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TAL17_131033 Généré par l'IA

Tribunal adjourns neighbor dispute over fence to hear witness testimony on alleged oral agreement.

Numéro de cause TAL17_131033
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court adjourned the case to conduct an inquiry into the defendant's witness testimony regarding an alleged oral agreement to install a fence. The defendant claimed a verbal consent existed in 1995, but the written attestation was ambiguous about whether it referred to a contract with the installer or an agreement with the plaintiffs. The court ruled that the specific content and circumstances of the alleged agreement were unclear and required oral clarification from the witness.

Regeste Legislator

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Article 403 du nouveau code de procédure civile; The court must hear the author of a written attestation orally when the document fails to clearly establish the facts or the specific agreement alleged.

Mots-clés

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neighbor dispute oral agreement witness testimony burden of proof civil procedure inquiry fence installation ambiguous evidence mitoyenneté

Dispositions légales citées

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Texte complet

Œ)

Jugement civil no 74/2011 (XVlie chambre)

Audience publique du mercredi, deux mars deux mille onze.

Numéro 131033 du rôle

Composition;

Marianne HARLES, vice-président,

Charles KIMMEL, juge,

Annick DENNEWALD, juge délégué,

Marc KAYL, greffier.

Entre

v|

, maçon, et son épouse,

g)

-. aide-ménagère, les deux demeurant ensemble à L-

aux .anue. d«

«"lIo "S

HOFFMANN, en remplacement de I huissier de justice

Luxembourg du 17 juin 2010,

défendeur^

reconvention.

comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

rentier, demeurant à L-

défendeur aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

domandour par reconvention,^

comparant par Maître Olivier POOS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal

Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.

Entendu le rapport fait conformément à rarticle 226 du nouveau code de

procédure civile.

^

a)

et

g)

- par l'organe de Maître Frédéric

S

avocat, en remplacement de leur mandataire Maître Gérard TURPEL,

avocat constitué.

Entendu

M ) - par l'organe de son mandataire Maître Olivier POOS,

avocat constitué.

a\

g)

-- sont propriétaires d'une maison sise à

.

, ^

g pue

)

m)

est propriétaire de la maison

voisine.

Par exploit d'huissier de justice du 17 juin 2010, . , - ^ .. ^gg^ant

G")

ont fait donner assignation a

M;

a

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matiere civile, p

l'entendre condamner à enlever la barre métallique blanche apposée sur le mur

Sarant les ^ux propriétés, voir condamner le défendeur à remettre le mur en

oristin état notamment en procédant au rebouchage des trous de fixation et a la

œnfection d'une nouvelle couche de surface identique a celle en place, le tout

sous oeine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, sinon evaluee a tout

autre montant à fixer par le tribunal, à compter du jour de la signification du

jugement à intervenir. Les demandeurs ont requis une indemnité de procédure et

l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'aoDui de leur demande, les requérants ont affirmé qu'ils sont propriétaires

excSs du rnur séparant leur propriété de celle du défendeur et que celu.c, a

fait Doser une barrière métallique sur ce mur, sans leur consentement. Ils ont

aflîrKue malgré sommation adressée au défendeur d'enlever cette barrie e

métalliaue ce dernier n'a pas obtempéré. Il y aurait partant lieu de I y contraindre

Sciaimment. laTmande des requérants est basée à titre principal sur l'amo e

544 du code civil relatif aux troubles de voisinage. A titre subsidiaire, au cas ou le

mZ

d..aK .s«m.r qua 1. mur su, l^ual

,S

est mitoyen, les demandeurs ont affirme que le défendeur a

disDositions de l'article 662 du code civil qui prévoit qu aucun puwage ne peut

S

arosé sur un tel mur, sans le consentement du voisin. A titre tout a fait

fubsS les demandeurs ont basé leur demande sur les réglés de la

responsabilité délictuelle.

En réDiiaue le défendeur a contesté que le mur en cause constitue un mur

orivatif appartenant aux demandeurs. Il s'est prévalu des dispositions de I article

^3 du code civil pour dire que tout mur séparant deux propriétés est présumé

Stoven H a aîoute^ que l'installation de la barre métallique sur le mur remonte a

1995 et qu'à l'époque, les demandeurs avaient donne leur accord a I '"stallation

de cette barre. Ils seraient actuellement malvenus de remettre en cause cet

accord et de réclamer l'enlèvement de ladite barrière. Il faudrait constater que

^ un certain temps déjà les demandeurs cherchent a envenimer es

relations de bon voisinage tel que ceci résulterait d'un autre litige opposant les

paSportant sur une finêtre se trouvant sur la façade latérale de la mai^n du

défendeur. Le défendeur a conclu au rejet de la

l'article 544 du code civil, soutenant qu'aucun trouble n existe dans le chef des

Soeurs II a ÏÏtimé que la demande adverse n'est pas d'avantage fondée

s^sTSe subsidiaire, alors qu'il y a eu accord de la part des demandeurs

nuant à l'installation de la barrière en cause. Le défendeur a formule une

demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

de la part des requérants. Il a requis une indemnité de procédure.

Pour combattre la présomption établie par l'article 653 du code civil et établir leur

drdt de propriété exclusif Lr le mur en cause, les demandeurs ont renvoyé aux

indications de l'ancien cadastre du 10 novembre 1997 qui indiquerait que le mur

en cause est construit entièrement sur leur propriété. A titre subsidiare, ils ont

conclu à l'institution d'une expertise afin de voir déterminer la propriété du mur.

Le défendeur a fait répondre que la présomption de mitoyenneté de l'article 653

iucS civil peut seulement être combattue par un titre ou une marque

contraire En l'absence d'une preuve contraire établie sous cette forme, i

saurait être retenu que le mur séparant la propriété des parties est la propriété

exclusive des demandeurs.

Pliant à la natiirs mitovenns nu propriété exclusive, du mur sur lequel la barrière

métallioue a été posée :

L'article 653 du code civil prévoit que dans les villes et campagnes, tout mur

LrvS de séparation entre bâtiments ou entre cours et jardins est présumé

mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Cet article, tout en énonçant une présomption de mitoyenneté, précisé en outre

les moyens de preuve contraire, les limitant au titre et a la maipue contraire. H

faut ajouter à ces moyens de preuve la prescription acquisitive dont il est admis

qu'elle peut toujours servir à prouver soit la mitoyennete, soit la non-mitoyennete

(Jurisclasseur, droit civil, art. 653 à 662, fasc. 20, n°84).

-—

Il y a lieu de rejeter tout d'abord l'argumentation des demandeurs consistant a

dire que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer alors qu il ne se trouve pa

de bâtiment de part et d'autre du mur en cause. En effet l'article 653 du code civH

ne vise cas seulement les murs séparant deux bâtiments, mais également les

mur^séparant les œurs et jardins. Tel est le cas en l'espèce. pu.que le mur en

cause sépare les cours se situant à l'avant des maisons des parties.

Par application de l'article 653 du code civil, le mur en cause est partant présumé

mitoyen.

Pour renverser cette présomption de mitoyenneté, les demandeurs ont renvoyé

aux indications de l'ancien cadastre du 10 novembre 1997

mur en cause est construit entièrement sur leur propriété. A titre subsidiaire, ils

ont conclu à l'institution d'une expertise afin de voir déterminer les droits

propriété sur ce mur.

TpI Qu'il a été dit plus haut, l'article 653 du code civil admet comme moyen de

îiuve pouf renverser la présomption de mitoyenneté y prévue, la marque

contraire ou le titre. Si la prescription acquisitive est encore admise comme

moyen de preuve, une telle prescription n'est pas alleguee. Aucune marque

contraire n'a non plus été alléguée, donc ne doit etre analysée.

Concernant la contre preuve par titre, il est admis que constitue un titre, tout

acte translatif ou déclaratif ayant pris la forme d'un acte authentique ou d un acte

s?us Teing privé. Il est admis que le cadastre ne constitue pas un tel titre__

(Jurisclasseur, droit civil, art. 653 à 662, fasc. 20, n 80).

Il s'en déduit que les demandeurs ne sauraient se baser sur l'extrait cadastral

qu'ils ont versé au dossier pour établir leur propriété exclusive sur le mur en

cause. A fortiori, ils ne sauraient faire établir cette propriété exclusive par voie

d'expertise.

Il faut donc retenir que la contre preuve n'est pas rapportée, de sorte que le mur

séparant les propriétés des parties doit être considère comme mitoyen.

Base léaaie de la demande des requérants :

Les demandeurs ont basé leur demande à titre principal sur l'article 544 du code

civil II résulte de la formulation de la demande des requérants que cette base

Sie f est invoquée que pour le cas où leur droit fe propriété exdusif sur le

mur est retenu. Tel n'étant pas le cas, cette base legale doit etre ecartee.

Les requérants ont basé leur demande, â titre subsidiaire, pour le cas où le

caractère mitoyen du mur était retenu, sur les dispositions de I article de I article

662 du code civil. Au vu des développements qui précédent, il y a lieu d analyser

la damand© d6S rsquérants sur C6tt6 base.

Bien-fondé dfi la demande basée sur l'article 662 du code civil :

_

L'article 662 du code civil prévoit que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le

corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun

ouvrage sans le consentement de l'autre, ou, sans avoir, à son refus, fait régler

par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas

\

nuisible aux droits de l'autre.

j

Le défendeur a fait valoir que l'installation de la barrière métallique sur le mur en

cause remonte à l'année 1995 et a été autorisée à l'époque par les demandeurs.

Les demandeurs nient que la barrière ait été installée dès l'annee 1995 et qu ils

aient donné leur accord à son installation sur le mur en cause.

Il y a lieu de préciser d'emblée que le fait que l'installation de la barrière

métallique remonte à 1995 n'est pas pertinente en soi, aucune conséquence

juridique ne pouvant en être déduite, même à supposer qu'elle soit établie. Le

seul élément pertinent de l'argumentation du défendeur, au regard des

dispositions de l'article 622 du code civil, est partant le prétendu accord donne

par les demandeurs à l'installation de cette barrière.

La charge de la preuve de cette allégation appartient au défendeur.

Le défendeur a versé une attestation testimoniale pour établir l'accord allégué

entre parties.

L'attestant, qui est le neveu du défendeur, a écrit dans cette attestation qu au

cours de l'année 1995, le défendeur a fait entourer toute sa propriété d'un

grillage, y compris sur le mur donnant sur la propriété des demandeurs. Selon

l'attestant, lors de la pose de ce grillage, la société qui était en charge de ce

travail a commis une erreur et a percé des trous sur le dessus de ce mur, « i/i^as

aber snders abgesprochan war». L'attestant a ajouté que suite à cette erreur de

la société chargée de l'installation du grillage, les demandeurs étaient en colère.

L'attestant a écrit avoir expliqué aux demandeurs qu'il s'agissait d une erreur. Il a

ajouté : « wir einigten uns mûndiich auf das seitliche Anbringen ».

Le tribunal estime qu'il ne résulte pas clairement de cette attestation à quel

accord l'attestant fait référence quand il écrit que « was aber anders abgernacht

war ». Il n'est pas clair s'il parle du contrat conclu avec l'entreprise chargée de

l'installation du grillage ou d'un accord qui aurait été conclu avec les

demandeurs. L'attestant écrit ensuite que lors des discussions qui ont suivi les

protestations des demandeurs, les parties se sont accordées sur la fixation

latérale du grillage, sans donner d'autres précisions. Le tribunal estime que cette

attestation ne renseigne pas sur le contenu précis de l'accord qui aurait été

trouvé entre parties et sur les circonstances exactes dans lesquelles il est

intervenu. Il y a partant lieu d'entendre l'attestant dans ses explications orales

lors d'une enquête, par application dispositions de I article 403 du nouveau code

de procédure civile qui ouvre le droit au juge d'entendre lors d'une enquete

l'auteur d'une attestation.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dIx-septIème section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2011,

entendu le rapport fait conformément à l'article 226 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause, décide d'entendre l'attestant

^ m)

en ses explications orales sur le contenu de son attestation,

fixe l'enquête au mercredi, 25 mal 2011 à 14.30 heures,

fixe la contre-enquête au mercredi, 22 juin 2011 à 14.30 heures,

chaque fols dans la salle des enquêtes du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 7, rue du St Esprit, au premier étage de la Residence du St Esprit,

..

I

a\

et

g)

doivent déposer au greffe des

^nouâtes du tribunal au plus tard le 1^ juin 2011 la liste des témoins qu'ils

désirent faire entendre lors de la contre-enquête,

charge Monsieur le juge Charles KIMMEL de l'exécution de la mesure

d'instruction ordonnée,

réserve les droits des parties et les dépens,

refixe l'affaire dans la conférence de mise en état

9.00 heures, dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussee du tribunal

d'arrondissement. Cité judiciaire.