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34617_2 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms labor tribunal's jurisdiction and rejects employer's challenge to dismissal and overtime claims.

Numéro de cause 34617_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal challenging the labor tribunal's territorial jurisdiction and upheld the first-instance judgment. The employer argued the dismissal was regular and questioned the calculation of overtime and unused leave, while the employee sought damages for abusive termination and unpaid wages. The court confirmed the tribunal had proper jurisdiction, rejected the employer's procedural objections, and affirmed the substantive findings regarding the termination and overtime claims.

Regeste Legislator

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Articles L.122-13 du Code du travail; Convention collective du 1er décembre 2006: The labor tribunal has jurisdiction over disputes regarding abusive dismissal and unpaid overtime; claims for unused leave are admissible if connected to the main proceedings.

Mots-clés

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labor tribunal jurisdiction abusive dismissal damages overtime compensation unused leave entitlement procedural admissibility appeal dismissal collective agreement licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Article L.122-13 du Code du travail
codedutravail
Article 13.2.1 de la convention collective du 1er décembre 2006
La juridiction du premier degré a ordonné la réouverture des débats dans le cadre de la demande du salarié tendant à obtenir l’équivalent d’un jour de congé non pris qu’il réclamait par application de l’article 13.2.1.
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006
de la convention collective, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 1er décembre 2006.
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008
Le salarié réclame encore la somme de 234,08 € du chef de deux jours de congé non pris, sur base d’un avenant à la convention collective de travail pour les conducteurs d’autobus et du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008.
Article 240 du NCPC
Il réclame le montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trois mars deux mille onze

Numéro 34617 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller ; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 février 2009, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrier, demeurant à NL-,

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, ayant comparu initialement par Maître Mario DI STEFANO, actuellement par Maître Karima HAMMOUCHE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par arrêt du 4 février 2010, la Cour a rejeté le moyen de l’appelante tendant à voir dire que le tribunal du travail de Diekirch était territorialement incompétent, partant confirmé le jugement en ce que le tribunal du travail de Diekirch s’est déclaré territorialement compétent et renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état.

Il est rappelé que saisi par B d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A s. à r. l., à lui payer suite au licenciement avec effet immédiat du 21 mai 2007, qualifié d’abusif par le requérant, des dommagesintérêts et autres indemnités, le tribunal du travail de Diekirch a dit la demande d’ores et déjà partiellement fondée, condamné la société à payer au requérant divers montants du chef de dommages - intérêts, d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris et de frais professionnels, réservé la demande en indemnisation du préjudice moral et en paiement d’un jour de congé, nommé un consultant aux fins de calculer les arriérés de salaire éventuellement redus, condamné la société à remettre au requérant sous peine d’astreinte la fiche de salaire du mois de mai 2007 et rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse.

La société A conclut à voir déclarer régulier le licenciement et de réformer le jugement en ce que le tribunal du travail a déclaré fondée en principe la demande en paiement d’heures supplémentaires et ordonné une expertise. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement et interjette appel incident en ce que le tribunal n’a déclaré fondée qu’en partie sa demande relative à l’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris. Il réclame le montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

I. Le licenciement et les heures supplémentaires (appel principal)

Le tribunal du travail a déclaré imprécis le contenu de la lettre de résiliation avec effet immédiat du 21 mai 2007 à laquelle la Cour renvoie et reproduite in extenso dans la motivation du jugement. L’appelant fait valoir que l’intimé avait saisi le sens et la portée des faits lui reprochés de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation, de retenir que le courrier de licenciement remplit le degré de précision voulu par la loi.

L’intimé fait cependant valoir à bon droit que l’exigence légale n’a pas seulement pour finalité de mettre le salarié dans la position de savoir ce qui lui est exactement reproché, mais encore de permettre au tribunal du travail de rechercher si les faits sont susceptibles de justifier, tel qu’en l’espèce, un licenciement avec effet immédiat.

Le jugement du tribunal est partant à confirmer par adoption de la motivation y contenue relative à l’imprécision des griefs reprochés au salarié. Le licenciement est abusif.

Quant à la demande en rémunération d’heures supplémentaires prestées par le salarié, le tribunal du travail a fait usage d’une jurisprudence constante à laquelle la Cour se rallie selon laquelle au regard des contingences dues au trafic, l’accord préalable de l’employeur à voir prester des heures supplémentaires par le salarié ne saurait être requis et il a institué une expertise portant sur la période du 28 mars au 21 mai 2007.

Ce volet du jugement est dès lors encore à confirmer.

II. L’appel incident

1. Le tribunal du travail a alloué une indemnité compensatoire pour 4 jours de congé non pris de 468,16 € en prenant en compte la période effectivement travaillée du 28 mars au 21 mai 2007.

L’intimé réclame la somme de 468,16 € du chef de 4 jours de congé non pris durant la période de préavis non respectée sur base de l’article L.122-

13 du Code du travail.

Cette disposition confère au salarié engagé à durée déterminée le droit de toucher des dommages-intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans cependant que ceux-ci puissent excéder la rémunération correspondant à la durée du préavis à observer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

L’article L.122-13. en ce qu’il accorde au salarié des dommages-intérêts en considération de la rémunération qu’il aurait touchée ne concerne pas le droit au congé.

La demande n’est pas fondée étant donné que le congé est accordé au vu du travail presté et non pas du travail que le salarié aurait presté si l’employeur avait respecté ses obligations légales.

2. La juridiction du premier degré a ordonné la réouverture des débats dans le cadre de la demande du salarié tendant à obtenir l’équivalent d’un jour de congé non pris qu’il réclamait par application de l’article 13.2.1. de la convention collective, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 1er décembre 2006.

L’intimé réclame, par réformation, d’ores et déjà la somme de 117,04 € correspondant à un jour de congé non pris.

La demande de l’intimé n’est, contrairement à ce que soutient l’appelante, pas irrecevable pour être nouvelle, la juridiction du premier degré ayant eu à en connaître.

L’appel incident est cependant irrecevable faute pour le tribunal d’avoir tranché la demande.

3. Le salarié réclame encore la somme de 234,08 € du chef de deux jours de congé non pris, sur base d’un avenant à la convention collective de travail pour les conducteurs d’autobus et du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008.

La société soulève l’irrecevabilité de la demande pour être nouvelle. Le salarié fait valoir que la demande en ce qu’elle porte sur deux jours de congé supplémentaires est connexe à celle ayant porté sur une journée de congé non pris de sorte qu’elle serait recevable.

S’il est vrai que la demande n’a pas été soumise au tribunal de première instance, ce dernier reste cependant saisi de la demande portant sur un jour de congé non pris de sorte qu’il lui appartiendra de toiser la recevabilité de cette demande supplémentaire au regard de la connexité invoquée par l’intimé.

III. Les indemnités de procédure

La société n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel principal.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il ne pourra pas récupérer de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du NCPC la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel principal,

dit l’appel incident partiellement irrecevable, le reçoit pour le surplus,

dit les appels non fondés,

confirme le jugement de première instance, rejette la demande de la société à responsabilité limitée A basée sur l’article

240 du NCPC,

la condamne à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 €, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts à la société à responsabilité limitée A et pour un quart à B et ordonne la distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.