Luxembourg court orders CSSF to provide investigation reports to liquidators of a bankrupt investment company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) to transmit specific investigation reports and conclusions to the judicial liquidators of a bankrupt investment company. The liquidators argued that access to these documents was necessary to fulfill their duties and protect investors, while the CSSF initially resisted providing the materials. The court ruled in favor of the liquidators, mandating the disclosure of the inquiry conclusions, regulatory injunctions, and the final detailed report regarding the depositary bank's internal controls.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectifs; Art. 104 (1); The judicial liquidators of a bankrupt investment company have a right to access relevant investigation reports and regulatory conclusions from the financial supervision authority to ensure the protection of investors and the proper execution of their liquidation duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil II No 297/11
Audience publique du vendredi, quatre mars deux mille onze.
Numéro 130012 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Nathalie HILGERT, juge ;
Carole ERR, juge ;
Martine MATHAY, greffier.
E n t r e :
1. la société d’investissement à capital variable sous forme d’une société anonyme
SOCIETE1.) en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 30 avril 2009 sur base de l’article 104 (1) de la loi modifiée du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectifs, représentée par ses
liquidateurs judiciaires Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à L-1528
Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire, et Monsieur Paul LAPLUME, réviseur
d’entreprises, demeurant à L-6131 Junglinster, 42, rue des Cerises ;
sinon subsidiairement, Maître Alain RUKAVINA et Monsieur Paul LAPLUME, préqualifiés,
agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires et de représentants de la société
d’investissement à capital variable SOCIETE1.) en liquidation judiciaire, préqualifiée ;
2. Maître Alain RUKAVINA et Monsieur Paul LAPLUME préqualifiés, agissant en leur
qualité de liquidateurs judiciaires et de représentants des investisseurs et créanciers de la
société d’investissement à capital variable SOCIETE1.) en liquidation judiciaire préqualifiée,
suivant les dispositions du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30
avril 2009 ;
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN
de Luxembourg en date du 22 mars 2010,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat constitué,
e t :
1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
2. la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) ;
3. la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) ;
4. la société anonyme de droit suisse SOCIETE8.) AG, établie et ayant son siège social à
CH-ADRESSE2.), et à CH-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Bâle et de Zürich sous le
numéro CH-NUMERO5.) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
5. le sieur PERSONNE1.), pris en sa qualité d’ancien président du conseil d’administration
de la société SOCIETE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
6. le sieur PERSONNE2.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la
société SOCIETE1.), domicilié au siège de la société SOCIETE2.) S.A. à L-ADRESSE1.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
7. le sieur PERSONNE3.), pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration
de la société SOCIETE1.), demeurant à F-ADRESSE5.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Romain LANCIA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
8. le sieur PERSONNE4.), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la
société SOCIETE1.), domicilié au siège de la société SOCIETE2.) S.A. à L-ADRESSE1.) ;
9. le sieur PERSONNE5.), pris en sa qualité de président du conseil d’administration de la
société SOCIETE1.) au moment de la mise en liquidation judiciaire, domicilié au siège de la
société SOCIETE2.) S.A. à L-ADRESSE1.) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
10. la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO6.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,
15. la COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, en abrégé CSSF,
établissement public, établie à L-2991 Luxembourg, 110, route d’Arlon, représentée par sa
direction actuellement en fonctions ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 mars 2010, la
société d’investissement à capital variable sous forme d’une société anonyme SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)) en liquidation, Maître Alain RUKAVINA et Monsieur Paul LAPLUME agissant
en leur qualité de liquidateurs judicaires et de représentants des investisseurs et créanciers
de la société d’investissement à capital variable SOCIETE1.) en liquidation, ont donné
assignation à 1. la société anonyme SOCIETE2.) S.A.(SOCIETE2.) S.A.), 2. la société
anonyme SOCIETE3.) S.A., 3. la société anonyme SOCIETE4.) S.A., 4. la société de droit
suisse SOCIETE8.) AG, 5. PERSONNE1.), 6. PERSONNE2.), 7. PERSONNE3.), 8.
PERSONNE4.), 9.PERSONNE5.), 10. la société anonyme SOCIETE5.) S.A. et 11. la
Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure
civile, pour y voir condamner SOCIETE2.) S.A. à restituer les titres et instruments financiers
énumérés dans l’exploit ci-annexé et à payer à titre de dommages-intérêts pour frais
engagés, taxe d’abonnement réglée et autres débours un montant de 5 millions d’Euros ou
toute somme supérieure à déterminer par voie d’expertise comptable avec les intérêts au
taux légal à partir de la demande en justice, y voir condamner solidairement sinon in solidum
les parties défenderesses, hormis la CSSF, à payer le montant de 426.502.364,47 USD
augmenté par le résultat d’une gestion en bon père de famille et conforme à la politique
d’investissement à partir du 30 novembre 2008 jusqu’à exécution, y voir condamner les
parties défenderesses, hormis la CSSF, solidairement sinon in solidum avec l’obligation de
restitution de SOCIETE6.) qui a fait l’objet de la déclaration de créance du 27 février 2009
que SOCIETE1.) a déposé à titre conservatoire et de façon contrainte.
Les demandeurs requièrent encore à l’encontre de toutes les parties défenderesses, à
l’exception de la CSSF, la majoration du taux d’intérêt légal, la condamnation solidaire sinon
in solidum à une provision de 186.000.000 EUR et à une indemnité de procédure de 50.000
EUR au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation à tous
les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Rukavina affirmant en avoir
fait l’avance, l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, sans
caution, sur minute et avant enregistrement.
Les demandeurs demandent à voir déclarer le jugement commun à la CSSF et à voir
enjoindre à la CSSF de leur communiquer les documents suivants:
(i)
copie des conclusions de l’enquête menée par la CSSF - et plus amplement citées
dans la lettre de la CSSF du 8 octobre 2009 adressée aux liquidateurs judicaires
- sur la qualité de l’organisation administrative et générale et du contrôle interne
des entités surveillées, à savoir SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.), SOCIETE4.) - en
vue de garantir de manière générale la protection de tous les investisseurs en
relation d’affaires avec ses entités - enquête qui avait abouti à une conclusion par
rapport aux obligations d’SOCIETE2.) S.A. le 25.02.2009 et au communiqué de
presse dans l’affaire SOCIETE2.)/SOCIETE7.) SICAV de la même date,
(ii)
copie de l’injonction adressée par la CSSF à SOCIETE2.) S.A. de mettre en place
« l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire, les moyens humains et techniques
suffisants et les règles internes nécessaires pour accomplir l’ensemble des tâches
liées à sa fonction de banque dépositaire d’OPC luxembourgeois » conformément
à la loi du 20.12.2002 et la Circulaire IML 91-75,
(iii)
copie de l’injonction adressée par la CSSF à SOCIETE2.) S.A. le 25 février 2009,
sans préjudice quant à la date exacte, « d’analyser et de rectifier toutes les
structures et procédures en relation avec son obligation de surveillance découlant
de son statut de banque dépositaire et de ce que SOCIETE2.) devra veiller à
réparer les dommages en relation avec le manquement ci-avant relevé en accord
avec les obligations d’une banque dépositaire soumise aux dispositions du droit
luxembourgeois, sans préjudice de clauses contractuelles contraires valides et
opposables et/ou le cas échéant, d’une éventuelle décision de justice en la
matière »,
(iv)
copie du rapport final détaillé et daté de mai 2009 que SOCIETE2.) S.A. a remis à
la CSSF concernant les améliorations apportées à son infrastructure et les
modifications substantielles de ses procédures internes liées à la fonction de
banque dépositaire ayant permis à la CSSF de retenir que SOCIETE2.) a fourni
les preuves et garanties d’avoir en place l’infrastructure et les règles d’organisation
interne nécessaires conformément à l’injonction lui adressée et en accord avec les
standards professionnels applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
D’un commun accord les parties en cause demandent à voir toiser avant tout autre progrès
en cause la demande dirigée contre la CSSF.
In limine litis la CSSF se rapporte à prudence de justice quant à la compétence ratione
materiae du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour connaître des
demandes dirigées à l’encontre de la CSSF, ce qui équivaut à une contestation de la
compétence du juge saisi.
C’est à bon droit que les demandeurs font valoir que c’est uniquement la procédure
applicable qui conditionne la recevabilité de la demande dirigée contre la CSSF. Le moyen
« d’incompétence » soulevé par la CSSF tend en fait à voir déclarer la nullité de l’acte
introductif de la demande formulée à son encontre.
Le tribunal d’arrondissement étant compétent pour les affaires civiles et commerciales non
attribuées à une autre juridiction, le moyen opposé par la CSSF vise en fait la procédure
d’introduction des demandes qui diffère dans les deux matières (cf. arrêt n° Numéros 23
054, 24 097 et 26 382 du rôle du 02.07.2001 de la Cour d’appel).
Comme l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile permet d’introduire une
demande devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale selon la
procédure applicable en matière civile, la fin de non-recevoir opposée n’est pas fondée.
La présente demande n’a pas trait à une contestation visée aux articles 631 et 634 du Code
de commerce et la CSSF est un établissement public, de sorte qu’il y a lieu de dire, que le
tribunal ayant à connaître de la présente demande dirigée contre elle, siège en matière
civile.
Les parties défenderesses marquent leur opposition à la demande des liquidateurs en
faisant valoir que l’article 284, respectivement l’article 288 du Nouveau Code de procédure
civile, ne sont pas le cadre approprié pour présenter une demande d’échange d’informations
à l’encontre de la CSSF.
Comme l’article 59 du Nouveau Code de procédure civile donne au juge le pouvoir
d’ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et que l’article 60 alinéa
2 du même code prévoit expressément qu’il peut, à la requête d’une partie, demander ou
enjoindre la production de tous documents détenus par des tiers, il y a lieu de dire que la
présente demande des liquidateurs est à déclarer recevable en la pure forme.
Quant à la demande d’obtention de documents, les parties défenderesses estiment qu’il
appartient au juge de la mise en état de statuer par voie d’ordonnance conformément à
l’article 211 du Nouveau Code de procédure civile.
En vertu de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, la production forcée peut être
demandée au juge. Est donc compétente la juridiction saisie du litige à propos duquel est
soulevée la question de production. Etant donné que dans la présente instance aucun juge
de la mise en état n’a encore été désigné, la formation de jugement peut prononcer des
mesures d'instruction ou ordonner une production ou communication de pièces.
Les parties demanderesses justifient la présence de la CSSF dans la présente instance par
le rôle essentiel joué par celle-ci vis-à-vis de SOCIETE1.) et de ses différents acteurs. Les
liquidateurs exposent qu’ils ont insisté pour obtenir copie des enquêtes menées par la
CSSF.
Différentes parties défenderesses reprochent aux demandeurs d’avoir assigné la CSSF à
la seule fin de présenter une demande de communication de pièces par elle détenues.
Il y a lieu de préciser la terminologie en cette matière de preuve par pièces.
La production de pièces est “le fait de verser aux débats tout document susceptible de
permettre ou de favoriser la preuve de certains éléments du litige” (G. Couchez, Procédure
civile, Sirey, 15e éd., 2008, n° 322). Il arrive qu'une partie ou un tiers détienne une pièce qui
permettrait à une autre partie de rapporter la preuve de ses allégations. Celle-ci peut alors
demander au juge d'ordonner la production de cette pièce. De la production de pièces il
convient de distinguer la communication de pièces qui constitue une manifestation du
principe de la contradiction (G. Couchez, op. cit., n° 328).
La production porte sur des pièces qui ne sont pas encore entrées dans le débat; elle
consiste à soumettre au juge un élément de preuve librement ou sur injonction de ce dernier.
En ce cas, elle est dite «production forcée» et concerne des pièces qui n'ont pas été
invoquées au soutien de ses prétentions par l'une des parties, mais dont l'existence est
connue d'une autre qui considère qu'elles pourraient lui être utiles sans pouvoir pour autant
en faire état puisqu'elles sont détenues par l'autre partie ou par un tiers. Destinée avant tout
à contribuer à la manifestation de la vérité, elle peut donc concerner les parties comme des
tiers au procès. La communication est principalement et avant tout vouée à assurer la
contradiction. Elle apparaît comme la conséquence de la production.
En considération des ces définitions et distinctions, il y a lieu de dire que la présente
demande constitue une «demande de production forcée de pièces».
La CSSF rappelle qu’elle a communiqué dix dossiers aux liquidateurs comprenant
notamment toutes les pièces en rapport avec le dossier d’agrément de SOCIETE1.) dans la
mesure où il y a lieu de considérer le liquidateur comme mandataire public et comme
représentant légal de la société en liquidation.
La CSSF se rapporte à prudence de justice quant à la demande en production forcée des
pièces, objets du présent litige.
Les autres parties défenderesses concluent au rejet de la demande des parties
demanderesses.
L’article 60 du Nouveau Code de procédure civile dit que: « Les parties sont tenues
d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence
d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui
enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des
parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous
documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Les articles 211, 280 et suivants du Nouveau Code de procédure civile règlent l’obtention
de pièces détenues par une partie ou un tiers.
Les textes légaux relatifs à la production forcée d’éléments de preuve par une partie au
procès ne réservent pas expressément le cas d’empêchement légitime de la partie sommée
de produire, contrairement à l’article 287 du Nouveau Code de procédure civile relatif à
l’obligation du tiers.
En effet, l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile ne renvoie qu’aux articles 284
et 285 dudit code et non pas à l’article 287 du même code où est visée l’hypothèse de
l’empêchement légitime.
Par ailleurs, le prédit article 60 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, contrairement
à l’article 10 du Code civil français, ne prévoit pas non plus l’empêchement légitime de la
partie au procès.
Cette absence d’un refus justifié par un motif légitime dans le chef d’une partie au procès
explique également que les décisions relatives à la production de pièces par une partie ne
sont pas directement appelables, mais seulement avec le jugement sur le fond (article 217
du Nouveau Code de procédure civile), contrairement à la décision ordonnant la production
d’une pièce détenue par un tiers, contre laquelle ce dernier peut interjeter appel dans les
quinze jours de son prononcé (article 287 in fine du Nouveau Code de procédure civile).
La chambre commerciale de la Cour de cassation française avait décidé en 1990
(Cass.com. 19 juin 1990 Bull. civ. IV, n°179) qu’aucun motif légitime ne pouvait être invoqué
par la partie tenue de la production afin d’éviter cette dernière.
Toutefois, le 27 janvier 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation française a adopté
une autre position: elle a jugé que le pouvoir du juge civil d’ordonner la production d’élément
de preuve détenu par une partie était limité par l’existence d’un empêchement légitime. Par
ailleurs dans le cadre de cette décision, la Cour de cassation a considéré que la production
forcée se heurtait à un empêchement légitime tenant au secret bancaire et que cet excès
de pouvoir des premiers juges rendait l’appel immédiatement recevable.
Un arrêt civil, numéro 26588 du rôle, de la Cour d’appel du 5 novembre 2003 retient que:
« Pareille mesure, imposée par le juge à une partie au litige ou même à un tiers, est
possible sauf si la personne visée établit l’existence d’un motif légitime s’y opposant,
comme une atteinte à sa vie privée ou le cas échéant le secret professionnel ». Les
magistrats ne distinguent pas entre une partie au procès ou un tiers pour analyser
l’empêchement légitime comme obstacle à la production forcée de pièces.
Dans un jugement civil no 289 / 2010 (première section) numéro 115304 du rôle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 octobre 2010, les juges ont ordonné la
communication d’un document par une partie en litige après avoir examiné le litige relatif à
l’empêchement légitime invoqué.
La doctrine (H. Solus et R. Perrot) considère le secret professionnel comme un motif faisant
légitimement obstacle à la production forcée, quelle que soit la personne à laquelle est
destinée l’injonction de produire.
Toutefois même si on se tient strictement aux textes de loi et si on en conclut qu’une partie
ne peut se retrancher derrière un empêchement légitime pour refuser la production de
pièces, il y a lieu, en l’occurrence, de dire qu’un demandeur ne saurait assigner en
déclaration de jugement le détenteur d’une pièce, pour que ce dernier devienne partie au
procès et qu’il ne puisse ainsi plus invoquer un empêchement légitime dans son chef.
Partant, à défaut par les parties demanderesses d’avoir dirigé une action en responsabilité
contre la CSSF, il échet de dire qu’en principe cette dernière est à considérer comme tiers
pouvant invoquer l’empêchement légitime, en l’occurrence le secret professionnel, dans son
chef.
Dans ses conclusions la CSSF fait valoir qu’elle est tenue au secret professionnel en vertu
des textes spéciaux : l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création
d’une commission de surveillance du secteur financier, l’article 44 de la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier et l’article 98 de la loi modifiée du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif.
En ce qui concerne ce dernier texte il y a lieu de retenir qu’une nouvelle loi du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif est entrée en vigueur le 1er janvier
2011.
En vertu du principe que les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur
au jour où le juge statue, la nouvelle loi du 17 décembre 2010 est applicable aux pièces
établies antérieurement à son entrée en vigueur, mais dont l’utilisation, respectivement la
communication, fait l’objet d’un litige non encore définitivement tranché à cette date (Cour
de cassation française Civ.1re, 3 mai 2006 , Bull. civ.I n° 2007, Civ. 1re 31 janvier 2008, Bull.
civ. I n° 32 et Com. 30 mars 2010 Bull. IV n° 69).
En dehors des règles relatives à la preuve préconstituée, œuvre des parties, et aux
présomptions légales, œuvre directe de la loi, les autres règles relatives à la preuve
concernant la seule œuvre du juge, sont celles déterminées par la loi en vigueur au jour où
il statue (P.Roubier, Paris 1962, p.239 )(cf. Trib. arr. Luxbg numéro du rôle 184/87I du 25
mars 1987).
Art. 134. (1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16
de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle
que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne
peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou
abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié
individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des
autres États membres de l’Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.
Sont assimilées aux autorités de surveillance des États membres de l’Union européenne les autorités de
surveillance des États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de
l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec:
– les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des OPC,
– les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales de
risques, et établis dans des pays tiers,
– les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions
suivantes:
– les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités,
organismes et personnes qui les reçoivent,
– les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes
et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir
des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,
– les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les
utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer
qu’aucun autre usage n’en sera fait,
– les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le
même droit d’information à la CSSF,
– la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes
pour la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas
échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe
(2).
(4) La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser
que dans l’exercice de ses fonctions aux fins de:
– vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM, des sociétés de gestion et des dépositaires et de
toute autre société concourant à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de l’activité, des
procédures administratives et comptables, ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou
– imposer des sanctions; ou
– former un recours administratif contre une décision de la CSSF; ou
– poursuivre dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions prises par la CSSF
au titre de la présente loi.
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à:
a) l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et:
– les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises
d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités
chargées de la surveillance des marchés financiers,
– les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des OPC,
des sociétés de gestion et des dépositaires ou d’autres sociétés concourant à leur activité,
– les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises
d’investissement, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurances
pour l’accomplissement de leur mission,
b) la transmission, à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, par la CSSF aux organismes
chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des
informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition
que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les
reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et
personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF.
En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux
fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage
n’en sera fait.
Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique
européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et
des actes y afférents.
(6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union
européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et:
– les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres
procédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des
compagnies d’assurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,
– les autorités chargées de la surveillance des personnes en charge du contrôle légal des comptes des
établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres
établissements financiers.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions
suivantes:
–
les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des
autorités qui les reçoivent, les informations communiquées doivent être couvertes par le secret
professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des
garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSS,
–
les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins
pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre
usage n’en sera fait,
–
la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux
paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant,
exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique
européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et
des actes y afférents…
Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le
cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulguées
informations à la CSSF.
Il appert des textes qui précèdent que le secret professionnel de la CSSF ne fait pas
obstacle à l’échange d’informations au Luxembourg, entre la CSSF et les organes impliqués
dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des OPC pour
l’accomplissement de leur mission, à la condition que ces informations tombent sous le
secret professionnel des personnes qui les reçoivent, et, ce transfert n’est autorisée que
dans la mesure où le secret professionnel de ces personnes offre des garanties au moins
équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF.
L’article 102.1 alinéa 2 relatif au secret professionnel de la directive 2009/65/CE prévoit que
lorsqu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou
que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent
pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le
cadre de procédures civiles ou commerciales.
Le législateur a omis de transposer cette disposition en droit interne. Toutefois, comme la
Cour de justice de l’Union européenne a dégagé le principe de l’interprétation conforme, en
vertu duquel, une juridiction nationale appelée à interpréter le droit national est tenue de le
faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive
pour atteindre le résultat visé par celle-ci, il incombe aux juges saisis de tenir compte de
cette entorse au secret professionnel de la CSSF dans le cadre du présent litige.
Quant à la critique des parties PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) disant que
les demandeurs ne seraient pas soumis au secret professionnel et partant n’offriraient pas
les garanties suffisantes permettant l’application des exceptions, il y a lieu de dire qu’en leur
qualité d’avocat et de réviseur d’entreprise agréé les liquidateurs sont soumis au secret
professionnel des informations qu’ils obtiennent dans le cadre de leur profession, de sorte
que cet argument est à rejeter.
Le projet de loi n° 6165 modifiant l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur
financier prévoit que toutes les personnes nommées dans le cadre d’une procédure de
liquidation d’une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF sont obligées
de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité
professionnelle. En l’occurrence, ce projet de loi ne fait que confirmer les règles d’ores-et-
déjà appliquées en matière de liquidation judicaire, respectivement de faillite.
Seuls les liquidateurs sont soumis au secret professionnel et comme la demande en
production forcée de pièces a également été présentée au nom de la société en liquidation,
il y a lieu de n’examiner que la demande des liquidateurs, demandeurs sub 2).
L’article 134 de la nouvelle loi du 17 décembre 2010 se réfère expressément à la
transmission des informations au Luxembourg, de sorte que le moyen des parties
PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) disant que l’échange est limité à une
coopération transfrontalière entre les autorités publiques, est également à rejeter.
Les sociétés défenderesses SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE8.)
AG soutiennent que les documents dont la production est sollicitée ne forment pas des
« preuves » pour les besoins du litige étant donné qu’ils ont été produits postérieurement
aux faits, qu’ils ne cristallisent pas les faits et qu’ils consignent les appréciations d’une partie.
L’article 134 de la nouvelle loi du 17 décembre 2010 ne se limite pas à des « preuves», mais
il prévoit un échange d’informations entre la CSSF et les liquidateurs.
Par ailleurs, des mesures d’instructions comme visite des lieux, enquête et expertise
forment toujours des éléments de preuve constitués postérieurement aux faits à établir. La
CSSF, si elle est partie au présent litige, n’en perd pas sa qualité d’organe de surveillance
prudentielle et l’enquête par elle diligentée ne saurait être considérée comme simple
appréciation d’une partie.
La CSSF fait valoir que les pièces dont la production forcée est demandée ne couvrent pas
des informations recueillies à propos de l’organisme de placement en liquidation, mais des
informations recueillies par elle à l’encontre d’autres entités sous sa surveillance.
Il est constant en cause que ces entités, SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) et SOCIETE4.),
étaient des cocontractants de SOCIETE1.) et que les enquêtes menées par la CSSF ont
été déclenchées par l’affaire PERSONNE6.) et ont abouti à une conclusion par rapport aux
obligations d’SOCIETE2.) S.A., conformément au courrier de la CSSF du 8 octobre 2009.
Les liquidateurs trouvent dans la loi les moyens d'agir contre toute personne coupable
d'avoir contribué, par ses agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du
passif.
Dans la perspective d’une action en responsabilité exercée en accomplissement de leur
mission, les liquidateurs sont en droit de demander production du dossier d’enquête
SOCIETE2.) S.A. établi par la CSSF.
Les différentes parties défenderesses soulèvent l’argument qu’il appartient aux demandeurs
de faire la preuve des caractères utile et indispensable de la production de pièces. Elles
soutiennent encore que seuls les documents qui sont la copropriété de SOCIETE1.)
pourraient être remis.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge d’apprécier si la CSSF, en invoquant un
empêchement légitime, oppose à bon droit son secret professionnel aux liquidateurs, étant
donné que le législateur a réglé ce problème en prévoyant clairement l’échange
d’informations entre la CSSF et les liquidateurs de l’OPC pour l’accomplissement de leur
mission, sans que le secret de la commission n’y fasse obstacle.
Le prédit article 134 n’est que le parallèle du principe établi à l’article 44 (2) de la loi du 5
avril 1993 relative au secteur financier qui prévoit qu’en cas de liquidation d’un
établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, la CSSF peut divulguer les
informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles et commerciales et qui
n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec des
autorités compétentes, d’autres autorités, des organismes et personnes ou de leur
transmettre des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant
les modalités définies par la présente loi et par d’autres dispositions légales régissant le
secret professionnel de cette Commission.
Comme les prédits articles 134 et 44 comportent le terme « informations » l’échange ne se
limite certainement pas aux documents dont SOCIETE1.) est copropriétaire, mais vise
toutes les données utiles pour l’accomplissement de la mission des liquidateurs.
La CSSF souligne le caractère non pertinent de la demande, dans la mesure où le contenu
du dispositif des injonctions prononcées par la CSSF à l’encontre d’SOCIETE2.) S.A. fut
reproduit intégralement dans des communiqués de presse.
Les documents requis sub i) par les liquidateurs sont les conclusions de l’enquête menée
par la CSSF citée dans la lettre du 22 septembre 2009 adressée aux liquidateurs. En effet,
si la CSSF peut informer le grand public du dispositif de ses injonctions, elle est tenue dans
le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 134 de la loi du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement de continuer aux liquidateurs les conclusions de
l’enquête qui ont abouti au dispositif des injonctions, ainsi que les motifs même des
injonctions.
La CSSF soutient dans ses conclusions que les demandes sub i) à sub iii) ne visent qu’un
seul document.
Le point sub i) se réfère aux conclusions de l’enquête menée par la CSSF et les points sub
ii) et sub iii) mentionnent à chaque fois une injonction adressée par la CSSF à SOCIETE2.)
S.A..
Pour autant que les points sub ii) et sub iii) de la demande ne visent qu’un seul et même
document, alors la CSSF n’est tenue de communiquer que celui-ci.
La CSSF critique que l’indication des pièces requises n’est pas suffisamment précise, au
motif que le document demandé sub iv) n’est pas clairement identifiable, faute d’être daté
de manière précise.
Les liquidateurs demandent la production forcée de la « copie du rapport final détaillée et
daté de mai 2009 que SOCIETE2.) SA a remis à la CSSF ».
Dans sa lettre adressée le 8 octobre 2009 aux liquidateurs, la CSSF a elle-même mentionné
ledit rapport final en notant « en mai 2009, SOCIETE2.) a remis à la CSSF un rapport final
détaillé concernant les améliorations apportées à son infrastructure … », de sorte qu’elle ne
saurait actuellement se prévaloir de la non-identification claire du document en question.
Les sociétés défenderesses SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE8.)
AG soutiennent que la demande de production se heurte aux principes d’ordre public, de
l’égalité des armes et des droits de la défense, au motif que permettre à toutes les parties,
autres que la CSSF, d’accéder au produit d’une enquête menée par cette dernière battrait
en brèche les règles régissant la preuve dans les affaires civiles, les autres parties n’étant
tenues à aucune obligation de coopération et de transparence similaire à celle qui aura pesé
sur le professionnel du secteur financier dans le cadre de l’enquête menée par la CSSF.
Dans les litiges opposant des intérêts privés, l’égalité des armes implique l'obligation d'offrir
à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris les preuves
– dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par
rapport à son adversaire.
Pour autant que l’enquête en cause contient des informations relatives aux prédites sociétés
défenderesses, les liquidateurs ne seront pas, du fait de l’échange d’informations par la
CSSF, dans une situation plus avantageuse que ces parties défenderesses, au contraire ils
seront en possession d’informations détenues également par ces sociétés. Partant, on ne
saurait dire que cet échange d’informations désavantagerait les parties défenderesses
SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE8.) AG par rapport aux parties
demanderesses.
L’ancien administrateur PERSONNE3.) fait valoir que l’absence de communication des
pièces litigeuses à toutes les parties contrevient tant aux dispositions de l’article 65 du
Nouveau Code de procédure civile régissant le principe du contradictoire qu’au principe du
procès équitable tel que visé par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 65 du Nouveau Code de procédure civile impose au juge le respect du
contradictoire. En l’état actuel de la procédure, le tribunal n’est pas saisi d’une demande de
communication de pièces par une des parties défenderesses. Tant que les pièces dont les
liquidateurs
se prévaudront à l’encontre des parties défenderesses leur seront
communiquées et tant que ces dernières pourront en discuter contradictoirement les
principes du contradictoire et de l’égalité de armes sont respectés.
Par ailleurs, une décision de la Cour de cassation française, chambre commerciale, du 15
mai 2007 ( Bull.civ.IV n° 130) a retenu que « constitue une atteinte au principe de l'égalité
des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un
élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions; que par ailleurs, toute atteinte
à la vie privée n'est pas interdite, et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de
la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée
au regard des intérêts antinomiques en présence ».
Un arrêt de la Cour d’appel du 5 novembre 2003 enjoint, sur base de l’article 280 du
Nouveau Code de procédure civile, à la banque la production d’une pièce au motif que
pareille mesure, imposée par le juge à une partie au litige ou même à un tiers, est possible,
sauf si la personne visée établit l’existence d’un motif légitime s’y opposant, comme une
atteinte à sa vie privée ou le cas échéant le secret professionnel, mais la Cour dit que ce
secret ne constitue pas une cause d’empêchement absolue, qu’il cède devant la sauvegarde
d’un droit d’une partie légalement reconnu ou judiciairement constaté, en l’occurrence, la
connaissance de la réalité des faits capitale pour la solution du litige.
En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande
des liquidateurs.
La présente décision se trouve encore corroborée par un rapport du 25 janvier 2011 relatif
à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs établi à la
demande de l’AMF, autorité des marchés financiers français, et publié sur le site internet de
cette dernière. En effet, le groupe de travail propose d’assurer aux personnes recherchant
une indemnisation devant une juridiction civile l’accès aux documents utiles du rapport de
contrôle ou du rapport d’enquête de l’AMF; le juge civil ayant ainsi la possibilité d’obtenir de
l’AMF le résultat de ses investigations.
Cette proposition montre que toutes les réticences et oppositions exprimées par les parties
défenderesses dans la présente instance relatives à l’accès aux rapports d’enquête par les
liquidateurs ne sont nullement partagées par l’autorité de contrôle française.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
avant tout autre progrès en cause :
reçoit la demande en la forme ;
fait droit à la demande des liquidateurs dirigée contre la CSSF ;
partant, enjoint à la CSSF de transmettre aux liquidateurs de la société d’investissement
à capital variable sous forme d’une société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) les
informations suivantes :
(i)
copie des conclusions de l’enquête menée par la CSSF - et plus amplement citées
dans la lettre de la CSSF du 8 octobre 2009 adressée aux liquidateurs judicaires -
sur la qualité de l’organisation administrative et générale et du contrôle interne des
entités surveillées, à savoir SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.), SOCIETE4.) - en vue
de garantir de manière générale la protection de tous les investisseurs en relation
d’affaires avec ses entités - enquête qui avait abouti à une conclusion par rapport
aux obligations d’SOCIETE2.) S.A. le 25.02.2009 et au communiqué de presse
dans l’affaire SOCIETE2.)/SOCIETE7.) SICAV de la même date,
(ii)
copie de l’injonction adressée par la CSSF à SOCIETE2.) S.A. de mettre en place
« l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire, les moyens humains et techniques
suffisants et les règles internes nécessaires pour accomplir l’ensemble des tâches
liées à sa fonction de banque dépositaire d’OPC luxembourgeois » conformément
à la loi du 20.12.2002 et la Circulaire IML 91-75,
(iii)
copie de l’injonction adressée par la CSSF à SOCIETE2.) S.A. le 25 février 2009,
sans préjudice quant à la date exacte « d’analyser et de rectifier toutes les
structures et procédures en relation avec son obligation de surveillance découlant
de son statut de banque dépositaire et de ce que SOCIETE2.) devra veiller à
réparer les dommages en relation avec le manquement ci-avant relevé en accord
avec les obligations d’une banque dépositaire soumise aux dispositions du droit
luxembourgeois, sans préjudice de clauses contractuelles contraires valides et
opposables et/ou le cas échéant, d’une éventuelle décision de justice en la
matière » ,
(iv)
copie du rapport final détaillé et daté de mai 2009 que SOCIETE2.) S.A. a remis à
la CSSF concernant les améliorations apportées à son infrastructure et les
modifications substantielles de ses procédures internes liées à la fonction de
banque dépositaire ayant permis à la CSSF de retenir que SOCIETE2.) a fourni
les preuves et garanties d’avoir en place l’infrastructure et les règles d’organisation
interne nécessaire conformément à l’injonction lui adressée et en accord avec les
standards professionnels applicables au Grand-Duché de Luxembourg ;
réserve les frais du présent incident.