Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding family benefits and Belgian credit-time system interpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the National Family Benefits Fund's appeal against a lower court ruling on family allowances. The fund argued that a Belgian credit-time benefit should not count as a family benefit under EU Regulation 1408/71, claiming the lower court improperly reversed the burden of proof. The court held that the lower court's assessment of the Belgian credit-time system's purpose and conditions fell within its sovereign power of appraisal and could not be challenged on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CEE) N° 1408/71, article 76 (8); Nouveau Code de procédure civile, article 58; Code des assurances sociales, article 309; Code civil, article 1315: The court's sovereign appraisal of the purpose and conditions of a foreign benefit system is not subject to cassation review, and the burden of proof regarding the nature of the benefit remains with the beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 13 / 11. du 24.2.2011.
Numéro 2814 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre février deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Michel NEYENS, demeurant à Luxembourg,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) X.), demeurant à B-(…), (…),
2) Y.), demeurant à B-(…), (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 janvier 2010 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 2010/0006 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1er avril 2010 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, ci-après CNPF, à X.) et à Y.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 2 avril 2010 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 mai 2010 par X.) et Y.) à la CNPF, déposé le 31 mai 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur la procédure :
Attendu que les défendeurs en cassation concluent au rejet des pièces « supplémentaires », au nombre de deux, non indiquées dans le mémoire, mais figurant dans la farde contenant huit pièces ;
Attendu que les pièces non reprises dans l’inventaire intégré au mémoire en cassation sont la « Copie du recours des parties X.)-Y.) du 22 mai 2006 » et la « Copie de la décision de la Caisse nationale des prestations familiales du 4 mai 2006 » ; que l’inventaire figurant dans la farde de pièces déposée en même temps que le mémoire est à assimiler à une indication dans le mémoire ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le rejet des pièces en question ;
Attendu, d’autre part, que le mémoire comporte le renvoi à des pièces non inventoriées ni déposées ;
Que la demande de rejet est donc sans objet ;
Attendu enfin que les défendeurs en cassation font valoir que la pièce reprise sous le numéro 6 de l’inventaire reproduit dans le mémoire concernant « la Convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la Convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps » n’est pas suffisamment précise parce qu’il ne serait pas certain si cette pièce reproduit la Convention collective de travail belge n° 77 bis dans sa version du 19 décembre 2001 ou dans une version consolidée tenant compte des modifications ultérieures ;
Attendu que la pièce critiquée est suffisamment précisée dans son préambule même ;
Qu’elle n’est dès lors pas à écarter des débats ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait, sur recours des époux X.)-Y.), dit que « les appelants ont droit au versement intégral des allocations différentielles pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sans qu’il soit tenu compte des allocations d’interruption classique de la carrière professionnelle dont a bénéficié Y.) » ; que sur appel de la CNPF, le Conseil supérieur des assurances sociales confirma le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article premier, point u), i), du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce que, dans le contexte de la mise en oeuvre du Règlement (CEE) N° 1408/71, qui prévoit une coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale, les juges d’appel, confirmant en cela les premiers juges, ont retenu que l’allocation versée par l’Office national de l’emploi belge à Y.) pendant une durée de quatorze mois sur la base de la loi belge du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, mise en oeuvre par la Convention Collective de travail belge n° 77bis du 19 décembre 2001 n’était pas une allocation familiale au sens du règlement précité, les juges d’appel estimant que selon la loi belge << le motif pour lequel le salarié entend bénéficier du crédit temps n’importe pas >>, alors que l’allocation belge litigieuse est normalement plafonnée par la loi à une durée d’un an et ne peut être étendue, aux termes de la Convention collective de travail belge n° 77bis du 19 décembre 2001, pour une durée plus longue que dans des cas de figures spécifiques, dont le premier est la circonstance que l’assuré social qui en fait la demande se consacre à l’éducation d’enfants âgés de moins de
8 ans, circonstance donnée en l’espèce puisque le ménage Y.) compte deux enfants en bas âge, de sorte que le fait que la dame Y.) s’est vue allouer l’allocation litigieuse pour quatorze mois, en présence d’enfants en bas âge et à défaut d’une explication contraire, devait faire présumer que l’allocation en question est bien une allocation familiale au sens de l’article premier, point u), i), du règlement 1408/71 qui dispose que sont des prestations familiales << toutes les prestations en nature ou en espèces destinées a compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue a l’article 4 paragraphe 1 point h) >>, c’est-à-dire à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales » ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de l’article premier, point u), i), du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 le moyen tend à remettre en discussion l’interprétation et la correcte application de la loi belge qui ressortissent à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que la demande de renvoi devant la Cour de justice de l’Union Européenne n’est pas pertinente ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation du premier et du deuxième alinéa de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, en ce que
dans le contexte de la mise en oeuvre du Règlement (CEE) N° 1408/71, qui prévoit une coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale, les juges d’appel, confirmant en cela les premiers juges, ont retenu que l’allocation versée par l’Office national de l’emploi belge à Y.) pendant une durée de quatorze mois sur la base de la loi belge du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, mise en oeuvre par la Convention Collective de travail belge n° 77bis du 19 décembre 2001 n’était pas une allocation familiale au sens du règlement précité les juges d’appel estimant que selon la loi belge << le motif pour lequel le salarié entend bénéficier du crédit temps n’importe pas», alors que
l’allocation belge litigieuse est normalement plafonnée par la loi à une durée d’un an et ne peut être étendue, aux termes de la Convention collective de travail belge n° 77bis du 19 décembre 2001, pour une durée plus longue que dans le cas de figure spécifique, dont le premier est la circonstance que l’assuré social qui en fait la demande se consacre à l’éducation d’enfants âgés de moins de 8 ans, circonstance donnée en l’espèce puisque le ménage Y.) compte deux enfants en bas âge,
de sorte que
première branche, le deuxième alinéa de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civil impose au juge qu’ << il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s‘arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée >>
et que
deuxième branche, le premier alinéa de l’article 61 du Nouveau code de procédure civil impose au juge qu’il << tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables >> ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, le moyen tend à remettre en discussion l’interprétation du droit belge par les juges du fond, cette interprétation relevant de leur appréciation souveraine et échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article premier, point u), i), du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ledit règlement
en ce que
dans le contexte de la mise en oeuvre du Règlement (CEE) N° 1408/7 1, qui prévoit une coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale, les juges d’appel, confirmant en cela les premiers juges, ont retenu que l’allocation versée par l’Office national sur la base de la loi belge du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie, mise en oeuvre par la Convention Collective de travail belge n° 77bis du 19 décembre 2001 n’était pas une allocation famille au sens du règlement précité au motif que «le crédit temps n’est pas spécifiquement conçu en faveur des parents qui entendent élever leurs jeunes enfants pendant un certain temps,
alors que
première branche
s’il est constant que la circonstance que l’assuré social entend se consacrer à temps plein à l’éducation de ses enfants n’est qu’une des hypothèses dans lesquelles les assurés sociaux belges peuvent bénéficier de l’allocation litigieuse, il reste que la définition des allocations familiales figurant à l’article premier, point u), i), du Règlement (CEE) n° 1408/71 précité ne comporte pas la restriction que les allocations en question doivent être exclusivement destinées à << compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation >> pour pouvoir être qualifiées d’allocations familiales, de sorte que les juges d’appel ont donné une interprétation fausse, en y ajoutant une restriction qui n’y figure pas, du texte européen visé, deuxième branche
le juge national doit, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant l’article premier, point u), i), du Règlement (CEE) n° 1408/71 précité, doit rechercher l’objet et la finalité objective de l’allocation qu’il doit qualifier, de sorte que les juges d’appel, en ne procédant pas à une telle recherche, ont violé le texte européen visé ainsi que la jurisprudence y relative » ;
Sur les deux branches réunies :
Mais attendu que les juges du fond ont examiné l’objet et la finalité objective des allocations en question en disant que le crédit-temps dont les motifs sont indifférents et n’ont pas à être révélés (sous l’ancienne législation) n’a pas d’autre finalité que de permettre « au travailleur de disposer de plus de temps libre pour répondre à des obligations familiales et sociales (…) ou pour réaliser des projets professionnels (…) », donc quel que soit l’usage que le travailleur en fait ;
Que les juges du fond, en disant que « le crédit-temps n’est pas spécifiquement conçu en faveur des parents qui entendent élever eux-mêmes leurs jeunes enfants pendant un certain temps » ont exclu la qualification de prestation familiale, non parce que l’allocation en question ne serait qu’en partie, mais non exclusivement, destinée à compenser les charges de famille, mais parce que tel n’était pas son objectif direct, même si elle pouvait avoir, de manière incidente, cet effet ;
Qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel en l’absence de doute raisonnable quant à l’application correcte du Règlement CEE n° 1408/71 ;
Que les juges du fond, en refusant de qualifier l’allocation d’interruption de carrière de « prestation familiale » n’ont pas violé le texte normatif visé au moyen ;
Que le moyen est dès lors à rejeter dans ses deux branches ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, de l’article 309 du Code des assurances sociales et de l’article 1315 du Code civil,
en ce que
en présence du Règlement (CEE) N° 1408/71 - qui vise par l’application de son article 76 (8) paragraphe premier qu’une personne, bénéficiant de prestations familiales, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre d’une activité professionnelle, n’a droit qu’à un montant maximal de prestation familiale prévue soit par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel le membre de la famille réside, soit en vertu de celle d’un autre Etat membre — les juges d’appel ont présumé qu’une allocation qui, comme celle qui est en cause, peut être allouée pour plusieurs motifs, mais qui a été allouée à une jeune mère de famille s’occupant de l’éducation de deux enfants en bas âge, ne justifiant, a priori, d’aucun autre cas d’ouverture du droit à l’allocation, n’est pas une prestation familiale
et ceci sans obliger le bénéficiaire de fournir le vrai motif en vertu duquel l’allocation est payé
alors qu’il aurait appartenu - sous peine de vider l’article 76 (8) paragraphe premier du Règlement (CEE) N° 1408/71 de toute sa portée - et conformément aux article 58 du Nouveau Code de procédure civile, 309 du Code des assurances sociales et de l’article 1315 du Code civil, à la personne qui se prétend bénéficiaire des allocations familiales luxembourgeoises dans leur intégralité de prouver qu’elle remplit les conditions pour obtenir ces allocations, de même qu’il lui aurait appartenu, sur la base des mêmes textes et en présence d’une allocation payée pour la même période dans un autre Etat membre pouvant être attribuée, selon la législation de J’Etat membre en question, pour compenser les charges de famille, de prouver que cette allocation étrangère lui a été attribuée pour un motif autre que celui de s’occuper de l’éducation des enfants en bas âge présent à son domicile, de sorte que les juges ont procédé à un renversement de la charge de la preuve en instaurant une présomption suivant laquelle cette allocation n’est pas à considérer comme prestation familiale, ce qui constitue une violation des articles sus-indiqués » ;
Mais attendu que sous le couvert de violation des textes normatifs visés au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la finalité et aux conditions d’octroi du crédit-temps en droit belge ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que, vu l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à charge des époux X.)-Y.) des frais non compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu d’allouer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 500.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à payer aux époux X.)-Y.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
condamne la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.