Court partially allows appeal awarding damages and interest rate increase while dismissing procedural abuse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal, reforming a prior judgment to award damages and increase the interest rate, while dismissing the incidental appeal regarding procedural abuse. The plaintiff successfully argued for a higher interest rate under specific laws, whereas the defendant's claim for abuse of rights was rejected due to lack of inequity. Consequently, the judgment was confirmed in part, with the defendant ordered to pay damages and interest, and the request for provisional execution denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may increase interest rates upon request if justified, but a claim for procedural abuse requires proof of inequity to succeed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 33/2011
Audience publique du mardi, premier mars deux mille onze
Numéro 133031 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg du 1er octobre 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
appelant par appel incident,
2) la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représentée
par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
sub 1) et 2) comparant par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,
avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la ORGANISATION1.) par l’organe de leur mandataire
Maître Jessica JUNG, avocat, en remplacement de Maître Charles UNSEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2006, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir
condamner à lui payer la somme totale de 9.371,54 euros (9.000,- euros au titre de
dommage moral et 371,54 euros au titre de dommage matériel) avec les intérêts
légaux à dater du 24 octobre 2004, sinon de la demande en justice, au titre
d’indemnisation consécutive à des coups et blessures. Elle a encore demandé la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois après
la signification du jugement, une indemnité de procédure de 500,- euros ainsi que
l’exécution provisoire du jugement.
Par le même exploit, PERSONNE1.) a cité la ORGANISATION1.) en déclaration de
jugement commun.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle
en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur
de 2.000,- euros et a conclu à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 18 mars 2009, le juge de paix de Luxembourg a dit la demande de
PERSONNE1.) fondée à concurrence de l’euro symbolique avec les intérêts légaux à
dater de la demande en justice et a rejeté les demandes en majoration du taux
d’intérêt, en exécution provisoire du jugement, en allocation d’indemnités de procédure
ainsi qu’en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il
a finalement déclaré le jugement commun à la ORGANISATION1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait des éléments de la cause que
PERSONNE2.) avait involontairement porté un coup à PERSONNE1.), les préjudices
matériel et moral devant être évalués ex aequo et bono à l’euro symbolique.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 1er octobre 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire sa demande
fondée à concurrence du montant réclamé en première instance avec les intérêts
légaux à dater du jour où le coup a été porté, sinon du jour de la citation introductive
d’instance. Elle demande à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ainsi qu’une
indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel. Elle
conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le premier juge lui aurait alloué
un montant dérisoire compte tenu de la gravité des faits. Après une discussion avec
PERSONNE2.) dans la cage d’escalier de son immeuble à propos de l’odeur d’un
spray de rafraîchissement, celui-ci lui aurait porté un coup au sein gauche. Ce coup
aurait été d’une violence telle qu’il lui aurait coupé le souffle et qu’elle se serait
effondrée. Par mesure de précaution, elle aurait été transportée à l’hôpital en
ambulance. La douleur aurait nécessité des soins médicaux et entraîné une incapacité
de travail de trois jours.
L’intimé conteste avoir porté un coup à PERSONNE1.) et interjette appel incident en
ce que le premier juge a dit la demande de celle-ci fondée dans son principe et l’a
condamné à payer l’euro symbolique. L’intimé interjette encore appel incident en ce
que ses demandes en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire et d’une indemnité de procédure pour la première instance ont été rejetées.
Il conclut finalement à l’allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) soutient qu’il ne résulterait d’aucun élément de la cause que le coup
reçu par PERSONNE1.) aurait nécessité un transport en ambulance et que ce coup
aurait entraîné de fortes douleurs. Finalement, il ne serait pas établi que
PERSONNE1.) aurait payé les frais dont elle réclame le remboursement.
Motifs de la décision
Les articles 1382 et 1383 du code civil reconnaissent le droit, pour la victime d'un
dommage causé par le fait ou la faute d'une personne déterminée, d'obtenir réparation.
Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter
la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve du coup lui porté
par PERSONNE2.).
Il résulte du procès-verbal du centre d’intervention de la police grand-ducale du 24
octobre 2004 qu’une dispute a éclaté entre les habitants de la résidence sise à
ADRESSE1.), étant précisé que PERSONNE2.) habite le rez-de-chaussée avec son
épouse et son fils, PERSONNE1.) le premier étage avec son époux et son fils, le
dernier étage étant habité par la fille, le gendre et le petit-fils de PERSONNE1.).
Bien que PERSONNE2.) conteste avoir frappé PERSONNE1.), il résulte à suffisance
de cause des déclarations concordantes des témoins PERSONNE3.) (fils de
PERSONNE1.)) et PERSONNE4.) (époux de PERSONNE1.)), entendus par la police,
que PERSONNE2.), voulant frapper PERSONNE4.), a accidentellement donné un
coup au thorax à PERSONNE1.).
Il est dès lors établi que PERSONNE2.) a involontairement frappé PERSONNE1.). Le
médecin de garde de la HÔPITAL1.) a constaté une contusion à la poitrine gauche le
jour des faits, soit le 24 octobre 2004, et a prescrit une incapacité de travail de deux
jours.
Tel que l’a dès lors retenu à bon droit le premier juge, la demande de PERSONNE1.)
est fondée dans son principe.
PERSONNE1.) réclame la somme de 371,54 euros au titre de dommage matériel se
composant comme suit:
- frais d’ambulance
278,80 euros,
- mémoire d’honoraires du 24.10.04
60,00 euros,
- pharmacie
17,44 euros,
- mémoire d’honoraires du 27.10.04
15,30 euros.
N’établissant pas que son dommage était d’une envergure telle que nécessitant un
transport en ambulance jusqu’à l’hôpital, la demande de
PERSONNE1.) en
remboursement des frais d’ambulance est à rejeter.
De même, les mémoires d’honoraires ne sont pas à mettre à charge de
PERSONNE2.), alors que
PERSONNE1.)
reste en défaut d’établir que la
ORGANISATION1.) ne les a pas remboursés.
Le dommage matériel effectivement subi par l’appelante correspond ainsi aux frais de
pharmacie déboursés par elle et non pris en charge par la ORGANISATION1.).
Il s’ensuit que, par réformation, il y a lieu d’évaluer le dommage matériel de
PERSONNE1.) à la somme de 17,44 euros avec les intérêts légaux à dater du
décaissement, soit du 25 octobre 2004.
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 9.000,- euros au titre de dommage moral,
au motif que le coup donné par PERSONNE2.) aurait engendré des douleurs ainsi que
des craintes.
L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment
de tout autre chef de préjudice et se réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité
physique de la victime. L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à
réparer le dommage par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures
encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques
que leur guérison a nécessités (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, n° 1051 et 1052).
En l’absence d’indications plus spécifiques et compte tenu du fait que le coup porté à
PERSONNE1.) n’était ni volontaire ni d’une envergure très importante (compte tenu
notamment du fait que le médecin n’a prescrit que du Dafalgan et du Traumongel et
que PERSONNE1.) n’est allée à la pharmacie que le lendemain), il y a lieu, par
réformation, d’évaluer ex aequo et bono le dommage subi par PERSONNE1.) à 100,-
euros avec les intérêts légaux à dater du jour des faits, soit du 24 octobre 2004.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu, par réformation, de faire droit à la
demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement.
Compte tenu de la condamnation à intervenir à l’encontre de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) n’a pas commis d’abus de droit en lançant une action judiciaire à son
encontre. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la
demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
de PERSONNE2.).
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de les débouter de
leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance
et de rejeter leurs demandes formulées pour l’instance d’appel.
Il suit de toutes les considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé,
tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la ORGANISATION1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 17,44 euros au titre
de dommage matériel avec les intérêts au taux légal à partir du 25 octobre 2004,
condamne encore PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 100,- euros
au titre de dommage moral avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre 2004,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du jugement,
déclare le présent jugement commun à la ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître João PEREIRA, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.