Court dismisses plaintiff's damages claim against bank for alleged stock trading misconduct and procedural abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claims for damages against the bank regarding alleged stock trading misconduct and procedural abuse. The plaintiff failed to prove she purchased or sold the disputed securities based on specific advice from a bank employee, and no fault was established against the defendant. Consequently, the court dismissed all requests for compensation and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Le demandeur ne peut obtenir des dommages-intérêts contre une banque pour des opérations boursières sans prouver une faute spécifique de celle-ci, et l'exercice d'une action en justice ne constitue pas de droit abusif sans intention de nuire ou légèreté blâmable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV No. 220 / 11
Audience publique du mercredi, vingt-trois février deux mille onze.
Numéros 119 328 et 127 954 du rôle
Composition :
Karin GUILLAUME, Vice-Président ; Marc WAGNER, Premier juge ; Robert WORRE, Premier juge ; Adnan MUJKIC, greffier.
I (rôle 119 328) E n t r e :
Madame X.), professeur d’université, demeurant à F-(…) (France), (…);
élisant domicile en l’étude de Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, aux termes d’un exploit de l’Huissier de Justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 13 janvier 2009,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat susdit, e t :
la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue JF Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.142 ;
défenderesse, aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Anaëlle ROUBY, avocate, en remplacement de Maître François KREMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
II (rôle 127 954) E n t r e :
Madame X.), professeur d’université, demeurant à F-(…) (France), (…);
élisant domicile en l’étude de Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, aux termes d’un exploit de l’Huissier de Justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 février 2010,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat susdit, e t :
la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue JF Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.142 ;
défenderesse, aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Anaëlle ROUBY, avocate, en remplacement de Maître François KREMER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué.
OuÏ la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Anaëlle ROUBY, avocate, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 novembre 2010.
Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME entendue en son rapport à l’audience du 19 janvier 2001.
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 janvier 2009, X.) a fait donner assignation à la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 150.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite encore la majoration du taux de l’intérêt légal, une indemnité de procédure de 3.500.- euros, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande la requérante expose :
-avoir fait appel dès 1998 aux services de la banque pour la gestion de ses avoirs en dépôt,
-n’avoir par insouciance pas souscrit de mandat de gestion,
-avoir subi des pertes en bourse importantes, notamment 93.000.- euros sur 5 opérations d’achat et de revente d’actions,
-que l’objectif des investissements effectués était un placement sûr et sécurisant afin de lui assurer un capital de retraite,
-que cependant la banque lui aurait suggéré d’acquérir des actions volatiles,
-que la banque aurait failli à ses obligations de conseil et d’information.
La société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG), qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme, conclut au caractère non fondé des reprochés formulés par la requérante et au débouté de la demande. Elle sollicite encore l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000.- euros et d’une indemnité de procédure de 3.500.- euros.
Elle fait valoir :
-que la requérante n’aurait ouvert qu’un compte de dépôt et qu’aucun contrat de gestion simple ou discrétionnaire n’a jamais été conclu entre parties,
-que X.) aurait géré elle-même son compte en passant directement ses ordres, par écrit ou verbalement,
-qu’il n’y aurait pas eu de protestations de la part de la cliente contre les extraits de compte reçus.
La défenderesse conteste encore toute faute de sa part et notamment d’avoir suggéré l’achat d’actions.
Dans ses conclusions en réplique, X.) insiste sur ce qu’elle n’aurait pas passé spontanément les ordres de bourse actuellement critiqués, mais que les différents gestionnaires de la banque l’auraient contactée à de multiples reprises pour l’inciter à acheter ou vendre les instruments financiers les plus divers. Elle conteste avoir elle-même géré son compte.
Elle affirme avoir été dans l’impossibilité de se procurer elle-même des informations concernant la plupart des divers instruments financiers achetés et de ne jamais avoir été informée des conséquences négatives des achats ou ventes des divers instruments.
Elle soutient que la banque aurait manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Elle est d’avis que les relations entre parties dépasseraient le cadre d’un simple contrat de dépôt et qu’en fait une relation de gestion se serait instaurée entre parties.
Elle reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir proposé des investissements qui étaient adaptés à ses connaissances et attentes.
Elle sollicite l’institution d’une expertise afin de déterminer la valeur actuelle du dépôt effectué si cet actif avait uniquement été investi dans des instruments financiers à faible risque et à capital garanti, respectivement sur un compte d’épargne.
En rapport avec cette demande, elle demande la condamnation de la banque à soumettre à l’expert tous les documents relatifs aux opérations d’achat et de vente effectuées sur ses avoirs.
Elle conteste encore le bien-fondé des indemnités sollicitées par la banque.
Dans ses conclusions en réponse, la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) nie toute action de démarchage et conteste à nouveau l’existence d’un quelconque contrat de gestion. Elle est d’avis que la législation relative au secteur financier, de même que la circulaire CSSF 2000/15 relative aux règles de conduite dans le secteur financier, ne seraient pas applicables aux relations contractuelles entre parties.
Elle fait encore valoir que X.) aurait, de par son absence de protestations, ratifié les opérations effectuées sur son compte.
Elle conteste tout manquement de sa part à une obligation d’information et fait valoir à ce sujet que la requérante aurait été suffisamment versée dans le domaine des opérations financières.
Finalement, elle met en doute l’existence d’un préjudice dans le chef de la demanderesse et celle d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes lui reprochées.
Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2010, X.) affirme que la banque aurait géré ses avoirs de manière discrétionnaire et formule une offre de preuve par l’audition de témoins à ce sujet. Elle conteste qu’il y aurait pu avoir ratification en l’espèce alors qu’elle n’aurait jamais reçu un avis suite aux différentes opérations.
La défenderesse conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande, alors que X.) aurait changé la description des faits à la base de sa demande, ainsi qu’à celle de l’offre de preuve formulée.
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 février 2010, X.) a encore fait donner assignation à la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir annuler la convention conclue entre parties, qu’elle qualifie de contrat de gestion discrétionnaire, et pour voir ordonner la restitution intégrale des sommes par elle confiées à l’assignée, à savoir la somme de 150.000.- euros avec les intérêts légaux.
Elle sollicite l’institution d’une expertise afin de déterminer la valeur actuelle du dépôt effectué si cet actif avait uniquement été investi dans des instruments financiers à faible risque et à capital garanti, respectivement sur un compte d’épargne.
Elle demande ensuite la condamnation de la partie adverse au montant retenu par l’expert à nommer, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle sollicite encore la majoration du taux de l’intérêt légal, une indemnité de procédure de 3.500.- euros, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG), qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de cette seconde assignation en la forme, reprend ses arguments développés dans ses conclusions notifiées dans le cadre de l’instruction de la demande formulée par assignation du 13 janvier 2009 et résumés ci-dessus, pour conclure au caractère non fondé des reprochés formulés par la requérante et au débouté de la demande. Elle sollicite encore l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 10.000.- euros et d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces demandes, qui sont connexes, afin qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
A titre liminaire, il convient encore de préciser qu’il n’existe au Grand-Duché de Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.
Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l’aurait qualifiée erronément.
Comme la demande a trait à une contestation relative à un acte de commerce (toute opération de banque constitue conformément à l’article 2 du Code de commerce un acte de commerce), le tribunal statuera en matière commerciale en application de l’article 631 point 3° du Code de commerce.
L’exploit introductif d’instance du 13 janvier 2009 et par voie de conséquence les demandes y contenues, sont à déclarer recevables.
Les demandes figurant dans la seconde assignation, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux, et dès lors qu’elles ne sont pas autrement contestées à cet égard, sont également à déclarer recevables.
Il y a dès lors lieu de qualifier la relation ayant existé entre parties. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse dans ses conclusions du 12 juillet 2010 est, au vu de la seconde assignation, non critiquée quant à sa recevabilité, devenu sans objet.
Quant à la nature des relations entre parties
Actuellement, X.) prétend qu’en réalité elle aurait toujours souhaité bénéficier d’un mandat de gestion discrétionnaire et que les parties se seraient entendues sur la
conclusion d’un tel type de contrat.
Peu importe quelles aient pu être les intentions de X.) lorsqu’elle s’est adressée en 1998 à la banque UBS.
Force est de constater que le contrat conclu entre parties en date du 3 novembre 1998 porte uniquement sur l’ouverture d’un compte de dépôt (pièce n°1 de Me Kremer). Un document intitulé «ouverture de compte et de dépôt» a même de nouveau été signé par la requérante le 15 mai 2002 (pièce n°2 de Me Kremer).
X.) en avait forcément conscience. Elle affirme même dans sa première assignation n’avoir par insouciance pas souscrit de mandat de gestion.
Elle reproche à plusieurs reprises, dans ses conclusions et aussi dans ses courriers datés des 4 février 2008 et 13 mars 2008 (pièces n°1 et n°2 de la farde de 4 pièces de Me Gross), à la banque d’avoir fait du démarchage, de l’avoir incitée à acquérir tel ou tel produit financier.
Or, à supposer l’existence d’un contrat de gestion discrétionnaire, la banque aurait été autorisée à gérer les avoirs de la demanderesse sans son intervention.
Il est établi que X.) a donné des ordres de bourse elle-même (pièce n°3 de Me Kremer).
Le fait de passer des ordres d’achat de titres (sur recommandation ou non) dément encore l’existence d’un mandat de gestion discrétionnaire au profit de la banque.
Pour être complet notons encore que la requérante reste en défaut de prouver que la banque aurait prélevé des frais de gestion.
Il s’ensuit que l’offre de preuve formulée est à rejeter pour défaut de pertinence et pour être contredite par les éléments du dossier. Il en est de même des attestations testimoniales versées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les parties n’étaient pas liées par un contrat de gestion, la banque n’ayant qu’exécuté les ordres d’achat de titres passés par le client lui-même.
Quant au bien-fondé des différentes demandes
Il s’ensuit de la qualification juridique retenue quant à la relation ayant existée entre parties, que tous les reproches et moyens de X.) en rapport avec une prétendue violation par la banque de ses obligations liées à un contrat de gestion discrétionnaire sont à rejeter.
A défaut pour la requérante d’avoir contracté une telle convention, son consentement y relatif ne peut pas non plus avoir été vicié.
X.) ne semble pas avoir émis de reproches à l’encontre de la banque jusqu’en février 2008. Aucune lettre de réclamation antérieure à cette date n’est versée en cause.
Actuellement, elle critique les achats et ventes qui ont eu lieu à partir de 2002 et concrètement ceux en 2002 relatifs aux actions ALLIANZ AG, CAP GEMINI, VIVENDI UNIVERSAL, EQUANT et DAIMLERCHRYSLER qui à eux seuls lui auraient fait subir une perte de 93.000.- euros.
Dans ses conclusions du 15 février 2010, elle conteste même avoir donné des ordres d’achat et de vente et avoir reçu un avis suite aux différentes opérations.
Concernant les achats et ventes critiqués relatifs aux actions ALLIANZ AG, CAP GEMINI, VIVENDI UNIVERSAL, EQUANT et DAIMLERCHRYSLER, qui à eux seuls auraient entraîné une perte de 93.000.- euros, force est de constater que X.) les énumère dans son exploit introductif du 13 janvier 2009 tout en reprochant à la banque de lui avoir suggéré ces opérations.
Elle est partant malvenue à nier actuellement avoir donné des ordres à leur sujet ou de n’avoir pas reçu un extrait en rapport avec ces opérations.
Quant aux opérations postérieures, elle ne peut sérieusement nier avoir reçu des extraits relatifs à celles-ci, alors que dans son courrier daté du 4 février 2008 (pièce n°1 de la farde de 4 pièces de Me Gross) adressé à la banque elle se plaint que «c’est au moment du bilan trimestriel que je reçois par la poste que j’ai la surprise».
Elle n’a d’ailleurs dans ses courriers de réclamation à aucun moment contesté avoir reçu les extraits de compte. Il serait aussi surprenant qu’à supposer qu’elle ait soudainement constaté des pertes importantes sans pouvoir en retracer origine, elle n’ait pas demandé des explications à ce sujet à la banque en soulevant notamment une absence d’extraits.
La requérante verse des états de fortune au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2008 qui reprennent en détail toutes les transactions effectuées pendant ces deux années et leur valeur à la fin de celles-ci.
Il serait encore étonnant qu’elle n’en ait pas reçu pendant les autres années et que dans cette hypothèse elle n’aurait pas émis de réclamations à ce sujet.
Il en découle qu’il faut admettre que X.) a régulièrement réceptionné les divers extraits de compte contenant le relevé des opérations effectuées.
L’article 2 des conditions générales de la banque signées par X.) le 15 mai 2002 stipule que : «Toute réclamation du client relative à l’exécution ou l’inexécution d’un ordre quelconque ou toute contestation d’un extrait de compte ou de dépôt doit être présentée immédiatement après la réception de l’avis correspondant, mais au plus tard dans le délai d’un mois, faute de quoi les dispositions prises par la banque ou l’inexécution éventuelle d’un ordre et les extraits établis par elle sont considérés comme approuvés. S’il ne reçoit pas d’avis, le client doit présenter sa réclamation dès le moment où il aurait dû normalement recevoir un avis».
La requérante avait déjà signé les conditions générales de la banque lors de l’ouverture du compte le 3 novembre 1998. L’article 2 avait un contenu identique sauf que le délai de protestation n’était pas clairement défini, au lieu «d’un mois», il y était question de «délai fixé par la banque».
Il s’ensuit que les parties ont expressément convenu (au moins à partir de mai 2002) qu’une absence de protestation endéans le mois de la réception des extraits de compte vaut ratification des opérations y renseignées, que le client ne peut plus remettre en cause par la suite.
En n’émettant pas de protestations dans le délai prévu à l’article 2 des conditions générales, X.) doit être considérée comme ayant marqué son accord avec les énonciations des extraits de compte portant sur l’inscription des titres litigieux à son actif.
Le silence gardé par le client à la réception des relevés de compte n’a cependant que pour effet d’établir la matérialité des opérations effectuées, mais ne le prive pas de la possibilité d’en contester l’opportunité en exerçant une action en responsabilité contre la banque en lui reprochant d’avoir engagé sa responsabilité pour avoir commis des fautes.
Dans le cas où le client gère lui-même son portefeuille en passant lui-même ses ordres, la banque est liée à lui par un contrat de dépôt (de titres).
En matière d’ordres de bourse, la banque a, même en l’absence de tout contrat de gestion, une obligation accessoire d’information et de conseil.
Le banquier doit donner au client désireux d’effectuer de telles opérations des informations tenant d’un côté aux conditions financières de l’opération et de l’autre aux risques inhérents à celle-ci.
L’information ne doit porter que sur les risques du jeu boursier en général et non point sur les risques particuliers en relation avec une opération déterminée.
En l’absence de tout contrat d’assistance et à défaut de toute demande préalable et spécifique du client en ce sens, une banque n’a pas à émettre un avis sur l’opportunité du service ou des opérations envisagées par le client, donc à s’interroger sur les choix du client.
L’étendue de l’information sur les risques que comportent les opérations de bourse varie avec la personne du client. En fonction des qualités du client, l’intensité de l’obligation d’information peut fortement varier et même, en présence d’un investisseur habituel ou qualifié, être annihilée.
Par ailleurs, le client a de son côté une obligation de s’informer et de se renseigner sur la nature et les risques des opérations qu’il effectue. Il ne saurait se contenter d’adopter un comportement purement passif et invoquer son ignorance (cf. La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Georges Ravarani, n°519).
En effet, l’obligation d’information et de conseil à charge du banquier et le devoir du client de se renseigner se complètent.
Dans le cadre d’un contrat de dépôt de titres, la banque, dans la phase postérieure à l’acquisition de titres, n’a pas d’obligation d’information relative aux faits affectant la situation de la société émettrice, ni de devoir de conseil lui imposant d’éclairer le client sur l’opportunité de prendre tel ou tel acte de disposition au regard de l’évolution du marché et de la valeur des titres, le client ayant choisi d’assurer luimême la gestion de son portefeuille.
En l’occurrence, X.) a ouvert le compte le 3 novembre 1998. Elle a depuis cette date procédé à des opérations de bourse. Elle ne critique d’ailleurs nullement les résultats réalisés jusqu’en 2002.
Il faut admettre qu’en raison de son expérience acquise et en prenant en considération sa formation, elle ne pouvait ignorer les dangers liés aux transactions effectuées.
Elle a par ailleurs signé le 19 décembre 2003 un document intitulé «Information sur les risques inhérents à certaines transactions» (pièce n°5 de la farde de Me Kremer) aux termes duquel elle reconnaît avoir été informée des particularités et risques élevés liés à certaines transactions, de sorte qu’en tout état de cause elle ne peut, pour les opérations réalisées postérieurement à cette date, se prévaloir d’un manque d’information sur les risques.
X.) ne peut, afin d’établir un manquement de la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) à son obligation accessoire d’information et de conseil lors de l’acquisition des titres, se baser sur les règles de conduite des professionnels du secteur financier et de la circulaire CSSF 2000/15.
En effet, les règles de conduite édictées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la circulaire CSSF 2000/15 traduisent sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions (cf. p. ex. Cour,
22 avril 2009, n°32.760 du rôle).
Il est vrai que si une banque, non tenue légalement d’émettre en dehors de tout contrat de gestion un avis, donne des recommandations d’achat, elle engage sa responsabilité s’il s’avère que les conseils donnés ont été le résultat d’une appréciation fautive des éléments dont elle disposait ou devait disposer.
A cause des aléas du marché financier et en raison de l’incertitude inhérente à l’évolution de celui-ci, le bon conseil donné aujourd’hui peut s’avérer mauvais demain.
Il appartient au client de prouver en premier lieu l’existence du conseil et, le cas échéant, son caractère fautif en établissant que la banque n’avait pas analysé correctement les informations disponibles ou dont elle aurait dû disposer si elle avait pris en considération toutes les données lui accessibles.
Or, force est de constater que face aux contestations de la partie défenderesse à ce sujet, X.) n’offre pas en preuve et a fortiori ne prouve pas avoir acheté et vendu les titres litigieux sur le conseil spécifique d’un employé de la banque.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune faute n’est établie à charge de la banque, de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.
La demande en indemnisation de X.) à dès lors à rejeter.
La société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) sollicite encore une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n°14.446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n°25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Indépendamment du fait qu’en l’espèce, aucun préjudice n’est prouvé, au vu des éléments de la cause, un abus de droit de la part de X.) n’est pas établi, alors qu’on ne saurait dire qu’elle ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, de sorte que cette demande requiert un rejet.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure.
Cette demande de la part de X.) est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) est à débouter sur ce point, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge de la mise en état en son rapport oral, ordonne la jonction des demandes inscrites au rôle sous les numéros 119 328 et
127 954,
déclare la demande en indemnisation de X.) recevable, la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
condamne X.) à tous les frais et dépens de l’instance.