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2797a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling for violating civil code on enforcement of court-ordered penalty.

Numéro de cause 2797a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the enforcement of a penalty for failing to sign a notarial deed. The appellants argued the penalty was void due to a prior rescission of the sale, while the appellee contended the penalty remained enforceable based on the original judgment. The court held that an appellate court cannot review the validity of a penalty during enforcement proceedings, as this violates the principle that the judge who pronounces the penalty is the sole authority to determine its conditions. Consequently, the appeal was dismissed, the lower ruling annulled, and the case remanded for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 2062 and 2063 of the Civil Code; The judge who pronounces a penalty is the sole authority to determine its conditions, and an appellate court cannot review the validity of a penalty during enforcement proceedings.

Mots-clés

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enforcement of penalty rescission of sale appellate review Civil Code provisions jurisdiction of judge remand for retrial procedural violation action en contestation

Dispositions légales citées

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Article 2062 of the Civil Code
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 2062 du Code civil ;
Article 2063 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Attendu que la demande des consorts A.)-D.) tendant à la condamnation de E.) à leur payer la somme de 1.500.- euros en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter à défaut des justifications requises.
article 2062 du Code civil
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 2062 du Code civil ;
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Texte complet

N° 14 / 11. du 3.3.2011.

Numéro 2797 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois mars deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), demeurant à F-(…), (…),

2) B.), demeurant à F-(…), (…),

3) C.), demeurant à F-(…),(…),

4) D.), demeurant à F-(…), (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

E.), demeurant à L-(…), (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 octobre 2009 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 31140, signifié le 17 novembre 2009 par E.) à A.), B.), C.) et D.) (les consorts A-D) demeurant en France ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 janvier 2010 par les consorts A.)- D.) à E.) et déposé le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 mars 2010 par E.) aux consorts A.)- D.) et déposé le 22 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que E.) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en se fondant sur l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation selon lequel le pourvoi devrait nécessairement attaquer ce qui a été réellement décidé par l’arrêt ; que les demandeurs en cassation reprocheraient à l’arrêt la violation des articles 2062 et 2063 du Code civil mais que les juges d’appel ne se seraient pas fondés sur les considérations que les moyens de cassation leur reprochent ;

Mais attendu qu’un manque en fait des moyens de cassation, à le supposer établi, entraînerait l’irrecevabilité des moyens mais non pas celle du pourvoi ;

Que le moyen d’irrecevabilité opposé est donc à rejeter ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que E.) avait été condamné, le 8 mars 2001, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, à passer acte devant notaire, sous peine d’une astreinte, pour la vente d’un immeuble sis à Rumelange suivant compromis signé le 10 décembre 1999 par E.) comme vendeur et les consorts A.)-D.) comme acquéreurs ; que ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 9 janvier 2002 ;

que les consorts A.)-D.) ont fait signifier le 20 juillet 2004 un commandement de payer, entre autres, l’astreinte ordonnée par le tribunal pour le cas de la non exécution du jugement du 8 mars 2001 ;

que E.) a formé opposition à ce commandement et en a demandé l’annulation au motif notamment qu’il avait, le 3 mars 2004, interjeté appel d’un jugement du tribunal d’arrondissement du 29 janvier 2004 ayant rejeté sa demande en rescision pour cause de lésion du compromis de vente, introduite le 18 avril 2001, et que la créance faisant l’objet du commandement n’était ni certaine ni liquide ni exigible ;

que, par jugement du 21 octobre 2005, le tribunal a dit l’opposition à commandement de E.) non fondée ;

que sur appel de E.), la Cour d’appel, constatant par l’arrêt du 14 octobre 2009, qu’un arrêt du même jour avait admis la rescision pour cause de lésion de la vente ayant fait l’objet du compromis du 10 décembre 1999 et de la condamnation à l’authentification sous peine d’astreinte par jugement du tribunal d’arrondissement confirmé en appel, réforma le jugement entrepris et dit que le commandement n’était pas valable pour autant qu’il portait sur le montant relatif à l’astreinte ordonnée par le jugement du 8 mars 2001 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 2062 du Code civil ;

en ce que, pour déclarer non valable le commandement relatif à l’astreinte prononcée par le jugement du 8 mars 2001, les juges ont, implicitement mais nécessairement - et par ailleurs explicitement dans la motivation qui sous-tend le dispositif - considéré que l’astreinte fixée par le prédit jugement et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 9 janvier 2002 avait perdu tout fondement juridique et que le montant de l’astreinte n’était plus dû après que la Cour eût admis, dans un arrêt prononcé le même jour que l’arrêt entrepris, l’action en rescision dirigée contre la même vente que celle dont l’authentification par la signature d’un acte notarié avait été ordonnée sous peine d’une astreinte par le jugement du 8 mars 2001,

alors que

première branche, l’article 2062 du Code civil, qui dispose que <<l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation>> s’oppose à une telle mise en cause de l’astreinte déjà encourue ;

deuxième branche, l’article 2062 du Code civil dispose que la partie qui a obtenu la condamnation <<peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui le prévoit>> » ;

Attendu que les consorts A.)-D.) demandent, au cas où la Cour de cassation n’admettrait pas d’ores et déjà comme fondé le premier moyen développé à l’appui du pourvoi en ses deux branches de saisir la Cour Benelux de la question suivante :

« L’admission, par un juge, d’une action en rescision d’une vente sur le fondement des articles 1674 et suivants du Code civil luxembourgeois a-t-elle pour effet qu’une astreinte, précédemment fixée par un autre juge statuant à l’égard des mêmes parties pour contraindre l’une d’elles à satisfaire à une condamnation principale de signer l’acte notarié concernant la même vente, perd tout fondement juridique et cesse d’être due ? »

Vu l’article 2062 du Code civil ;

Attendu que le tribunal, saisi d’une demande de E.) tendant à l’annulation du commandement de payer l’astreinte encourue suivant les consorts A.)-D.) en vertu du jugement du 8 mars 2001, confirmé en appel, ayant condamné E.) à faire authentifier, sous peine d’astreinte, la vente de l’immeuble conclue suivant compromis de vente du 10 décembre 1999, avait dit la demande non justifiée, aux motifs que l’astreinte était due sur le fondement des seuls titres exécutoires et qu’il n’y avait pas lieu à révision de l’astreinte ;

que la Cour d’appel, sans examiner la demande en révision de l’astreinte de E.), a retenu, pour dire non valable le commandement de payer pour autant qu’il portait sur l’astreinte, que celle-ci avait perdu tout fondement juridique en raison de la rescision pour lésion de la vente ayant fait l’objet du compromis de vente prononcée par arrêt du même jour ;

Attendu que l’astreinte a pour fondement le jugement qui la prononce et que lorsque les conditions précisées par celui-ci sont réunies elle est due intégralement et est susceptible d’exécution forcée sans qu’il soit besoin d’un nouveau jugement ;

que, sous réserve des cas déterminés par la loi, le juge qui connaît de l’exécution d’un jugement prononçant une astreinte ne peut statuer sur l’astreinte elle-même ; qu’il ne peut statuer sur les droits des parties qui sont fixés par un titre dont l’exécution est demandée ;

que la Cour d’appel statuant sur l’exécution du jugement du 8 mars 2001, confirmé en appel, a, en retenant que l’astreinte ordonnée par ce jugement n’avait plus de fondement juridique, violé l’article 2062 du Code civil ;

que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure des consorts A.)-D.) :

Attendu que la demande des consorts A.)-D.) tendant à la condamnation de E.) à leur payer la somme de 1.500.- euros en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter à défaut des justifications requises.

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 14 octobre 2009 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 31140 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A.)-D.) ;

condamne E.) aux dépens de l’instance de cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEWES sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.