Luxembourg Court dismisses State appeal on social security benefits for frontier worker in unemployment. State argues procedural defects; Court upholds lower court ruling. Court rejects State's admissibility and merits arguments regarding Regulation 1408/71 application to frontier workers in full unemployment. State's appeal is dismissed. State's appeal is dismissed. State's appeal is dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation dismissed the State's appeal against the Social Security Council's decision regarding a frontier worker's unemployment benefits. The State argued procedural defects in the notification of the lower court's ruling and claimed the application of Regulation (EEC) 1408/71 was incorrect. The Court rejected these arguments, holding that the original decision document sufficed for procedural requirements and that the lower court correctly applied the regulation to deny benefits due to the worker's failure to register as a job seeker in their residence state for four weeks before moving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, paragraph 1, letter 1 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 69 of Regulation (EEC) No 1408/71: The original decision document satisfies formal deposit requirements, and the regulation applies to frontier workers in full unemployment only if they registered as job seekers in their residence state for at least four weeks prior to moving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 15 / 11. du 3.3.2011.
Numéro 2822 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail étant établi à L-2763 Luxembourg, 26 rue Zithe, demandeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
X.), épouse Y.), demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 mars 2010 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 2010/0056 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 mai 2010 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (l’ETAT) à X.), épouse Y.), déposé le 19 mai 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 juillet 2010 par X.) à l’ETAT, déposé le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 17 mars 2010, que le mémoire en cassation de l’ETAT a été déposé le 19 mai 2010 au greffe de la Cour et qu’il résulte d’une attestation du secrétaire du Conseil supérieur des assurances sociales que l’arrêt a été remis le 24 mars 2010 à la poste pour notification au Ministre d’Etat ;
Que le mode de notification est donc précisé par l’attestation du secrétaire et que la date précise de la notification est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi qui a en tout cas été introduit avant l’expiration du délai de cassation ;
Que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de dépôt du courrier recommandé avec accusé de réception de la notification de l’arrêt est donc à rejeter ;
Attendu que l’« original de la décision du 17 mars 2010 rendue par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, n° de rôle 2010/0056 » suffit aux exigences de forme relatives au dépôt de la décision attaquée prévues à l’article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Que le moyen d’irrecevabilité tiré du susdit texte légal est également à rejeter ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le contrat à durée indéterminée de X.), ayant travaillé depuis plusieurs années comme gouvernante pour la société Hôtel Albert 1er, établie à Luxembourg, a été résilié par la société employeuse le 30 juin 2008 avec un préavis jusqu’au 31 août 2008 ; qu’à la date de son licenciement la salariée était domiciliée à F-(…), et que depuis le 12 août 2008 elle est déclarée sur le registre de la population comme habitant (…) à L-(…), où les époux Y.) et X.) sont propriétaires d’un appartement acquis en juillet 2007 suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement ; que X.) a trouvé un nouvel emploi à Luxembourg à partir du 17 octobre 2008 ;
que par jugement du 24 juillet 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit non fondé le recours dirigé par X.) contre la décision de la Commission spéciale de réexamen ayant refusé le paiement de la prestation de chômage à la requérante ; que, sur appel de celle-ci, le Conseil supérieur des assurances sociales, réformant par l’arrêt du 17 mars 2010 la décision du Conseil arbitral des assurances sociales, dit que X.) a droit à l’indemnité de chômage complet et a renvoyé l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’Administration de l’emploi pour la détermination du montant des prestations de chômage auxquelles la requérante a droit ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article L.521-3, qui dispose que
<< Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes :
(...) 2. doit être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur (…) >> combiné avec l’article 71 du règlement (CEE) 1408/71 qui dispose que
<< 1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un Etat membre autre que 1‘Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes :
a)(…) ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de 1‘Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s‘il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge (…) >>
combiné avec l’article 69 du règlement (CEE) 1408/71 qui dispose que
<< 1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un Etat membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :
a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de 1‘emploi de 1‘Etat compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai (…) >>
en ce que les juges d’appel ont déclaré que l’article 69 du règlement (CEE) 1408/71 ne serait pas applicable à la dame X.) en sa qualité de travailleur frontalier en chômage complet ayant déménagé dans l’Etat membre de son dernier emploi, pour, en conséquence, faire droit à sa demande du bénéfice du chômage complet,
alors que par application des conditions de l’article 69 du règlement (CEE) 1408/71 le bénéfice de l’indemnité de chômage complet aurait dû être refusé, et que la dame X.) aurait notamment dû d’abord s’inscrire comme demanderesse d’emploi dans l’Etat de sa résidence et aurait dû rester à la disposition des services de l’emploi de l’Etat de sa résidence pendant au moins quatre semaines après son inscription avant de déménager » ;
Attendu que, pour dire que X.) a droit à l’indemnité de chômage complet et pour renvoyer l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’Administration de l’emploi pour la détermination du montant des prestations de chômage auxquelles la demanderesse a droit, le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu que l’article 69 du Règlement (CEE) No 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ne s’applique pas au travailleur en chômage complet qui, après avoir cessé son dernier emploi s’établit sur le territoire de l’Etat membre où il a exercé son dernier emploi ; qu’en statuant ainsi, le Conseil supérieur des assurances sociales n’a pas violé les textes normatifs visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène
REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.