis sur le marché. Elle estime dès lors que des bénéfices ont dû être

réalisés. Elle soutient qu’en application de l’annexe 2 du document intitulé

« Lettre d’intention », elle devait toucher des commissions à raison de 5,25%

sur les primes encaissées Elle affirme que faute de disposer d’autres éléments,

elle se serait basée pour l’évaluation de ce poste de préjudice sur le business

plan établi par le ORGANISATION1.) et tel que repris dans l’acte introductif

d’instance.

A l’appui de ses prétentions, la S.àr.l. SOCIETE1.) verse copie d’un dépliant

publicitaire, d’une publicité ainsi que de divers extraits imprimés à partir du site

internet www.SOCIETE2.).lu et relatifs au produit PROJET1.).

Elle demande encore, pour autant que de besoin et afin d’établir son préjudice,

de commettre un expert en vue de chiffrer le préjudice matériel, commercial et

moral subi par la concluante.

Le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) contestent tout préjudice. Lors de la

comparution des parties, PERSONNE1.) a ainsi précisé que le produit

« PROJET1.) » n’a jamais été offert au public, seuls les membres du Syndicat

auraient été informés.

En matière de responsabilité, il incombe au demandeur de rapporter la triple

preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le

préjudice.

La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se

dégagent des articles 1315s. du Code Civil, ce qui signifie que la victime est

obligée de prouver l’existence et l’import de son préjudice (cf. G. Ravarani, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, no. 1085, Ed.

Pasicrisie 2006).

Eu égard aux contestations et aux dénégations de la partie assignée, il aurait

ainsi appartenu à la partie demanderesse de rapporter la preuve du préjudice

allégué.

Force est cependant de constater que la partie demanderesse reste en défaut

de rapporter la preuve du dommage allégué, sauf à verser quelques dépliants

et publicités. Il n’est ni établi que des contrats aient été conclus, ni même que

des primes aient été encaissées. La seule distribution de tracts publicitaires est

insuffisante pour caractériser la conclusion de contrats donnant droit à des

commissions.

Il ne saurait pas non plus être fait droit à la demande de la S.àr.l. SOCIETE1.)

en institution d’une expertise ; une telle mesure d'instruction ne peut être

ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la

preuve.

La S.àr.l. SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter concrètement un début de

preuve d’un dommage, elle est à débouter de sa demande en allocation d’un

montant de 250.000.-€ à titre d’indemnisation d’une perte de revenus.

La S.àr.l. SOCIETE1.) avait encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000.-€ sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure Civile.

La partie demanderesse ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par conclusions notifiées en date du 2 septembre 2004, le litismandataire du

ORGANISATION1.), de PERSONNE1.), de la SOCIETE2.) et de la société

SOCIETE3.) S.A. a demandé à voir condamner la partie adverse à payer à «sa

partie » une indemnité de procédure de 2.500.-€ sur base des dispositions de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure Civile.

Il y a lieu de rappeler que le tribunal avait déjà retenu dans le jugement du 12

janvier 2007 que le ORGANISATION1.) était un groupement dépourvu de toute

personnalité juridique. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

est à dclarer irrecevable.

Faute de préciser dans le chef de laquelle des trois autres parties assignées la

demande en allocation d’une indemnité de procédure a été formulée, cette

demande est également à abjuger.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. dirigée contre

PERSONNE1.), en sa qualité de président du

ORGANISATION1.), en indemnisation du gain manqué,

partant en déboute,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

dirigée

contre

PERSONNE1.),

en

sa

qualité

de

président

du

ORGANISATION1.), en indemnisation des frais exposés tels que détaillés sub

I dans l’acte introductif d’instance à hauteur de 1.000.-€,

partant

condamne

PERSONNE1.),

en sa

qualité

de

président du

ORGANISATION1.), à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. le montant de 1.000.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base des

dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

partant en déboute,

déclare irrecevable la demande du ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.))

en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en sa qualité de président

du ORGANISATION1.) et en sa qualité de vice-président de la SOCIETE2.), de

la SOCIETE2.), et de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

partant en déboute,

laisse les frais de l’instance dirigée à l’encontre du ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.)), de la

SOCIETE2.), et de la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l.,

fait masse des frais de l’instance dirigée contre PERSONNE1.), pris en sa

qualité de président du ORGANISATION1.), et les met pour moitié à charge de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l et de PERSONNE1.).