34972_2 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAstrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Lotty PRUSSEN,conseiller Paul WAGNER, greffier. la société à responsabilité limitée B S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA34972_2 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: s avec ses salariés par rapport à la prise d’essence à des endroits du pays où la firme n’avait pas de chantier et il avait mis ceux-ci en garde que le fait de faire le plein de sa voiture privée avec la carte d’essence de la firme constituerait pour la firme un motif de licenciement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du trois mars deux mille onze
Numéro 34972 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, conseiller, président; Roger LINDEN, conseiller; Lotty PRUSSEN,conseiller Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, ouvrier, demeurant à D-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 avril 2009,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mai 2010 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en son exécution.
Il se dégage des dépositions concordantes des témoins qu’il y avait au sein de l’entreprise B des instructions très précises par rapport à l’utilisation des cartes d’essence et que les salariés avaient été mis en garde que l’usage abusif de ces cartes constituerait un motif de licenciement.
Les témoins Ronny et Michael Philipp, gérants administratif respectivement technique de la société, dont la faculté de pouvoir déposer comme témoins n’a pas été mise en question par les parties, ont justifié ces instructions très strictes par le fait que leur entreprise ne venait que de démarrer et qu’ils entendaient contrôler au maximum leurs dépenses, soucieux avant tout de ne pas mélanger dépenses privées et dépenses professionnelles.
Les cartes d’essence portaient le numéro d’immatriculation et se trouvaient à bord des camions respectivement de la Mercedes Break qui était à disposition des salariés pour faire leurs déplacements auprès des clients.
Selon les instructions de l’employeur, les cartes d’essence devaient rester dans les véhicules de la firme pour lesquels elles avaient été émises et personne n’avait le droit de les emporter.
Selon le témoin Michael Philipp, celui-ci avait à plusieurs reprises eu des discussions avec ses salariés par rapport à la prise d’essence à des endroits du pays où la firme n’avait pas de chantier et il avait mis ceux-ci en garde que le fait de faire le plein de sa voiture privée avec la carte d’essence de la firme constituerait pour la firme un motif de licenciement.
Pour tous les déplacements auprès les clients, la Mercedes Break était à la disposition des salariés auxquels il était interdit d’utiliser leur voiture privée à ces fins.
Malgré cette interdiction, il découle des auditions des témoins que A n’a pas respecté cette consigne et s’est souvent rendu avec sa voiture privée auprès des clients, faisant les interventions sur son chemin de retour à domicile.
Ceci explique les raisons pour lesquelles A prétend au remboursement de frais de route.
Il se dégage cependant de la déposition du témoin Arnold que s’il lui arrivait aussi de faire des interventions auprès de clients sur son chemin de rentrée, il n’a jamais réclamé des frais de route précisément parce qu’il y avait la Mercedes Break qui était à leur disposition pour faire ce genre d’interventions.
En ce qui concerne l’incident en lui-même, il convient d’abord de relever que la prise d’essence à des fins privées a eu lieu le mercredi, 30 juillet 2008 et que A n’a signalé ce fait que le mardi 5 août 2008 à la secrétaire de la firme.
S’il est bien vrai qu’il était en congé le lendemain 31 juillet 2008 et le lundi 4 août 2008 et que le 2 et 3 août 2008 était des jours de week-end, il n’en reste pas moins qu’il a travaillé le vendredi, 1ier août 2008 et que c’était au plus tard ce jour-là qu’il lui aurait appartenu d’informer les responsables de l’utilisation de la carte d’essence à des fins privées au vu surtout des instructions internes particulièrement strictes par rapport à l’utilisation de ces cartes.
S’y ajoute que la secrétaire Zelia Maria est formelle pour dire qu’à aucun moment A n’a offert de rembourser les 66 € à la firme mais qu’il a déclaré que de toutes façons la firme lui redevrait encore de l’argent pour les frais de route et qu’il n’aurait pas encore reçu son salaire du mois de juillet.
S’il est bien vrai, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, que le fait en soi d’utiliser une carte d’essence à des fins privées pour une somme de 66 € ne revêt pas un caractère de gravité tel à justifier un licenciement avec effet immédiat si le salarié avait de justes raisons pour avoir utilisé cette carte et s’il l’avait signalé respectivement s’il avait remboursé le montant dès le lendemain à son employeur, les circonstances de l’espèce sont telles que la faute commise revêt un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate des relations de travail ceci au vu du fait qu’il existait des instructions formelles par rapport à l’utilisation des cartes d’essence, strictement réservée à des dépenses professionnelles, instructions dont tous les salariés avaient été mis au courant avec l’information qu’une méconnaissance de ces instructions constituerait un motif de licenciement.
A cela s’ajoute que A transgressait régulièrement la règle qui interdisait aux salariés d’utiliser leur voiture privée pour les déplacements professionnels, la Mercedes Break étant à leur disposition pour de tels déplacements.
Rien n’aurait empêché A de signaler l’incident dès le lendemain et ceci malgré le fait qu’il était en congé, un coup de fil ayant suffi. En tout état de cause il aurait dû le signaler au plus tard le vendredi 1ier août 2008, premier jour de travail après l’incident.
Finalement la façon dont s’est pris A pour le signaler, la secrétaire déclarant qu’il lui aurait pratiquement jeté la quittance sur le bureau avec l’explication qu’il avait pris la carte de la firme parce qu’il n’avait plus d’argent sur son compte privé, témoigne d’une attitude de mépris total du salarié des instructions formelles et précises de l’employeur et est ainsi de nature à justifier la rupture immédiate des relations de travail, la confiance de l’employeur étant définitivement et irrémédiablement ébranlée.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré régulier.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer pour se défendre contre un appel non justifié et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de
500 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
vu l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mai 2010 ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 26 février 2009 ;
rejette la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.