Court of Appeal grants partial probation for driving bans in Luxembourg traffic case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the appellant's request for partial probation on driving bans imposed by the first instance court. The appellant, P.1., was convicted of causing a traffic accident, fleeing the scene, and refusing breath tests, resulting in a 20-month and 24-month driving ban. The court decided to suspend the execution of 10 months of the first ban and 12 months of the second, excepting necessary travel for job hunting and commuting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 628, 628-1 of the Code of Criminal Instruction; The Court of Appeal may grant partial probation for driving bans to avoid professional disruption while maintaining the punitive nature of the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 111/11 VI.
du 28 février 2011
(Not 1647/09/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
prévenue, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue P.1.) par une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg le 22 mai 2009 sous le numéro 1587/2009, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 3 avril 2009 régulièrement notifiée.
La prévenue P.1.), quoique régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à
son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 1647/09CC et notamment le procès-verbal n°
40071 du 16 janvier 2009 et le rapport n° 45051 du 22 janvier 2009 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, C.I
de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le 16 janvier 2009 à 18.00 heures pont Adolphe et avenue de la Liberté, à
Luxembourg, causé un accident et avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, d’avoir présenté un indice grave
faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et
d’avoir commis différentes contraventions à la législation sur la circulation routière.
La prévenue P.1.) se trouve convaincue au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et
notamment les déclarations claires, précises et non équivoques du témoin T.1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 janvier 2009 à 18.00 heures, pont Adolphe et
avenue de la Liberté, à Luxembourg,
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée
par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré ;
3) refus de s’arrêter à la réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon a ne pas constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 3) à 6) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
les infractions retenues sub 1) et 2) qui sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59,
60 et 65 du Code pénal.
La gravité des infractions retenues sub 1) et 2) justifie la condamnation de la prévenue à une amende correctionnelle de
1.200 euros, alors que les contraventions sub 3) à 6) justifient la condamnation de la prévenue à une amende de police de
200 euros.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas seulement
une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger
que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de
conduire de 20 mois et celle de l’infraction retenue sub 2) à une peine d’interdiction de conduire de 24 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’égard de la prévenue, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel et idéal, à une amende
correctionnelle de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros et à une amende de police de 200 (DEUX CENTS) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 28 (VINGT-HUIT) jours ;
p r o n o n c e contre P.1.) pour les infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée cumulée de
44 (QUARANTE-QUATRE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du
14.02.1955; articles 115, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard de la prévenue
P.1.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg le 9 juin 2010 sous le numéro 2087/2010, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le jugement n°1587/2009 rendu le 22 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de ce siège.
Par lettre entrée au Parquet le 2 décembre 2009, P.1.) a relevé opposition contre ledit jugement n°1587/2009 rendu le 22 mai
2009.
Vu la citation du 17 mai 2010 régulièrement notifiée à la prévenue.
A l’audience du 4 juin 2010, la prévenue P.1.), quoique dûment citée, ne comparut pas à l’audience publique. Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son égard.
Par application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, son opposition est à déclarer nulle et non avenue.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de sa
Vice-présidente, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e l’opposition relevée par P.1.) contre le jugement n°1587/2009 rendu le 22 mai 2009 nulle et non avenue;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,02 euros.
Le tout en application des articles 1, 185, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été
faite. »
Appel du jugement rendu en date du 22 mai 2009 fut relevé au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 décembre 2009 par
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et
pour compte de la prévenue P.1.).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg.
En vertu de ces appels et par citation du 23 février 2010, P.1.) fut requise de
comparaître à l’audience publique du 26 avril 2010 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 14 octobre 2010 la prévenue fut requise de comparaître à
l’audience publique du 6 décembre 2010.
A l’appel de la cause à cette audience l’affaire fut à nouveau remise sine die.
Par nouvelle citation du 17 décembre 2010, la prévenue fut requise de
comparaître à l’audience publique du 7 février 2011.
A cette audience P.1.) fut entendue en ses déclarations.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue P.1.).
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 décembre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, P.1.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu par
défaut à son égard le 22 mai 2009. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Le même jour le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel
contre la décision entreprise.
A l’audience de la Cour d’appel le représentant du Ministère Public conclut à
l’irrecevabilité des appels. Au cas où les appels seraient déclarés recevables, il
se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au délit de fuite. Il requiert la
condamnation du chef du refus de se prêter à l’examen de l’air expiré et des
contraventions libellés dans la citation à prévenue. Il ne s’oppose pas à un sursis
partiel à l’exécution des interdictions de conduire éventuelles à prononcer.
Le mandataire de la prévenue conclut à la recevabilité de l’appel. Il demande
l’acquittement pour le délit de fuite et le refus de se soumettre à l’examen de l’air
expiré. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant aux contraventions
retenues sub 3, 4, 5 et 6. Subsidiairement pour le cas où les délits seraient
retenus, il prie la Cour d’appel d’assortir les interdictions de conduire d’un sursis
intégral sinon partiel à leur exécution et d’excepter des mois restant fermes, les
trajets effectués par la prévenue pour rechercher un nouvel emploi et ceux à
accomplir dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le jugement entrepris du 22 mai 2009 avait été rendu par défaut contre P.1.).
Cette dernière avait relevé le 2 décembre 2009 opposition contre ce jugement et
par jugement rendu par défaut le 9 juin 2010 l’opposition relevée par P.1.) contre
le jugement par défaut numéro 1587/2009 rendu le 22 mai 2009 a été déclarée
non avenue. Ce jugement du 22 mai 2009 a été frappé d’appel par la prévenue le
7 décembre 2009. Or, l’appel d’un jugement frappé d’opposition, est recevable
lorsque, au jour où il est statué par la juridiction d’appel, le jugement déclarant
non avenue cette opposition a acquis l’autorité de la chose jugée. Ce cas de
figure est donné en l’espèce. Le jugement ayant déclaré non avenue l’opposition
de P.1.) a été notifié à P.1.) à domicile le 17 juin 2010. Il fut dès lors coulé en
force de chose jugée au jour où il est statué par la juridiction d’appel à savoir le
28 février 2011.
Il appert des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T.2.)
que la voiture au volant de laquelle la prévenue se trouvait a heurté l’arrière du
véhicule conduit par T.2.) qui était à l’arrêt sur le pont Adolphe suite à un
embouteillage.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Il en va de même de l’élément moral.
P.1.), qui s’est rendue compte que la voiture qu’elle conduisait était entrée en
contact avec une autre voiture, s’est dans un premier temps arrêtée et est sortie
de son véhicule pour discuter avec l’autre conducteur. C’est à ce moment que
des agents de police passaient par hasard à l’endroit de l’accident et ont enjoint
aux deux conducteurs de dégager la chaussée et de se garer quelques mètres
plus loin pour procéder le cas échéant à l’établissement d’un constat à l’amiable.
Au lieu d’immobiliser sa voiture à l’endroit indiqué, P.1.) a continué son chemin
sans faire connaître son identité à l’autre conducteur et sans procéder aux
constatations nécessaires. Ce n’est que grâce aux efforts des agents de police
que la voiture de P.1.) a pu être rattrapée et arrêtée.
Il résulte du comportement de la prévenue que celle-ci a entendu se soustraire
par la fuite aux constatations utiles et particulièrement aux constatations se
rapportant aux capacités requises pour conduire une voiture.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le délit de fuite est donné en
l’espèce.
La prévenue a de même à bon droit été retenue dans les liens de l’infraction
d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré, celle-ci résultant à
suffisance de droit des éléments du dossier répressif parmi lesquels figurent les
déclarations des témoins T.1.) et T.3.) qui ont de manière réitérée rendue
attentive P.1.) sur les dispositions légales ayant trait à un refus de l’examen de
l’air expiré.
Les contraventions retenues sub 3, 4, 5 et 6 sont également établies en droit et
en fait, partant à confirmer. Les peines prononcées sont légales.
Les peines d’amendes et d’interdiction de conduire prononcées sont adéquates
et à maintenir telles quelles.
P.1.) ne semble pas indigne de l’indulgence de la Cour d’appel, il échet en
conséquence de lui accorder un sursis partiel quant aux interdictions de conduire
prononcées et pour les périodes restantes les trajets professionnels afin de ne
pas entraver son avenir pofessionnel.
Par voie de réformation, l’exécution de l’interdiction de conduire de 20 mois
prononcée du chef de délit de fuite est à assortir du bénéfice du sursis pour une
durée de 10 mois, les trajets tels que spécifiés au dispositif du présent arrêt étant
à excepter de la période restante.
Par voie de réformation, l’exécution de la peine d’interdiction de conduire de 24
mois prononcée du chef du délit retenu sub 2 est de même à assortir du bénéfice
du sursis pour une durée de 12 mois, les trajets tels que spécifiés au dispositif du
présent arrêt étant à excepter de la période restante.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit recevables ;
par voie de réformation du jugement entrepris :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de la peine d’interdiction de
conduire de vingt (20) mois prononcée du chef de délit de fuite ;
excepte de la période restante les trajets que P.1.) effectue pour rechercher un
nouvel emploi et le trajet le plus court menant de son domicile à son lieu de
travail et retour ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (douze) mois de la peine d’interdiction
de conduire de 24 (vingt-quatre) mois prononcée du chef du délit retenu sub 2 ;
excepte de la période restante les trajets que P.1.) effectue pour rechercher un
nouvel emploi et le trajet le plus court menant de son domicile à son lieu de
travail et retour ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 18,36 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628, 628-1 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Martine SOLOVIEFF, premier avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.